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18/01/2022 | FRANCE | N°21PA05616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 21PA05616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 2113427/5-2 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de police a abrogé son précédent arrêté du 23 juin 2021 obligeant M. C... B... à quitter le territoire français, a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler

sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 2113427/5-2 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de police a abrogé son précédent arrêté du 23 juin 2021 obligeant M. C... B... à quitter le territoire français, a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif aurait dû constater un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 juin 2021 qui a été abrogé par le nouvel arrêté pris le lendemain ;

- c'est à tort qu'il annulé le nouvel arrêté du 24 juin 2021 alors que les conclusions dirigées contre cet arrêté auraient dû être présentées par une requête distincte, et alors qu'elles n'ont été présentées que dans un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2021, tardivement au regard du délai de quarante-huit heures, prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative ;

- c'est également à tort qu'il a fait droit à ces conclusions en se fondant sur l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, et sur une méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées le 24 juin 2021 à 16h24 devant le Tribunal administratif de Paris par M. B... contre les arrêtés du préfet de police du

23 juin 2021, ces arrêtés ayant été abrogés par l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2021, notifié le jour même à 13h28.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Zanatta, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2021 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ou dans tout autre fichier administratif dans lequel il aurait été signalé en raison de la décision en litige, dans un délai de dix jours à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;

- la décision du 24 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du même jour lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant qu'il caractérisait une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Zanatta pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de nationalités algérienne et maltaise, né le 30 décembre 1999 à Hydra, a été interpellé par les services de police le 22 juin 2021.

Par deux arrêtés du 23 juin 2021, le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et, d'autre part, fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de police, après avoir abrogé l'arrêté du 23 juin 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juin 2021.

Sur la requête du préfet de police :

2. Il ressort du dossier de première instance que la demande présentée le 24 juin 2021 à 16h24 pour M. B... devant le Tribunal administratif de Paris était dirigée contre " la décision portant obligation de quitter le territoire, refus d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire français assortie d'un signalement aux fins de non-admission ", et était accompagnée d'un fichier intitulé " mesures contestées " contenant les deux arrêtés du préfet de police du 23 juin 2021.

3. Il ressort également du dossier de première instance qu'ainsi que le préfet de police le fait valoir en appel, M. B... n'a demandé au magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 que dans un mémoire complémentaire enregistré au tribunal administratif le 14 septembre 2021, tardivement au regard du délai de quarante-huit heures, prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juin 2021, et à demander l'annulation de ce jugement.

Sur les conclusions présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris contre les arrêtés du préfet de police du 23 juin 2021 :

5. Il ressort du dossier de première instance que M. B... a demandé l'annulation des arrêtés du préfet de police du 23 juin 2021 dans sa demande présentée au tribunal administratif le 24 juin 2021 à 16h24, alors que l'arrêté du 24 juin 2021 abrogeant ces arrêtés, lui avait été notifié le jour même à 13h28. Ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 23 juin 2021 étaient donc sans objet et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions présentées par M. B... devant la Cour :

6. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B... devant la Cour ne peuvent, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, qu'être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2113427/5-2 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., première conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05616
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : ZANATTA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;21pa05616 ?
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