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14/02/2023 | FRANCE | N°21PA04682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2023, 21PA04682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à son recours gracieux formé le 26 juin 2019 demandant l'abrogation de l'arrêté préfectoral n°2016-2520 du 1er août 2016 réduisant, dans un secteur de Joinville-le-Pont, le périmètre de protection à observer pour l'implantation des débits de boissons de 3ème et 4ème catégories, ensemble l'arrêté préfectoral n°2016-2520 du 1er aoû

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à son recours gracieux formé le 26 juin 2019 demandant l'abrogation de l'arrêté préfectoral n°2016-2520 du 1er août 2016 réduisant, dans un secteur de Joinville-le-Pont, le périmètre de protection à observer pour l'implantation des débits de boissons de 3ème et 4ème catégories, ensemble l'arrêté préfectoral n°2016-2520 du 1er août 2016, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909659 du 15 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2022, M. B..., représenté par Me Verger, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la decision implicite mentionnée ci-dessus et l'arrêté préfectoral n°2016-2520 du 1er août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'abrogation de l'arrêté susvisé du 1er août 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'enjoindre à la même autorité de procéder à la fermeture de l'établissement situé à moins de 75 m du gymnase Bataillon de Joinville dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour erreurs de fait et " erreurs d'appréciation " ;

- l'arrêté du 1er août 2016 est entaché d'erreur de droit pour violation du dernier alinéa de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique ; à titre subsidiaire à supposer que le préfet n'ait pas fait application de cet alinéa, alors il a entaché son arrêté de détournement de procedure ;

- cette distance dérogatoire ne vise qu'un seul local commercial en violation du principe selon lequel les actes réglementaires sont généraux et impersonnels ;

- l'arrêté du 1er août 2016 méconnaît l'article L. 3335-1 du code de la santé publique ; il est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Verger pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2016/2520 du 1er août 2016, pris sur le fondement de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, le préfet du Val-de-Marne a réduit à quinze mètres la zone autour des établissements mentionnés par cet article dans laquelle les débits de boisson à consommer sur place ne pouvaient être établis, distance auparavant fixée à soixante-quinze mètres par un arrêté n° 2008/5324 du 22 décembre 2008, dans un secteur de la commune de Joinville-le-Pont jouxtant l'hôtel de ville. M. B..., résidant à Joinville-le-Pont, a demandé au préfet du Val-de-Marne, par une lettre notifiée le 28 juin 2019, l'abrogation de cet arrêté. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande ainsi que celle de l'arrêté du 1er août 2016. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour erreurs de fait et " erreurs d'appréciation " ces griefs, qui relèvent d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En outre, il ne ressort pas des pieces du dossier que le tribunal aurait irrégulièrement procédé à une substitution de base légale.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable : " Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :(...) 5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ; (...) Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3° et 5°. (...) Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. ".

4. Par un arrêté du 22 décembre 2008, le préfet du Val-de-Marne avait fixé à soixante-quinze mètres la distance minimale entre les nouveaux débits de boissons et les terrains de sport sur le territoire du département du Val-de-Marne. Dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté des " Hauts-de-Joinville ", le maire de la commune de Joinville-le-Pont a sollicité du préfet la réduction à quinze mètres de cette distance dans cette zone, au motif de la construction, à proximité immédiate de l'hôtel de ville, d'un ensemble immobilier comprenant des logements, un commerce et un gymnase, le commerce devant être une brasserie disposant d'une licence de 4ème catégorie. Par un arrêté du 1er août 2016, le préfet a réduit à quinze mètres la distance minimale de protection pour la zone concernée.

5. En premier lieu, si les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, qui ne concernent que les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, ne sont pas applicables à la commune de Joinville-le-Pont, qui comptait plusieurs débits de boissons à consommer sur place sur son territoire à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort ni des motifs de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait voulu en faire application, comme l'a estimé à juste titre le tribunal. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit. Si dans son mémoire en réplique, M. B... soutient qu'à défaut d'application de la dérogation prevue au dernier alinéa de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, le préfet aurait commis un détournement de procédure dans la mesure où une distance de 15 mètres ne peut être regardée comme une distance minimale de protection, contrairement à ce qu'il soutient une telle distance constitue bien une distance minimale de protection. Le moyen tiré du détournement de procédure doit donc également être écarté.

6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique citées au point 3 n'imposent pas que les distances fixées par le préfet, pour lesquelles n'est prévu aucun minimum, soient fixées uniformément dans le département ou dans une commune. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne ne les a pas méconnues et n'a pas méconnu le principe d'égalité en arrêtant, pour une partie déterminée du territoire de Joinville-le-Pont, une distance de protection de quinze mètres dérogeant à celle fixée pour l'ensemble du département par un arrêté du 22 décembre 2008. Enfin, comme il vient d'être dit, cette distance dérogatoire concerne une zone déterminée de la commune de Joinville-le-Pont et non un établissement concerné. M. B... ne peut donc sérieusement soutenir que cette distance dérogatoire ne viserait qu'un seul local commercial en violation du principe selon lequel les actes réglementaires sont généraux et impersonnels.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation d'une brasserie, sur le parvis de l'hôtel de ville de Joinville-le-Pont, à l'angle de la rue de Paris, où sont implantés de très nombreux commerces, parmi lesquels peu de lieux de restauration eu égard à la population susceptible d'y passer, dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine visant à redynamiser le centre-ville, soit de nature à porter atteinte aux objectifs de lutte contre l'alcoolisme de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, nonobstant la proximité de l'entrée du gymnase du " Bataillon de Joinville " dès lors qu'il n'existe aucun accès direct entre les deux établissements. Il ne ressort pas non plus des termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique que la création potentielle d'emplois générée par les débits de boissons ne soit pas au nombre des considérations que l'autorité préfectorale serait en droit en retenir pour fixer les distances au-delà desquelles ils pourraient être implantés au voisinage des édifices et établissements mentionnés par cet article. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04682
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL VIRIDIS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;21pa04682 ?
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