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09/12/2021 | FRANCE | N°21PA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 21PA02015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2012246/2-2 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 1er juillet 2020 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme A... un titr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2012246/2-2 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 1er juillet 2020 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, et a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012246/2-2 du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A....

Il soutient que :

- s'il ne pouvait se fonder sur le motif de la menace à l'ordre public, il s'est également fondé sur celui de l'absence de justification par Mme A... de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et demande par conséquent la neutralisation du motif erroné de menace à l'ordre public ;

- sa décision ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il reprend ses écritures de première instance quant aux autres moyens soulevés par Mme A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Labidi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2021 à 16h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renaudin,

- et les observations de Me Labidi, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité malienne, née le 23 janvier 1972, est entrée en B... en 1980 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 2 mars 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris. Par jugement du 19 mars 2021, dont le préfet de police fait appel, ce tribunal a annulé l'arrêté du 1er juillet 2020 et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en B..., appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ", et aux termes de l'article L. 313-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. (...) / L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. (...) ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en B... ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en B..., peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Pour annuler l'arrêté du 1er juillet 2020, les premiers juges ont retenu que le préfet de police avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce que, d'une part, la présence de Mme A... en B... ne pouvait être considérée comme constituant une menace pour l'ordre public, et, d'autre part, de ce qu'elle est entrée en B... en 1980 à l'âge de huit ans, qu'elle y a séjourné de façon habituelle durant les dix années précédant la décision attaquée, qu'elle est mère de quatre enfants majeurs, nés en 1987, 1993 et 1998, dont trois sont de nationalité française et qui résident en B..., tout comme sa fratrie.

5. Si le préfet de police a retenu dans sa décision que les délits commis par l'intéressée aux termes de deux condamnations dont elle a fait l'objet, étaient constitutifs d'une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif qu'il a également retenu, tiré de ce que les éléments sur lesquels Mme A... avait fondé sa demande ne suffisaient pas à constituer, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels, dont il demande la substitution à celui tiré de la constitution d'une menace pour l'ordre public, erroné en droit. Dès lors que la substitution de motif demandée ne prive pas Mme A... d'une garantie, il y a lieu d'y faire droit.

6. Si Mme A... fait valoir qu'elle est entrée en B... en 1980 à l'âge de huit ans, aucun élément n'est versé au dossier permettant d'en justifier. Il ressort des pièces du dossier qu'elle était présente en B... en 1987, puis en 1998, années au cours desquelles elle a donné naissance à trois enfants nés en B.... Ce séjour en B... n'a pas été continu puisqu'un autre de ses enfants est né aux Etats-Unis en 1993. Il ressort par ailleurs des jugements du tribunal de grande instance de Paris, pour des faits d'escroquerie, en date du 26 mai 2011 et du 12 septembre 2012, produits au dossier, qu'elle a relaté respectivement, dans le cadre du premier, qu'elle était au Gabon depuis plusieurs mois à l'époque des faits soit en octobre 2007, et y était repartie, et dans le cadre du second, qu'en 2002 elle était repartie vivre au Mali où elle avait vécu plus de trois ans. En revanche, elle justifie d'une adresse stable à Paris et de sa présence habituelle à partir de l'année 2006 jusqu'à la date de la décision contestée, hormis une interruption en 2016, année au cours de laquelle elle s'est rendue en Afrique du Sud et au Mozambique comme cela ressort de son passeport produit au dossier. Toutefois, hormis la durée de sa présence en B..., qui ne résulte que de son maintien sous couvert d'une fausse identité française, qui n'est pas contestée, Mme A... ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de régularisation. Compte tenu des poursuites dont elle a été l'objet pour des faits d'escroquerie en 2006 et 2012, Mme A... ne peut être regardée comme justifiant d'une insertion particulière dans la société française. Elle ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière. Si elle se prévaut de la présence de ses enfants en B..., ils sont tous aujourd'hui majeurs, et elle ne justifie pas des liens qu'elle entretiendrait avec eux. De même, si elle se prévaut également de la présence de sa fratrie en B..., elle n'en justifie pas non plus, alors qu'elle a déclaré dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 2012, déjà mentionné, que son frère, sa sœur et son ex-mari, dont elle est divorcée, ont disparu et sont probablement retournés au Mali et devant la commission du titre de séjour qui a rendu son avis le 27 février 2020, qu'un de ses frères vivait au Mali. Elle ne justifie donc pas au dossier être dépourvue de toute attache au Mali, ni ne justifie, à l'inverse, de liens personnels en B... d'une particulière intensité. Enfin, si Mme A... a produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste de commerciale à l'appui de sa demande d'admission au séjour, celle-ci, alors que l'intéressée ne fait état d'aucune qualification ni d'aucun diplôme, n'est pas datée et n'est pas accompagnée du formulaire de demande d'autorisation de travail rempli. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour de Mme A... en B..., et nonobstant l'avis favorable à son admission au séjour de la commission du titre de séjour émis le 27 février 2020, cette dernière ne justifie pas, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commette d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ".

7. Le préfet de police est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler sa décision du 1er juillet 2020 dans toutes ses dispositions.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :

En ce qui concerne la compétence de son signataire :

9. Par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, d'ailleurs visé par l'arrêté en litige, le préfet de police a consenti à Mme E... D..., cheffe du 9ème bureau, à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, une délégation l'habilitant à signer tous actes, arrêtés, et décisions dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

10. La décision portant refus d'admission au séjour contient dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Contrairement à ce que fait valoir Mme A..., la décision révèle bien l'examen de la durée de son séjour en B... puisqu'elle mentionne qu'elle ne peut justifier de dix ans de présence sur le territoire français et indique les éléments qui démontrent qu'elle a interrompu ce séjour en résidant à plusieurs reprises dans d'autres pays. Si elle fait valoir que la décision mentionne de manière erronée que sa promesse d'embauche n'est pas signée, ce moyen manque en fait, la décision se bornant à mentionner qu'elle n'est pas datée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, ou entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Si Mme A... soutient que le refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 6.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte d'obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus d'admission au séjour, doit être écarté.

14. La décision portant refus de titre de séjour que comporte l'arrêté attaqué, qui contient les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, comme il a déjà été dit. En application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de cet article L. 511-1, soit lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour. Au demeurant, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile, et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... à sa vie privée et familiale, et que dans ces conditions rien ne s'oppose à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui-ci mentionne que Mme A... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contient ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, ses conclusions présentées en première instance aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, premier vice-président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02015

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02015
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SELARLU NEJMA LABIDI AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;21pa02015 ?
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