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24/02/2023 | FRANCE | N°21NT03700

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 février 2023, 21NT03700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (Semitan) ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'État à verser, d'une part, à M. B... une somme de 8 135,62 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis le 6 février 2017 à la suite de son intervention en qualité de collaborateur occasionnel du service public et, d'autre part, à la Semitan une somme de 1 636,31 euros en remboursement des sommes qu'elle a exposées en

faveur de son agent non prises en charge par la caisse primaire d'assurance m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (Semitan) ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'État à verser, d'une part, à M. B... une somme de 8 135,62 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis le 6 février 2017 à la suite de son intervention en qualité de collaborateur occasionnel du service public et, d'autre part, à la Semitan une somme de 1 636,31 euros en remboursement des sommes qu'elle a exposées en faveur de son agent non prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.

Par un jugement n° 1809166 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'État à verser à M. B... une somme de 3 897,37 euros en réparation des préjudices consécutifs à son intervention en qualité de collaborateur occasionnel de service public, dont 3 200 euros au titre des souffrances endurées, ainsi qu'une somme de 1 626,31 euros à la Semitan en remboursement des débours qu'elle a exposés en faveur de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 octobre 2021 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... et de la Semitan.

Il soutient que :

- à supposer que M. B... soit intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice judiciaire, la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner ce litige qui relève de la seule compétence du juge judiciaire ;

- le jugement attaqué est en conséquence irrégulier et les demandes de M. B... et de la Semitan doivent être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, M. A... B... et la Semitan, représentés par Me Horeau, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident à la majoration de 300 euros de la somme versée au titre des souffrances endurées et de 241 euros celle versée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'État, pour chacun d'eux, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le juge administratif est compétent s'agissant d'une action en réparation

de dommages subi par un collaborateur occasionnel du service public de la police judiciaire ;

- l'accident dont M. B... a été victime est à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 6 février 2017 au 27 mars 2017 et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 28 mars au 17 juillet 2017, devant être réparés par une somme de 592,50 euros ;

- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 3 500 euros ;

- les sommes allouées par le tribunal au titre de la perte de gain professionnels subie par M. B..., et au titre des sommes exposées par la Semitan en faveur de son agent doivent être confirmées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Horeau, représentant M. B... et la Semitan.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 février 2017 à Nantes, M. B..., conducteur de bus de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (Semitan), a été victime de blessures aux deux mains en tentant d'interpeller un homme qui venait de commettre une agression. Par un jugement rendu le 9 juin 2017, le tribunal correctionnel de Nantes a relaxé le prévenu des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive à l'encontre de M. B... et a en conséquence débouté ce dernier et la Semitan de leur action civile. La Semitan et M. B... recherchent la responsabilité de l'Etat au titre de l'intervention de M. B... en qualité de collaborateur occasionnel du service public ayant consisté à se lancer à la poursuite de l'auteur de violences commises sur la voie publique à l'encontre d'un tiers. Par une ordonnance du 10 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné un expert qui a remis son rapport le 22 mai 2018. M. B... et la Semitan ont formé le 10 juillet 2018 un recours indemnitaire préalable, qui a été rejeté implicitement par le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice. Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'intervention spontanée de M. B... en l'indemnisant à hauteur de 3 897,37 euros et la Semitan à hauteur de 1 626,31 euros. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. B... et la Semitan demandent à la cour de majorer les sommes qui leur ont été allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par M. B....

Sur l'appel principal :

2. M. B..., en tentant d'interpeller l'auteur d'une agression à l'encontre d'une usagère de la Semitan, doit être regardé, alors même qu'il a agi sans y avoir été invité par les services de police, comme étant intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la police judiciaire. L'action introduite par le requérant tendant à engager la responsabilité de l'Etat pour obtenir réparation des préjudices subis en cette qualité à l'occasion de sa participation à une opération de police judiciaire ne conduit pas le juge à réparer les dommages causés par le fonctionnement du service public de la police judiciaire, mais à indemniser le collaborateur des préjudices résultant de sa participation à l'exécution de ce service public. Dès lors, un tel litige ressortit à la compétence du juge administratif, alors même que l'intervention d'un tel collaborateur occasionnel se rattache à une opération de police judiciaire. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à demander l'annulation, comme entaché d'irrégularité, du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nantes a jugé que le litige dont il était saisi relevait de la compétence de la juridiction administrative.

Sur les conclusions d'appel incident :

3. La responsabilité sans faute de l'Etat, dont le principe n'est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans sa requête d'appel, doit être engagée à l'égard de M. B... et de la Semitan, son employeur, en réparation des préjudices résultant de son intervention, le 6 février 2017, en qualité de collaborateur occasionnel de service public de la police judiciaire.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la lutte à laquelle a donné lieu l'intervention spontanée de M. B... pour retenir l'auteur de l'agression d'une usagère du service de transport en commun lui a causé un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pour la période du 6 février 2017 au 27 mars 2017, puis un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 28 mars 2017 au 17 juillet 2017, veille de la date de consolidation. Dans ces conditions, il sera fait une équitable appréciation de ce préjudice en le chiffrant à la somme globale de 351,75 euros retenue à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte par ailleurs de l'expertise judiciaire que l'intervention le 6 février 2017 de M. B... lui a occasionné, outre une lésion à l'épaule, des fractures de phalanges de ses deux mains ayant nécessité une syndactylisation, des séances de kinésithérapie et un traitement antalgique. L'expert judiciaire a évalué l'intensité des souffrances endurées résultant de cet évènement entre légère et modérée. Il sera fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de la somme de 3 200 euros retenue à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... et la Semitan ne sont pas fondés à demander la majoration des sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 600 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes doivent être laissés, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, à la charge définitive de l'Etat.

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... et à la Semitan d'une somme de 1 000 euros chacun, en application ses dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et la Semitan par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros, sont laissés à la charge définitive de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... et à la Semitan la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A... B..., à la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

La rapporteure,

J. C...

La présidente,

C. Brisson

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03700
Date de la décision : 24/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET EPITOGE MORVAN MERAND HOREAU CUGERONE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-24;21nt03700 ?
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