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01/12/2022 | FRANCE | N°21DA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 décembre 2022, 21DA00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., épouse A..., et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) SMJ, son mandataire liquidateur, auquel a succédé la SELARL JSA, ont demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge de l'obligation de payer, d'une part, les sommes de 365 567,75 euros, 305 739,42 euros et 126 528 euros résultant de neuf saisies administratives à tiers détenteur, d'autre part, les sommes de 373 914,08 euros, 333 232 euros et 86 316 euros r

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., épouse A..., et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) SMJ, son mandataire liquidateur, auquel a succédé la SELARL JSA, ont demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge de l'obligation de payer, d'une part, les sommes de 365 567,75 euros, 305 739,42 euros et 126 528 euros résultant de neuf saisies administratives à tiers détenteur, d'autre part, les sommes de 373 914,08 euros, 333 232 euros et 86 316 euros résultant de trois saisies administratives à tiers détenteur, décernées, respectivement, les 13 mars 2019 et 15 novembre 2019 par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2002 à 2008 et des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre de l'année 2008.

Par le jugement no 1902836, 2001236 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, déchargé Mme A... et la SELARL SMJ de l'obligation de payer les sommes résultant de ces saisies administratives à tiers détenteur à concurrence de la somme de 170 725 euros et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2021, Mme A... et la SELARL JSA, représentés par la SELARL Advocare, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes restant à leur charge résultant des douze saisies administratives à tiers détenteurs en date des 13 mars 2019 et 15 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'appartenait pas au tribunal de définir le montant des contributions sociales non recouvrables et donc la quotité des sommes restant dues, d'autre part, qu'il n'a pas été rendu à l'égard de la SELARL JSA ;

- les créances fiscales n'ont pas été déclarées à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme A... et sont donc éteintes ;

- ces créances sont prescrites ;

- le tribunal ne pouvait définir le montant des contributions sociales non recouvrables et donc la quotité des sommes restant dues, en lieu et place de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... et la SELARL JSA, mandataire liquidateur, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par notifications effectuées les 13 mars 2019 et 15 novembre 2019, le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure a informé Mme A... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) SMJ, son premier mandataire liquidateur, de douze saisies administratives à tiers détenteur auprès de plusieurs sociétés, pour différentes créances fiscales relatives aux années 2002 à 2008. Par un jugement du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, déchargé Mme A... et la SELARL SMJ de l'obligation de payer les sommes résultant de ces saisies administratives à tiers détenteur à concurrence de la somme de 170 725 euros et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Mme A... et la SELARL JSA, mandataire liquidateur nommé le 7 septembre 2020 en remplacement de la SELARL SMJ, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des points 2 à 4 du jugement attaqué que le tribunal, après avoir rappelé que la solidarité entre époux prévue par les dispositions du 1 de l'article 1685 et du 1° du I de l'article 1691 bis du code général des impôts était spécifique à l'impôt sur le revenu, en a déduit que le paiement de la somme totale de 170 725 euros au titre des rappels de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social assis sur les revenus d'activité de l'époux de Mme A... ne pouvait être recherché à l'encontre de cette dernière. Or, ce montant résultant des écritures de l'administration fiscale, les premiers juges ont ainsi nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le tribunal ne pouvait définir le montant des contributions sociales non recouvrables et donc la quotité des sommes restant dues, en lieu et place de l'administration. Mme A... et la SELARL JSA ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été rendu à l'égard de Mme A... et de la SELARL SMJ alors qu'à l'occasion du dernier mémoire produit dans chacune des instances le 26 novembre 2020, la SELARL JSA s'était substituée à la SELARL SMJ. Toutefois, si l'ordonnance du 7 septembre 2020 du président du tribunal de commerce de Versailles nommant la SELARL JSA en remplacement de la SELARL SMJ a été produite devant la cour, elle ne l'avait pas été devant les premiers juges. Par ailleurs, Mme A... et la SELARL JSA n'ont fait état, à aucun moment de la procédure suivie en première instance, de ce remplacement. Enfin, et en tout état de cause, cette circonstance n'a pas préjudicié aux droits de la SELARL JSA qui relève appel du jugement du 29 décembre 2020. Mme A... et la SELARL JSA ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de ce jugement pour ce motif.

Sur l'exigibilité des créances en litige :

4. Aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, repris à l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la situation de Mme A... : " I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. (...) / II. - En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5. / (...) ".

5. Si Mme A... et la SELARL JSA soutiennent que les créances fiscales en cause n'ont pas été déclarées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 décembre 1999 et seraient donc éteintes, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le recouvrement des créances fiscales en litige. Au surplus, il résulte de l'instruction que le comptable public a notifié à la SELARL SMJ, le 7 décembre 2017, la liste des créances non-acquittées nées après l'ouverture, par le jugement du 9 novembre 1999, de la procédure de redressement judiciaire.

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, alors applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " Aux termes de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, applicable au cas de M. A... : " La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus.

7. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires auxquelles les époux A... ont été assujettis, ces derniers ont présenté, au cours de des années 2009 et 2010, des réclamations préalables assorties de demandes de sursis en paiement, puis ont sollicité la décharge de ces impositions auprès du tribunal administratif de Rouen par deux requêtes portant, d'une part, sur les années 2000 à 2005 et, d'autre part, sur les années 2006 et 2007. Le délai de prescription de quatre ans s'est donc trouvé suspendu s'agissant de ces créances pendant la durée des instances devant le tribunal administratif, jusqu'à la lecture des jugements rendus, respectivement, le 13 juillet 2010 et le 21 mars 2013. Parallèlement, l'ensemble des dettes fiscales a fait l'objet d'une déclaration de créance auprès du mandataire en charge de la procédure de liquidation judiciaire de M. A... ouverte par un jugement du 12 décembre 2011 du tribunal de grande instance d'Evreux. En application des dispositions précitées de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, le délai de prescription a été interrompu à l'égard des époux A... jusqu'au jugement prononçant la clôture de cette procédure, le 17 mai 2018. La notification des douze saisies administratives à tiers détenteur, en date des 12 mars 2019 et 15 novembre 2019, qui a été faite auprès de la SELARL SMJ, alors mandataire en charge de la procédure de liquidation concernant Mme A..., est intervenue dans le délai de quatre ans suivant le 17 mai 2018. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prescription prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et, en tout état de cause, la SELARL JSA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et de la SELARL JSA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A..., à la SELARL JSA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise au comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure et à la directrice régionale des finances publiques des Hauts de France.

Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : Heu

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

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N°21DA00483

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00483
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MARETHEU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-01;21da00483 ?
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