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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX00517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 05 juillet 2022, 21BX00517


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2021 et des mémoires enregistrés les 28 février 2022 et 24 mai 2022, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Izembard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme éolienne de Chambon Puyravault une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Chambon et Puyravault ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'Et

at et de la société Ferme éolienne de Chambon Puyravault le versement d'une somme de 5 00...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2021 et des mémoires enregistrés les 28 février 2022 et 24 mai 2022, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Izembard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme éolienne de Chambon Puyravault une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Chambon et Puyravault ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Chambon Puyravault le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle est présentée dans le délai de 4 mois prévu par l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ; elle est également recevable au regard de l'intérêt à agir ; en effet, l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les départements concourent à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie ; en application de l'article L. 1111-9 du même code les départements ont pour mission de mettre en œuvre les mesures en matière de protection de la biodiversité de plus, l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales donne compétence au département pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale, que remet en cause l'implantation de parcs éoliens, dans des conditions qui sacrifient le département et particulièrement le nord du département à l'énergie éolienne ; dans le secteur concerné, les habitants de Chambon vont se trouver enserrés entre deux parcs éoliens, induisant un effet d'encerclement et de saturation visuelle ; la concentration d'éoliennes dans un périmètre aussi restreint constitue une atteinte à la commodité du voisinage et un problème d'utilisation rationnelle de l'énergie, intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; cette saturation pose également un problème de préservation du paysage et des espaces naturels et porte atteinte au patrimoine et à l'image du département qui a compétence en matière de tourisme ; le département est responsable des espaces naturels sensibles et le site d'implantation du parc en projet se situe à proximité d'une zone écologique riche avec, à 1 km, le Marais Poitevin, à 5,5 km, les Marais de Rochefort et dans un rayon de 20 km, 40 ZNIEFF de type I, 5 ZNIEFF de type II et 2 ZICO ; plusieurs espaces naturels sensibles et espaces candidats au classement à ce titre sont situés à proximité ; d'ailleurs, le département a voté en octobre 2018 la création d'un observatoire de l'éolien et le 22 mars 2019 un moratoire de deux ans quant à l'implantation de parcs éoliens sur son territoire dans l'attente d'un schéma départemental de développement durable et d'un nouveau schéma régional éolien ; le département est en charge du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; or, trois chemins ruraux classés au plan traversent l'aire d'étude immédiate ; le département exerce également des compétences en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine ; or, la zone d'implantation du projet est entourée de plusieurs monuments inscrits ou classés et empiète sur le périmètre de vigilance du site de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ;

- le président du conseil départemental est compétent pour agir en justice au nom du département dès lors qu'il a reçu délégation par délibération du 2 avril 2015 ;

- compte tenu des nombreux accès qui seront créés sur des voies notamment départementales, le département et les autres collectivités gestionnaires des voies auraient dû être consultés ; ils ne l'ont pas été, en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce que prévoit l'article R. 181-38 du code de l'environnement, les avis des conseils municipaux de toutes les communes concernées n'ont pas été sollicités ; cette absence de consultation a nécessairement privé le public d'une garantie et influé sur le sens de la décision prise ;

- l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ce qui concerne les effets cumulés avec d'autres projets, l'impact sonore, l'impact sur l'avifaune et l'impact sur les chiroptères ; l'étude d'impact est entachée d'erreur dès lors qu'elle fait référence au schéma régional éolien qui a été annulé par la cour le 4 avril 2017 ; cette erreur a faussé l'appréciation du public ; le complément apporté par la société en réponse aux insuffisances relevées par la préfecture ne comble pas les lacunes ;

- le projet relevait d'une autorisation environnementale et non d'une autorisation unique ;

- le projet est incompatible avec les orientations du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de la région Nouvelle-Aquitaine approuvé le 16 décembre 2019 ;

- les garanties financières sont insuffisantes au regard des exigences prévues à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; la capacité financière de la société est présentée de façon insuffisante dans le dossier de demande ;

- le projet doit s'implanter en zone agricole du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aunis Sud ; or, le règlement autorise l'implantation d'éoliennes mais à la condition qu'elles ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages, ce qui n'est pas le cas du projet ;

- l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été rendu par une autorité bénéficiant d'une réelle autonomie ;

- le projet porte atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement sur le plan des paysages, de l'avifaune et des chiroptères ;

- l'autorisation aurait dû comporter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats.

Par des mémoires enregistrés les 16 juin 2021, 3 février 2022 et 23 mai 2022, la société Ferme éolienne de Chambon Puyravault, société par actions simplifiée, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'autorisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce que soit mis à la charge du département de la Charente-Maritime le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le département ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'acte attaqué au regard de l'article R. 181-50 du code de l'environnement ; le président du conseil départemental ne justifie pas avoir été dûment habilité par le conseil départemental pour agir au nom du département ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir du département ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- le code du tourisme ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme éolienne de Chambon Puyravault une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Chambon et de Puyravault, comportant douze éoliennes d'une hauteur de 180 mètres en bout de pales et quatre postes de livraison. Le département de la Charente-Maritime demande l'annulation de cet arrêté du 22 octobre 2020.

2. En vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, les autorisations délivrées au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 obéissent, après leur délivrance, au régime de l'autorisation environnementale, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elles sont contestées. En application de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative " par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 ". L'article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l'article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients " soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Pour pouvoir contester une autorisation environnementale, les collectivités territoriales doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de leur situation, de la configuration des lieux et des compétences que la loi leur attribue.

3. Aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. / Il a compétence pour promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes ". En admettant même que, comme le soutient le département de la Charente-Maritime, le territoire du département accueillerait un nombre de parcs éoliens relativement plus important que la plupart des autres départements et que le nord du département en accueillerait beaucoup plus que le sud, la compétence du département en matière de promotion des solidarités et de la cohésion territoriale, sur laquelle il n'est pas allégué que le projet de la société Ferme éolienne de Chambon et Puyravault serait de nature à avoir des conséquences directes, ne lui confère pas par elle-même un intérêt direct à l'annulation de l'arrêté attaqué. La promotion des solidarités et de la cohésion territoriale n'est, au surplus, pas au nombre des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

4. Le département requérant ne peut davantage se prévaloir de l'atteinte que le projet porterait à la commodité ou au cadre de vie de ses habitants.

5. Aux termes de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme : " Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2 ".

6. Le département, qui invoque ces dispositions et indique que plusieurs espaces naturels sensibles ou espaces destinés à être classés comme tels sont situés à proximité du site d'implantation du projet, à une distance de l'ordre de 3 à 4 km, n'apporte cependant aucune précision permettant d'apprécier en quoi le projet serait susceptible de porter atteinte à ces espaces.

7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. / Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la promotion de la santé, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Ils peuvent associer le public à la conception ou à l'élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration (...) ". L'article L. 1111-9 du même code dispose que : " (...) II. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives : 2° A la protection de la biodiversité (...) ".

8. Si le département se prévaut de son rôle en matière d'aménagement du territoire, d'utilisation rationnelle de l'énergie et de protection de l'environnement, les dispositions précitées se bornent à donner vocation aux départements à agir dans le sens de la promotion des intérêts qu'elles visent, sans leur conférer aucune compétence dans ces domaines. Par suite, et alors au surplus que, s'agissant de l'aménagement du territoire, cet intérêt ne figure pas parmi ceux visés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement et que, s'agissant de l'utilisation rationnelle de l'énergie, le département ne fait état d'aucune caractéristique du projet susceptible de porter atteinte à cet intérêt, l'article L. 1111-2 précité du code général des collectivités territoriales ne lui confère pas un intérêt direct à l'annulation de l'arrêté contesté. L'article L. 1111-9 précité du code général des collectivités territoriales ne donne pas davantage, par lui-même, compétence au département dans le domaine de la protection de la biodiversité.

9. Si le code du tourisme donne compétence aux départements pour élaborer et mettre en œuvre une politique touristique sur leurs territoires, le département requérant n'invoque en l'espèce aucune atteinte particulière que le projet, de par son implantation ou ses caractéristiques, serait susceptible de porter à sa politique touristique ou à un élément de son patrimoine. La circonstance que l'aire d'étude immédiate définie autour du site d'implantation est traversée par trois chemins ruraux classés au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et que durant les travaux de réalisation du chantier, la société ait prévu la mise en place d'un balisage spécifique et, le cas échéant, de déviations, ne traduit par elle-même aucun risque d'atteinte à la politique touristique du département en lien avec l'un des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément de l'instruction que le parc éolien en litige, de par son implantation ou ses caractéristiques, serait susceptible de porter atteinte à l'image du département de la Charente-Maritime.

10. Le département soutient également exercer des compétences en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine mais n'invoque aucun texte qui lui donnerait compétence en la matière. S'il invoque la présence, non loin de la zone d'implantation du projet, de plusieurs monuments inscrits ou classés et du site de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il ne se prévaut pas de la qualité de propriétaire de l'un de ces monuments ou sites et n'indique d'ailleurs pas en quoi le parc éolien serait susceptible de compromettre la conservation ou la mise en valeur de ces sites ou monuments, l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély étant située à environ 30 km du secteur d'implantation.

11. Enfin, si le conseil départemental de la Charente-Maritime a voté, au mois d'octobre 2018, la création d'un observatoire de l'éolien et, le 22 mars 2019, une demande de moratoire de deux ans quant à l'implantation de parcs éoliens sur le territoire du département, ces délibérations ne confèrent pas davantage, par elles-mêmes, un intérêt direct au département pour contester l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2019.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le département n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2020.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Chambon et Puyravault, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande le département de la Charente-Maritime au titre des frais d'instance qu'il a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime le versement à la société Ferme éolienne de Chambon et Puyravault d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête du département de la Charente-Maritime est rejetée.

Article 2 : Le département de la Charente-Maritime versera à la société Ferme éolienne de Chambon et Puyravault la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Charente-Maritime, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne de Chambon et Puyravault.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La première assesseure,

Nathalie GayLa présidente-rapporteure,

Elisabeth A...

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00517
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx00517 ?
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