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20/10/2022 | FRANCE | N°21-16907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 21-16907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1084 F-B

Pourvoi n° M 21-16.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

1°/ la société Demax, société à responsabilitÃ

© limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la person...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1084 F-B

Pourvoi n° M 21-16.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

1°/ la société Demax, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Demax, ayant un établissement secondaire [Adresse 3],

3°/ la société [B] [P] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [B] [P] en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Demax,

ont formé le pourvoi n° M 21-16.907 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Demax, la société BTSG², agissant en la personne de M. [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Demax, et la société [B] [P] et associés, agissant en la personne de M. [B] [P] en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Demax, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021), par jugement du 18 octobre 2018, un tribunal de commerce a condamné la société Demax à restituer à la société Allianz IARD, les véhicules qu'elle détenait en exécution du contrat signé entre elles et résilié le 1er décembre 2016, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par véhicule manquant, à l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la signification de la décision.

2. Par jugement du 29 janvier 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Demax.

3. Par décision du 5 mars 2019, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte pour la période du 15 novembre au 4 décembre 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Demax fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement en date du 18 octobre 2018 et de fixer à la somme de 920 000 euros la créance de la société Allianz IARD dans la procédure collective de la société Demax, alors « que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions susvisées, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Demax avait fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 29 janvier 2019, qu'elle a interjeté appel le 18 mars 2019 et que la société Allianz a déclaré sa créance le 25 mars 2019 pour le montant de la condamnation obtenue en première instance ; qu'elle a encore constaté qu'aux termes de ses conclusions du 24 février 2020, la société Allianz sollicitait la confirmation du jugement frappé d'appel, lequel avait condamné la société Demax au paiement d'une somme d'argent ; que pour dire toutefois que la demande tendant à la fixation de sa créance à la procédure collective de la société Demax était recevable quoique formée pour la première fois par conclusions du 21 octobre 2020, la cour d'appel a retenu que cette demande tendait à la même prétention que celle initialement formulée sauf à tenir compte de l'élément juridique nouveau ; qu'en statuant ainsi, quand la procédure collective et la déclaration de créance de la société Allianz étaient des faits antérieurs aux premières conclusions déposées par cette société, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6. Pour fixer à la somme de 920 000 euros la créance de la société Allianz IARD dans la procédure collective de la société Demax, l'arrêt retient que dans des conclusions du 24 février 2020, la société Allianz IARD sollicitait la confirmation du jugement frappé d'appel, ce qui emportait condamnation financière de la société Demax alors que la procédure collective la concernant a été ouverte le 29 janvier 2019, mais qu'avant que la cour ne statue, dans ses dernières écritures du 21 octobre 2020, elle a opportunément ajusté sa demande pour solliciter uniquement la fixation de la créance dans la procédure collective, ce qui tend à la même prétention que celle initialement formulée, sauf à tenir compte de l'élément juridique nouveau et en déduit que l'irrecevabilité ne sera pas retenue.

7. En statuant ainsi, alors que la demande de fixation de la créance de la société Allianz IARD constituait une prétention, qu'elle n'était pas destinée à répliquer aux conclusions de l'appelant ni à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait, la procédure collective et la déclaration de créance de la société Allianz IARD étant antérieures aux premières conclusions déposées par celle-ci, la cour d'appel, qui ne pouvait que déclarer irrecevable cette prétention, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 920 000 euros la créance de la société Allianz IARD dans la procédure collective de la société Demax, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Demax, la société BTSG², agissant en la personne de M. [E] en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Demax et la SELARL [B] [P] et associés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Demax, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Demax, la société BTSG², agissant en la personne de M. [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Demax, et la SARL [B] [P] et associés, agissant en la personne de M. [B] [P] en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Demax

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement en date du 18 octobre 2018 et d'AVOIR fixé à la somme de 920.000 € la créance de la société ALLIANZ IARD dans la procédure collective de la SARL DEMAX ;

1°/ ALORS QUE l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions susvisées, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société DEMAX avait fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 29 janvier 2019, qu'elle a interjeté appel le 18 mars 2019 et que la société ALLIANZ a déclaré sa créance le 25 mars 2019 pour le montant de la condamnation obtenue en première instance ; qu'elle a encore constaté qu'aux termes de ses conclusions du 24 février 2020, la société ALLIANZ sollicitait la confirmation du jugement frappé d'appel, lequel avait condamné la société DEMAX au paiement d'une somme d'argent ; que pour dire toutefois que la demande tendant à la fixation de sa créance à la procédure collective de la société DEMAX était recevable quoique formée pour la première fois par conclusions du 21 octobre 2020, la Cour d'appel a retenu que cette demande tendait à la même prétention que celle initialement formulée sauf à tenir compte de l'élément juridique nouveau ; qu'en statuant ainsi, quand la procédure collective et la déclaration de créance de la société ALLIANZ étaient des faits antérieurs aux premières conclusions déposées par cette société, la Cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige ;

2°/ ET ALORS QUE ce n'est que dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée que l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; que ces conclusions déterminent l'objet du litige ; qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions susvisées, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'en déclarant recevables les conclusions déposées le 21 octobre 2020, au-delà du délai d'un mois susvisé, au motif inopérant qu'elles l'avaient été avant que le juge ne statue, la Cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 126 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16907
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Recevabilité - Conditions - Obligation de concentration des demandes au fond - Exception - Prétentions nées en cours d'instance ou destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Appel - Prétentions - Obligation de concentration des prétentions au fond - Exclusion - Prétentions nées en cours d'instance ou destinées à répliquer aux pièces et conclusions adverses

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que la demande de fixation d'une créance dans une procédure collective tendait à la même prétention que la demande en paiement initialement formulée, la cour d'appel ne pouvant que déclarer irrecevable cette prétention


Références :

Articles 802, 905-2, 908, 910 et 910-4 du code de procédure civile


Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2021

Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, Bull. ;


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, pourvoi n°21-16907, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16907
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