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19/10/2021 | FRANCE | N°20VE02014

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 20VE02014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy l'a placé provisoirement à l'isolement, d'autre part, la décision du 30 janvier 2017 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy l'a placé à l'isolement.

Par un jugement n° 1701373 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour :


Par un recours, enregistré le 13 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy l'a placé provisoirement à l'isolement, d'autre part, la décision du 30 janvier 2017 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy l'a placé à l'isolement.

Par un jugement n° 1701373 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 13 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter les demandes présentées par M. A....

Le ministre de la justice soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'absence de la mention de la durée exacte du placement à l'isolement avait privé M. A... d'une garantie de nature à entacher cette décision d'illégalité ;

- en tout état de cause, ce défaut d'information n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur la décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 6 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement n° 1701373 du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 26 janvier 2017 du directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy plaçant provisoirement à l'isolement M. A..., et 30 janvier 2017 de la même autorité, plaçant M. A... à l'isolement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Et aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté a été notifié au ministre, par le moyen de l'application informatique mentionnée par les dispositions précitées au point 2, le 3 mars 2020 à 14 heures 20. Il s'ensuit que le recours en appel, introduit le 13 août 2020, l'a été au-delà du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, le recours du ministre est irrecevable et ne peut qu'être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ".

5. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à Me David, avocat de M. A..., lequel est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, sous réserve que Me David renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me David une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 20VE02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02014
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-19;20ve02014 ?
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