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19/11/2020 | FRANCE | N°20VE00338

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2020, 20VE00338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France nature environnement Ile-de-France, le Collectif pour le Triangle de Gonesse, les Amis de la Confédération paysanne, les Amis de la terre Val-d'Oise, le Mouvement national de lutte pour l'environnement, Val-d'Oise environnement, la fédération Des Terres pas d'hypers !, Environnement 93, le Réseau associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France et Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté inter

-préfectoral n° 2018-2627 des préfets de la Seine-Saint-Denis, de la Se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France nature environnement Ile-de-France, le Collectif pour le Triangle de Gonesse, les Amis de la Confédération paysanne, les Amis de la terre Val-d'Oise, le Mouvement national de lutte pour l'environnement, Val-d'Oise environnement, la fédération Des Terres pas d'hypers !, Environnement 93, le Réseau associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France et Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté inter-préfectoral n° 2018-2627 des préfets de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise en date du 24 octobre 2018 autorisant la création et l'exploitation de la ligne 17 Nord du réseau de transports du Grand Paris Express entre le Bourget et le Mesnil-Amelot.

Par un jugement n° 1902037 du 15 novembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a décidé :

1° de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification du jugement pour permettre la régularisation de l'arrêté du 24 octobre 2018 selon les modalités précisées aux points 30 et 31 de ce jugement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

2° de suspendre partiellement l'exécution de l'arrêté litigieux, en tant seulement qu'il autorise les travaux menés à proximité du périmètre de la ZAC du Triangle de Gonesse et ceux relatifs aux ouvrages 3503P et 3505P à Gonesse, à l'emprise extérieure autour de la gare du parc des expositions de Villepinte, à l'ouvrage 3701P à Tremblay-en-France, à l'emprise extérieure à Tremblay-en-France et à la gare du Mesnil-Amelot ;

3° de ne pas suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux en ce qui concerne les autres sites, et notamment l'ouvrage 3502P à Bonneuil-en-France ;

4° de réserver jusqu'à la fin de l'instance tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le jugement, à savoir les conclusions de la requête, du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la société du Grand Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 24 janvier 2020 et le 29 septembre 2020, l'établissement public Société du Grand Paris, représenté par Mes Cloëz et B..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance de l'association France nature environnement Ile-de-France et autres ;

3° de mettre à la charge solidaire de ces associations le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public soutient que le jugement attaqué est irrégulier et qu'il est mal fondé.

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en particulier son article 12, et le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- le décret n° 2017-186 du 14 février 2017 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares du Bourget RER et du Mesnil-Amelot, Le Bourget RER non incluse (tronçon inclus dans la ligne dite " rouge " et correspondant à la ligne 17 nord), dans les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Dugny, du Blanc-Mesnil, de Bonneuil-en-France, Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Tremblay-en-France et du Mesnil-Amelot ;

- le code de justice administrative, en particulier son article R. 311-2.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la Société du Grand Paris et de Me C... pour Le collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) et autres.

Une note en délibéré présentée pour la Société du Grand Paris a été enregistrée le 10 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur au jour du jugement attaqué : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : (...) ; 5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents : (...) ; - aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. ".

2. La demande présentée par l'association France nature environnement Ile-de-France et autres, enregistrée le 22 février 2019 au Tribunal administratif de Montreuil, tend à l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral des préfets de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise en date du 24 octobre 2018 autorisant la création et l'exploitation de la ligne 17 Nord du réseau de transports du Grand Paris Express entre le Bourget (Seine-Saint-Denis) et le Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne). Il ressort des pièces du dossier que cette ligne de métro automatique, en grande partie souterraine, est destinée à assurer notamment la desserte des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Le Bourget et de plusieurs sites de compétitions sportives ainsi que du village des médias des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ainsi, ce métro devait être regardé, à la date à laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a statué, comme nécessaire, même pour partie seulement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Compte tenu de son objet, de sa portée et de ses effets, ce litige relève, en vertu des dispositions de l'article R. 311-2 (5°) du code de justice administrative, mentionnées au point 1, de la compétence matérielle d'attribution de la cour administrative d'appel de Paris en premier et dernier ressort, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro ci-dessus ont été déclarés d'utilité publique par le décret n° 2017-186 du 14 février 2017 susvisé, soit antérieurement à l'attribution à Paris des Jeux olympiques et Paralympiques de 2024 par le comité international olympique le 13 septembre 2017, celle, contingente, que la ligne 17 Nord pourrait ne pas être achevée à temps pour être opérationnelle au moment des Jeux et enfin celle que l'arrêté litigieux du 24 octobre 2018 ne fait pas référence aux Jeux olympiques et Paralympiques de 2024. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Montreuil s'est estimé compétent pour statuer sur le litige relatif à l'arrêté n° 2018-2627 du 24 octobre 2018 des préfets de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise autorisant la création et l'exploitation de la ligne 17 Nord du réseau de transports du Grand Paris Express entre le Bourget et le Mesnil-Amelot. Il y a lieu, par suite, d'une part, d'annuler le jugement n° 1902037 en date du 15 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a statué sur la demande présentée par l'association France nature environnement Ile-de-France et autres, et, d'autre part, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902037 du 15 novembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Le dossier de la requête de la Société du Grand Paris est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.

2

N° 20VE00338


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELAS LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 19/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20VE00338
Numéro NOR : CETATEXT000042542684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-19;20ve00338 ?
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