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21/04/2023 | FRANCE | N°20PA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 avril 2023, 20PA01641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Theatre in Paris a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre des années 2015, 2016 et 2017, d'un montant total de 40 000 euros.

Par un jugement n° 1816108 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé la restitution à la société Theatre in Paris d'un crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre des années 2015, 2016 et 2017, d'un

montant total de 40 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Theatre in Paris a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre des années 2015, 2016 et 2017, d'un montant total de 40 000 euros.

Par un jugement n° 1816108 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé la restitution à la société Theatre in Paris d'un crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre des années 2015, 2016 et 2017, d'un montant total de 40 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2020, le 29 octobre 2020, le 3 février 2021 et le 24 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1816108 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de remettre à la charge de la société Theatre in Paris la somme de 40 000 euros qui lui a été restituée.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que la société Theatre in Paris réalisait des prestations d'exportation ;

- il n'apparaît pas que les fonctions du responsable commercial de la société consistent en la prospection de marchés internationaux ;

- la société n'a pas justifié du respect de la condition tenant à l'engagement des dépenses qu'elle a retenues pour la détermination du montant du crédit d'impôt en cause ;

- les conclusions tendant au versement d'intérêts au taux légal sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel sur ce point.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2020, le 21 janvier 2021 et le 15 février 2021, la société Theatre in Paris, représentée par l'AARPI Marcus, agissant par Me Boret, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser des intérêts au taux légal sur la somme de 40 000 euros, à compter de l'enregistrement de sa demande auprès du tribunal administratif de Paris, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, dès lors en particulier qu'elle remplit l'ensemble des critères prévus par l'article 244 quater H pour bénéficier du critère d'impôt en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Boret, avocate de la société Theatre in Paris et de M. de Montaigne de Poncins, président de la société Theatre in Paris.

Une note en délibéré a été présentée pour la société Theatre in Paris, enregistrée le 31 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Theatre in Paris a demandé le 24 avril 2018 la restitution du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater H du code général des impôts dont elle s'estimait bénéficiaire à raison de dépenses de prospection commerciale au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par une décision du 11 juillet 2018, l'administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la restitution, à la société Theatre in Paris, d'un crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre des années 2015, 2016 et 2017 d'un montant total de 40 000 euros.

2. Aux termes de l'article 244 quater H du code général des impôts : " I.-Les petites et moyennes entreprises [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises / [...] III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national [...] ".

3. Pour rejeter la demande de restitution de crédit d'impôt à raison de dépenses de prospection commerciale présentée par la société Theatre in Paris au titre des années 2015, 2016 et 2017, l'administration fiscale a relevé, dans sa décision du 11 juillet 2018, que cette société ne réalisait pas des exportations de services et qu'elle n'avait pas recruté une personne affectée au développement des exportations.

4. Pour justifier du recrutement d'une personne affectée au développement des exportations, la société Theatre in Paris a produit, d'une part, le contrat de travail de M. B..., daté du 1er septembre 2015, stipulant, en son article 3, qu'il " occupera le poste de responsable commercial, agent de maîtrise ", en son article 4, qu'il " exercera initialement ses fonctions au siège social de l'entreprise ", et qu' " il pourra également être amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l'exigeront, dans le même secteur géographique, en dehors de la zone du lieu de travail, en France ou à l'étranger ", et en son article 7, qu'il pourra percevoir des primes de résultats annuelles selon le nombre de rendez-vous avec des clients réalisés, les nouveaux clients obtenus, en dehors des salons, les ventes par l'intermédiaire de croisières, les ventes de " packages ", le chiffre d'affaire généré et le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, et d'autre part, une fiche de poste concernant le poste de responsable commercial, émanant d'un institut de formation. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de déduire que M. C... était affecté au développement des exportations. Si la société Theatre in Paris soutient que son activité " est exclusivement tournée vers l'exportation ", de sorte que M. C... devrait nécessairement être regardé comme étant affecté, en sa qualité de responsable commercial, au développement des exportations, ces allégations ne permettent pas de déduire que M. C... aurait été affecté au développement des exportations, en l'absence d'élément de preuve, que la société Theatre in Paris est seule en mesure de produire, portant en particulier sur la teneur exacte des missions réalisées par M. B..., et alors que l'administration fiscale a, dans ses écritures de première instance, cité, sans être utilement contredite sur ce point par la société, laquelle se borne à se prévaloir d'une " erreur ", les déclarations de celle-ci au titre des années 2015 à 2017 en litige, dont il ressort, d'une part, qu'elle a déclaré des montants au titre de la case " export et livraisons intracommunautaires ", s'élevant à 3 900 euros, 2 395 euros et 0 euros, respectivement en 2015, 2016 et 2017, sur des totaux de " production de services " s'élevant respectivement à 68 341 euros, 75 272 euros et 123 303 euros, et d'autre part, que les " exportations hors UE " déclarées par elle s'élèvent, au titre des années 2015, 2016 et 2017, respectivement à 3 000 euros, 1 800 euros et 4 140 euros, ces montants étant tous réalisés sur un seul mois de l'année concernée.

5. Ce motif invoqué par l'administration fiscale, tiré de l'absence de recrutement d'une personne affectée au développement des exportations, suffit, alors qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la société Theatre in Paris aurait eu recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national, à justifier, en application du III de l'article 244 quater H du code général des impôts, le rejet de la demande de la société.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Theatre in Paris la restitution de la somme de 40 000 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il y a lieu, par suite, de remettre cette somme à la charge de la société Theatre in Paris. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre sur ce point, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'Etat de verser à la société Theatre in Paris, ainsi qu'elle le demande, les intérêts au taux légal sur la somme de 40 000 euros. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Theatre in Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1816108 du 16 juin 2020 est annulé.

Article 2 : La somme de 40 000 euros restituée à la société Theatre in Paris par le jugement du tribunal administratif de Paris au titre des années 2015, 2016 et 2017 est remise à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société Theatre in Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 40 000 euros sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Theatre in Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au département du contrôle fiscal et des affaires juridiques.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01641
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BORET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-21;20pa01641 ?
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