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05/11/2021 | FRANCE | N°20NT01026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 novembre 2021, 20NT01026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a rejeté son recours gracieux contre ses notation et appréciation au titre de l'année 2016.

Par un jugement n°1702325 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d'office de la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 23 ma

rs 2020 et le 11 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Mazza, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a rejeté son recours gracieux contre ses notation et appréciation au titre de l'année 2016.

Par un jugement n°1702325 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d'office de la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 23 mars 2020 et le 11 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Mazza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1702325 du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Saint-Malo a rejeté son recours en révision de ses notation et appréciation au titre de l'année 2016 ainsi que son évaluation au titre de cette année ;

3°) de faire supprimer de son dossier la notation annulée ainsi que les documents s'y rapportant ;

4°) d'enjoindre au directeur du CH de Saint-Malo de procéder à une nouvelle évaluation la concernant au titre de l'année 2016 ;

5°) de mettre à la charge du CH de Saint- Malo la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a donné acte d'un désistement d'office de sa demande, dès lors que :

* le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, dont l'application seulement facultative ;

* elle n'a jamais eu l'intention de se désister ; le premier juge a maintenu l'instruction durant plus de trente-quatre mois et a convoqué les parties à une audience publique et a statué par jugement et non par ordonnance ;

- la notation et les appréciations contestées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que l'entretien d'évaluation pour l'année 2016 n'a pas été mené par son supérieur hiérarchique direct, ce dernier n'ayant pas participé à son évaluation ;

- la décision de rejet de son recours en révision de son évaluation n'est pas motivée ;

- il n'est pas établi que le signataire de la décision de rejet de son recours en révision de son évaluation était compétent pour ce faire ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du

13 juillet 1983 ;

- elles sont entachées de détournement de pouvoir, en ce qu'elles n'ont pour objectif que de justifier son changement d'affectation.

Par un mémoire en défense enregistré 10 février 2021, le centre hospitalier de Saint-Malo conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de Mme B... en première instance tendant à l'annulation de la seule note chiffrée était irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Saulnier, représentant le CH de Saint-Malo.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière anesthésiste diplômée d'Etat (IADE), agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerçait depuis mai 2010 les fonctions de cadre de santé au bloc opératoire du pôle chirurgie du centre hospitalier (CH) de Saint-Malo, avec, à compter du 1er juillet 2011, une quotité de temps de travail de 80 %. Elle a sollicité,

le 4 janvier 2017, la révision du contenu de sa fiche de notation au titre de l'année 2016 (note chiffrée et appréciations). Par décision du 13 mars 2017, pris après un avis de la commission administrative paritaire du 27 février 2017, le directeur des ressources humaines du CH de Saint-Malo a maintenu la notation, telle que figurant dans la fiche initiale. Par un jugement

n°1702325 du 16 janvier 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d'office de sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :

" Les jugements sont motivés ".

3. D'une part, il ressort du jugement attaqué que le premier juge a mentionné les dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative dont il a fait application. Il a également précisé que dans sa requête sommaire, enregistrée le 19 mai 2017,

Mme B... annonçait qu'elle développerait les moyens énoncés dans ce document par un mémoire complémentaire et qu'elle a été mise en demeure par un courrier du 1er août 2017, qu'elle est réputée avoir reçu le 4 août suivant, de transmettre ce mémoire complémentaire dans le délai d'un mois. Le jugement attaqué comporte, par suite, l'énoncé des motifs de droit et de fait qui le fondent. D'autre part, si le tribunal a relevé, à titre surabondant, qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation n'était fondé, sans exposer les motifs de droit et de fait qui le conduisait à cette conclusion, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que le tribunal n'a pas rejeté la demande de Mme B... mais donné acte du désistement de cette demande. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". Il résulte de ces dispositions que, faute de production de mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même que ce mémoire a été produit avant la clôture de l'instruction et que lorsque qu'un tribunal administratif choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête enregistrée le 19 mai 2017, Mme B... annonçait la production d'un mémoire complémentaire. Par une lettre du

1er août 2017, la requérante a, dès lors, été mise en demeure sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois, le mémoire dont elle avait annoncé la production dans sa requête introductive d'instance sous peine qu'elle soit regardée comme s'étant désistée. Ce courrier a été mis à la disposition du conseil de la requérante, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le 1er août 2017. Ce courrier n'ayant pas été consulté dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, il doit être réputé avoir été reçu à l'issu de ce délai. Or, le mémoire complémentaire n'a été produit que le 18 juillet 2018, postérieurement à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, alors que, selon les propres écritures de la requérante, son conseil avait pris connaissance de la mise en demeure le 24 août 2017. Cette mise en demeure étant justifiée par l'annonce d'un mémoire complémentaire dans la requête et n'étant pas intervenue dans un délai excessivement court par rapport à date d'enregistrement de cette requête, le tribunal devait, contrairement à ce que soutient la requérante, prendre acte du désistement d'office de cette requête, alors même que ce mémoire a été produit et que le tribunal a poursuivi l'instruction, convoqué les parties à l'audience et donné acte du désistement d'office par jugement et non par ordonnance. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce qu'il a donné acte du désistement de la requête doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes lui a donné acte de son désistement.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge centre hospitalier de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que le centre hospitalier de Saint-Malo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Malo présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au centre hospitalier de Saint-Malo.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 5 novembre 2021.

Le rapporteur,

X. CATROUXLe président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20NT00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01026
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-05;20nt01026 ?
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