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25/04/2022 | FRANCE | N°20MA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 25 avril 2022, 20MA01190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Compagnie Fermière des Grands Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, à titre principal, d'annuler les titres exécutoire n° 53 et n° 2 émis respectivement les 9 novembre 2016 et 21 novembre 2016 par le maire de la commune du Monêtier-les-Bains à son encontre et, à titre subsidiaire, de dire et juger que le titre exécutoire n° 2 émis le 21 novembre 2016 vaut retrait sans remplacement du titre exécutoire n° 53 émis le 9 novembre 2016 pour un montant de 168 193,14 eu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Compagnie Fermière des Grands Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, à titre principal, d'annuler les titres exécutoire n° 53 et n° 2 émis respectivement les 9 novembre 2016 et 21 novembre 2016 par le maire de la commune du Monêtier-les-Bains à son encontre et, à titre subsidiaire, de dire et juger que le titre exécutoire n° 2 émis le 21 novembre 2016 vaut retrait sans remplacement du titre exécutoire n° 53 émis le 9 novembre 2016 pour un montant de 168 193,14 euros ; d'autre part, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 56 émis le 27 décembre 2016 à son encontre par le maire de la commune du Monêtier-les-Bains pour un montant de 159 308,73 euros, et à titre subsidiaire, de ramener le montant de ce titre exécutoire à la somme de 134 946,66 euros.

Par un jugement n° 1700621, 1700622, 1701284 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 53 du 9 novembre 2016, rejeté les conclusions de la société Compagnie Fermière des Grands Bains dirigées contre le titre exécutoire n° 2 du 21 novembre 2016, annulé le titre de recettes n° 56 émis le 27 décembre 2016 et déchargé en conséquence la société Compagnie Fermière des Grands Bains du paiement de la somme de 159 308,73 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20MA01190 le 11 mars 2020, deux mémoires enregistrés les 7 juillet et 24 août 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 septembre 2021 en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune du Monêtier-les-Bains, représentée par Me de Belenet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700621, 1700622, 1701284 rendu le 4 février 2020, en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire n° 56 émis le 27 décembre 2016 contre la SARL Compagnie Fermière des Grands Bains et déchargé celle-ci de l'obligation de lui payer la somme de 159 308,73 euros ;

2°) de rejeter la requête introduite par la société Compagnie Fermière des Grands Bains à l'encontre de ce titre exécutoire ;

3°) de condamner la société Compagnie Fermière des Grands Bains à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril 2020 et 3 août 2021, la SARL Compagnie Fermière des Grands Bains, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune du Monêtier-les-Bains à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 25 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.

Par un courrier du 16 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à des créances de droit privé.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la commune du Monêtier-les-Bains, représentée par Mes de Belenet et Lo-Casto Porte, a répondu au moyen d'ordre public relevé d'office.

Elle soutient que la juridiction administrative est compétente dès lors que le titre exécutoire attaqué a été émis par la commune en tant qu'autorité délégante, et non en tant que nouvelle exploitante du service public industriel et commercial, sur le fondement d'un contrat administratif arrivé à terme, pour recouvrer deux séries de créances nées de l'exécution du contrat de délégation de service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Lo-Gasto Porte représentant la commune du Monêtier-les-Bains et de Me Chaussat représentant la SARL Compagnie Fermière des Grands Bains.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'affermage conclue le 8 août 2017, la commune du Monêtier-les-Bains a confié à la société Compagnie Européenne des Bains, à laquelle s'est substituée, conformément aux termes du contrat, la société Compagnie Fermière des Grands Bains (CFGB), l'exploitation du centre thermoludique appelé " Les Grands Bains du Monêtier " dont elle est propriétaire, pour une durée de huit ans à compter de la prise d'effet du contrat reportée au 1er août 2008.

2. Au terme de la convention, fixé au 1er août 2016, la commune du Monêtier-les-Bains a décidé de reprendre la gestion du centre thermoludique en régie directe et a émis, à l'encontre de son délégataire, un premier titre de recettes n° 53 du 9 novembres 2016 d'un montant de 168 193,14 euros correspondant aux sommes dues par ce dernier au titre, d'une part, des droits acquis avant le terme du contrat par le personnel transféré à la commune au titre des congés payés et des heures supplémentaires et, d'autre part, des abonnements, bons cadeaux et cartes vendus avant le terme du contrat et restant à consommer par les clients. La somme totale a été ramenée, selon les termes du courrier du 26 décembre 2016 joint à ce titre, à 134 946,66 euros après compensation avec les sommes correspondant à la reprise par la commune du stock de gaz, de serviettes, des badges et du stock de la boutique. Par un deuxième titre n° 2 émis le 21 novembre 2016, la commune a procédé au retrait de ce premier titre de recettes, en raison d'une erreur commise sur le montant de la créance.

3. Par un troisième titre exécutoire n° 56 du 27 décembre 2016, la commune du Monêtier-les-Bains a mis à la charge de la société CFGB une somme de 159 308,73 euros.

4. La commune du Monêtier-les-Bains relève appel du jugement n° 1700621, 1700622, 1701284 rendu le 4 février 2020, en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire n° 56 et a déchargé la Compagnie Fermière des Grands Bains de l'obligation de lui payer la somme de 159 308,73 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En matière de titres exécutoires, la compétence juridictionnelle dépend de la nature, administrative ou civile, de la créance dont le titre exécutoire a pour objet de poursuivre le recouvrement.

6. En premier lieu, la somme réclamée par la Compagnie Fermière des Grands Bains correspondant aux congés payés acquis par le personnel du centre avant le 31 juillet 2016, ainsi que celle correspondant aux heures supplémentaires réalisées avant le 31 juillet 2016 et non rémunérées par la société, constituent des créances qui trouvent leur fondement, non pas dans la convention d'affermage, mais dans l'article L. 1224-2 du code du travail qui prévoit que l'ancien employeur doit rembourser au nouvel employeur les sommes acquittées par ce dernier et " dues à la date " du changement d'employeur. En tant que ces sommes ont trait à la première créance, d'un montant de 70 899,18 euros, l'opposition de la Compagnie Fermière des Grands Bains a donc été présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

7. En second lieu, il en va de même de la seconde créance, correspondant à des recettes dont la commune du Monêtier-les-Bains soutient qu'elles auraient été perçues d'avance par la Compagnie Fermière des Grands Bains à l'occasion de la vente de titres d'accès prépayés. Cette créance trouve son fondement non dans la convention d'affermage, mais dans les contrats de droit privé conclus entre la Compagnie Fermière des Grands Bains et les usagers du service public industriel et commercial, lesquels ressortissent également à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

8. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour statuer sur la requête de la société Compagnie Fermière des Grands Bains. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler les articles 3 à 5 de ce jugement et de rejeter la demande de première instance de la société Compagnie Fermière des Grands Bains comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 3 à 5 du jugement n° 1700621, 1700622, 1701284 rendu le 4 février 2020 par le tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La demande de première instance de la société Compagnie Fermière des Grands Bains est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Monêtier-les-Bains et à la société Compagnie Fermière des Grands Bains.

Copie en sera adressée à la trésorerie de Briançon.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2022, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. A... Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.

N° 20MA01190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01190
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-25;20ma01190 ?
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