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04/05/2023 | FRANCE | N°20BX04268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mai 2023, 20BX04268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande en tierce opposition, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a demandé au tribunal administratif de Poitiers de déclarer non avenu son jugement du 15 novembre 2018 par lequel il a délivré à la société Ferme Eolienne de Plaisance l'autorisation d'exploiter cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Plaisance.

Par un jugement n° 1902876 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020 et un mémoire enregistré l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande en tierce opposition, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a demandé au tribunal administratif de Poitiers de déclarer non avenu son jugement du 15 novembre 2018 par lequel il a délivré à la société Ferme Eolienne de Plaisance l'autorisation d'exploiter cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Plaisance.

Par un jugement n° 1902876 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, représentée par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 2020 ;

2°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 septembre 2017 de la préfète de Vienne et délivre l'autorisation d'exploiter cinq éoliennes à la société Ferme Eolienne de Plaisance ;

3°) de rejeter la demande de première instance de la société Ferme Eolienne de Plaisance tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'État et la société Ferme Eolienne de Plaisance la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête en tierce opposition était recevable ainsi que l'a jugé le tribunal dès lors qu'au regard de son objet social elle aurait dû être appelée en la cause ; elle entend reprendre à ce titre l'argumentation qu'elle a développée en première instance ;

- la société exploitante ne justifie pas de ses capacités financières ; aucun bilan de l'année 2014 ni aucun engagement ferme d'un établissement bancaire n'est produit ; il ne résulte pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire disposerait des capacités financières pour le démantèlement et la remise en état du site dont le coût n'est au demeurant pas chiffré ;

- l'absence de publication de l'avis d'enquête publique dans le département de la Haute-Vienne méconnaît l'article R. 123-11 du code de l'environnement et a porté atteinte à l'information du public ;

- l'absence de l'avis de l'autorité environnementale prévu par l'article R. 122-6 du code de l'environnement a privé l'autorité compétente et le public d'une garantie substantielle et a pu influencer le sens de la décision du préfet et donc du tribunal ;

- le dossier de demande ne comporte pas de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et d'habitats d'espèce protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement notamment pour le Milan noir et le Circaète Jean-le-Blanc ;

- l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation est insuffisante ; le traitement du raccordement du poste de livraison au réseau de distribution n'est pas précisé et prive le public d'une information complète sur les incidences du projet vis-à-vis de de la flore, de la faune et des êtres humains ; elle ne prend pas en considération les atteintes induites par le projet sur les habitats naturels et les espèces ; le traitement de l'état initial est insuffisant pour l'avifaune du fait de la méthodologie employée pour le recensement ; l'interaction entre la zone de protection spéciale (ZPS) Bois de l'Hospice-Etang de Beaufour, la Vallée de la Gartempe et le parc éolien projeté n'a pas été étudiée de manière suffisante et les enjeux quant à la protection de l'habitat naturel et des espèces qui y résident sont minimisés ;

- le projet porte atteinte à l'avifaune, notamment la grue cendrée, le Milan noir, le Circaète Jean-le-Blanc et le Faucon pèlerin sans qu'aucune mesure particulière ne soit prévue ; le projet comporte un risque de collision pour les oiseaux d'eau fréquentant les étangs à proximité du parc éolien en période d'hivernage et en halte de repos lors des migrations et de perte d'habitats notamment pour les oiseaux hivernants et migrateurs tels que le cygne tuberculé, la foulque macroule, la grande aigrette, la gallinule poule d'eau, la bécassine des marais, la sarcelle d'hiver et la bécassine des marais ;

- compte tenu des atteintes aux chiroptères qui ne se limitent pas au risque de collision et au vu de la mortalité constatée sur les projets situés à proximité, des mesures complémentaires auraient dû être prises et l'implantation des éoliennes E2, E4 et E5 aurait dû être refusée ;

- le projet qui va à l'encontre des préconisations du schéma de cohérence territoriale porte atteinte aux paysages de la vallée de la Gartempe et de ses abords classés et notamment au site emblématique du Roc d'Enfer et au dolmen de la Pierre Levée de Chiroux et ne prévoit aucune mesure d'évitement, de réduction ou de compensation d'impact ;

- les écritures en défense sont irrecevables faute pour la société Ferme Eolienne de Plaisance de justifier qu'elle est régulièrement représentée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021 et 21 novembre 2022, la société Ferme Eolienne de Plaisance, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation sur les éventuels vices dont elle serait entachée en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus qui n'a pas été formée dans le délai de recours contentieux est irrecevable :

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code du commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonnin, représentant la société Ferme Eolienne de Plaisance.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 10 juillet 2015, complétée le 31 mars 2016, la société Ferme Eolienne de Plaisance a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Plaisance. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a délivré à la société Ferme Eolienne de Plaisance l'autorisation d'exploiter les cinq éoliennes et enjoint à la préfète de fixer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par une demande enregistrée le 29 mai 2019, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une requête en tierce opposition afin de voir déclarer non avenu le jugement du 15 novembre 2018. L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus relève appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Potiers après avoir admis la tierce opposition a rejeté sa demande tendant à ce que le jugement du 15 novembre 2018 soit déclaré nul et non avenu.

Sur la recevabilité des écritures en défense de la société Ferme Eolienne Plaisance :

2. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social (...) ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment du dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé auprès des services de la préfecture, comportant les principales informations relatives à la société Ferme Eolienne de Plaisance, l'extrait des statuts de cette société ainsi qu'un pouvoir de représentation signé par son président, que la société Ferme Eolienne de Plaisance, société par actions simplifiées, est valablement représentée à l'instance par son président en exercice. En se bornant à soutenir qu'il appartiendra à la société intimée de justifier qu'elle est régulièrement présentée dans cette instance, la société requérante ne conteste pas sérieusement la qualité du représentant de la société bénéficiaire de l'autorisation. Dès lors, le moyen tiré de ce que son mémoire en défense est irrecevable, ne peut qu'être écarté.

Sur le fond :

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande d'autorisation :

S'agissant des capacités financières :

4. Selon l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ".

5. Le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Volkswind précise que le groupe Volkswind avait en 2014 un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros et un résultat opérationnel de 24 millions d'euros, qu'il disposait d'un taux de capitaux propres de plus de 30 % et qu'il était noté " A " par des agences de notation indépendantes. Le dossier de demande indique également que le projet représente un coût d'investissement d'environ 33,3 millions d'euros dont le financement est prévu à hauteur de 20 % par des capitaux propres et à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire. Un compte de résultats prévisionnel faisant apparaître un résultat bénéficiaire à compter de la sixième année d'exploitation a été également produit au dossier de demande. Par ailleurs, elle a produit une lettre d'intention du 27 juillet 2016 portant engagement ferme et définitif du groupe à assurer toute dépense pour lui permettre de répondre à ses obligations en tant qu'exploitante et qui a été portée à la connaissance du public lors de l'enquête publique. Ainsi, elle a exposé de façon suffisamment précise et étayée ses capacités financières.

6. Aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement applicable au litige : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ".

7. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande du pétitionnaire présente le montant des garanties financières prévues, calculé conformément à l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, soit 250 000 euros, correspondant à 50 000 euros par éolienne, ainsi que le délai dans lequel elles doivent être constituées, c'est-à-dire au plus tard avant la mise en service de l'installation. Ainsi, le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas précisé dans sa demande le montant des garanties financières qu'elle entendait mettre en œuvre doit être écarté.

S'agissant des insuffisances de l'étude d'impact :

8. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : (...) la biodiversité, les terres (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (...) c) (...) de la création de nuisances (...) d) Des risques (...) pour l'environnement (...) ".

9. Il résulte des dispositions précitées que l'étude d'impact doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant au raccordement au poste source :

10. Pour ce qui est des travaux de raccordement au poste source, l'étude d'impact n'avait pas à comporter d'indication relative aux modalités de raccordement envisagées ni à faire figurer l'emplacement des câbles de liaison sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, dès lors que le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de distribution et de transport d'électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux et relève d'une autorisation distincte. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte en pages 38 à 41 les indications relatives aux modalités de raccordement du poste de livraison au poste source et précise que la solution de raccordement par l'utilisation de câbles électriques enfouis selon un tracé empruntant les voies de circulation existante et n'impactant que faiblement la flore sera réalisée sous maitrise d'ouvrage d'ERDF ou RTE qui déterminera la solution de raccordement à retenir. Le tracé potentiel du réseau externe est présenté sur une carte. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces raccordements emporteraient des incidences notables qui auraient appelé des développements plus importants dans l'étude d'impact.

Quant à l'étude écologique :

11. Il résulte de l'étude d'impact que le diagnostic ornithologique a été réalisé à partir des résultats constatés lors de 18 sorties réalisées entre le 7 janvier 2014 et 6 novembre 2014 au cours des quatre périodes clés du cycle biologique de l'avifaune. Cette étude comporte outre l'inventaire complet des oiseaux, des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu et recense les effets du projet sur les différentes espèces d'oiseaux nicheuses et migratrices en fonction des différentes phases de travaux et de l'implantation des éoliennes. Les circonstances que les auteurs de cet inventaire n'aient pas suivi les préconisations, dépourvues de valeur réglementaire, émises par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) quant au nombre de sorties ou qu'aucun relevé n'a été effectué entre le 6 novembre et le 7 janvier, ne permettent pas à elles seules d'estimer que les résultats obtenus auraient sous-estimé l'avifaune présente ou que les inventaires auraient été réalisés selon une méthodologie insuffisante. Les données bibliographiques connues et prises en compte dans l'analyse de l'état initial sont reprises en page 72 à 76 du volet environnemental. L'avifaune caractéristique des différentes zones de protection recensées dans le périmètre proche et éloigné jusqu'à 30 kilomètres a été également prise en compte dans l'état initial. Il ressort de l'étude d'incidence sur les sites Natura 2000 voisins, jointe à l'étude d'impact, que les incidences du projet éolien sur les espèces fréquentant la zone de protection spéciale (ZSP) Bois de l'Hospice, étang de Beaufour et environs, située à 3,6 km de l'éolienne E5 et notamment, sur les Pluvier doré, l'Oedicnème criard, le Busard Saint-Martin, la grue cendrée, le Circaète Jean-le-Blanc, et le Milan noir ont été analysées et évaluées au point 5.2.1 de cette étude d'incidence. Contrairement à ce que soutient l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, cette étude Natura 2 000 analyse également les incidences du projet sur les deux zones spéciales de conservations (ZSC) de la Vallée de la Gartempe aux points 5.2.4 et 5.2.5. Le risque de collision en raison de la proximité des éoliennes des étangs du Jeu et de la Meulière est évoqué notamment en page 127 et 131 de l'étude d'impact et il est précisé en page 145 du volet, milieu naturel, faune, flore, qu'une distance supérieure à 200 mètres devrait permettre d'atténuer les effets de la présence des machines par rapport aux étangs. Enfin, l'étude du milieu naturel, faune, flore précise en page 161 que le projet de Plaisance ne portera pas atteinte à un quelconque corridor écologique qui aurait pu présenter un intérêt et une connectivité importante jusqu'aux autres infrastructures étudiées, que le bocage ne sera pas déstructuré et les seules trouées réalisées (133 mètres au maximum) ne sont pas de nature à modifier les interactions écologiques. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne la publicité de l'avis l'enquête publique :

12. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-14 du même code : " III. - Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source.

13. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

14. Il résulte de l'instruction que l'arrêté par lequel la préfète de la Vienne a ouvert l'enquête publique a été publié dans deux journaux du département de la Vienne alors que le périmètre de cette enquête couvrait également la commune de Bussière-Poitevine, dans le département de la Haute-Vienne. Toutefois, l'avis d'enquête a été affiché dans les mairies de l'ensemble des communes des départements de la Vienne et dans celle de la commune de Bussière Poitevine, située dans le département de la Haute-Vienne. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du commissaire enquêteur et du mémoire en réponse aux observations de la société pétitionnaire, que 57 observations écrites ou lettres ont été reçues dont plusieurs de personnes résidant dans le département de la Haute-Vienne parmi lesquelles le représentant de l'association de défense et protection du patrimoine paysager de Saint-Barbant, Saint- Martial et Bussière-Poitevine. L'enquête publique a ainsi donné lieu à une participation importante du public, comme l'a d'ailleurs relevé le commissaire enquêteur. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que la commune de Bussière-Poitevine, située à plus de 6 kilomètres, serait impactée par le projet, l'absence de publication de l'avis d'enquête par voie de presse dans le département de la Haute-Vienne, dans lequel seule cette commune est concernée, n'a pas porté une atteinte au droit à l'information du public et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision prise à l'issue de l'enquête publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-11 du code de l'environnement doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne l'absence d'avis de l'autorité environnementale :

15. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " II. - L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. ".

16. La circonstance que l'autorité environnementale n'a pas présenté d'observations sur le projet dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 122-7 du code de l'environnement donnant ainsi naissance à un avis tacite n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette procédure.

En ce qui concerne les atteintes mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-12 de ce code, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent (...) sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé (...) ". Pour statuer sur une demande d'autorisation unique, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

18. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est indissociable des prescriptions qui l'accompagnent, l'installation projetée ne pouvant, en l'absence de ces prescriptions, fonctionner dans des conditions permettant le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, l'autorisation d'exploiter que le tribunal a délivré dans son jugement du 15 novembre 2018 et l'arrêté du 26 mars 2019 de la préfète de la Vienne portant prescriptions complémentaires des conditions d'exploitation du parc éolien de Plaisance versé au dossier forment un ensemble indissociable.

S'agissant des atteintes à l'avifaune et aux chiroptères :

19. Il résulte de l'étude d'impact que lors des inventaires de terrains 73 espèces d'oiseaux dont 8 rapaces diurnes ont été contactées dans les aires d'études immédiate et intermédiaire pendant la période de reproduction dont 13 espèces patrimoniales parmi lesquelles la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, le Faucon pèlerin, le Milan noir et l'Œdicnème criard. S'il résulte de l'instruction que le Milan noir, espèce particulièrement sensible aux collisions, fréquente régulièrement le site, sa reproduction est jugée peu probable dans l'aire d'étude immédiate, la zone étant utilisée en prospection alimentaire par cette espèce tandis qu'il est relevé que le Busard Saint-Martin et le Faucon pèlerin ne fréquentent que relativement occasionnellement l'aire d'étude immédiate, de sorte que les enjeux sont évalués de faible à modéré. S'agissant de l'avifaune hivernante, 48 espèces ont été identifiées dans la zone d'implantation du projet et ses abords dont trois espèces patrimoniales figurant à l'annexe I de la Directive Oiseaux (l'Alouette lulu, le Busard Saint-Martin et la Grande aigrette) et dont la présence représente un enjeu faible à modéré. En ce qui concerne l'avifaune migratrice, il ressort de l'étude d'impact que 29 espèces d'oiseaux ont été contactés en migration active ou en halte lors de la migration prénuptiale et 46 lors de la migration postnuptiale avec une majorité de passereaux mais également sept espèces de rapaces (la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Milan royal, le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau) ainsi que des grands planeurs comme la cigogne noire et la grue cendrée pour lesquelles l'enjeu est estimé de faible à modéré compte tenu de leurs faibles effectifs. Contrairement à ce que soutient l'association appelante, il ne résulte pas de l'instruction que le site du projet se situerait sur un couloir de migration du Milan noir ou de la grue cendrée, le site survolé par les grues cendrées se situant en bordure du couloir principal de migration. S'il résulte de l'étude d'impact que l'étang de Jeu constitue un milieu favorable pour les oiseaux d'eau en halte migratoire notamment pour la bécassine des marais, compte tenu des faibles effectifs dénombrés et du recul des éoliennes vis-à-vis de l'étang de 200 mètres, il n'est pas utilement contesté que les risques de collision avec les éoliennes E3, E4 et E5 implantées dans l'alignement de l'étang, seront relativement limités dans des conditions climatiques normales et modérées en cas de brouillard. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des éléments produits par la requérante, que les conclusions de l'étude d'impact selon lesquelles le Circaète Jean-le-Blanc n'a pas été observé dans le site immédiat du projet, seraient erronées. Il résulte de l'étude d'impact qu'après la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction figurant au dossier, consistant notamment en la réalisation des travaux hors période de nidification, l'implantation des éoliennes parallèlement à l'axe de migration et l'éloignement des éoliennes de 200 mètres des étangs, le risque résiduel pour l'ensemble de l'avifaune en termes de perte d'habitat et de mortalité par collision sera ramené à niveau de faible à modéré pour l'ensemble des espèces. Pour réduire la mortalité des oiseaux, l'arrêté portant prescriptions du 26 mars 2019 prévoit en outre l'entretien du sol et des couverts végétaux au pied des éoliennes pour ne pas attirer l'avifaune. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures seraient insuffisantes pour assurer la protection de l'avifaune. En se bornant à se prévaloir du nombre d'espèces contactées, de la présence de plusieurs zones de protection à proximité du site d'implantation ainsi que des extraits d'une étude générale de la LPO sur la mortalité des oiseaux due aux éoliennes, laquelle confirme au demeurant la faible sensibilité des grues cendrées au risque de collision compte tenu de leur hauteur de vol, l'association appelante n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'en l'espèce les impacts du projet sur l'avifaune auraient été minimisés.

20. S'agissant des chiroptères, le recensement effectué sur le terrain et la recherche des gîtes estivaux à proximité de l'aire d'étude immédiate ont permis de détecter la présence de 13 espèces avec une forte proportion de Pipistrelle commune. Le site de Plaisance est situé dans un secteur où alternent cultures et prairies, bocagères, pâturées et fauchées, qui constituent des milieux peu favorables aux chiroptères. Il en va toutefois différemment des boisements de feuillus et ripisylves présents dans la zone d'étude, qui sont des espaces propices au maintien et à la reproduction des chiroptères dont les zones de chasse potentielles se situent au niveau des boisements, haies, cours d'eau et prairies. Il résulte de l'étude d'impact qu'en l'absence d'abattage de boisement et compte tenu de la coupe limitée de linéaire de haies, la perte d'habitat liée à la phase de chantier sera faible. Les espèces à enjeux tels que le Grand murin, le Murin de Bechstein et la Barbastelle d'Europe sont soumises, sur le site, à un faible risque de mortalité dès lors que ces espèces volent le plus souvent en-dessous du gabarit cinématique des éoliennes. À cet égard, afin de limiter le risque de collision et de barotraumatisme qui reste possible en phase d'exploitation, le pétitionnaire a prévu d'implanter des modèles d'éoliennes disposant d'un rotor ne descendant pas en dessous de 54 mètres. Contribuent également à diminuer le risque de collision avec les chiroptères l'implantation des éoliennes en milieu ouvert et leur éloignement des haies et des lisières, ce qui permet d'éviter tout surplomb par les pales des éoliennes de ces espaces attractifs pour ces espèces. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure prévoyant un recul de 71 mètres à 123 mètres entre l'extrémité des pales des éoliennes et les principaux corridors de déplacements serait insuffisante. La société Ferme éolienne de Plaisance a également prévu un plan de bridage permettant de suspendre le fonctionnement des éoliennes durant les périodes où l'activité des chiroptères est la plus intense. Ce plan a été repris à l'article 5 de l'arrêté du 26 mars 2019 lequel prévoit, du 1er avril au 31 octobre, un arrêt de 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu'à trois heures après le coucher du soleil puis un arrêt d'une heure avant le lever du soleil jusqu'à 30 minutes après celui-ci. L'article 5 de l'arrêté impose en outre au pétitionnaire d'établir un rapport confirmant l'arrêt effectif des éoliennes, à tenir à la disposition de l'inspection de l'environnement. Il est encore prévu de faire évoluer si nécessaire les paramètres de bridage en fonction des résultats des suivis environnementaux, définis à l'article 7 de l'arrêté que le pétitionnaire doit réaliser. Il résulte de l'étude d'impact que les mesures d'évitement et de réductions ainsi mises en œuvre et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient inefficaces ou insuffisantes permettront de réduire le risque résiduel à un niveau qualifié de modéré pour la Pipistrelle commune, de faible à modéré pour la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Khul et de quasi-nul à très faible pour les autres espèces.

S'agissant des atteintes aux paysages et aux patrimoines :

21. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet se situe au cœur du Montmorillonnais, au sein de l'entité des Terres froides décrite comme un paysage de bocage marqué par la présence de nombreux étangs et mares, délimité au nord par l'entité paysagère des Terres de brandes et au sud par celle de la Basse Marche. Il résulte de l'étude paysagère annexée au dossier de demande que le site classé de la vallée de la Gartempe, malgré son extension géographique ne comporte que très peu de secteurs de visibilités avec les éoliennes du fait de l'éloignement et du relief boisé. Si le site du projet situé le long de la nationale RN 147 dans un secteur dominé par l'agriculture et des zones de prairie ne présente pas d'identité particulière, le périmètre de l'aire d'étude immédiate présente la particularité d'accueillir trois monuments historiques protégés.

22. Le photomontage produit par l'association appelante réalisé notamment à l'aide du site Géoportail et selon une méthodologie dont la valeur probante n'est pas démontrée ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions de l'étude d'impact selon lesquelles le projet n'est pas susceptible de porter atteinte au site de la Roc d'Enfer situé à 3,5 km du site du projet compte tenu de son caractère très encaissé, alors en outre qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que le point à partir duquel l'association a réalisé le photomontage constituerait un point d'accès du public à ce site. L'association ne saurait davantage se prévaloir utilement à cet égard de l'étude d'impact réalisée dans le cadre d'un autre projet.

23. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'au sein de l'aire d'étude immédiate du projet, se trouve le dolmen de la Pierre Levée de Chiroux et son tumulus, monument classé, situé à 650 mètres de la première éolienne. Au niveau du dolmen lui-même, situé sur un léger promontoire aux abords dégagés, la vue ouvre sur un paysage naturel ondulé et boisé qui ne présente pas de caractère particulier. Si cet édifice bénéficie d'une protection au titre des monuments historiques, il ne résulte pas de l'instruction qu'il jouirait d'une renommée particulière ou présenterait un intérêt autre que local, l'étude d'impact mentionnant à cet égard une faible fréquentation et une absence totale de signalétique touristique. S'il ressort des photomontages produits au dossier que quatre des cinq éoliennes du parc seront visibles depuis les abords du promontoire, il résulte de l'instruction que le dolmen est entouré de grands chênes formant un premier écran végétal et que l'implantation du parc à une distance comprise entre 650 et 1,7 kilomètres, derrière un boisement constituant un second écran végétal, sera de nature à atténuer la présence des éoliennes qui ne seront que partiellement visibles, voire à peine perceptibles pour l'éolienne située la plus au nord. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le projet porterait une atteinte significative à l'intérêt historique et patrimonial de ce monument.

24. Il résulte de ce qui précède que le projet, eu égard notamment aux mesures prévues par le pétitionnaire et aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral, ne méconnait pas les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'absence de dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement :

25. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ".

26. Eu égard à ce qui a été dite aux points 19 et 20 compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune et les chiroptères. L'association appelante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue par les dispositions précitées.

27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Ferme Eolienne de Plaisance qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus le versement à la société Ferme Eolienne de Plaisance d'une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus est rejetée.

Article 2 : L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus versera à la société Ferme Eolienne de Plaisance la somme de 2 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, à la société Ferme Eolienne de Plaisance et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

Birsen B...Le président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX04268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04268
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-04;20bx04268 ?
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