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15/09/2022 | FRANCE | N°20BX02657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 septembre 2022, 20BX02657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ainsi que la décision implicite de rejet née le 5 janvier 2019 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900571 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, la société Fountaine Pajot, repr

ésentée par Me Lemaire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ainsi que la décision implicite de rejet née le 5 janvier 2019 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900571 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, la société Fountaine Pajot, représentée par Me Lemaire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la requête de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fonctions de délégué syndical exercées par M. A... ayant pris fin en octobre 2017, elles n'avaient pas à être prises en compte par l'inspectrice du travail dont la décision est postérieure, c'est donc à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'illégalité de la décision contestée en l'absence de prise en compte de ce mandat représentatif ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne peuvent être davantage retenus,

- le comité social et économique a bien été consulté le 9 juillet 2018, le moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel est par suite infondé ;

- le médecin du travail a rendu un avis le 22 mars 2018 concluant à l'inaptitude de M. A... à exercer toute fonction dans l'entreprise, qui n'a pas été contesté par l'intéressé et qui est devenu définitif, ainsi le moyen tiré de l'absence d'étude approfondie par le médecin du travail de son état de santé ne peut être retenu ;

- enfin, contrairement à ce que soutient M. A..., son reclassement dans l'entreprise était impossible ainsi que le mentionne l'avis du médecin du travail du 22 mars 2018 complété par un additif à cet avis en date du 7 septembre 2018.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 27 juin 2022, M. D... A..., représenté par Me Serres-Cambot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Fountaine Pajot de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. A....

Elle s'en rapporte à ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Poitiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... a été recruté le 2 novembre 2005 en qualité de cariste par la SA Fountaine Pajot, par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. A la suite de plusieurs arrêts de travail suivis de reprise dans le cadre de mi-temps thérapeutiques, M. A... a été reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH de la Charente-Maritime le 5 mai 2017. Le médecin du travail, par un avis du 22 mars 2018, a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de reprendre son poste. Le 23 avril 2018, la société Fountaine Pajot a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de M. A..., salarié protégé. Cette demande a été rejetée. Une seconde demande d'autorisation de licenciement, réceptionnée le 11 juillet 2018 par l'inspection du travail, a été présentée par l'employeur de M. A.... En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 12 septembre 2018. Par une décision du 18 octobre 2018, la Direccte de Nouvelle Aquitaine a retiré cette décision implicite de rejet et a autorisé le licenciement de M. A... pour inaptitude. M. A... a présenté un recours gracieux, rejeté implicitement le 5 janvier 2019. Il a alors demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 18 octobre 2018 par laquelle la Direccte a autorisé son licenciement pour inaptitude ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux et, par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La société Fountaine Pajot relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation et conclut au rejet de la requête de M. A....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Pour annuler la décision du 18 octobre 2018 et celle du 5 janvier 2019 prise sur recours gracieux, les premiers juges, après avoir indiqué que la circonstance que la désignation de M. A... en tant que conseiller du salarié n'ait pas été connue et mentionnée par l'inspectrice du travail dans sa décision était sans incidence sur sa légalité dès lors que cette désignation est postérieure à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, ont en revanche estimé que le fait que la désignation de M. A... en qualité de secrétaire syndical FO n'ait pas été connue et visée par l'administration a empêché l'inspectrice du travail d'exercer son contrôle sur l'absence de lien entre le licenciement de ce salarié protégé et l'exercice de son mandat.

3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, que ces conditions sont remplies.

4. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des mandats détenus par le salarié. Si les dispositions du code du travail ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement de produire des effets sur la procédure de licenciement engagée par cet envoi, l'autorité administrative doit toutefois avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à cette convocation, afin d'être mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général.

5. Aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement d'un ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne bénéficiait plus à la date de la décision contestée, de la protection exceptionnelle, prévue par les dispositions précitées du code du travail, au titre de son mandat de délégué syndical FO qui a pris fin le 16 octobre 2017 soit plus de douze mois avant la date de la décision en litige du 18 octobre 2018.

7. Il suit de là que la société Fountaine Pajot est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 18 octobre 2018 autorisant le licenciement de M. A... et celle du 5 janvier 2019 prise sur recours gracieux, le tribunal administratif de Poitiers a accueilli le moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur l'absence de lien entre le licenciement de ce salarié protégé et l'exercice de son mandat de délégué syndical FO.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués :

9. En premier lieu, M. A... soutient que la circonstance que sa désignation en tant que conseiller du salarié n'ait pas été connue et mentionnée par l'inspectrice du travail dans sa décision a empêché cette dernière d'exercer le contrôle qui lui incombe du lien entre son licenciement et l'exercice de son mandat. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la désignation de M. A... par un arrêté du 27 août 2018 publié le 3 septembre 2018 en qualité de conseiller du salarié, bien que postérieure à la date de la mise en œuvre de la procédure de licenciement, devait être portée à la connaissance de l'inspectrice du travail afin de lui permettre d'opérer son contrôle du lien entre le licenciement et ce mandat. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Direccte, qui a délivré à M. A... une attestation de conseiller du salarié le 7 septembre 2018, a été informée par son employeur de cette désignation plus d'un mois avant la date de la décision en litige. Ainsi l'autorité administrative qui a eu connaissance de ce mandat à la date de sa décision, a été mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation sur l'opportunité du licenciement au regard de l'intérêt général, quand bien même la décision du 18 octobre 2018 autorisant le licenciement de M. A... ne vise pas ce mandat. Par suite le moyen tiré de ce que la Direccte n'a pas été mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité de ce licenciement doit être écarté.

10. En deuxième lieu, M. A... soutient que le médecin du travail n'a pas pris en compte la réalité de sa situation pour envisager son reclassement et n'a pas respecté la garantie résultant de l'étude du poste et des conditions de travail imposées par l'article R. 4624-31 du code du travail. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, et après avis du médecin-inspecteur du travail, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Seules les décisions rendues par l'inspecteur du travail et le ministre du travail sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir et l'appréciation de l'inspecteur du travail puis du ministre, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à son avis. Par suite, les irrégularités qui entacheraient les procédures aux termes desquelles le médecin du travail et le médecin-inspecteur du travail donnent leur avis, se trouvent sans incidence sur la légalité des décisions rendues par l'inspecteur du travail et le ministre du travail.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Selon l'article L. 1226-2-1 du même code, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et applicable au litige : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. (...) ".

12. M. A... soutient que son employeur n'a pas satisfait à l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait avant de prononcer son licenciement. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, rappelées au point 11, que l'employeur est dispensé de procéder à une recherche de reclassement du salarié déclaré inapte dans le cas où l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, fait expressément état de ce que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé doit tenir compte de cet avis.

13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 octobre 2018 en litige vise l'avis du médecin du travail en date du 22 mars 2018 qui mentionne : " L'état de santé du salarié ne lui permet pas de reprendre son travail. Une reprise entraînerait un danger immédiat pour sa santé. Aucun reclassement n'est possible. Pas de 2ème visite " et il conclut " inapte à tous les postes de l'entreprise " ainsi qu'un additif à l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail le 7 septembre 2018 dans lequel est cochée la case " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Dans ces conditions, l'inspecteur du travail, qui n'avait pas à contrôler le caractère sérieux des recherches de reclassement effectuées par l'employeur, dispensé d'y procéder, a pu légalement estimer qu'au vu de cet avis médical, dont le salarié n'a pas au demeurant pas contesté la teneur, la société Fountaine Pajot devait être regardée comme ayant satisfait à ses obligations.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et applicable au litige : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. ( ...). ". Aux termes de l'article R.4624-31 dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et applicable au litige : " Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / (...) / 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; / 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. (...) ".

15. Dès lors, ainsi qu'il a été rappelé aux points 13 et 14, que l'employeur était dispensé de formuler des propositions de reclassement à M. A... en raison de la teneur de l'avis médical formulé lors de l'examen de reprise du travail, les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, lui faisant obligation de consulter préalablement les représentants du personnel sur ces propositions, ne lui étaient pas applicables. Au demeurant, il ressort de la décision de l'inspectrice du travail du 18 octobre 2018 que le comité social et économique a été réuni le 9 juillet 2018 et a évoqué la situation de M. A.... Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la décision en litige en raison de l'absence de consultation du comité économique et social ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fountaine Pajot est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la Direccte en date du 18 octobre 2018 et celle du 5 janvier 2019 prise sur recours gracieux.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Fountaine Pajot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Fountaine Pajot et de mettre à la charge de M. A..., partie perdante, une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions de M. A... tendant à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera à la société Fountaine Pajot la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fountaine Pajot, à M. D... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 29 août 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX02657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02657
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-15;20bx02657 ?
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