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10/03/2022 | FRANCE | N°20BX01599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 10 mars 2022, 20BX01599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Grand case équipement entreprise a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner l'État à lui verser la somme de 156 016,80 euros en réparation des dommages affectant les véhicules réquisitionnés les 14 et 25 septembre 2017.

Par un jugement n° 1900032 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné l'État à lui verser la somme de 2 340,66 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire, enregistrés les 12 mai 2020 et 8 septembre 2021, la société Grand case équipement entreprise,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Grand case équipement entreprise a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner l'État à lui verser la somme de 156 016,80 euros en réparation des dommages affectant les véhicules réquisitionnés les 14 et 25 septembre 2017.

Par un jugement n° 1900032 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné l'État à lui verser la somme de 2 340,66 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2020 et 8 septembre 2021, la société Grand case équipement entreprise, représentée par Me Dufetel, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 11 février 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 144 502,31 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en réquisitionnant onze de ses véhicules, l'État s'est rendu débiteur à son égard ;

- la réquisition a porté sur des véhicules aptes à circuler et l'État n'a formulé aucune réserve au moment de la réquisition ;

- des véhicules très endommagés ont été abandonnés sur l'île et elle a pu constater sur certains d'entre eux que la boîte de vitesse était éventrée, des pneus manquaient, des embrayages ne fonctionnaient plus, des trains avant étaient complètement arrachés et des commandes de frein détruites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite du passage de l'ouragan Irma les 5 et 6 septembre 2017 sur l'île de Saint-Martin, la préfète de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, par trois arrêtés des 5, 14 et 25 septembre 2017, a réquisitionné sept bus et six camions ou chargeurs de travaux publics appartenant à la société Grand case équipement entreprise (GCEE), dont l'objet est la construction de route et le transport de voyageurs et de marchandises. Par courrier du 21 novembre 2017, la société GCEE a présenté à la préfète des factures relatives à ces réquisitions, ainsi que des devis pour la réparation ou le remplacement des véhicules endommagés, et l'État lui a versé, le 21 décembre 2017, la somme de 229 190 euros.

2. Le 7 novembre 2018, la société GCEE a sollicité une indemnisation supplémentaire des conséquences des arrêtés des 14 et 25 septembre 2017, pour un montant de 132 789,22 euros. Cette demande ayant été implicitement rejetée par la préfète, la société GCEE a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin d'une demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 156 016,80 euros en réparation des dommages affectant les véhicules réquisitionnés les 14 et 25 septembre 2017. Elle relève appel du jugement du 11 février 2020, par lequel ce tribunal administratif a condamné l'État à lui verser la somme de 2 340,66 euros, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions.

3. Aux termes du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. / La rétribution par l'État de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. / La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition. / Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation ".

4. Il résulte de l'instruction que les arrêtés des 14 et 25 septembre 2017 ont entraîné la réquisition de onze véhicules de la société CGEE, dont huit autocars, deux fourgons et une chargeuse, qui lui ont été restitués en septembre et octobre 2017, et que, la société ayant introduit une demande d'indemnisation le 21 novembre 2017, l'État lui a versé la somme de 229 190 euros le 21 décembre 2017. La société GCEE soutient que cette somme ne couvre pas l'intégralité des dommages causés à ses véhicules lors de la réquisition et demande à ce titre une indemnisation complémentaire de 144 502,31 euros. Elle produit les rapports de l'entreprise Auto expertise Caraïbes en date du 27 octobre 2017, ainsi que ceux établis en novembre 2017 par la société BCA expertise à la demande de son assureur, la société Groupama Antilles Guyane. Toutefois, si ces rapports établissent l'existence de désordres affectant les véhicules, la société n'apporte aucun élément permettant de distinguer parmi ces sinistres ceux qui n'auraient pas déjà été indemnisés par la somme de 229 190 euros versée le 21 décembre 2017. Par suite, elle n'est pas fondée à demander une indemnisation supplémentaire.

5. Il résulte de ce qui précède que la société CGEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Grand case équipement entreprise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Grand case équipement entreprise et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par dépôt au greffe le 10 mars 2022.

La rapporteure,

Frédérique Munoz-PauzièsLe président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01599
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SELARL CECILIA DUFETEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-10;20bx01599 ?
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