La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2015 | CANADA | N°2015_CSC_27

Canada | R. c. St-Cloud


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27
Date : 20150515
Dossier : 35626

Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
Jeffrey St-Cloud
Intimé
- et -
Procureur général de l'Ontario,
Criminal Lawyers' Association (Ontario) et
Association canadienne des libertés civiles
Intervenants


Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon

Motifs de jugement :
(par. 1 à 168)
Le juge Wagner (avec l'accord de la juge en

chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Gascon)

Note : Ce document fera l'objet de retouc...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27
Date : 20150515
Dossier : 35626

Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
Jeffrey St-Cloud
Intimé
- et -
Procureur général de l'Ontario,
Criminal Lawyers' Association (Ontario) et
Association canadienne des libertés civiles
Intervenants


Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon

Motifs de jugement :
(par. 1 à 168)
Le juge Wagner (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Gascon)

Note : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada .



r. c. st‑cloud
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Jeffrey St‑Cloud Intimé
et
Procureur général de l'Ontario,
Criminal Lawyers' Association (Ontario) et
Association canadienne des libertés civiles Intervenants
Répertorié : R. c. St‑Cloud
2015 CSC 27
N o du greffe : 35626.
2014 : 6 novembre; 2015 : 15 mai.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon.
en appel de la cour supérieure du québec
Droit criminel — Mise en liberté provisoire — Motifs justifiant la détention — Juge de paix ordonnant la détention de l'accusé en attente de son procès pour le motif prévu à l'art. 515(10)c) du Code criminel, soit que celle‑ci « est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice » — Juge réviseur ordonnant la mise en liberté de l'accusé — Quelle est l'interprétation que doit recevoir l'art. 515(10)c) du Code criminel? — Rejet de l'interprétation restrictive — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , art. 515(10) c).
Droit criminel — Mise en liberté provisoire — Révision de la décision d'un juge de paix — Décision du juge de paix d'ordonner la détention de l'accusé infirmée par le juge réviseur — Quels sont les cas donnant ouverture à la révision prévue aux art. 520 et 521 du Code criminel en matière de mise en liberté provisoire? — Le juge réviseur a‑t‑il erronément exercé son rôle en substituant purement et simplement son appréciation de la preuve à celle du juge de paix? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , art. 520 , 521 .
S fait face à un chef d'accusation de voies de fait graves en vertu de l' art. 268 du Code criminel pour avoir, avec deux autres individus, agressé un chauffeur d'autobus. Le ministère public s'est opposé à la mise en liberté provisoire de S. Le juge de paix qui a entendu la demande initiale de mise en liberté a conclu que la détention était nécessaire sur la base des al. 515(10) b ) et c ) C.cr . , soit que la détention provisoire de S était nécessaire pour la protection ou la sécurité du public et pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Le juge de paix qui a entendu la deuxième demande de mise en liberté à la fin de l'enquête préliminaire a estimé que la détention de S était toujours justifiée en vertu de l' al. 515(10) c ). S a alors présenté une demande de révision en application de l' art. 520 C.cr . devant un juge de la Cour supérieure, qui a décidé que la détention de S n'était pas nécessaire au regard de l' al. 515(10) c ) et a ordonné sa mise en liberté.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l'ordonnance de détention est rétablie.
Le motif énoncé à l' al. 515(10) c ) du Code criminel , soit que la détention de l'accusé « est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice », est un motif distinct permettant à lui seul d'ordonner la détention avant procès d'un accusé. Il ne s'agit pas d'un motif résiduel de détention, applicable seulement lorsque les deux premiers motifs de détention prévus aux al. 515(10) a ) et b ) ne sont pas satisfaits. La portée de l' al. 515(10) c ) a été indûment restreinte par les tribunaux dans certains cas; cette disposition ne doit pas être interprétée restrictivement ou appliquée avec parcimonie. Le recours à ce motif de détention ne se limite pas aux circonstances exceptionnelles, aux crimes inexplicables, aux crimes les plus odieux ou encore à certaines catégories de crimes. Le fait que la détention ne puisse être justifiée qu'en de rares occasions n'est qu'une conséquence de l'application de l' al. 515(10) c ), et non une condition préalable à son application, un critère dont doit tenir compte le tribunal dans son analyse ou le but de cette disposition. Le libellé de l' al. 515(10) c ) est clair et n'exige pas des circonstances exceptionnelles ou rares. Le caractère inexplicable ou inexpliqué du crime n'est pas non plus un critère qui devrait guider les juges dans leur analyse de l' al. 515(10) c ). Cette notion est ambiguë et source de confusion. Puisque bon nombre de crimes peuvent être explicables d'une façon ou d'une autre, le critère du crime inexplicable est peu utile. De surcroît, l'utilisation d'un critère fondée sur la notion de crime inexplicable pourrait donner lieu à des conclusions peu souhaitables, car des crimes odieux et horribles pourraient ne pas satisfaire à ce critère. Cette notion risque de créer dans l'esprit du public l'impression que les juges justifient certains crimes, soit ceux qui sont explicables.
Afin de déterminer si la détention de l'accusé est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, le juge doit d'abord tenir compte des quatre circonstances mentionnées expressément à l' al. 515(10) c ). En premier lieu, le juge doit décider si l'accusation paraît fondée. Le poursuivant n'est pas tenu de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis l'infraction, et le juge doit se garder de jouer le rôle du juge du procès ou du jury : la crédibilité des témoins, la fiabilité de la preuve scientifique et d'autres questions devront être analysées lors du procès et non à l'audience relative à la mise en liberté. Le juge doit tout de même tenir compte de la qualité de la preuve présentée par le poursuivant afin de déterminer le poids qu'il accordera à cette circonstance dans son exercice de pondération. Le juge doit également considérer tout moyen de défense soulevé par l'accusé. Si la défense paraît fondée, le juge doit en tenir compte dans son analyse de l'apparence de fondement de l'accusation.
Le juge doit ensuite déterminer la gravité objective de l'infraction, c'est‑à‑dire par rapport aux autres infractions du Code criminel . Cette gravité s'évalue en fonction de la sentence maximale — et, le cas échéant, de la sentence minimale — prévue par le Code criminel à l'égard de l'infraction.
Puis, le juge doit considérer les circonstances entourant la perpétration de l'infraction, y compris l'usage d'une arme à feu. Celles qui peuvent être pertinentes pour l'application de l' al. 515(10) c ) sont entre autres les suivantes : le caractère violent, odieux ou haineux de l'infraction, le fait que celle‑ci s'inscrive dans un contexte de violence domestique, de gang criminel ou d'organisation terroriste, et le fait qu'elle ait été commise à l'égard d'une personne vulnérable. S'il s'agit d'une infraction commise par plusieurs personnes, le degré de participation de l'accusé peut s'avérer pertinent. Les facteurs aggravants ou atténuants dont le tribunal tient compte dans la détermination de la peine peuvent également être considérés.
Enfin, la quatrième circonstance à considérer est le fait que le prévenu encourt une longue peine d'emprisonnement. Bien qu'il ne soit pas souhaitable d'établir une règle fixant précisément le nombre d'années qui constitue une longue peine d'emprisonnement, certaines indications sont nécessaires. Puisqu'aucun crime n'est exempté de l'application possible de l' al. 515(10) c ), une longue peine d'emprisonnement ne s'entend pas seulement des peines d'emprisonnement à perpétuité. De plus, afin de déterminer si l'accusé encourt réellement une longue peine d'emprisonnement, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances connues au moment de l'audience et des principes devant moduler la peine applicable. Cette quatrième circonstance s'évalue de façon subjective.
Les circonstances énumérées à l' al. 515(10) c ) ne sont pas exhaustives. Le tribunal doit plutôt tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d'espèce, en prêtant une attention particulière aux quatre circonstances énumérées. Aucune circonstance n'est déterminante en soi : le juge doit considérer les effets combinés de toutes les circonstances de chaque affaire qui lui permettront de déterminer si la détention est justifiée. Il s'agit d'un exercice de pondération de toutes les circonstances pertinentes, au terme duquel le tribunal doit ultimement se poser la question suivante : la détention est‑elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice? Le tribunal ne doit donc pas automatiquement ordonner la détention même si les quatre circonstances énumérées favorisent ce résultat. D'autres circonstances qui peuvent être pertinentes sont les circonstances propres à l'accusé (âge, antécédents criminels, condition physique ou mentale, appartenance à une organisation criminelle), le statut de la victime et l'impact sur la société d'un crime commis contre cette personne, ainsi que le fait que le procès de l'accusé aura lieu à une date très éloignée.
L'exercice de pondération de toutes les circonstances auquel doit se livrer le juge en application de l' al. 515(10) c ) doit être en tout temps guidé par le point de vue du « public », c'est‑à‑dire celui d'une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte canadienne des droits et libertés et des circonstances réelles de l'affaire. Cette personne est une personne réfléchie et non une personne aux réactions émotives, mal informée sur les circonstances de l'affaire ou en désaccord avec les valeurs fondamentales de notre société. Elle n'est toutefois pas un juriste et, bien qu'elle soit au fait de l'importance de la présomption d'innocence et du droit à la liberté dans notre société, qu'elle s'attende à ce que les personnes accusées d'un crime subissent leur procès dans un délai raisonnable, qu'elle sache que les infractions criminelles requièrent la preuve d'une intention coupable et que certaines défenses tendent à démontrer l'absence de cette intention, elle n'est pas en mesure d'apprécier les subtilités des différentes défenses qui s'offrent à l'accusé. La confiance de cette personne raisonnable envers l'administration de la justice peut être minée tout autant si le tribunal refuse d'ordonner une détention justifiée compte tenu des circonstances de l'espèce, que lorsqu'il l'ordonne alors qu'elle est injustifiée.
Les articles 520 et 521 du Code criminel ne confèrent pas au juge réviseur un pouvoir discrétionnaire illimité pour modifier la décision initiale relative à la détention ou à la mise en liberté de l'accusé. Ces dispositions n'établissent pas une procédure de novo , mais plutôt un recours de nature hybride. Le juge doit se demander s'il est opportun qu'il exerce ce pouvoir de révision. L'opportunité d'exercer ce pouvoir ne se présentera que dans trois cas : 1) en présence d'une preuve nouvelle admissible si celle‑ci démontre un changement important et pertinent dans les circonstances de l'affaire; 2) en présence d'une erreur de droit dans la décision contestée; ou 3) en présence d'une décision manifestement inappropriée.
Les quatre critères de l'arrêt Palmer c. La Reine , [1980] 1 R.C.S. 759, sont pertinents pour déterminer en quoi consiste une preuve nouvelle pour les besoins de la révision prévue aux art. 520 et 521 . Étant donné la nature généralement expéditive du processus de mise en liberté provisoire et les risques d'atteinte aux droits de l'accusé, et puisque l'audience sur mise en liberté survient au tout début des procédures criminelles et non à la fin comme l'appel de la peine, les juges réviseurs doivent faire preuve de souplesse dans l'application de ces quatre critères. En ce qui concerne le premier critère, la diligence raisonnable, le juge réviseur peut tenir compte d'éléments de preuve véritablement nouveaux ou d'éléments qui existaient au moment de l'audience initiale sur la mise en liberté de l'accusé, mais qui n'ont pas été présentés pour une raison légitime et raisonnable. C ette preuve nouvelle ne se limite pas à des éléments auxquels l'accusé n'a pas eu accès avant l'audience initiale. Il appartiendra aux juges réviseurs de déterminer, dans chaque cas, si la raison pour laquelle l'accusé n'a pas présenté plus tôt ces éléments de preuve préexistants était légitime et raisonnable. Quant au deuxième critère, il suffit que la preuve soit pertinente pour les besoins du par. 515(10) . Ce critère sera donc rarement décisif lors d'une demande de révision en vertu des art. 520 et 521 , puisque l'éventail de preuves pertinentes sera généralement assez large. En ce qui concerne le troisième critère — soit que la preuve doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi —, il doit être interprété à la lumière de l'assouplissement des règles de preuve à l'étape de la mise en liberté sous caution, en particulier de l' al. 518(1) e ) du Code criminel , lequel prévoit que « le juge de paix peut recevoir toute preuve qu'il considère plausible ou digne de foi dans les circonstances de l'espèce et fonder sa décision sur cette preuve ». Enfin, il convient de modifier ainsi le quatrième critère de l'arrêt Palmer : la preuve nouvelle doit être telle qu'il est raisonnable de penser que, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, elle aurait été susceptible d'influencer l'exercice de pondération auquel s'est livré le premier juge pour l'application de l' al. 515(10) c ). Cette nouvelle preuve doit donc être significative. Si la preuve nouvelle satisfait aux quatre critères d'admissibilité, le juge réviseur est autorisé à reprendre l'analyse fondée sur l' al. 515(10) c ) comme s'il était le premier décideur.
L'opportunité d'intervenir existera aussi lorsqu'une erreur de droit a été commise par le premier juge, ou lorsque la décision contestée est manifestement inappropriée, c'est‑à‑dire lorsque le juge ayant rendu la décision contestée a accordé trop d'importance à un facteur pertinent ou pas suffisamment à un autre. Il ne s'agit donc pas d'accorder aux juges réviseurs le pouvoir d'intervenir à l'égard de la décision initiale simplement parce qu'ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents.
En l'espèce, le juge de la Cour supérieure est intervenu alors qu'il n'y avait pas matière à révision, vu l'absence de changement de circonstances et d'erreur de droit, et le fait que la décision initiale n'était pas manifestement inappropriée. La pondération de toutes les circonstances pertinentes, comme le requiert l' al. 515(10) c ), rendait nécessaire la détention de S afin de ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice.
Jurisprudence
Arrêt examiné : R. c. Hall , 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309; arrêts mentionnés : R. c. Pearson , [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Morales , [1992] 3 R.C.S. 711; Valente c. La Reine , [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Thomson (2004), 21 C.R. (6th) 209; R. c. B. (A.) (2006), 204 C.C.C. (3d) 490; R. c. Pichler , 2009 ABPC 24; R. c. Teemotee , 2011 NUCJ 17; R. c. Bhullar , 2005 BCCA 409; R. c. Brotherston , 2009 BCCA 431, 71 C.R. (6th) 81; R. c. LaFramboise (2005), 203 C.C.C. (3d) 492; R. c. D. (R.) , 2010 ONCA 899, 273 C.C.C. (3d) 7; R. c. Blind (1999), 139 C.C.C. (3d) 87; R. c. Rondeau , [1996] R.J.Q. 1155; R. c. Summers , 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575; R. c. Coates , 2010 QCCA 919; R. c. Mordue (2006), 223 C.C.C. (3d) 407; R. c. Nguyen (1997), 119 C.C.C. (3d) 269; R. c. Lamothe , [1990] R.J.Q. 973; R. c. Collins , [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Burlingham , [1995] 2 R.C.S. 206; R. c. Trout , 2006 MBCA 96, 205 Man. R. (2d) 277; R. c. Turcotte , 2014 QCCA 2190; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général) , [1991] 3 R.C.S. 459; R. c. M. (S.H.) , [1989] 2 R.C.S. 446; R. c. Oliver , 2008 NLCA 27, 287 Nfld. & P.E.I.R. 123; R. c. Massan , 2012 MBCA 26, 289 C.C.C. (3d) 285; R. c. White , 2005 ABCA 403, 202 C.C.C. (3d) 295; United States of America c. Chan (2000), 144 C.C.C. (3d) 93; United States of America c. Pannell (2005), 193 C.C.C. (3d) 414; United States of America c. Yuen , 2004 ABCA 368, 363 A.R. 28; Tenenbaum c. United States of America , 2008 ABCA 396, 446 A.R. 155; Delagarde c. United States of America (2005), 293 R.N.‑B. (2 e ) 80; United States of America c. Palmucci , 2001 CanLII 38680; Boily c. États‑Unis Mexicains , 2005 QCCA 599; Ivanov c. United States of America , 2003 NLCA 11, 223 Nfld. & P.E.I.R. 44; Seifert c. Canada (Attorney General) , 2002 BCCA 385, 171 B.C.A.C. 203; United States of America c. Graham , 2004 BCCA 162, 195 B.C.A.C. 245; R. c. Shropshire , [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. M. (C.A.) , [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. McDonnell , [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. L.M. , 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Nasogaluak , 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada , 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721; R. c. Muise (1994), 94 C.C.C. (3d) 119; R. c. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41; Ell c. Alberta , 2003 CSC 35, [2003] 1 R.C.S. 857; Palmer c. La Reine , [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Warsing , [1998] 3 R.C.S. 579; R. c. G.D.B. , 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. M. (P.S.) (1992), 77 C.C.C. (3d) 402; McMartin c. The Queen , [1964] R.C.S. 484; R. c. Price , [1993] 3 R.C.S. 633; R. c. Burns , [1994] 1 R.C.S. 656; Harper c. La Reine , [1982] 1 R.C.S. 2; R. c. Dagenais , 2012 QCCA 244; R. c. Riendeau , 2012 QCCA 1155.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 11 d ) , e ), 24(2) .
Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , art. 34 , 232 , 267 b ), 268 , 469 , 515(1) , (2) , (4) à (4.3) , (5) , (6) , (8) , (10) , 517(1) b ), 518 , 520 , 521 , 523(2) b ), 680 , 687 , 718.2 d ), 719(3) , (3.1) , 723 , 730 , 731 , 732.1(3) , 734 .
Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale , L.C. 1997, c. 18, art. 59(2).
Loi sur l'extradition , L.C. 1999, c. 18 , art. 18(2) .
Loi sur la lutte contre les crimes violents , L.C. 2008, c. 6, art. 37(5).
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, c. 1 , art. 33(1) .
Loi sur les jeunes contrevenants , L.R.C. 1985, c. Y‑1 , art. 16(9) , (10) .
Doctrine et autres documents cités
Morissette, Yves‑Marie. « The Exclusion of Evidence under the Canadian Charter of Rights and Freedoms : What To Do and What Not To Do » (1984), 29 R.D. McGill 521.
Quigley, Tim. Procedure in Canadian Criminal Law , 2nd ed., Toronto, Carswell, 2005 (loose‑leaf updated 2014, release 5).
Ruby, Clayton C., Gerald J. Chan and Nader R. Hasan. Sentencing , 8th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2012.
Trotter, Gary T. The Law of Bail in Canada , 3rd ed., Toronto, Carswell, 2010 (loose‑leaf updated 2014, release 3).
POURVOI contre une décision de la Cour supérieure du Québec (le juge Martin), 2013 QCCS 5021, [2013] AZ‑51009868, [2013] J.Q. n o 14227 (QL), 2013 CarswellQue 10825 (WL Can.), qui a accueilli une requête en révision d'une ordonnance de détention en vertu de l' art. 520 du Code criminel . Pourvoi accueilli.
Christian Jarry et Geneviève Langlois , pour l'appelante.
André Lapointe et Guylaine Tardif , pour l'intimé.
Robert E. Gattrell et Avene Derwa , pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
John Norris et Christine Mainville , pour l'intervenante Criminal Lawyers' Association (Ontario).
Anil K. Kapoor et Lindsay Daviau , pour l'intervenante l' Association canadienne des libertés civiles .


Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge Wagner —
I. Introduction
[1] La considération dont jouit notre système de justice pénale repose sur la conviction profonde des Canadiens et des Canadiennes que le droit à la liberté et la présomption d'innocence sont des valeurs fondamentales de notre société qu'il est essentiel de protéger. Mais cette considération est également tributaire de la confiance qu'ont les citoyens que les personnes accusées d'un crime sérieux ne pourront fuir la justice, causer préjudice à autrui ou nuire à l'administration de la justice lorsqu'elles sont en attente de leur procès. Le Parlement a reconnu ces risques d'atteinte à la considération du système de justice aux al. 515(10) a ) et b ) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 (« C.cr . »), qui autorisent la mise en détention provisoire d'un accusé lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal ou pour garantir la protection ou la sécurité du public.
[2] Le Parlement a en outre estimé que, dans certaines circonstances, la mise en liberté d'un accusé pouvait miner la considération dont jouit le système de justice. Il a donc prévu, à l' al. 515(10) c ) C.cr . , un troisième motif de détention provisoire, le maintien de la confiance du public envers l'administration de la justice. Ainsi, le Parlement a reconnu que d ans certaines situations, le fait de permettre à une personne accusée d'un crime grave de rester en liberté dans la collectivité en attendant son procès, lorsque la preuve qui pèse contre elle est accablante, peut engendrer auprès du public l'idée que justice n'est pas rendue : voir R. c. Hall , 2002 CSC 64 , [2002] 3 R.C.S. 309, par. 26.
[3] Le présent pourvoi donne l'opportunité à la Cour d'examiner les circonstances dans lesquelles le maintien de la confiance du public canadien envers l'administration de la justice requiert la détention avant procès d'un accusé en vertu de l' al. 515(10) c ) C.cr . Notre Cour s'est déjà penchée sur cette disposition dans l'arrêt Hall , mais la question centrale était alors la constitutionnalité de ce motif de détention tel qu'il était formulé à cette époque. Depuis, la jurisprudence des tribunaux inférieurs sur cette disposition révèle d'importantes divergences d'interprétation, qui incitent la Cour à fournir de plus amples précisions sur son application.
[4] Le motif de détention prévu à l' al. 515(10) c ) C.cr . exige la recherche du « juste équilibre entre les droits de l'accusé et la nécessité de veiller à ce que la justice règne dans la collectivité » : Hall , par. 41. S'ajoute à cela la perspective du public, que doit adopter le juge afin de déterminer si la détention est nécessaire. Il s'agit d'une notion dont il n'est pas toujours aisé de saisir les contours. Ces difficultés expliquent sans doute pourquoi l' al. 515(10) c ) C.cr . a fait couler tant d'encre chez les juristes et entraîné des résultats contradictoires à travers le pays.
[5] Je suis d'avis que la portée de l' al. 515(10) c ) C.cr . a été indûment restreinte par les tribunaux dans certains cas. Ce motif de détention n'est pas nécessairement limité à des circonstances exceptionnelles, aux crimes les plus odieux qui présenteraient des circonstances similaires à celles de l'affaire Hall , ou encore à certaines catégories de crimes. L'interprétation de l' al. 515(10) c ) C.cr . a également été tronquée par une conception erronée de la notion de « public » dont fait mention le texte français de la disposition (et qui est sous-entendue dans la notion de « confidence » en anglais), notion sur laquelle je reviendrai plus loin. Pour l'instant, je me contenterai de rappeler que le « public » est une personne raisonnable et bien informée de la collectivité, mais qui n'est pas un juriste possédant une connaissance approfondie de notre système de justice criminelle.
[6] Par ailleurs, notre Cour est appelée pour la première fois en l'espèce à déterminer l'étendue du pouvoir de révision conféré par les art. 520 et 521 C.cr . à l'égard des décisions concernant la détention ou la mise en liberté provisoire. Puisque la décision de remettre ou non en liberté un accusé avant son procès constitue un exercice délicat de pondération de l'ensemble des circonstances pertinentes, le juge qui entend une requête en révision fondée sur l' art. 520 ou 521 C.cr . ne jouit pas d'un pouvoir illimité de révision de cette décision. Je conclus que l'opportunité d'exercer ce pouvoir ne se présentera que dans trois cas : 1) en présence d'une preuve nouvelle admissible; 2) en présence d'une erreur de droit dans la décision contestée; ou 3) en présence d'une décision manifestement inappropriée. Dans ce dernier cas, il n'est pas question pour le juge réviseur de simplement substituer son appréciation des faits à celle du juge ayant rendu la décision contestée. Ce n'est que lorsque ce dernier a accordé trop d'importance à un facteur pertinent ou à l'inverse pas suffisamment à un autre que le juge réviseur pourra intervenir.
[7] Dans la présente affaire, l'intimé Jeffrey St-Cloud a été accusé de voies de fait graves en vertu de l' art. 268 C.cr . Le juge de paix qui a entendu la demande initiale de mise en liberté a conclu que la détention était nécessaire sur la base des al. 515(10) b ) et c ) C.cr . Le juge de paix qui a entendu la deuxième demande de mise en liberté de l'intimé à la fin de l'enquête préliminaire a estimé que sa détention était toujours justifiée en vertu de l' al. 515(10) c ). L'intimé a alors présenté une demande de révision en application de l' art. 520 C.cr . devant un juge de la Cour supérieure, qui a décidé que la détention de l'intimé n'était pas nécessaire au regard de l' al. 515(10) c ) et a ordonné sa mise en liberté. Le ministère public se pourvoit contre cette dernière décision devant notre Cour.
[8] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi. La détention de l'intimé est nécessaire pour maintenir la confiance du public envers l'administration de la justice. Voici pourquoi.
II. Contexte et historique judiciaire
[9] Dans la nuit du 24 avril 2013, l'intimé ainsi que deux autres individus ont agressé avec une rare violence un chauffeur d'autobus de la Société de transport de Montréal. La scène a été captée par le système vidéo de l'autobus et les images ont démontré la participation active de l'intimé à l'agression. Les trois individus ont roué le chauffeur de nombreux coups à la tête qui l'ont laissé avec d'importantes séquelles à long terme. Même l'intervention de passagers n'a pas immédiatement permis de m ettre fin à l'agression. L'intimé a été accusé de voies de fait graves en application de l' art. 268 C.cr .
A. Cour du Québec (le juge Lavergne), n o 500-01-088824-138, 29 avril 2013 [1]
[10] La première audience sur la mise en liberté a eu lieu le 26 avril 2013 devant le juge Lavergne. L'appelante s'est opposée à la mise en liberté de l'intimé. Au moment de l'audience, la victime était toujours hospitalisée et le pronostic médical était incertain. On savait cependant qu'elle avait à tout le moins subi une fissure d'un os du visage ainsi qu'une commotion cérébrale.
[11] D'entrée de jeu, le juge Lavergne a précisé qu'il appartenait au poursuivant de démontrer la nécessité de la détention de l'intimé. Après avoir procédé à la pondération des facteurs pertinents, le juge Lavergne a conclu, en application de l' al. 515(10) b ) C.cr . , que la détention provisoire de l'intimé était nécessaire pour la protection ou la sécurité du public.
[12] Le juge a néanmoins poursuivi son analyse et examiné les circonstances énoncées à l' al. 515(10) c ) C.cr . Les trois premières avaient déjà été examinées dans l'analyse du motif prévu à l' al. 515(10) b ) : 1) l'apparence de fondement de l'accusation; 2) la gravité de l'infraction; et 3) les circonstances entourant sa perpétration. Le juge a aussi tenu compte de la quatrième circonstance, soit le fait que l'intimé encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement (peine maximale de 14 ans). Il était également d'avis que des facteurs aggravants ressortaient des circonstances de l'affaire.
[13] Le juge Lavergne a ensuite expliqué que l' al. 515(10) c ) « induit à analyser si, au bout du compte, après considération de toutes les circonstances [. . .] il existe une expectative collective raisonnable de la nécessité de refuser la mise en liberté provisoire pour maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice » (p. 18-19). Il a formulé les précisions suivantes :
Mais qu'est-ce donc le public? Le public réfère à la personne raisonnable, objective, bien informée des valeurs véhiculées par les lois, notamment la présomption d'innocence qui existe tout au long du processus pénal, ainsi que je l'ai indiqué, mais informée aussi de toutes les circonstances qui marquent la perpétration d'un crime.

Le Tribunal est convaincu que cette personne raisonnable, au vu de la bande vidéo et de toutes les circonstances, de la participation du défendeur, de la probabilité d'une condamnation et des risques d'une peine significative d'emprisonnement, que cette personne conclurait que le refus de la remise en liberté provisoire s'impose. [p. 19]
[14] Concluant que le ministère public s'était déchargé de son fardeau en vertu de l' al. 515(10) c ) C.cr . , le juge Lavergne a ordonné la détention de l'intimé jusqu'à nouvel ordre.
B. Cour du Québec (le juge Legault), n o 500-01-088824-138, 21 juin 2013
[15] Au terme de l'enquête préliminaire, l'intimé a présenté une nouvelle demande de mise en liberté, cette fois suivant l' al. 523(2) b ) C.cr . Le juge Legault a d'abord expliqué qu'il incombait à l'intimé de démontrer l'existence de motifs justificatifs nouveaux, et que la cour disposait d'un « pouvoir limité qui demande au tribunal de faire preuve de réserve » (par. 2).
[16] Notant que la preuve des circonstances de l'infraction semblait être la même que celle présentée lors de la requête initiale, le juge Legault a cependant exprimé l'avis qu'il existait également des faits nouveaux, notamment l'augmentation substantielle des garanties financières fournies par la famille de l'intimé et la possibilité que celui-ci obtienne un emploi régulier dans un garage.
[17] Le juge Legault a conclu des faits nouveaux que les risques de récidive étaient « amenuisés », estimant également « crédible » la volonté de l'intimé de s'engager sérieusement dans un travail, voire dans ses études (par. 20-21). Il a noté, par contre, que la situation médicale de la victime était plus grave.
[18] Le juge Legault s'est donc rallié à la conclusion du juge Lavergne selon laquelle la détention de l'intimé était nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, motif prévu à l' al. 515(10) c ) C.cr . À l'instar du juge Lavergne, le juge Legault a estimé qu'il existait « une expectative collective raisonnable de la nécessité de refuser la mise en liberté provisoire pour maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice » (par. 25).
C. Cour supérieure du Québec (le juge Martin), 2013 QCCS 5021
[19] Le 2 juillet 2013, l'intimé a saisi la Cour supérieure d'une requête en révision de l'ordonnance de détention, en vertu de l' art. 520 C.cr .
[20] Le juge Martin a d'abord indiqué qu'il ressortait selon lui de la décision du juge Legault que ce dernier avait conclu que la détention de l'intimé n'était pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public aux termes de l' al. 515(10) b ) C.cr . De l'avis du juge Martin, le juge Legault aurait donc libéré l'intimé moyennant un cautionnement n'eût été du motif prévu à l' al. 515(10) c ) C.cr . , soit la nécessité de la détention pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice.
[21] Le juge Martin a précisé ensuite qu'il appartenait à l'intimé d'établir une erreur révisable de la part des juges ayant ordonné sa détention. Se référant à l'affaire Hall , le juge Martin a conclu que l' al. 515(10) c ) C.cr . devait être « appliqué avec parcimonie » : par. 22 (CanLII).
[22] Le juge Martin a énoncé en ces termes le test qu'il devait appliquer :
. . . Est-ce qu'un homme raisonnable, sans aucun intérêt dans la situation, mais bel et bien instruit dans le contenu de la Charte des droits, dans les dispositions du Code criminel et dans les enseignements de la Cour Suprême, est-ce que cette personne pourrait conclure que la confiance du public dans l'administration de la justice serait minée par la libération de la personne en question. Effectivement, c'est le juge qui est appelé à évaluer cette formule-là face aux faits mis en preuve devant lui. [par. 23]
[23] En l'espèce, le juge Martin a considéré que l'incident était « répugnant [. . .] odieux et ne [pouvait] être justifié », mais qu'il n'était pas inexplicable (par. 27). À son avis, les deux premiers juges avaient donc eu tort de refuser la mise en liberté pour le motif prévu à l' al. 515(10) c ) C.cr . En conséquence, il a accueilli la requête de l'intimé et ordonné sa mise en liberté.
III. Questions en litige
[24] Le présent pourvoi soulève les questions suivantes :
1. Quelle est l'interprétation que doit recevoir l' al. 515(10) c ) du C.cr . ?

2. Quels sont les cas donnant ouverture à la révision prévue aux art. 520 et 521 du C.cr . en matière de mise en liberté provisoire?

3. En l'espèce, le juge de la Cour supérieure a-t-il erré dans son interprétation de l' al. 515(10) c ) du C.cr . ?

4. En l'espèce, le juge de la Cour supérieure a-t-il erronément exercé son rôle de juge réviseur prévu à l' art. 520 du C.cr . , en substituant purement et simplement son appréciation de la preuve à celle des juges de paix?

IV. Analyse
A. L'interprétation appropriée de l' al. 515(10) c) C.cr .
(1) Contexte législatif et judiciaire
[25] Dans l'arrêt Hall , notre Cour a bien expliqué l'historique législatif du par. 515(10) C.cr . Je crois toutefois utile d'en rappeler les grandes lignes.
[26] Mentionnons d'abord que les dispositions régissant la mise en liberté avant procès ont des origines relativement anciennes :
En 1869, le gouvernement fédéral a adopté une loi qui rendait discrétionnaire la mise en liberté sous caution pour toutes les infractions : voir l' Acte concernant les devoirs des juges de paix, hors des sessions, relativement aux personnes accusées de délits poursuivables par voie d'accusation , S.C. 1869, ch. 30. La mise en liberté sous caution était donc laissée à la discrétion du juge. Même si la principale cause de refus invoquée était la nécessité de contraindre l'accusé à se présenter à son procès, les tribunaux ont également tenu compte d'autres facteurs tels la nature de l'infraction, la sévérité de la peine, la preuve pesant contre l'accusé et la moralité de ce dernier : voir, par exemple, R. c. Gottfriedson (1906), 10 C.C.C. 239 (C. cté C.-B.); Re N . (1945), 87 C.C.C. 377 (C.S.Î.‑P.-É.).

En 1972, le droit applicable en matière de liberté sous caution a fait l'objet d'une nouvelle codification : Loi sur la réforme du cautionnement , S.C. 1970‑71‑72, ch. 37. La Loi prévoyait deux motifs de refuser d'accorder la mise en liberté sous caution : (1) la détention de l'accusé était nécessaire pour assurer sa présence au tribunal, ou (2) sa détention était « nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public » afin de l'empêcher de récidiver ou de nuire à l'administration de la justice. L'emploi du mot « ou » dans le second motif a amené à croire qu'il existait en réalité trois motifs de refuser d'accorder la mise en liberté sous caution : (1) assurer la comparution au procès, (2) la protection contre les infractions criminelles avant le procès, et (3) l'« intérêt public ». Édictés à l'origine aux al. 457(7) a ) et b ) du Code criminel , ces motifs se sont retrouvés par la suite aux al. 515(10) a ) et b ).

( Hall , par. 14-15)
[27] Depuis l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») en 1982, tout inculpé a le droit « de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable » : al. 11 e ) . Notre Cour a énoncé que le droit conféré par cet article est « un droit fondamental à une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable sauf s'il existe une juste cause justifiant le refus de l'accorder » : R. c. Pearson , [1992] 3 R.C.S. 665, p. 691. L' alinéa 11 e ) comporte en fait deux éléments distincts : 1) le droit à un « cautionnement raisonnable » du point de vue de la somme d'argent exigée et des autres conditions imposées; et 2) le droit de ne pas être privé sans « juste cause » de la mise en liberté sous caution.
[28] Dans l'affaire R. c. Morales , [1992] 3 R.C.S. 711, notre Cour a invalidé l'élément de l' al. 515(10) b ) C.cr . qui autorisait la détention du prévenu avant son procès si cette mesure était nécessaire dans l'« intérêt public ». La Cour a jugé que cette formulation était vague et imprécise, et qu'elle laissait une « large place à l'arbitraire » permettant au « tribunal [d']ordonner l'emprisonnement quand il juge[ait] bon de le faire » : p. 732.
[29] En 1997, le législateur a en conséquence changé la formulation du par. 515(10) , et y a ajouté l'al. c ) : Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale , L.C. 1997, c. 18, par. 59(2). La détention d'un accusé était désormais justifiée s'il était « démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, [que] sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice ». À cette époque, le législateur n'avait pas dressé de liste de circonstances dont le juge devait tenir compte dans cette analyse.
[30] C'est la validité de cette disposition que la Cour a contrôlée dans l'arrêt Hall . La Cour a conclu que la première partie de l' al. 515(10) c ) C.cr . , qui permettait de refuser la mise en liberté sous caution pour « une autre juste cause », était inconstitutionnelle parce qu' incompatible avec la présomption d'innocence et avec l' al. 11 e ) de la Charte . La Cour a estimé que cette formulation conférait aux juges un large pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non la mise en liberté sous caution, du fait qu'elle ne précisait aucun motif particulier pouvant justifier le refus de mise en liberté sous caution : Hall , par. 22. Le reste de l' al. 515(10) c ) C.cr . a cependant été jugé constitutionnel.
[31] En 2008, le législateur fédéral a modifié l' al. 515(10) c ) C.cr . afin de le rendre conforme à la décision de la Cour dans Hall : Loi sur la lutte contre les crimes violents , L.C. 2008, c. 6, par. 37(5) . C'est cette version de l' al. 515(10) c ) C.cr . , toujours en vigueur aujourd'hui, qui est en cause dans le présent pourvoi :
c ) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

(i) le fait que l'accusation paraît fondée,

(ii) la gravité de l'infraction,

(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l'usage d'une arme à feu,

(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement ou, s'agissant d'une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d'emprisonnement d'au moins trois ans.

Le reste du par. 515(10) C.cr . , ainsi que d'autres dispositions législatives pertinentes, sont reproduites à l'annexe à la fin des présents motifs.
(2) Les enseignements de l'arrêt Hall
[32] La question centrale dans l'affaire Hall était la constitutionnalité de l' al. 515(10) c ) C.cr . La Cour a cependant donné quelques indications sur l'interprétation à donner à cet alinéa.
(a) Le fondement de l' al. 515(10) c) C.cr .
[33] S'exprimant au nom de la majorité de la Cour, la juge en chef McLachlin a expliqué qu'il peut être nécessaire, dans certains cas, de refuser la mise en liberté d'un accusé, et ce, même en l'absence de risque qu'il ne se présente pas à son procès, qu'il récidive ou qu'il nuise à l'administration de la justice : Hall , par. 25. Selon la Juge en chef, « [l]orsque le public n'a pas l'impression que justice est rendue, il risque d'avoir moins confiance dans le système de mise en liberté sous caution et, de manière plus générale, dans tout le système de justice » : par. 26. Or, écrit la Juge en chef, « [l]a confiance du public est essentielle au bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et de l'ensemble du système de justice » : par. 27, se référant à Valente c. La Reine , [1985] 2 R.C.S. 673, p. 689.
(b) Le caractère distinct du motif prévu à l' al. 515(10) c) C.cr .
[34] La juge en chef McLachlin a par ailleurs précisé que l' al. 515(10) c ) C.cr . n'énonce pas de motif de détention que l'on pourrait qualifier de « résiduel », c'est-à-dire un motif qui ne s'appliquerait qu'en dernier recours, mais plutôt un motif séparé et distinct :
Le refus d'accorder la mise en liberté sous caution pour ne pas miner la confiance du public dans l'administration de la justice n'est pas simplement une solution générale applicable dans les cas où les deux premiers motifs n'ont pas pu être invoqués avec succès. Elle représente un motif séparé et distinct de refuser d'accorder la mise en liberté sous caution, qui n'est pas visé par les deux autres catégories. Les mêmes faits peuvent être pertinents à l'égard des trois motifs . [. . .] Cependant, cela n'enlève rien au caractère distinct des trois motifs. [Je souligne.]

( Hall , par. 30)
(c) L'analyse requise par l' al. 515(10) c) C.cr .
[35] La Juge en chef ne s'est pas attardée longuement à l'analyse que doit effectuer le juge appelé à statuer sur l'application ou non de l' al. 515(10) c ) C.cr . Je reproduis toutefois les propos suivants :
L' alinéa 515(10) c ) énonce des facteurs particuliers qui décrivent certains cas bien précis dans lesquels la mise en liberté sous caution peut être refusée dans le but de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. Comme nous l'avons vu, ces cas peuvent se présenter lorsque, en dépit du fait qu'il est improbable que l'accusé s'esquivera ou qu'il commettra d'autres infractions en attendant de subir son procès, sa présence dans la collectivité compromettra la confiance du public dans l'administration de la justice. Pour décider si on est en présence d'une telle situation, il faut tenir compte de toutes les circonstances, mais particulièrement des quatre facteurs énoncés par le législateur à l' al. 515(10) c ) — le fait que l'accusation paraît fondée, la gravité de l'infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement. . .

Tel est donc l'objectif du législateur : maintenir la confiance du public dans le système de mise en liberté sous caution et l'ensemble du système de justice. [. . .] Qui plus est, le juge procède à cette évaluation objectivement à la lumière des quatre facteurs énoncés par le législateur. Il ne peut pas évoquer ses propres raisons pour refuser d'accorder la mise en liberté sous caution. Bien qu'il doive tenir compte de toutes les circonstances, le juge doit prêter une attention particulière aux facteurs énoncés par le législateur. En définitive, le juge peut refuser d'accorder la mise en liberté sous caution uniquement s'il est persuadé, à la lumière de ces facteurs et des circonstances connexes, qu'un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce refus est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l'administration de la justice. [. . .] [L]a disposition en cause ne laisse pas une « large place à l'arbitraire » et ne confère pas non plus aux juges un pouvoir discrétionnaire illimité. Au contraire, elle établit un juste équilibre entre les droits de l'accusé et la nécessité de veiller à ce que la justice règne dans la collectivité . Somme toute, elle n'a pas une portée excessive. [Je souligne.]

( Hall , par. 40-41)
[36] Je reviendrai plus loin sur l'arrêt Hall et sur certains passages dont je n'ai pas traité ici.
(3) Les principes devant guider l'analyse
(a) Le rejet de l'application restrictive de l' al. 515(10) c) C.cr .
[37] L'appelante soutient que les tribunaux ont artificiellement ajouté des facteurs à l' al. 515(10) c ) C.cr . , malgré les enseignements très clairs de l'arrêt Hall , dans le but avoué de restreindre sa portée et de raréfier les cas où son application serait justifiée. Elle affirme qu'une telle approche doit être rejetée.
[38] Pour sa part, l'intimé prétend au contraire qu'il ressort des enseignements de l'arrêt Hall que les cas d'application de l' al. 515(10) c ) sont limités et rares. L'intimé plaide qu'il faut accorder un poids relatif aux quatre facteurs et que le juge ne doit pas perdre de vue la question déterminante, soit celle de savoir si la mise en liberté du prévenu aurait pour effet de miner la confiance du public envers l'administration de la justice.
[39] Il est vrai que certaines décisions témoignent d'une application stricte de l' al. 515(10) c ) : voir, p. ex., R. c. Thomson (2004), 21 C.R. (6th) 209 (C.S.J. Ont.); R. c. B. (A.) (2006), 204 C.C.C. (3d) 490 (C.S.J. Ont.); R. c. Pichler , 2009 ABPC 24; R. c. Teemotee , 2011 NUCJ 17. Cette approche a également été retenue par certaines cours d'appel. À titre d'exemple, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et celle de l'Ontario ont affirmé que le recours à l' al. 515(10) c ) n'est justifié qu'en présence de circonstances rares ou exceptionnelles: R. c. Bhullar , 2005 BCCA 409, par. 62 et 65; R. c. Brotherston , 2009 BCCA 431, 71 C.R. (6th) 81, par. 30 et 35; R. c. LaFramboise (2005), 203 C.C.C. (3d) 492 (C.A. Ont.), par. 30. Une variante de ce prérequis est l'affirmation selon laquelle l' al. 515(10) c ) doit être appliqué [ traduction ] « parcimonieusement » (« sparingly »): LaFramboise , par. 30; R . c. D. (R.) , 2010 ONCA 899, 273 C.C.C. (3d) 7, par. 51-53. La Cour d'appel de la Saskatchewan a par ailleurs jugé que l' al. 515(10) c ) requérait quelque chose de plus, en sus des quatre facteurs énoncés (« something more ») : R. c. Blind (1999), 139 C.C.C. (3d) 87 (C.A. Sask.), par. 16. Bien que cette dernière décision soit antérieure à celle de notre Cour dans Hall , cette affirmation a été reprise postérieurement à l'arrêt Hall , notamment par la Cour d'appel de l'Ontario : LaFramboise , par. 38. Dans une décision subséquente à l'arrêt LaFramboise , la Cour d'appel de l'Ontario a plutôt conclu que l'idée de quelque chose de plus (« something more ») ne faisait qu'exprimer la nécessité de recourir parcimonieusement à l' al. 515(10) c ) : D. (R.) , par. 53. La cour a toutefois exprimé l'avis que le troisième motif de détention ne se limitait pas aux infractions les plus odieuses qui soient et qu'il pouvait être invoqué dans des circonstances n'atteignant pas le degré d'horreur et d'effroi qu'avaient suscité dans la communauté les circonstances de l'affaire Hall .
[40] Je vois deux raisons — l'une législative, l'autre jurisprudentielle — qui ont pu amener les tribunaux d'appel canadiens à ces interprétations.
[41] D'abord, l'ancienne formulation du par. 515(10) C.cr . — celle en vigueur notamment à l'époque de l'affaire Morales — faisait état de deux motifs de détention avant procès, l'un principal et l'autre secondaire . Aux termes de l' al. 515(10) a ), le motif principal était la nécessité de la détention du prévenu « pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi ». Suivant l' al. 515(10) b ), le motif secondaire était la nécessité de la détention du prévenu « dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice ». Le motif secondaire ne pouvait fonder la détention d'un prévenu que si sa détention n'était pas justifiée pour le motif principal mentionné à l'al. a ). C'est le motif secondaire de détention qui était en cause dans l'affaire Morales et, comme je l'ai rappelé précédemment, notre Cour a invalidé l'élément « intérêt [du] public » de ce motif. Cependant, depuis le changement apporté en 1997, le libellé du par. 515(10) ne prévoit plus aucune hiérarchisation des motifs de détention.
[42] Par ailleurs, il me semble que la position adoptée par certains tribunaux tire ses origines d'une interprétation erronée de l'arrêt Hall . Comme le soulève le juge Trotter, il existe un courant jurisprudentiel qui, bien qu'il reconnaisse que les motifs de la Juge en chef dans Hall font autorité, semble plutôt leur préférer les motifs des juges minoritaires : The Law of Bail in Canada (3 e éd. (feuilles mobiles)), p. 3-45. Je rappelle que ces derniers auraient invalidé l'ensemble de l' al. 515(10) c ) C.cr . , étant d'avis que cet alinéa ne se prêtait pas à une analyse fragmentaire : Hall , par. 88. Selon les juges dissidents, les facteurs énumérés à cet alinéa créaient une « fausse apparence de précision » et il était difficile de voir comment ils pourraient favoriser la bonne administration de la justice lorsque les motifs prévus aux al. a ) ou b ) ne trouvaient pas déjà application : par. 98-99. Ils étaient aussi d'avis que l'expression « pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice » faisait essentiellement renaître l'ancien motif d'« intérêt public », qu'avait invalidé la Cour dans l'arrêt Morales , et que cette expression s'appuyait sur des notions « tout aussi imprécises de l'image du système de justice criminelle auprès du public » : par. 104. En conséquence, depuis l'arrêt Hall , une certaine jurisprudence considère, en trouvant appui dans les motifs de la minorité, que les motifs de la majorité préconisent une interprétation restrictive de l' al. 515(10) c ) : Trotter, p. 3-45.
[43] L'affaire Hall concernait un crime particulièrement odieux : le meurtre d'une femme dont le corps portait les marques de 37 entailles. Son assaillant avait essayé de la décapiter. Ce meurtre avait suscité beaucoup d'inquiétude dans la population. L'accusé avait présenté une demande de mise en liberté sous caution, que le juge avait refusée sur le fondement de l' al. 515(10) c ) C.cr .
[44] Notre Cour a qualifié ce crime de « haineux et [d']inexpliqué » : Hall , par. 25 . Elle a également repris les propos de l'arrêt R. c. Rondeau , [1996] R.J.Q. 1155 (C.A.), p. 1159, déclarant que : « [ P]lus un crime comme celui-là est inexpliqué et inexplicable, plus inquiétante pour la société s'avère la mise en liberté provisoire » ( Hall , par. 25). Je précise que, dans l'affaire Rondeau , la décision portait sur ce qui était à l'époque le motif secondaire de détention, soit la nécessité de détenir le prévenu pour assurer la sécurité ou la protection du public. L' alinéa 515(10) c ) C.cr . n'était pas encore en vigueur lorsque l'arrêt Rondeau a été rendu.
[45] Il convient aussi de citer le passage suivant de l'arrêt Hall :
Dans le cas où, comme en l'espèce, le crime commis est horrible, inexplicable et fortement lié à l'accusé, un système de justice qui ne permet pas d'ordonner la détention de l'accusé risque de perdre la confiance du public qui est à la base du système de mise en liberté sous caution et de l'ensemble du système de justice. [par. 40]
[46] Je suis d'avis que certains tribunaux ont mal interprété la décision de notre Cour dans l'arrêt Hall . D'abord, il importe de replacer les propos de la Cour dans le contexte de l'affaire et de les analyser à la lumière des circonstances bien particulières de celle-ci : le crime était des plus horribles. Il est donc normal que la Cour ait tenu compte de ce fait dans l'application de l' al. 515(10) c ) C.cr . Que le crime soit qualifié par la Cour d'horrible, d'odieux, de haineux ou d'inexpliqué ne constitue qu'une constatation, une description des faits que la Cour a considérés dans son analyse de l' al. 515(10) c ) C.cr . On ne saurait y voir des conditions ou des préalables exigés par la Cour.
[47] Selon moi, le caractère « inexplicable » ou « inexpliqué » du crime n'est pas un critère qui devrait guider les juges dans leur analyse de l' al. 515(10) c ). En effet, au-delà du fait que le libellé de cette disposition ne prévoit même pas ce critère, je suis d'avis que cette notion est ambiguë et source de confusion. Qu'entend-on par un crime « inexplicable »? Est-ce un crime visant une victime au hasard? Un crime que seule une personne non dotée de raison pourrait commettre? Un crime particulièrement horrible?
[48] De plus, bon nombre de crimes peuvent être « explicables » d'une façon ou d'une autre, soit par exemple parce que la victime a provoqué son agresseur, parce que l'auteur souffrait d'une maladie mentale ou encore parce que l'auteur était intoxiqué. En ce sens, le critère du crime « inexplicable » est peu utile.
[49] De surcroît, l'utilisation d'un critère fondée sur la notion de crime « inexplicable » pourrait donner lieu à des conclusions peu souhaitables. Des crimes carrément odieux et horribles pourraient en effet ne pas satisfaire à ce critère. Cette notion risque donc de créer dans l'esprit du public l'impression que les juges « justifient » certains crimes, soit ceux qui sont « explicables ». Bien que dans l'arrêt Hall , notre Cour ait parlé du meurtre en cause comme étant un meurtre « inexpliqué et inexplicable », sa décision reposait d'abord et avant tout sur le caractère sauvage et odieux du crime, sur la preuve convaincante le reliant à l'accusé et sur le fait que la population était effrayée : par. 25. En tout état de cause, les dérives de la jurisprudence depuis l'arrêt Hall ainsi que les raisons que j'ai soulevées montrent qu'il est nécessaire de limiter le recours à un tel critère. Il serait également sage que les juges saisis de demandes de mise en liberté évitent autant que possible d'accoler une telle étiquette aux circonstances des crimes reprochés qui leur sont présentés, et ce, afin d'éviter de créer cette impression de « justification » dans l'esprit du public.
[50] Par ailleurs, je suis d'accord avec l'appelante pour affirmer que la détention pourrait n'être justifiée qu'en de rares occasions, mais qu'il ne s'agit là que d'une conséquence de l'application de l' al. 515(10) c ), et non d'une condition préalable à son application, d'un critère dont doit tenir compte le tribunal dans son analyse ou du but de cette disposition.
[51] Cette interprétation est conforme à l'observation suivante de notre Cour dans l'arrêt Hall :
Bien que les circonstances dans lesquelles il est possible d'invoquer ce motif de refus d'accorder la mise en liberté sous caution puissent être rares , lorsqu'elles se présentent, il est essentiel de disposer d'un moyen de refuser cette mise en liberté. [Je souligne; par. 31.]

[52] Je suis d'avis que l'utilisation du critère de la « rareté » des circonstances est vague et ingérable en pratique. En effet, comment appliquer un tel critère? Le juge devrait-il se demander combien de causes ont été entendues (devant sa juridiction, au Canada, dans la dernière année, etc.) et, en même temps, s'assurer que s'il ordonne la détention dans l'affaire dont il est saisi, les cas de détention fondés sur l' al. 515(10) c ) demeureront « rares »? Devrait-il recenser les décisions où la détention a été ordonnée et se demander si les faits de l'affaire devant lui sont identiques (ou presque) à ceux en cause dans ces décisions? En tout état de cause, il me semble que le critère de la « rareté » des circonstances amènerait le juge à se livrer à un exercice de comparaison et, donc, à s'éloigner de l'examen attentif des circonstances propres à chaque espèce que requiert la question. À mon avis, une telle approche comparative risquerait de miner la confiance du public envers l'administration de la justice.
[53] De plus, l'appelante signale à juste titre que le libellé de l' al. 515(10) c ) C.cr . est clair et n'exige pas des circonstances exceptionnelles ou rares. Cette interprétation est conforme à la récente décision de notre Cour dans R. c. Summers , 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575, qui portait sur les par. 719(3) et 719(3.1) C.cr . relatifs à la détermination de la peine. Le paragraphe 719(3) prévoit que pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l'infraction, à raison d'un maximum d'un jour pour chaque jour passé sous garde. Le paragraphe 719(3.1) précise toutefois que « si les circonstances le justifient », le maximum peut être porté à un jour et demi pour chaque jour passé sous garde. La Cour a interprété ainsi cette disposition :
. . . le libellé de cette disposition n'est pas limitatif quant aux données qui peuvent constituer des « circonstances ». Il aurait été facile pour le législateur de préciser que seules des « circonstances exceptionnelles » ou d'« autres circonstances que la perte liée à l'admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle » justifient l'octroi d'un crédit majoré.

La juge Cronk signale que, ailleurs dans le Code criminel , le législateur emploie un libellé qui restreint la portée du mot « circonstances » . Par exemple, il renvoie à des « circonstances exceptionnelles » au par. 672.14(3) (une ordonnance d'évaluation de l'aptitude de l'accusé à subir son procès n'est en vigueur que pendant 30 jours, mais elle peut valoir pour une période de 60 jours si des « circonstances exceptionnelles » l'exigent), au par. 672.47(2) (lorsqu'un accusé est jugé inapte à subir son procès, une décision doit être rendue dans les 45 jours, sauf « circonstances exceptionnelles », auquel cas le délai peut être prolongé jusqu'à un maximum de 90 jours) et au par. 742.6(16) (lorsqu'un délinquant enfreint une ordonnance de sursis, une partie de la période de suspension peut, dans les « cas exceptionnels », être réputée valoir comme temps écoulé).

L'absence de délimitation des « circonstances » visées au par. 719(3.1) est révélatrice , car le législateur limite l'accès au crédit majoré et le refuse au délinquant qui n'a pas été libéré sous caution principalement à cause d'une condamnation antérieure (par. 515(9.1)), à celui qui a violé les conditions de sa mise en liberté sous caution (al. 524(4) a ) et 524(8) a )) et à celui qui a commis un acte criminel lorsqu'il était en liberté sous caution (al. 524(4) b ) et 524(8) b )). Le législateur a clairement considéré les circonstances dans lesquelles le par. 719(3.1) ne devait pas s'appliquer, mais il n'a pas limité les « circonstances » qui justifient son application. [Je souligne.]

( Summers , par. 37-39)
[54] En conclusion, le recours à l' al. 515(10) c ) ne se limite pas aux circonstances exceptionnelles, aux crimes « inexplicables » ou encore à certains types de crimes comme le meurtre. Le ministère public peut l'invoquer pour tout type de crimes, mais il devra faire la preuve — sous réserve des cas prévus au par. 515(6) — que la détention de l'accusé est justifiée afin de ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice.
(b) Les circonstances énumérées à l' al. 515(10) c) C.cr .
[55] L' alinéa 515(10) c ) mentionne expressément quatre circonstances dont le juge doit tenir compte afin de déterminer si la détention de l'accusé est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Le juge doit apprécier chacune de ces circonstances — ou facteurs — et prendre en considération leur effet conjugué. Il s'agit d'un exercice de pondération qui amènera le juge à décider si la détention est justifiée.
[56] Je signale qu'il faut garder à l'esprit que, à cette étape des procédures criminelles, l'accusé est encore présumé innocent, peu importe la gravité de l'infraction, le caractère probant de la preuve de la poursuite ou la possibilité d'une longue peine d'emprisonnement.
(i) Le fait que l'accusation paraît fondée
[57] L'enquête sur la mise en liberté provisoire est une procédure sommaire où l'application de règles de preuve plus souples est autorisée. Ainsi, certaines preuves admises à l'occasion de cette enquête peuvent être par la suite exclues au procès. Comme le souligne le juge Trotter, il peut être difficile d'évaluer la force du dossier du poursuivant à l'audience relative à la mise en liberté : [ traduction ] « La nature expéditive et quelquefois informelle de l'audience relative à la mise en liberté sous caution peut refléter l'existence d'une preuve à charge excessivement forte » (p. 3-7).
[58] Malgré ces difficultés inhérentes au processus de mise en liberté, le juge doit décider si l'accusation paraît fondée. D'une part, le poursuivant n'est pas tenu de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis l'infraction. Et le juge doit se garder de jouer le rôle du juge du procès ou du jury : la crédibilité des témoins, la fiabilité de la preuve scientifique et d'autres questions devront être analysées lors du procès et non à l'audience relative à la mise en liberté. Cela dit, le juge qui préside cette audience doit tenir compte de la qualité de la preuve présentée par le poursuivant afin de déterminer le poids qu'il accordera à ce facteur dans son exercice de pondération. À titre d'exemple, des éléments de preuve matérielle peuvent s'avérer plus fiables que la simple déclaration d'un témoin, et une preuve circonstancielle peut être moins fiable qu'une preuve directe. L'existence de nombreux éléments de preuve peut également avoir pour effet de renforcer l'apparence de fondement de l'accusation.
[59] D'autre part, le juge doit également considérer tout moyen de défense soulevé par l'accusé. Il est probable que cela ne survienne qu'à l'audience relative à la mise en liberté tenue à la fin de l'enquête préliminaire plutôt qu'à l'audience initiale. Il se peut même que l'accusé n'invoque aucun moyen de défense avant le procès. Mais s'il le fait, cela fait partie des éléments que le juge doit évaluer et, si la défense paraît fondée, il doit en tenir compte dans son analyse de l'apparence de fondement de l'accusation. Comme le soulignait la Cour d'appel du Québec dans une décision relativement récente, « il serait en effet injuste de permettre à la poursuite de faire état de la preuve à charge sans que le juge puisse considérer non seulement ses faiblesses, mais aussi les moyens de défense qu'elle laisse [entre]voir » : R. c. Coates , 2010 QCCA 919, par. 19.
(ii) La gravité de l'infraction
[60] Pour les besoins de l' al. 515(10) c ), il s'agit pour le juge de déterminer la gravité « objective » de l'infraction, c'est-à-dire par rapport aux autres infractions du Code criminel . Cette gravité s'évalue en fonction de la sentence maximale – et, le cas échéant, de la sentence minimale – prévue par le Code criminel à l'égard de l'infraction.
(iii) Les circonstances entourant la perpétration de l'infraction, y compris l'usage d'une arme à feu
[61] Sans dresser une liste exhaustive des circonstances entourant la perpétration de l'infraction qui peuvent être pertinentes pour l'application de l' al. 515(10) c ), mentionnons les suivantes : le caractère violent, odieux ou haineux de l'infraction, le fait que celle-ci s'inscrive dans un contexte de violence domestique, de gang criminel ou d'organisation terroriste, et le fait qu'elle ait été commise à l'égard d'une personne vulnérable (par exemple, un enfant, une personne âgée ou une personne souffrant d'une déficience). S'il s'agit d'une infraction commise par plusieurs personnes, le degré de participation de l'accusé peut s'avérer pertinent. Les facteurs aggravants ou atténuants dont le tribunal tient compte dans la détermination de la peine peuvent également être considérés.
(iv) Le fait que le prévenu encourt une longue peine d'emprisonnement
[62] La quatrième circonstance énoncée à l' al. 515(10) c ) est « le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement ou, s'agissant d'une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d'emprisonnement d'au moins trois ans ».
[63] Bien qu'il ne soit pas souhaitable d'établir, pour les besoins de l' al. 515(10) c ) C.cr . , une règle fixant précisément le nombre d'années qui constitue une « longue peine d'emprisonnement », certaines indications sont toutefois nécessaires afin de baliser l'exercice auquel doivent se livrer à cet égard les juges décideurs.
[64] En premier lieu, comme j'ai conclu qu'aucun crime n'était exempté de l'application possible de l' al. 515(10) c ) C.cr . , il coule de source qu'une « longue peine d'emprisonnement » ne s'entend pas seulement des peines d'emprisonnement à perpétuité.
[65] De plus, afin de déterminer, au cas par cas, si l'accusé encourt réellement une « longue peine d'emprisonnement », le juge doit tenir compte de toutes les circonstances connues au moment de l'audience et des principes devant moduler la peine applicable. Toutefois, cela ne signifie pas que le juge est justifié de se livrer à un complexe calcul de la peine que l'accusé pourrait recevoir, car, faut-il le rappeler, la mise en liberté provisoire survient au début du processus pénal et le juge doit éviter de se substituer au juge du procès. Cela dit, il arrivera dans certains cas que des circonstances atténuantes ou aggravantes apparaîtront suffisamment fondées pour que le juge puisse les prendre en compte pour déterminer si l'accusé encourt une « longue peine d'emprisonnement ». Dans la mesure du possible, cette quatrième circonstance s'évalue donc de façon subjective , contrairement à la deuxième circonstance — la gravité de l'infraction — qui s'évalue quant à elle de manière objective .
(c) Les circonstances énumérées ne sont pas exhaustives
[66] Se fondant sur l'arrêt R. c. Mordue (2006), 223 C.C.C. (3d) 407 (C.A. Ont.), l'appelante soutient que, lorsque les quatre circonstances énoncées à l' al. 515(10) c ) jouent en faveur d'une ordonnance de détention, celle-ci s'impose, à moins que d' autres « circonstances » puissent justifier une ordonnance de mise en liberté.
[67] J'estime que l'appelante a tort.
[68] Le libellé de l' al. 515(10) c ) ne pourrait être plus clair : il est question de « toutes les circonstances, notamment les suivantes ». Sans me prononcer sur la validité d'un libellé différent, je suis d'avis que, si le législateur avait voulu que l'ordonnance de détention soit automatique lorsque les quatre circonstances énoncées à cet alinéa jouent en faveur d'une telle ordonnance, il aurait rédigé la disposition différemment. Le législateur a plutôt souhaité le contraire. Comme la Juge en chef l'a affirmé dans l'arrêt Hall , le juge saisi d'une demande de détention fondée sur l' al. 515(10) c ) doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, mais il doit prêter une attention particulière aux facteurs énoncés par le législateur : par. 41. L'argument de la détention automatique me semble d'ailleurs contraire aux propos de la Juge en chef au par. 41 :
En définitive, le juge peut refuser d'accorder la mise en liberté sous caution uniquement s'il est persuadé, à la lumière de ces facteurs et des circonstances connexes , qu'un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce refus est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l'administration de la justice. [Je souligne.]
[69] De plus, l'argument de la détention automatique néglige le fait que le test à satisfaire pour les besoins de l' al. 515(10) c ) est la question de savoir si la détention de l'accusé est nécessaire afin de ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Les quatre circonstances énumérées ne sont que les principaux éléments que le juge doit pondérer en sus de tout autre élément pertinent, afin de déterminer si, dans l'affaire qui l'occupe, la détention est nécessaire pour réaliser l'objectif poursuivi : le maintien de la confiance du public envers l'administration de la justice au pays. Telle est la finalité de cet alinéa. Même si le juge doit prendre connaissance de toutes les circonstances de l'affaire et se livrer à un exercice de pondération, c'est cette question ultime que le juge doit trancher, et qui doit donc le guider dans sa décision. Soutenir qu'il y a automatiquement détention si l'examen des quatre circonstances favorise celle-ci est incompatible avec l'exercice de pondération énoncé à l' al. 515(10) c ) et avec l'objectif ainsi recherché.
[70] Enfin, il ne faut surtout pas oublier qu'en droit canadien, la règle cardinale est la mise en liberté de l'accusé et la détention, l'exception : Morales , p. 728. Le fait d'ordonner automatiquement la détention irait à l'encontre du « droit fondamental à une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable sauf s'il existe une juste cause justifiant le refus de l'accorder », garanti par l' al. 11 e ) de la Charte : Pearson , p. 691. À son tour, ce droit repose sur la pierre angulaire du droit pénal canadien, soit la présomption d'innocence, garantie par l' al. 11 d ) de la Charte ( Hall , par. 13). Ces droits fondamentaux exigent que le juge s'assure que la détention provisoire est réellement justifiée, eu égard à toutes les circonstances pertinentes de l'affaire.
[71] Sans énoncer ici une liste exhaustive des circonstances qui sont pertinentes dans l'analyse requise par l' al. 515(10) c ) C.cr . , je crois utile d'en mentionner quelques exemples. Le sous-alinéa 515(10) c )(iii) évoque les « circonstances entourant [la] perpétration [de l'infraction] ». J'ajouterai que les circonstances propres à l'accusé peuvent également être pertinentes (son âge, ses antécédents criminels, sa condition physique ou mentale, son appartenance à une organisation criminelle, etc.). De même, le juge pourra considérer le statut de la victime et l'impact sur la société d'un crime commis contre cette personne. Dans certains cas, le juge pourrait aussi tenir compte du fait que le procès de l'accusé aura lieu à une date très éloignée.
(d) La notion de « public »
[72] Il convient de souligner que bien que la version française de l' al. 515(10) c ) évoque la notion de « confiance du public », le mot « public » ne figure pas dans la version anglaise de l' al. 515(10) c ) : « if the detention is necessary to maintain confidence in the administration of justice, having regard to all the circumstances, including . . . ». Cependant, notre Cour a confirmé que le motif de détention de cet alinéa est la nécessité de ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice : Hall , par. 41. En conséquence , l'exercice de pondération de toutes les circonstances auquel doit se livrer le juge en application de l' al. 515(10) c ) doit être en tout temps guidé par le point de vue du « public ».
[73] Dans l'arrêt Mordue , la Cour d'appel de l'Ontario a fait une analyse intéressante du lien entre la notion de « confiance du public » à l' al. 515(10) c ) et celle de « sécurité du public » mentionnée à l' al. 515(10) b ) :
[ traduction ]

Bien que pertinentes, les craintes et les inquiétudes du public à l'égard de sa sécurité ne sont pas les seules considérations applicables pour apprécier la confiance du public envers l'administration de la justice. L'effet de la libération de l'accusé sur la confiance du public envers l'administration de la justice doit être examiné plus largement.

Le fait de limiter l'analyse de la question de la confiance envers l'administration de la justice aux inquiétudes du public relativement à sa sécurité a pour résultat que le troisième motif ne constitue guère plus qu'une répétition du deuxième motif. [. . .]

En l'espèce, le juge saisi de la demande de cautionnement a accordé un poids décisif à la qualité des arrangements relatifs à la mise en liberté sous caution de l'intimé. Ce faisant, il a commis une erreur en omettant de se demander si le troisième motif ne constituait pas une raison distincte de refuser la libération sous caution. Après avoir considéré comme il se doit le degré d'inquiétude du public sur le plan de la sécurité, le juge saisi de la demande de cautionnement a fait erreur en ne poursuivant pas son analyse afin de se demander quel effet la mise en liberté de l'intimé aurait, de façon plus large, sur la confiance du public envers l'administration de la justice. [Je souligne; par. 23-25.]
[74] Dans l'arrêt Hall , notre Cour a précisé que la notion de « public » s'entend d'un membre raisonnable de la collectivité bien informé « de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l'affaire » : par. 41, citant R. c. Nguyen (1997), 119 C.C.C. (3d) 269 (C.A. C.-B.), par. 18.
[75] Dans une décision rendue avant l'arrêt Hall et portant sur l'ancien motif fondé sur l'« intérêt public » prévu à l' al. 515(10) b ) C.cr . , la Cour d'appel du Québec s'est exprimée ainsi :
S'agissant tout d'abord de la perception du public, comme on le sait, face aux criminels ou aux criminels en puissance, une large partie du public canadien adopte souvent une attitude négative et parfois passionnée . Elle veut se voir protég[ée], voir les criminels en prison et les voir châti[és] durement. Se débarrasser du criminel, c'est se débarrasser du crime. Elle perçoit alors indûment le système judiciaire et celui de l'administration de la justice en général comme trop indulgent , trop mou, trop bon pour le criminel. Cette perception, presque viscérale, face au crime n'est sûrement pas celle sur laquelle le juge doit se fonder pour décider de la remise en liberté. Dans cette hypothèse, en effet, les personnes accusées de certains types d'infraction ne seraient jamais remises en liberté parce que la perception du public est négative à l'égard du type de crime commis, alors que d'autres, au contraire, seraient presque automatiquement libérées vu la perception plus neutre ou plus indulgente du public. [. . .] C'est donc à un autre niveau qu'il faut se placer, soit celui d'un public raisonnablement informé de notre système de droit pénal et capable de juger et de percevoir sans passion que l'application de la présomption d'innocence, même au niveau de la liberté provisoire, a pour effet qu'effectivement des gens qui, plus tard, seront trouvés coupables, même de crimes sérieux, auront cependant retrouvé leur liberté entre le moment de leur arrestation et celui de leur procès. En d'autres termes, le critère de la perception du public ne doit pas s'exercer à partir du plus petit commun dénominateur. [Je souligne.]

( R. c. Lamothe , [1990] R.J.Q. 973 (C.A.), p. 981)
[76] Je suis d'avis que ces enseignements sont toujours pertinents.
[77] Même si le motif fondé sur l'« intérêt public » a depuis été jugé inconstitutionnel, ces passages sont utiles pour rappeler que la notion de « public » visée au nouvel al. 515(10) c ) ne s'entend pas du justiciable canadien trop prompt à réagir de façon émotive. Cela dit, s'il est vrai que le public dont il est question à l' al. 515(10) c ) n'est pas un membre trop émotif de la collectivité, mais plutôt une personne raisonnable et bien informée, certaines décisions me semblent avoir vidé de tout son sens cette notion de « public ». Le législateur a fait un choix exprès en demandant aux tribunaux de tenir compte de la confiance du « public » envers l'administration de la justice lorsqu'ils décident si un accusé devrait être détenu en attendant son procès. Il n'a pas fait mention d'un juriste ou d'un juge, mais bien du « public ». Il faut donc donner un sens à ce choix législatif. En conséquence, la confiance du public ne saurait être assimilée à la confiance des juristes envers l'administration de la justice. On ne peut attendre de la population canadienne — même de ses membres les mieux informés — le même niveau de connaissances juridiques qu'un juge ou un avocat. Ce serait là dénaturer la notion de « public ». Ce serait également faire abstraction de l'objectif de cette disposition, qui consiste à assurer le maintien de la confiance du public envers l'administration de la justice.
[78] Je souligne que cette position est similaire à celle adoptée par notre Cour au sujet du par. 24(2) de la Charte , qui prévoit l'exclusion d'éléments de preuve obtenus en violation de celle-ci lorsque « leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ». Dans l'arrêt R. c. Collins , [1987] 1 R.C.S. 265, s'exprimant au nom de la majorité, le juge Lamer a utilisé la formule imagée suivante pour énoncer la question pertinente : « L'utilisation des éléments de preuve est-elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice aux yeux de l'homme raisonnable, objectif et bien informé de toutes les circonstances de l'affaire? » : (p. 282, citant Y.-M. Morissette, « The Exclusion of Evidence under the Canadian Charter of Rights and Freedoms : What To Do and What Not To Do » (1984), 29 R.D. McGill 521, p. 538 ). Le juge Lamer a précisé que « [l]a personne raisonnable est habituellement la personne moyenne dans la société, mais uniquement lorsque l'humeur courante de la société est raisonnable » : Collins , p. 282. Il a expliqué que l e critère de la personne raisonnable « sert à rappeler à chaque juge que son pouvoir discrétionnaire est enraciné dans les valeurs de la société et, en particulier, ses valeurs à long terme. Il ne doit pas rendre une décision que la société considérerait inacceptable lorsque celle‑ci n'est pas déchirée par la passion ou autrement tiraillée par des événements présents » : ibid ., p. 283; voir aussi R. c. Burlingham , [1995] 2 R.C.S. 206, par. 142.
[79] Ce membre raisonnable du public connaît donc les rudiments de notre État de droit et il est sensible à nos valeurs fondamentales en droit pénal, dont celles protégées par la Charte . Il ne fait aucun doute qu'il est au fait de l'importance de la présomption d'innocence et du droit à la liberté dans notre société. Il sait qu'il s'agit là de droits fondamentaux, garantis par notre Constitution. Cette personne s'attend aussi à ce que les personnes accusées d'un crime subissent leur procès dans un délai raisonnable, et elle connaît l'adage selon lequel [ traduction ] « justice retardée équivaut à justice déniée » : R. c. Trout , 2006 MBCA 96, 205 Man. R. (2d) 277, par. 15. Enfin, elle sait que les infractions criminelles requièrent la preuve d'une intention coupable ( mens rea ) et que certaines défenses tendent à démontrer l'absence de cette intention. Un exemple bien connu de ce type de défense est celle relative aux troubles mentaux. La personne envisagée à l' al. 515(10) c ) C.cr . comprend donc que, une fois établie, cette défense permet à l'accusé d'échapper à sa responsabilité criminelle. Cela dit, il serait exagéré de s'attendre à ce qu'elle maîtrise toutes les subtilités de moyens de défense complexes, particulièrement lorsque la preuve de l'acte criminel est accablante, que les circonstances du crime sont odieuses et que l'accusé reconnaît l'avoir commis.
[80] Bref, la personne visée à l' al. 515(10) c ) C.cr . est donc une personne réfléchie et non une personne aux réactions émotives, mal informée sur les circonstances d'une affaire ou en désaccord avec les valeurs fondamentales de notre société. Mais cette personne n'est pas un juriste qui connaît tous les rudiments du système de justice criminelle, les éléments constitutifs des infractions criminelles ou les subtilités de l'intention criminelle et des défenses disponibles aux accusés.
[81] Je conçois qu'il n'est certes pas facile pour les juges de trouver le juste équilibre entre, d'une part, leurs attentes peut-être démesurées envers le public, et d'autre part, la nécessité de refuser de céder aux réactions populaires mues uniquement par la passion. Cet exercice peut s'avérer particulièrement délicat en cette ère caractérisée par la multiplication et la diversification des sources d'information, l'accès à des bulletins d'information en continu et le phénomène des médias sociaux.
[82] En effet, il est possible que la population canadienne croie qu'elle est très bien informée, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. En outre, la population est également en mesure de faire connaître ses réactions beaucoup plus rapidement, efficacement et largement que par le passé, notamment par l'entremise des médias sociaux évoqués plus haut, lesquels sont propices à des réactions en chaîne. Pour cette raison, les tribunaux doivent se garder de céder aux réactions purement émotives de la population ou susceptibles d'être fondées sur une connaissance inappropriée des véritables circonstances de l'affaire.
[83] Cependant, les tribunaux doivent aussi être sensibles aux perceptions de la personne raisonnable et bien informée. Ce faisant, ils agissent à la fois comme vigiles à l'égard des mouvements de vindicte populaire et comme gardiens de la confiance du public envers notre système de justice. Il serait en conséquence dangereux, inapproprié et erroné pour un juge de fonder sa décision sur des reportages médiatiques qui ne seraient nullement représentatifs d'un public bien informé. La Cour d'appel du Québec a d'ailleurs reconnu ce danger dans sa récente décision dans l'affaire R. c. Turcotte , 2014 QCCA 2190 :
La lecture des coupures de presse montre à quel point il est dangereux de recourir à ce mode de preuve. On y retrouve des opinions diverses, plus ou moins nuancées, plus ou moins objectives, plus ou moins mesurées, plus ou moins superficielles. Plusieurs exposent des faits inexacts ou ne rapportent pas ceux qui sont essentiels. La plupart taisent les principes juridiques essentiels à la prise de décision en matière de mise en liberté. Certaines opinions attisent la colère et dénaturent le débat. Peu rapportent fidèlement les faits et rappellent correctement les principes applicables. Globalement, il faut convenir qu'elles ne satisfont pas au critère de la personne raisonnable définie par la jurisprudence. [par. 68 (CanLII)]
[84] Cela dit, je tiens à préciser que cela ne signifie pas pour autant que les tribunaux doivent automatiquement occulter la preuve qui émane des médias d'information. Il faut reconnaître que les médias participent à la vie en société et reflètent l'opinion de certains segments de la population canadienne. Dans l'arrêt Société Radio-Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général) , [1991] 3 R.C.S. 459 , p. 475, notre Cour soulignait : « Les médias ont un rôle primordial à jouer dans une société démocratique. Ce sont les médias qui, en réunissant et en diffusant les informations, permettent aux membres de notre société de se former une opinion éclairée sur les questions susceptibles d'avoir un effet important sur leur vie et leur bien-être. » Ainsi, lorsqu'elle est admissible et pertinente, cette preuve d'opinion peut être considérée par les tribunaux. Ce sera le cas lorsqu'elle correspondra à celle de la personne raisonnable, telle que je l'ai décrite.
[85] Je souligne par ailleurs que, comme l'affaire Turcotte n'a jamais été portée devant notre Cour, il ne conviendrait pas que je me prononce sur le bien-fondé de la conclusion de la Cour d'appel sur la mise en liberté dans cette affaire. Je me contenterai de signaler que la justesse de cette conclusion doit être appréciée à l'aune des principes que j'ai déjà énoncés .
[86] Somme toute, la confiance du public envers l'administration de la justice n'est pas tributaire d'une seule avenue. Cette confiance peut être minée tout autant lorsque le juge refuse d'ordonner la détention provisoire d'un accusé dans des circonstances qui le justifient, que lorsqu'il l'ordonne alors qu'elle est injustifiée.
(4) Conclusion sur l'application de l' al. 515(10) c ) C.cr .
[87] Je résumerais ainsi les principes essentiels qui doivent guider le juge dans l'application de l' al. 515(10) c ) C.cr . :
• L' alinéa 515(10) c ) C.cr . ne prévoit pas un motif résiduel de détention, applicable seulement lorsque les deux premiers motifs de détention (al. a ) et b )) ne sont pas satisfaits. Il s'agit d'un motif distinct permettant à lui seul d'ordonner la détention avant procès d'un accusé.

• L' alinéa 515(10) c ) C.cr . ne doit pas être interprété restrictivement (ou appliqué avec parcimonie), ni s'appliquer que dans de rares cas ou circonstances exceptionnelles, ou pour certains types de crime seulement.

• Les quatre circonstances énumérées à l' al. 515(10) c ) C.cr . ne sont pas exhaustives.

• Le tribunal ne doit pas automatiquement ordonner la détention même si les quatre circonstances énumérées favorisent ce résultat.

• Le tribunal doit plutôt tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d'espèce, en prêtant une attention particulière aux quatre circonstances énumérées.

• Le caractère « inexplicable » ou « inexpliqué » du crime n'est pas un critère devant guider l'analyse.

• Aucune circonstance n'est déterminante en soi. Le juge doit considérer l es effets combinés de toutes les circonstances de chaque affaire qui lui permettront de déterminer si la détention est justifiée.
.
• Il s'agit d'un exercice de pondération de toutes les circonstances pertinentes, au terme duquel le tribunal doit ultimement se poser la question suivante : la détention est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice? Tel est le test à satisfaire sous l' al. 515(10) c ).

• Pour répondre à cette question, le tribunal doit adopter le point de vue du « public », c'est-à-dire celui d'une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l'affaire. Cette personne n'est toutefois pas un juriste et n'est pas en mesure d'apprécier les subtilités des différentes défenses qui s'offrent à l'accusé.

• La confiance de cette personne raisonnable envers l'administration de la justice peut être minée tout autant si le tribunal refuse d'ordonner une détention justifiée compte tenu des circonstances de l'espèce, que lorsqu'il l'ordonne alors qu'elle est injustifiée.
[88] En conclusion, en présence d'un crime grave ou très violent, lorsque la preuve contre l'accusé est accablante, et que la ou les victimes sont vulnérables, la détention préventive sera habituellement ordonnée.
[89] Maintenant que j'ai interprété l' al. 515(10) c ) C.cr . , je vais examiner le pouvoir de révision dont dispose un juge d'une cour supérieure pour modifier l'ordonnance de mise en liberté ou de détention, qu'elle soit rendue en application de l' al. 515(10) a ), b ) ou c ) C.cr .
B. Les cas donnant ouverture à la révision prévue aux art. 520 et 521 C.cr .
[90] L' article 520 C.cr . accorde au prévenu le droit de demander à un juge de réviser une ordonnance de détention provisoire rendue contre lui par un juge de paix. De même, l' art. 521 C.cr . permet au poursuivant de demander à un juge de réviser une ordonnance de mise en liberté rendue à l'égard d'un prévenu. Le libellé des art. 520 et 521 est similaire. Dans les deux cas, la demande peut être faite « en tout temps avant [le] procès » : par. 520(1) et 521(1) C.cr . Notons que ces articles ne concernent que les révisions d'ordonnances rendues dans le cadre d'infractions autres que celles mentionnées à l' art. 469 C.cr .
[91] Il s'agit de la première occasion qu'a notre Cour de se pencher sur la portée des art. 520 et 521 C.cr . Les tribunaux inférieurs canadiens ne s'entendent pas tous sur la nature de ce processus de révision. Certains considèrent qu'il s'agit d'un appel et donc que seule une erreur de droit ou de principe donnerait ouverture à la « révision ». D'autres sont plutôt d'avis qu'ils disposent de toute la discrétion voulue pour modifier l'ordonnance initiale, et ce, même en l'absence d'erreur. Cette approche est parfois qualifiée d'audience « de novo » bien que, comme le souligne le juge Trotter, une véritable audience de novo se déroule comme s'il n'y avait pas eu de procédures antérieures : p. 8-13. Enfin, d'autres tribunaux traitent le recours prévu aux art. 520 et 521 C.cr . comme un recours de nature hybride. Selon eux, il autorise l'accusé et le poursuivant à soumettre une preuve nouvelle pour démontrer un changement de circonstances et à soulever une erreur de droit ou de principe du premier juge pour justifier la révision de l'ordonnance initiale.
[92] Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis que les art. 520 et 521 C.cr . ne confèrent pas au juge réviseur un pouvoir discrétionnaire illimité pour modifier la décision initiale relative à détention ou à la mise en liberté de l'accusé. Toutefois, ces dispositions établissent un recours de nature hybride et, partant, les possibilités de modification de l'ordonnance initiale par rapport à un appel, s'en trouvent accrues.
(1) Le langage des art. 520 et 521 C.cr .
[93] Les dispositions conférant le pouvoir de révision, les par. 520(1) et (7) et 521(1) et (8) , sont rédigées ainsi :
520. (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l'inculpation, demander à un juge de réviser l'ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2) , (5) , (6) , (7) , (8) ou (12) , ou rendue ou annulée en vertu de l' alinéa 523(2) b ).

. . .

(7) . . .

et [le juge] doit :

d ) soit rejeter la demande;

e ) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l'ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l'article 515, qu'il estime justifiée.

. . .

521. (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l'inculpation, demander à un juge de réviser l'ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1) , (2) , (7) , (8) ou (12) , ou rendue ou annulée en vertu de l' alinéa 523(2) b ).

. . .

(8) . . .

et [le juge] doit :

d ) soit rejeter la demande;

e ) soit, si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l'ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l'article 515, qu'il estime justifiée.

. . .

[94] Il convient de souligner que les art. 520 et 521 n'envisagent pas d'audience de novo , alors que le législateur a expressément prévu une telle audience dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, c. 1 , p ar. 33(1) lorsqu'une demande de mise en liberté est présentée à un tribunal pour adolescent, si celui-ci n'a pas rendu la décision sur la demande initiale. Si le législateur avait voulu que le juge réviseur tienne une véritable audience de novo , il l'aurait précisé dans le texte de la loi. De plus, les par. 520(7) et 521(8) prévoient que la révision s'effectue sur la base de la transcription et des pièces des procédures initiales, bien qu'une certaine nouvelle preuve soit admissible. Je reviendrai plus tard sur ce point. Pour l'instant, il suffit de mentionner que ces facteurs confirment ma conclusion selon laquelle les art. 520 et 521 C.cr . n'établissent pas une procédure de novo .
[95] Par ailleurs, même si le pouvoir de révision peut sembler large à première vue, le texte des art. 520 et 521 C.cr . limite son application en faveur du prévenu ou du poursuivant, selon le cas, aux seuls cas où ceux-ci font la démonstration de motifs justificatifs. Rappelons que, dans l'ancienne Loi sur les jeunes contrevenants , L.R.C. 1985, c. Y-1 , le législateur avait expressément mentionné le pouvoir « discrétionnaire » du tribunal réviseur en matière de renvoi d'un accusé adolescent vers le tribunal compétent : par. 16(9) et (10) . Notre Cour a considéré que ce libellé conférait un grand pouvoir de révision, qui autorisait le tribunal à procéder à une évaluation indépendante et à tirer une conclusion distincte à partir des mêmes faits : R. c. M. (S.H.) , [1989] 2 R.C.S. 446. Le législateur n'a pas fait ce même choix lors de la rédaction des art. 520 et 521 C.cr .
[96] Le texte des art. 520 et 521 C.cr . semble donc exclure une interprétation reconnaissant un pouvoir discrétionnaire illimité au juge réviseur. Il reste à voir si cette constatation peut être confirmée au terme d'une comparaison avec d'autres dispositions similaires et compte tenu de la nature de la décision initiale sur la mise en liberté.
(2) La différence entre le libellé des art. 520 et 521 C.cr . et celui d'autres dispositions en matière de révision
[97] L'appelante soutient que la différence entre le libellé des al. 520(7) e ) et 521(8) e ) C.cr . , qui énoncent que le juge en révision peut modifier la décision initiale « si le prévenu [ou le poursuivant, selon le cas] fait valoir des motifs justifiant de le faire », et celui des par. 680(1) C.cr . et 18(2) de la Loi sur l'extradition , L.C. 1999, c. 18 , qui ne comportent pas pareille mention, milite en faveur d'une norme de contrôle requérant une plus grande déférence envers la décision initiale sur la mise en liberté.
[98] L' article 680 C.cr . traite notamment de la révision de la décision de mise en liberté dans le cas d'infractions prévues à l' art. 469 C.cr . Le paragraphe 680(1) C.cr . est rédigé ainsi :
680. (1) Une décision rendue par un juge en vertu de l'article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d'appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l'ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d'appel, faire l'objet d'une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s'il ne confirme pas la décision :

a ) ou bien modifier la décision;

b ) ou bien substituer à cette décision telle autre décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
[99] Comme l'appelante l'admet elle-même, la jurisprudence sur la nature de la révision prévue à l' art. 680 C.cr . et sur les cas donnant ouverture à celle-ci n'est pas uniforme. Certaines cours d'appel provinciales ont même reconnu cet état de fait : R. c. Oliver , 2008 NLCA 27, 287 Nfld. & P.E.I.R. 123; R. c. Massan , 2012 MBCA 26, 289 C.C.C. (3d) 285; R. c. White , 2005 ABCA 403, 202 C.C.C. (3d) 295; voir aussi Trotter, p. 8-23; T. Quigley, Procedure in Canadian Criminal Law (2 e éd. (feuilles mobiles)), p. 11-17.
[100] De son côté, le par. 18(2) de la Loi sur l'extradition porte sur la révision d'une ordonnance rendue à l'égard d'une personne arrêtée en vertu de cette loi. Celui-ci prévoit ce qui suit :
(2) La décision d'accorder ou de refuser la mise en liberté provisoire peut faire l'objet d'une révision par un juge de la cour d'appel; celui-ci peut confirmer la décision, la modifier ou y substituer toute décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
[101] On remarque immédiatement que les différentes décisions que peut rendre le juge réviseur sont présentées de façon analogue à celles prévues à l' art. 520 C.cr . Cependant, à l'instar du par. 680(1) C.cr . , le libellé du par. 18(2) de la Loi sur l'extradition ne limite pas la révision de la décision initiale à la démonstration de « motifs justificatifs ».
[102] La jurisprudence des cours d'appel canadiennes est presque unanime. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur l'extradition prévoit que seule une erreur de principe permet au juge réviseur de changer la décision initiale : United States of America c. Chan (2000), 144 C.C.C. (3d) 93 (C.A. Ont.); United States of America c. Pannell (2005), 193 C.C.C. (3d) 414 (C.A. Ont.); United States of America c. Yuen , 2004 ABCA 368, 363 A.R. 28; Tenenbaum c. United States of America , 2008 ABCA 396, 446 A.R. 155; Delagarde c. United States of America (2005), 293 R.N.-B. (2 e ) 80 (C.A.) ; United States of America c. Palmucci , 2001 CanLII 38680 (C.A. Qc) ; Boily c. États-Unis Mexicains , 2005 QCCA 599; Ivanov c. United States of America , 2003 NLCA 11, 223 Nfld. & P.E.I.R. 44.
[103] Seule la Cour d'appel de la Colombie-Britannique considère que, bien qu'il ne s'agisse pas d'une audience de novo ni d'une procédure lui permettant de décider comme si elle était le premier juge, elle doit déterminer si la décision initiale est correcte (« correct »), tout en accordant la déférence habituelle aux conclusions de fait du premier juge : Seifert c. Canada (Attorney General) , 2002 BCCA 385, 171 B.C.A.C. 203 au par. 6; United States of America c. Graham , 2004 BCCA 162, 195 B.C.A.C. 245 aux par. 8 à 10. Paradoxalement, alors que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et celle de Terre-Neuve-et-Labrador fondent toutes deux leur décision sur une analogie avec la procédure de révision prévue à l' art. 680 C.cr . , elles arrivent à des résultats différents. Cela n'est guère surprenant, étant donné que les tribunaux ne s'entendent pas sur la nature de la procédure de révision à l' art. 680 C.cr .
[104] Pour les besoins du présent pourvoi, je n'ai pas à me prononcer sur la validité de la position des tribunaux d'appel sur les par. 680(1) C.cr . et 18(2) de la Loi sur l'extradition . La comparaison entre ces dispositions et les art. 520 et 521 C.cr . n'est pas pour autant dénuée d'intérêt. Le fait que — contrairement aux art. 520 et 521 C.cr . — les par. 680(1) C.cr . et 18(2) de la Loi sur l'extradition ne soumettent pas l'exercice du pouvoir de révision de la cour d'appel à la démonstration de motifs justificatifs tend à indiquer que le législateur a voulu, aux art. 520 et 521 C.cr . , limiter la discrétion du juge réviseur.
(3) Comparaison entre l'appel de la peine et la procédure de révision prévue aux art. 520 et 521 C.cr .
[105] L'appelante relève des similitudes entre la décision sur la mise en liberté provisoire et celle sur la peine. Elle est donc d'avis que la décision sur la mise en liberté devrait être révisée au regard des mêmes principes que ceux guidant l'appel de la peine prévu à l' art. 687 C.cr . Se fondant sur les décisions R. c. Shropshire , [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. M. (C.A.) , [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. McDonnell , [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. L.M . , 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Nasogaluak , 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, l'appelante affirme que les cours supérieures agissant en révision en vertu des art. 520 et 521 ne devraient infirmer la décision initiale et la remplacer que si celle-ci est entachée d'une erreur de principe affectant le résultat ou si elle est manifestement non indiquée ou nettement déraisonnable.
[106] De l'avis de l'intimé, les distinctions entre la décision sur la peine et celle sur la mise en liberté provisoire sont à ce point énormes qu'aucune similitude ne permet d'assimiler les règles de l'une à celles de l'autre. En effet, selon l'intimé, le droit à la mise en liberté provisoire est un droit constitutionnel alors que le principe de détermination de la peine demandant « d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » ( al. 718.2 d ) C.cr . ) n'atteint pas le niveau d'importance justifiant cette analogie.
[107] Il est vrai qu'il existe des similitudes entre la décision sur la mise en liberté provisoire et celle relative à la peine. Bien que de nature discrétionnaire, les deux décisions sont encadrées par des paramètres législatifs. Dans les deux cas, les règles d'admissibilité de la preuve sont assouplies : art. 518 et 723 C.cr . De plus, la mise en liberté de l'accusé doit être ordonnée sauf si la poursuite fait valoir des motifs justifiant sa détention : par. 515(2) et (10) C.cr . Similairement, le juge qui statue sur la peine doit opter pour la sanction la moins contraignante compte tenu des circonstances : al. 718.2 d ) C.cr . Enfin, les diverses possibilités dont dispose le juge sont semblables. Dans le cas de la mise en liberté provisoire, le juge peut libérer l'accusé sans condition, l'assujettir à des conditions de mise en liberté provisoire prévues par la loi (avec ou sans caution), exiger le versement d'un dépôt, ou ordonner sa détention : par. 515(1) , al. 515(2) a ) à d ), par. 515(4) à (4.3) , par. 515(5) et par. 515(8) C.cr . Dans le cas de la peine, le juge peut absoudre l'accusé, l'assujettir à des conditions de probation prévues par la loi, le condamner à une amende ou lui infliger une peine d'emprisonnement : art. 730 , 731 et 734 et par. 732.1(3) C.cr .
[108] Cela dit, il existe aussi des différences notables entre la décision sur la mise en liberté provisoire et celle relative à la peine. Dans l'arrêt Toronto Star Newspapers Ltd . c. Canada , 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721, notre Cour a rappelé la nature expéditive de notre système de remise en liberté provisoire et ses implications :
. . . l'al. 503(1) a ) C . cr. prévoit qu'une personne qui est arrêtée puis mise sous garde doit être conduite devant un juge de paix « sans retard injustifié » et, dans tous les cas, dans un délai de 24 heures suivant son arrestation. Selon l'art. 515 C. cr. , le juge de paix doit mettre la personne en liberté, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant sa détention continue. Seuls des motifs restreints peuvent être invoqués pour refuser la mise en liberté. Dans le court délai accordé pour justifier la détention , la poursuite doit réunir les éléments de preuve qu'elle entend utiliser à l'enquête sur remise en liberté provisoire, ce qui signifie qu'elle pourrait ne pas avoir le temps de rencontrer les témoins et de mener une enquête plus poussée sur les questions pertinentes pour le cautionnement; le par. 516(1) C. cr. prévoit que l'ajournement d'une enquête sur remise en liberté provisoire ne peut dépasser trois jours, sauf avec le consentement du prévenu; l'ordonnance peut être révisée à la demande de l'accusé après que celui‑ci a donné un préavis de deux jours au poursuivant ( par. 520(1) et (2) C. cr. ).

Afin d'éviter tout retard qui serait préjudiciable à un accusé devant être mis en liberté tout en s'assurant que ceux qui ne satisfont pas aux conditions demeurent en détention, il a fallu trouver des compromis quant à la nature de la preuve produite lors de l'enquête sur remise en liberté provisoire . Il n'y a pratiquement aucune interdiction quant à ce que le poursuivant peut produire en preuve afin de démontrer que l'accusé doit être placé en détention. Selon l' al. 518(1) e ) C. cr. , le poursuivant peut présenter toute preuve « plausible ou digne de foi », soit notamment les confessions dont on n'a pas vérifié le caractère volontaire ou la conformité à la Charte , la preuve de mauvaise moralité, la preuve obtenue par écoute électronique ou la preuve par ouï‑dire, tout comportement ambigu postérieur à l'infraction, la preuve de faits similaires qui n'a été soumise à aucun examen, les déclarations de culpabilité antérieures, les accusations en instance n'ayant fait l'objet d'aucun procès, ainsi que les renseignements personnels concernant le mode de vie et les habitudes sociales. Le juge de paix dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de « faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu'il estime opportunes » ( al. 518(1) a )). Le processus est informel et l'enquête sur remise en liberté provisoire peut même avoir lieu par téléphone (par. 515(2.2)). [Je souligne; par. 27-28.]
[109] Ce choix conscient de tenir rapidement une enquête sur la mise en liberté repose sur l'importance que notre société accorde à la présomption d'innocence et au droit à la liberté des individus, même lorsqu'ils sont accusés d'une infraction criminelle sérieuse. Mais ce traitement rapide n'est pas sans conséquence pour l'accusé. Ce dernier a généralement très peu de temps pour choisir un avocat, et il peut arriver que celui-ci ne soit même pas représenté par avocat lors de l'enquête sur sa mise en liberté. De plus, l'accusé ou son avocat ont très peu de temps pour, entre autres, examiner la preuve du poursuivant, l'analyser, établir une stratégie de défense, et prendre les meilleures décisions possibles sur la conduite à adopter.
[110] Par ailleurs, le juge qui détermine la peine est souvent celui qui a présidé le procès de l'accusé. Ainsi, même si l'appelante fait valoir que les règles d'admissibilité de la preuve sont assouplies, la décision sur la peine est rendue à la fin d'un long processus, au cours duquel le juge a généralement analysé une preuve abondante et possède une meilleure connaissance de l'accusé devant lui. Le juge qui décide de la peine n'est donc pas dans la même position que celui qui doit décider de la mise en liberté provisoire de l'accusé.
[111] Enfin, il importe de rappeler que, lors de la détermination de la peine, l'accusé a déjà été reconnu coupable et il ne bénéficie donc plus de la présomption d'innocence. Toutefois, la peine peut avoir des répercussions à plus long terme sur sa vie que celles inhérentes à sa détention provisoire.
[112] En conséquence, la comparaison entre la décision sur la mise en liberté provisoire et celle relative à la peine est intéressante, mais elle ne peut à elle seule être déterminante, vu les différences entre ces deux types de décision.
(4) La nature de la décision qui fait l'objet de la révision en vertu des art. 520 et 521 C.cr .
[113] La décision relative à la mise en liberté provisoire de l'accusé est souvent qualifiée de « discrétionnaire ». Il faut être prudent avec ce qualificatif dans le contexte de cette disposition du Code criminel , car la mise en liberté de l'accusé demeure la règle, à moins que sa détention ne soit justifiée pour l'un des motifs énumérés au par. 515(10) C.cr .
[114] Il n'en reste pas moins que l' al. 515(10) c ) appelle le juge à effectuer un exercice de pondération entre divers facteurs, notamment ceux énumérés à cette disposition. Dans le cadre de cet exercice, le juge doit principalement tirer des conclusions de fait et en apprécier la valeur afin de déterminer si la détention est justifiée. En conséquence, cette disposition oblige le juge à apprécier l'opportunité d'une décision et, en ce sens, celle-ci peut être qualifiée de « discrétionnaire ».
[115] J'ai déjà traité de l'argument relatif à la similitude entre la décision sur mise en liberté et celle relative à la peine. Il est utile de revenir sur le caractère discrétionnaire de cette décision. Dans Shropshire , par. 48-50, notre Cour a repris les propos de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, citant R. c. Muise (1994), 94 C.C.C. (3d) 119 (C.A. N.-É.), p. 123-124 :
[ traduction ] Chaque fois que notre cour a été appelée à examiner la justesse d'une peine infligée par un juge du procès, elle a constamment décidé de ne pas intervenir, sauf si la peine était nettement excessive ou inadéquate . . .

. . .

La règle de droit applicable aux appels interjetés contre une peine n'est pas complexe. Si la peine infligée n'est pas clairement excessive ou inadéquate, elle est indiquée à supposer que le juge du procès ait appliqué les bons principes et tenu compte de tous les faits pertinents. [. . .] Mon point de vue repose sur le fait que la détermination de la peine n'est pas une science exacte, tout au contraire . C'est un exercice de jugement qui tient compte des principes juridiques pertinents, des circonstances de l'infraction et du contrevenant. Tout au plus peut‑on s'attendre à ce que le juge qui prononce la peine en arrivera à une peine qui respectera des limites acceptables. À mon sens, c'est la vraie raison pour laquelle des cours d'appel examinent des peines quand il s'agit seulement de savoir si la peine est inadéquate ou excessive.

. . .

Pour être considérée comme déraisonnable, l'ordonnance relative à la détermination de la peine doit tomber en dehors des « limites acceptables » , ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce. [Je souligne .]
[116] Dans Nasogaluak , la Cour a rappelé que les tribunaux d'appel ne peuvent pas modifier une peine simplement parce qu'ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents (par. 46, citant R. c. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35) :
[ traduction ] . . . La pondération des facteurs pertinents, le processus de mise en balance, voilà l'objet de l'exercice du pouvoir discrétionnaire. [. . .] Ce n'est que si le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d'accorder suffisamment d'importance à un autre , que le tribunal d'appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [Je souligne.]
[117] J'insiste à nouveau sur le fait que, lors de l'audience sur la mise en liberté, l'accusé jouit de la présomption d'innocence, ce qui n'est plus le cas lors de la détermination de sa peine. Cependant, les extraits cités plus haut expriment avec justesse les implications d'une décision discrétionnaire qui incorpore plusieurs facteurs devant être pondérés. Comme je l'ai expliqué précédemment, la décision relative à la mise en liberté prise en vertu de l' al. 515(10) c ) C.cr . requiert l'examen de plusieurs facteurs qui peuvent s'avérer difficiles à pondérer. Il s'agit d'un exercice délicat. Accorder au juge un pouvoir discrétionnaire illimité de réviser la décision initiale sur la mise en liberté trahirait l'essence de l'exercice.
[118] Comme je l'ai mentionné, je suis d'avis que les art. 520 et 521 C.cr . ne prévoient pas la tenue d'une audience de novo . Ainsi, à moins de preuve nouvelle — un sujet dont je traiterai plus loin — le juge réviseur n'est pas en meilleure position que le juge de paix pour évaluer si la détention de l'accusé est nécessaire. De plus, le juge réviseur ne détient pas, par rapport au juge de paix, une expertise particulière en matière de mise en liberté.
[119] Dans ce contexte, je vois difficilement comment on pourrait justifier de permettre au juge réviseur de substituer en tout temps son appréciation des différentes circonstances à celle du juge de paix.
(5) Conclusion : la révision prévue aux art. 520 et 521 C.cr . constitue un recours de nature hybride
[120] L'examen du libellé des art. 520 et 521 C.cr . , la comparaison avec d'autres dispositions en matière de révision et avec l'appel en matière de peine, ainsi que la nature de la décision qui fait l'objet de la révision, m'amènent à conclure que ces dispositions ne confèrent pas au juge réviseur un pouvoir illimité pour réviser l'ordonnance initiale relative à la détention ou à la mise en liberté de l'accusé. Le juge doit donc se demander s'il est opportun qu'il exerce ce pouvoir de révision.
[121] L'opportunité d'intervenir existera lorsqu'une erreur de droit a été commise par le premier juge. Il est aussi opportun pour le juge réviseur d'exercer son pouvoir lorsque la décision contestée est manifestement inappropriée, c'est-à-dire lorsque le juge ayant rendu la décision contestée a accordé trop d'importance à un facteur pertinent ou pas suffisamment à un autre. Il ne s'agit donc pas d'accorder aux juges réviseurs le pouvoir d'intervenir à l'égard de la décision initiale simplement parce qu'ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents. Je rappelle que les facteurs pertinents ne sont pas limités à ceux énoncés expressément à l' al. 515(10) c ) C.cr . Finalement, si l'accusé ou le poursuivant soumet une nouvelle preuve, comme le permettent les art. 520 et 521 C.cr . , le juge réviseur peut modifier la décision initiale si cette nouvelle preuve démontre un changement important et pertinent dans les circonstances de l'affaire.
(6) Le changement important de circonstances
[122] La présentation de « preuves ou pièces » nouvelles est autorisée par les par. 520(7) et 521(8) C.cr . Le paragraphe 520(7) stipule ce qui suit :
520.(7) Lors de l'audition d'une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :

a ) la transcription, s'il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l'ordonnance rendue par le juge de paix;

b ) les pièces, s'il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;

c ) les autres preuves ou pièces que le prévenu ou le poursuivant peuvent présenter,
Le paragraphe 521(8) est essentiellement identique.
[123] La question est de savoir ce qui est admissible à titre de preuve nouvelle.
[124] Selon l'appelante, une telle preuve ne peut porter que sur des faits véritablement nouveaux, soit des faits qui sont survenus depuis la décision initiale. Cela exclut donc des faits qui auraient pu être allégués lors de l'audience initiale ou d'une révision antérieure. À défaut, le système risque d'encourager « la recherche d'un juge plus accommodant » (ce qu'on appelle en anglais le « judge shopping »).
[125] Il est vrai que le principe de la finalité des jugements et celui de la nécessité d'éviter la multiplication des recours judiciaires non justifiés sont importants, et les tribunaux ne doivent pas faciliter « la recherche d'un juge plus accommodant ». Il est toutefois exagéré de prétendre, comme le fait l'appelante, qu'une personne arrêtée pourrait avoir intérêt à présenter le minimum de preuve lors de l'audience initiale sur la mise en liberté et, si cela s'avère insuffisant, à invoquer en cas de révision des éléments de preuve qui existaient déjà au moment de cette audience mais qu'elle n'a pas utilisés. Normalement, une personne détenue fait généralement tout en son pouvoir pour être remise en liberté le plus rapidement possible. La prétention de l'appelante témoigne d'une incompréhension de l'impact de la détention sur un individu, en particulier lorsque celle-ci peut s'avérer non justifiée : voir, p. ex., Toronto Star Newspapers Ltd. , par. 51, citant Hall , par. 47; Ell c. Alberta , 2003 CSC 35, [2003] 1 R.C.S. 857, par. 24.
[126] La crainte de l'appelante m'apparaît d'autant plus démesurée qu'après une première demande de révision en vertu de l' art. 520 et 521 C.cr . , une nouvelle demande ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de 30 jours, sauf avec l'autorisation d'un juge : par. 520(8) et 521(9) C.cr .
[127] Je suis plutôt d'avis que la nature généralement expéditive du processus de mise en liberté et ses conséquences — rapidité entre l'arrestation et l'audience, non-représentation des accusés, preuve incomplète à cette étape­ — expliquent qu'une personne détenue ne puisse pas toujours présenter tous les éléments de preuve possibles lors de sa première audience. L'intérêt de la justice serait donc compromis si les tribunaux agissant en vertu des art. 520 et 521 C.cr . devaient appliquer une conception restrictive de la « preuve nouvelle » admissible au sens de ces articles.
[128] Dans Palmer c. La Reine , [1980] 1 R.C.S. 759, p. 775, notre Cour a établi les critères suivants pour qu'une preuve satisfasse à la notion de « preuve nouvelle » lors d'un appel :
1. On ne devrait généralement pas admettre une [preuve] qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès [. . . ].

2. La [preuve] doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.

3. La [preuve] doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et

4. Elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.


(Réitéré dans R. c. Warsing , [1998] 3 R.C.S. 579 , par. 50.)
[129] Je suis d'avis que les quatre critères de l'arrêt Palmer sont pertinents, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer en quoi consiste une preuve nouvelle pour les besoins de la révision prévue aux art. 520 et 521 C.cr . Étant donné la nature généralement expéditive du processus de mise en liberté provisoire et les risques d'atteinte aux droits de l'accusé, et puisque l'audience sur la mise en liberté survient au tout début des procédures criminelles et non à la fin comme l'appel de la peine, les juges réviseurs doivent faire preuve de souplesse dans l'application de ces quatre critères. D'entrée de jeu, je rappelle que les règles de preuve sont assouplies dans le cadre de l'enquête sur la mise en liberté : art. 518 C.cr .
[130] Le premier critère — la diligence raisonnable — existe pour assurer le caractère définitif et le déroulement ordonné des procédures judiciaires, des valeurs qui sont essentielles à l'intégrité du processus pénal: R. c. G.D.B . , 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520, par. 19, citant R. c. M. (P.S.) (1992), 77 C.C.C. (3d) 402 (C.A. Ont.) , p. 411. L'appelante fait d'ailleurs valoir ces mêmes valeurs pour restreindre la notion de preuve nouvelle en l'espèce. Cependant, la détention de l'accusé avant le procès — tout comme sa mise en liberté — est de par sa nature même très souvent « provisoire » et non pas définitive.
[131] De plus, malgré l'importance de ces valeurs, notre Cour a également précisé que le critère de la diligence raisonnable ne devait pas être appliqué de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : Palmer , p. 775, citant McMartin c. The Queen , [1964] R.C.S. 484 à la p. 493. Le poids qu'il faut accorder à ce critère dépend de la force des autres ou, en d'autres termes, de l'ensemble des circonstances : R. c. Price , [1993] 3 R.C.S. 633, p. 634; voir aussi Warsing , par. 51 . Dans G.D.B . , notre Cour a précisé que « la cour d'appel doit déterminer la raison pour laquelle l'élément de preuve n'était pas disponible au procès » : par. 20. Ainsi, le fait de permettre une approche généreuse et libérale de la notion de « preuve nouvelle » pour l'application des art. 520 et 521 C.cr . s'inscrit fort bien dans la jurisprudence de notre Cour.
[132] J'estime donc que le juge réviseur peut tenir compte d'éléments de preuve véritablement nouveaux ou d'éléments qui existaient au moment de l'audience initiale sur la mise en liberté de l'accusé, mais qui n'ont pas été présentés pour une raison légitime et raisonnable. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le critère de la « diligence raisonnable » établi dans l'arrêt Palmer pour la révision prévue aux art. 520 et 521 C.cr . La nature du système de mise en liberté et les risques y afférents n'exigent pas moins.
[133] Je précise que cette preuve nouvelle ne se limite pas à des éléments auxquels l'accusé n'a pas eu accès avant l'audience initiale, du fait que, par exemple, le poursuivant ne les lui avait pas communiqués. Il est possible que ce dernier ne remette des éléments de preuve à l'accusé qu'au tout dernier moment avant l'audience initiale ou très peu de temps avant. Compte tenu des circonstances propres à chaque affaire, il pourrait être déraisonnable et injuste d'exiger de l'accusé qu'il utilise une telle preuve dès l'audience initiale, faute de quoi il ne pourrait plus l'invoquer dans une demande de révision subséquente, soit une fois que son avocat aurait eu le temps nécessaire pour l'analyser et mesurer les avantages et désavantages de son utilisation. Il appartiendra aux juges réviseurs de déterminer, dans chaque cas, si la raison pour laquelle l'accusé n'a pas présenté plus tôt ces éléments de preuve préexistants était légitime et raisonnable.
[134] Cette exigence relative à la démonstration d'une raison légitime et raisonnable fait en sorte que, dans les cas où un accusé aurait véritablement intérêt à faire traîner sa demande de mise en liberté ou tenterait de profiter de la révision pour choisir un juge plus accommodant, le juge réviseur pourra refuser la preuve nouvelle. De cette façon, la conception de preuve nouvelle pour l'application des art. 520 et 521 C.cr . répond à la fois au besoin de respecter l'intégrité de notre système de justice criminelle et à celui d'assurer la protection des droits de l'accusé dans le cadre de procédures généralement expéditives.
[135] Quant au deuxième critère de l'arrêt Palmer , il va de soi que la preuve n'a pas à « porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès » : p. 775. Il suffit que la preuve soit pertinente pour les besoins du par. 515(10) C.cr . En ce qui a trait spécifiquement au troisième motif de détention sous 515(10) c ), celui en cause ici, je souligne que le juge doit tenir compte de « toutes les circonstances ». Le deuxième critère de l'arrêt Palmer sera donc rarement décisif lors d'une demande de révision en vertu des art. 520 et 521 C.cr . , puisque l'éventail de preuves « pertinentes » sera généralement assez large.
[136] En ce qui concerne le troisième critère — soit que la preuve « doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi » ( Palmer , p. 775) —, il doit être interprété à la lumière de l'assouplissement des règles de preuve à l'étape de la mise en liberté sous caution, en particulier de l' al. 518(1) e ) C.cr . , lequel prévoit que « le juge de paix peut recevoir toute preuve qu'il considère plausible ou digne de foi dans les circonstances de l'espèce et fonder sa décision sur cette preuve ».
[137] Enfin, il convient de modifier ainsi le quatrième critère de l'arrêt Palmer : la preuve nouvelle doit être telle qu'il est raisonnable de penser que, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, elle aurait été susceptible d'influencer l'exercice de pondération auquel s'est livré le premier juge pour l'application de l' al. 515(10) c ) C.cr . Cette nouvelle preuve doit donc être significative.
[138] Si la preuve nouvelle satisfait aux quatre critères d'admissibilité, le juge réviseur est autorisé à reprendre l'analyse fondée sur l' al. 515(10) c ) C.cr . comme s'il était le premier décideur. Il doit donc analyser toutes les circonstances de l'affaire, en prêtant une attention particulière à celles énoncées à cet alinéa. Il doit ensuite se livrer à un exercice de pondération et déterminer, à travers l'œil du public, si la détention de l'accusé est toujours justifiée. Les critères de l'arrêt Palmer , tels que je viens de les modifier, ne doivent pas être appliqués pour ralentir ou compliquer inutilement le processus de mise en liberté. Encore une fois, de par sa nature, ce processus suppose généralement une procédure rapide et flexible. Ces critères servent donc de guides au juge réviseur, mais ils ne doivent pas avoir effet de créer des carcans procéduraux qui nuiraient à l'administration de la justice.
[139] En conclusion, le juge réviseur pourra intervenir en cas de présentation d'une preuve nouvelle pertinente, en présence d'une erreur de droit ou, finalement, lorsque la décision est manifestement inappropriée.
C. Application aux faits de la présente affaire
(1) Absence de faits nouveaux
[140] Lors de la décision initiale sur la mise en liberté de l'intimé, le juge Lavergne a considéré que, au dire des témoins, l'intimé et ses coaccusés auraient invectivé et injurié le chauffeur tout au long du trajet; on aurait cherché à le provoquer et on aurait menacé de lui donner une raclée. Le juge Lavergne a aussi relevé que la vidéo démontrait qu'à leur sortie de l'autobus, les jeunes hommes ont craché en direction du chauffeur. Cela aurait provoqué une réaction du chauffeur, qui s'est alors levé et s'est rendu au seuil de la porte de l'autobus. Le juge Lavergne a écrit que, selon toute vraisemblance, le chauffeur se serait adressé aux jeunes hommes, qui seraient alors revenus précipitamment dans l'autobus. C'est alors que l'agression a débuté.
[141] Lors de la révision, le juge Martin de la Cour supérieure a estimé que tous les éléments de l'incident n'étaient pas en preuve devant le juge Lavergne. Selon le juge Martin, le point de départ des événements qu'a pris en compte le juge Lavergne semble être le moment où les trois jeunes hommes se sont levés à l'arrière de l'autobus pour se rendre à l'avant. Or, de l'avis du juge Martin, les événements ont plutôt débuté lorsque le chauffeur a refusé d'ouvrir les portes de l'autobus aux jeunes hommes pour les laisser monter à un arrêt précédent. Le juge Martin a également souligné qu'une fois les trois jeunes hommes sortis de l'autobus, le chauffeur a bondi de son siège et s'est dirigé vers la porte. Après un échange de propos, le chauffeur est retourné s'asseoir, suivi des jeunes hommes qui sont remontés dans l'autobus. À ce moment, le chauffeur s'est tourné vers eux et a exécuté un « certain geste physique envers un des individus » : par. 11. C'est à compter de ce moment-là, de dire le juge Martin, que la situation a dégénéré.
[142] Il est vrai que, dans sa décision, le juge Lavergne n'a pas indiqué que le chauffeur avait refusé de prendre les trois jeunes hommes à un arrêt précédent. Les transcriptions de l'audience initiale semblent indiquer que cet élément n'a pas été discuté par les avocats au dossier. Le juge Lavergne n'a pas non plus fait état de geste physique posé par le chauffeur à l'endroit des jeunes hommes avant que ceux-ci ne l'agressent. C'est la déclaration d'un passager qui a fourni ces détails et celle-ci n'a été remise au procureur de l'intimé que le matin même de l'audience devant le juge Lavergne. La policière qui menait l'enquête, qui a témoigné pour la poursuite, s'est référée à la déclaration du passager, mais ce point précis n'a pas été mentionné. Lors du contre-interrogatoire de la policière, l'avocat de l'intimé n'a pas abordé la déclaration du passager. Compte tenu de mes conclusions antérieures sur la notion de « preuve nouvelle » et du fait que l'avocat n'avait reçu cette déclaration que le matin même de l'audience initiale, ce fait pouvait constituer une raison légitime et raisonnable de ne pas l'avoir utilisée lors de la première audience mais de l'avoir fait à une audience subséquente.
[143] Or, la transcription de la seconde audience relative à la mise en liberté, tenue à la fin de l'enquête préliminaire, démontre que l'avocat de l'intimé a plaidé que le chauffeur d'autobus ne s'était pas arrêté à un arrêt précédent. L'avocat a en outre souligné que, à la suite des crachats, le chauffeur était allé parler aux trois jeunes hommes sur un ton agressif et qu'il aurait repoussé le premier des jeunes hommes qui a remonté dans l'autobus. La déclaration du passager a alors été déposée en preuve par l'avocat de l'intimé.
[144] Dans la décision qu'il a rendue au terme de l'enquête préliminaire, le juge Legault a noté que les jeunes reprochaient au chauffeur de ne pas les avoir attendus à un arrêt précédent. Il a aussi fait observer que, lorsque les jeunes sont sortis en lui lançant les restants de pizza ou en crachant sur lui, le chauffeur est alors allé à la porte de l'autobus pour leur reprocher leur comportement.
[145] Le juge Legault a néanmoins conclu que la détention de l'intimé était toujours justifiée en vertu de l' al. 515(10) c ) C.cr . :
Le tribunal ne trouve aucune raison d'intervenir avec les observations du juge Lavergne sur le troisième motif qui touche à la confiance du public dans l'administration de la justice en tenant compte de tous ces facteurs que sont la probabilité de condamnation, les circonstances entourant la perpétration de l'infraction, la gravité encore plus élevée en raison des conséquences lourdes dans la vie personnelle et le travail de l'accusé, l'absence de perspectives d'autonomie dorénavant et enfin le fait que l'accusé encoure une peine longue d'emprisonnement.

. . .

Le tribunal ne considère pas qu'il a en sa possession des preuves qui lui permettent de nuancer ou d'adoucir les constats du juge sur les facteurs aggravants de la participation importante de l'accusé à l'infraction commise. [par. 26 et 30]
[146] En conséquence, aucun fait nouveau n'a été présenté au juge Martin à l'occasion de la demande de révision. Si le juge Lavergne n'avait pas tous les éléments de l'incident devant lui lors de l'audience initiale, le juge Legault, lui, les avait à la fin de l'enquête préliminaire. Il a conclu que ces détails de la chronologie des événements ne changeaient pas la conclusion initiale du juge Lavergne.
[147] Il est vrai que, dans sa décision, le juge Legault n'a pas mentionné le « geste physique » qu'a posé le chauffeur et dont fait état le juge de la Cour supérieure. La preuve démontre toutefois que le juge Legault a eu connaissance de cet élément. Il faut supposer qu'il en a tenu compte dans sa décision. Le « juge n'est pas tenu de démontrer qu'il connaît le droit [ou] qu'il a tenu compte de tous les aspects de la preuve » : R. c. Burns , [1994] 1 R.C.S. 656, p. 664. Je ne crois pas que l'on soit en présence d'une omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents ou d'un cas où le juge en a fait entièrement abstraction : Harper c. La Reine , [1982] 1 R.C.S. 2, p. 14. Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, le geste physique du chauffeur, à lui seul, ne pouvait faire pencher la balance en faveur de l'intimé.
[148] En conséquence, le juge Martin ne pouvait réviser l'ordonnance initiale de détention sur la base de faits nouveaux.
(2) Le caractère « inexplicable » du crime reproché
[149] Le juge Lavergne a d'abord bien cerné le test édicté à l' al. 515(10) c ) C.cr . , comme en témoignent les propos suivants :
Mais surtout, surtout, essentiellement, cette disposition de l'article 515.10c) du Code criminel induit à analyser si, au bout du compte, après considération de toutes les circonstances, dont les quatre facteurs que j'ai mentionnés précédemment, il existe une expectative collective raisonnable de la nécessité de refuser la mise en liberté provisoire pour maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. [Je souligne; p. 18-19.]
[150] Le juge Lavergne a aussi précisé que « [l]e public réfère à la personne raisonnable, objective, bien informée des valeurs véhiculées par les lois, notamment la présomption d'innocence [. . .] mais informée aussi de toutes les circonstances qui marquent la perpétration d'un crime » : p. 19. Cet énoncé est tout à fait conforme à l'arrêt Hall de notre Cour. Le juge Lavergne a ajouté qu'il incombait au poursuivant de démontrer que la détention de l'accusé était justifiée.
[151] Certes, le juge Lavergne n'a pas développé sa conclusion selon laquelle, en l'espèce, la poursuite s'était acquittée de son fardeau de preuve en vertu de l' al. 515(10) c ). Mais, considérée dans son ensemble, sa décision est suffisamment détaillée pour qu'un juge agissant en révision puisse dégager les motifs sur lesquels il a fondé son ordonnance de détention. Il s'est référé aux trois premiers facteurs, qu'il avait déjà examinés lors de son analyse sous l' al. 515(10) b ), et, relativement au quatrième facteur, il a affirmé que l'accusé encourait une peine « significative ». Dans son analyse fondée sur l'al. b ), le juge Lavergne a tenu compte des circonstances suivantes entourant l'infraction : 1) durant le trajet d'autobus, les trois jeunes hommes auraient invectivé et injurié le chauffeur; 2) lorsqu'ils sont sortis de l'autobus, ils ont craché dans sa direction; 3) le chauffeur s'est alors levé, s'est rendu au seuil de la porte et, selon toute vraisemblance, il se serait adressé aux jeunes hommes; 4) ceux-ci sont revenus dans l'autobus, se sont rués sur le chauffeur et l'ont battu violemment. Le juge a aussi noté la participation active de l'intimé et la probabilité élevée d'une déclaration de culpabilité en raison de l'existence de la bande vidéo.
[152] À plusieurs reprises, le juge Lavergne a souligné la brutalité et la gratuité de l'agression, ainsi que son caractère inexplicable et inexpliqué :
[Les images du système vidéo] illustrent la brutalité de l'agression qui n'a d'égale que sa gratuité.

. . .

Le Tribunal [s'abstiendra de qualifier une pareille conduite], si ce n'est que de souligner de nouveau la brutalité inexplicable et inexpliquée d'un tel comportement.

. . .

Le défendeur et le chauffeur ne se connaissent pas; ce qui ajoute à l'incompréhensible. Rien ne prédisposait à ce que le défendeur s'en prenne aussi violemment au chauffeur; ce qui ajoute à la déraison comme à l'odieux de l'agression.

. . .

Une conduite aussi imprévisible et inquiétante ne milite pas en faveur d'une remise en liberté. [p. 2, 9-10 et 14-15]
[153] Les motifs du juge Lavergne peuvent laisser croire que le caractère gratuit ou inexplicable de l'agression a joué un rôle de premier plan dans sa conclusion que la détention de l'intimé était nécessaire en vertu de l' al. 515(10) c ) C.cr . , et non seulement en vertu de l' al. 515(10) b ). Or, comme je l'ai mentionné précédemment, le caractère inexplicable ou inexpliqué d'une infraction n'est pas un critère qui devrait guider le juge dans son analyse en vertu de l' al. 515(10) c ) C.cr .
[154] En tout état de cause, pour sa part, le juge Martin a sans aucun doute fait du caractère « explicable » du crime un critère d'analyse, en plus d'avoir restreint indûment la portée de l' al. 515(10) c ) C.cr . Après avoir conclu que le juge Lavergne n'avait pas toutes les circonstances devant lui lors de l'audience initiale, le juge Martin a écrit qu'il ne s'agissait pas d'un incident tout à fait gratuit et inexpliqué ou inexplicable. Le juge Martin a ensuite analysé l'historique du par. 515(10) C.cr . et la jurisprudence portant sur l'al. c ), et il a conclu que cette disposition devait être appliquée « avec parcimonie » : par. 22.
[155] Puis, le juge Martin a déclaré qu'il n'était pas d'accord que l'incident soit inexplicable. Il a ajouté :
Je ne dois pas être mal compris. Un tel comportement est odieux et ne peut être justifié. Il n'est cependant pas inexplicable. [par. 27]
[156] Je signale également que le juge Martin a cité avec approbation l'arrêt Trout dans lequel la Cour d'appel du Manitoba a conclu que, bien que brutaux, les faits de l'affaire dont elle était saisie [ traduction ] « faisaient pâle figure face à la mutilation violente de la victime dans Hall » : par. 26, citant Trout , par. 12.
[157] Avec égards pour l'opinion exprimée par le juge réviseur, je suis d'avis que ce dernier a fait erreur en déclarant que l' al. 515(10) c ) C.cr . devait être interprété restrictivement et n'être appliqué qu'en de rares occasions. De plus, le caractère « explicable » de l'infraction s'est révélé être un critère déterminant dans la décision du juge Martin, ce dernier ayant par ailleurs valablement reconnu le sérieux de l'infraction ainsi que son caractère « odieux » et « répugnant ». De surcroît, le juge a infirmé les décisions des juges Lavergne et Legault sans même analyser les quatre facteurs énoncés à l' al. 515(10) c ) C.cr . Le juge Martin a donc commis plusieurs erreurs qui justifient de réviser l'ensemble de sa décision.
[158] Enfin, le juge est intervenu alors qu'il n'y avait pas matière à révision, vu l'absence de changement important de circonstances et d'erreur de droit, et le fait que la décision initiale n'était pas manifestement inappropriée. En effet, la détention de l'intimé était à mon avis justifiée au regard de l' al. 515(10) c ) C.cr .
(3) La nécessité de la détention de l'intimé
[159] Il faut analyser tous les éléments pertinents en l'espèce afin de déterminer si la pondération de ceux-ci, telle qu'elle aurait dû être effectuée n'eût été des erreurs, rend la détention de l'intimé nécessaire afin de ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice.
[160] D'abord, l'accusation paraît fondée, puisque la scène a été captée sur bande vidéo et que des témoins oculaires ont déposé. Un élément matériel de preuve telle une bande vidéo présente une fiabilité supérieure à celle de la preuve circonstancielle ou testimoniale. Ensuite, l'intimé ne semble pas à première vue avoir un moyen de défense valable à faire valoir, et ce, même si l'on tenait compte du « geste physique » du chauffeur envers l'intimé et ses coaccusés. Il n'a d'ailleurs pas plaidé devant notre Cour qu'il disposait d'une défense valable de nature à mitiger l'apparence de fondement de l'accusation. Bien que ce ne soit pas mon rôle — ni celui du juge qui préside l'enquête sur la mise en liberté sous caution d'un accusé — d'analyser en détail les issues possibles d'un éventuel procès, il est difficile d'imaginer de prime abord comment l'intimé pourrait invoquer la légitime défense. À ce stade-ci des procédures, la preuve ne permet pas en toute logique à l'intimé de plaider qu'il a utilisé la force raisonnable pour se défendre ou pour se protéger ou protéger une autre personne, ni qu'il a agi raisonnablement dans les circonstances : art. 34 C.cr . Rappelons aussi que la défense de provocation ne peut être invoquée, étant donné qu'elle est admise seulement pour réduire une accusation de meurtre : art. 232 C.cr .
[161] L'infraction est objectivement très sérieuse, car il s'agit de voies de fait graves et que la peine maximale de 14 ans qui est prévue est parmi les plus sévères du Code criminel , après l'emprisonnement à perpétuité : par. 268(2) .
[162] En ce qui concerne les circonstances entourant la perpétration de l'infraction, je prends en considération que l'intimé a participé activement à l'agression et que celle-ci a été des plus brutales : même l'intervention de passagers n'a pas réussi à y mettre fin rapidement. Le caractère violent, brutal ou odieux d'une infraction est sans aucun doute un critère important dont le juge peut tenir compte. D'une part, le fait que le chauffeur ait refusé d'attendre les jeunes hommes à un arrêt précédent n'a aucune pertinence dans l'analyse entreprise. D'autre part, je vois difficilement comment le geste physique que le chauffeur aurait posé — soit de repousser un ami de l'intimé — devrait être considéré en faveur de l'intimé, à la lumière des injures et menaces dirigées à son endroit lors du trajet.
[163] Enfin, la peine maximale pour voies de fait graves est de 14 ans. Si l'intimé était plutôt reconnu coupable de voies de fait avec lésions, la peine maximale serait alors de 10 ans : al. 267 b ) C.cr . Les deux infractions ne comportent pas de peine minimale. Des tribunaux ont déjà jugé que « ce genre de crime, voies de fait graves, commande généralement une peine d'emprisonnement ferme pour bien démontrer la réprobation de la société à l'égard des crimes violents contre la personne et pour envoyer un message clair de dissuasion » : R. c. Dagenais , 2012 QCCA 244, par. 18 (CanLII); R. c. Riendeau , 2012 QCCA 1155, par. 32; voir aussi C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan, Sentencing (8 e éd. 2012), § 23.230. Même si l'intimé n'avait aucun antécédent criminel et n'était âgé que de 20 ans au moment des faits, il est vraisemblable qu'il recevra une lourde peine d'emprisonnement s'il est reconnu coupable compte tenu des circonstances de l'infraction, en particulier sa participation active à l'agression et le caractère violent de celle-ci. Ainsi, dans son cas, il ne fait pas de doute qu'il encourt une « longue peine d'emprisonnement » au sens de l' al. 515(10) c ) C.cr . , qu'il soit déclaré coupable de l'infraction de voies de fait graves ou de celle de voies de fait avec lésions.
[164] Les quatre circonstances énoncées à l' al. 515(10) c ) C.cr . militent donc fortement en faveur de la détention de l'intimé.
[165] Je considère également que le fait d'agresser un chauffeur d'autobus, un représentant des services publics qui travaille directement au bien-être de la population au sein de celle-ci, ajoute à l'odieux de l'infraction. La nature et la gravité des blessures qu'il a subies sont également pertinentes, particulièrement les séquelles à long terme, ainsi que les répercussions sur sa carrière et sa vie personnelle.
[166] En somme, je conclus que la pondération de toutes les circonstances pertinentes, comme le requiert l' al. 515(10) c ) C.cr . , rendait nécessaire la détention de l'intimé afin de ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice.
[167] À mon avis, un membre raisonnable du public qui, sans être juriste, est néanmoins bien informé de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l'affaire, ne comprendrait pas pourquoi l'intimé ne doit pas demeurer incarcéré en attendant son procès. Ce membre du public n'est pas une personne qui se laisse guider par ses émotions et qui se laisserait influencer par un mouvement de vindicte populaire ou par des informations incomplètes ou déformées. Devant une attaque aussi brutale commise en pleine nuit par plusieurs personnes contre un chauffeur d'autobus, une personne au service de la communauté, qui a entraîné de lourdes conséquences sur la santé et l'intégrité de la victime et qui a été captée sur une bande vidéo montrant indubitablement la participation active de l'intimé à l'agression, j'estime que la confiance d'un membre raisonnable de notre société envers notre système de justice serait minée si la détention provisoire de l'intimé n'était pas ordonnée.
V. Dispositif
[168] Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi. Le juge de la Cour supérieure ne pouvait intervenir à l'égard de la décision initiale sur la mise en liberté, et il a indûment restreint la portée de l' al. 515(10) c ) C.cr . et a erronément fondé sa décision sur le caractère « explicable » de l'infraction. La détention de l'intimé est justifiée au regard de l' al. 515(10) c ) C.cr . L'ordonnance de détention est donc rétablie.







ANNEXE
Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46
515. . . .

(10) Pour l'application du présent article, la détention d'un prévenu sous garde n'est justifiée que dans l'un des cas suivants :

a ) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi;

b ) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l'infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice;

c ) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

(i) le fait que l'accusation paraît fondée,

(ii) la gravité de l'infraction,

(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l'usage d'une arme à feu,

(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement ou, s'agissant d'une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d'emprisonnement d'au moins trois ans.

517. (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l'article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :

. . .

b ) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n'aura pas pris fin.

520. (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l'inculpation, demander à un juge de réviser l'ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2) , (5) , (6) , (7) , (8) ou (12) , ou rendue ou annulée en vertu de l' alinéa 523(2) b ).

(2) Une demande en vertu du présent article ne peut, sauf si le poursuivant y consent, être entendue par un juge, à moins que le prévenu n'ait donné par écrit au poursuivant un préavis de la demande de deux jours francs au moins.

(3) Si le juge l'ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l'audition d'une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l'amener devant le tribunal.

(4) Un juge peut, avant le début de l'audition d'une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

(5) Lorsqu'un prévenu, autre qu'un prévenu qui est sous garde, a reçu d'un juge l'ordre d'être présent à l'audition d'une demande en vertu du présent article et n'est pas présent à l'audition, le juge peut décerner un mandat pour l'arrestation du prévenu.

(6) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) peut être exécuté n'importe où au Canada.

(7) Lors de l'audition d'une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :

a ) la transcription, s'il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l'ordonnance rendue par le juge de paix;

b ) les pièces, s'il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;

c ) les autres preuves ou pièces que le prévenu ou le poursuivant peuvent présenter,

et il doit :

d ) soit rejeter la demande;

e ) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l'ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l'article 515, qu'il estime justifiée.

(8) Lorsqu'une demande en vertu du présent article ou de l' article 521 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d'autre demande en vertu du présent article ou de l' article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l'autorisation d'un juge, avant l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.

(9) Les articles 517 , 518 et 519 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'égard d'une demande en vertu du présent article.

521. (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l'inculpation, demander à un juge de réviser l'ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1) , (2) , (7) , (8) ou (12) , ou rendue ou annulée en vertu de l' alinéa 523(2) b ).

(2) Une demande en vertu du présent article ne peut être entendue par un juge à moins que le poursuivant n'ait donné par écrit au prévenu un préavis de la demande de deux jours francs au moins.

(3) Si le juge l'ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l'audition d'une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l'amener devant le tribunal.

(4) Un juge peut, avant le début de l'audition d'une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

(5) Lorsqu'un prévenu, autre qu'un prévenu qui est sous garde, a reçu d'un juge l'ordre d'être présent à l'audition d'une demande en vertu du présent article et n'est pas présent à l'audition, le juge peut décerner un mandat pour l'arrestation du prévenu.

(6) Lorsque, en application de l'alinéa (8) e ), le juge rend une ordonnance enjoignant que le prévenu soit détenu sous garde jusqu'à ce qu'il soit traité selon la loi, il décerne, si le prévenu n'est pas sous garde, un mandat de dépôt pour l'internement du prévenu.

(7) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou (6) peut être exécuté n'importe où au Canada.

(8) Lors de l'audition d'une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :

a ) la transcription, s'il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l'ordonnance rendue par le juge de paix;

b ) les pièces, s'il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;

c ) les autres preuves ou pièces que le poursuivant ou le prévenu peuvent présenter,

et il doit :

d ) soit rejeter la demande;

e ) soit, si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l'ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l'article 515, qu'il estime justifiée.

(9) Lorsqu'une demande en vertu du présent article ou de l' article 520 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d'autre demande en vertu du présent article ou de l' article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l'autorisation d'un juge, avant l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.

(10) Les articles 517 , 518 et 519 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'égard d'une demande en vertu du présent article.






Pourvoi accueilli.
Procureur de l'appelante : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Montréal.
Procureurs de l'intimé : André Lapointe, Montréal; Guylaine Tardif, Montréal.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario : Procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureurs de l'intervenante Criminal Lawyers' Association (Ontario) : John Norris, Toronto; Henein Hutchison, Toronto.
Procureurs de l'intervenante l' Association canadienne des libertés civiles : Kapoor Barristers, Toronto.
[1] Le juge Lavergne a prononcé une interdiction de publication en vertu de l' al. 517(1) b ) du Code criminel (voir annexe) le 26 avril 2013. Je note que personne n'a soulevé la question de cette interdiction de publication dans le cadre du pourvoi, et je ne considère pas que l' al. 517(1) b ) a pour effet d'empêcher la Cour de publier les présents motifs dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême et de les mettre en ligne conformément à sa pratique habituelle.


Synthèse
Référence neutre : 2015 CSC 27 ?
Date de la décision : 15/05/2015
Proposition de citation de la décision: R. c. St-Cloud


Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2015
Fonds documentaire ?: Lexum
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2015-05-15;2015.csc.27 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award