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16/01/2014 | CANADA | N°2014_CSC_1

Canada | Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello , 2014 CSC 1, [2014] 1 R.C.S. 3
Date : 20140116
Dossier : 34800

Entre :
Vivendi Canada Inc.
Appelante
et
Michel Dell'Aniello
Intimé
- et -
Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada, faisant affaire sous le nom de Manufacturiers et Exportateurs Canada, et Chambre de commerce du Canada
Intervenantes

Coram : Les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

Motifs de jugement :
(par. 1 à 81)r> Les juges LeBel et Wagner (avec l'accord des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis)

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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello , 2014 CSC 1, [2014] 1 R.C.S. 3
Date : 20140116
Dossier : 34800

Entre :
Vivendi Canada Inc.
Appelante
et
Michel Dell'Aniello
Intimé
- et -
Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada, faisant affaire sous le nom de Manufacturiers et Exportateurs Canada, et Chambre de commerce du Canada
Intervenantes

Coram : Les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

Motifs de jugement :
(par. 1 à 81)
Les juges LeBel et Wagner (avec l'accord des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis)



Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello, 2014 CSC 1, [2014] 1 R.C.S. 3
Vivendi Canada Inc. Appelante
c.
Michel Dell'Aniello Intimé
et
Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada,
faisant affaire sous le nom de Manufacturiers et
Exportateurs Canada, et Chambre de commerce du Canada Intervenantes
Répertorié : Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello
2014 CSC 1
N o du greffe : 34800.
2013 : 24 avril; 2014 : 16 janvier.
Présents : Les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
en appel de la cour d'appel du québec
Procédure civile — Recours collectifs — Conditions d'ouverture du recours — Questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes — Principe de la proportionnalité — Demande d'autorisation d'exercer un recours collectif au nom de l'ensemble des bénéficiaires d'un régime privé d'assurance‑maladie pour attaquer la validité d'une modification unilatérale apportée par l'employeur au régime et pour recouvrer les dommages découlant de cette modification — Les réclamations de l'ensemble des membres du groupe proposé soulèvent‑elles une question commune qui puisse faire progresser le règlement du litige? — Le critère de la communauté de questions exige‑t‑il une réponse commune pour tous les membres du groupe? — Le juge d'autorisation peut‑il, au nom du principe de la proportionnalité, refuser d'autoriser un recours collectif qui respecterait par ailleurs les quatre critères établis par le législateur? — Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C ‑ 25 , art. 4.2, 1003a).
Le litige résulte d'une modification unilatérale apportée par V au régime d'assurance‑maladie (« Régime ») dont elle est le promoteur pour ses retraités et leurs conjoints survivants. D a déposé au nom de l'ensemble des bénéficiaires du Régime une requête en autorisation d'exercer un recours collectif pour attaquer la validité de cette modification. La Cour supérieure a rejeté la requête, au motif que les réclamations de l'ensemble des membres du groupe proposé ne soulevaient pas de questions identiques, similaires ou connexes, compte tenu des règles différentes régissant le droit de chacun des membres aux prestations d'assurance. La Cour d'appel a conclu que le juge d'autorisation avait fait erreur dans son appréciation du critère énoncé à l'al. 1003 a ) du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et qu'il existe une question commune aux réclamations de l'ensemble des membres du groupe.
Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
L'alinéa 1003 a ) C.p.c. précise qu'un recours collectif ne peut être autorisé que si le tribunal conclut que « les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ». Ce critère de la communauté de questions est requis non seulement par le droit québécois, mais aussi par celui de toutes les provinces de common law canadiennes. Le libellé de l'al. 1003 a ) décrit toutefois ce critère en termes plus larges et plus flexibles que les lois des autres provinces qui ont légiféré en matière de recours collectifs. Pour satisfaire au critère de la communauté de questions de l'al. 1003 a ) C.p.c. , le requérant doit démontrer qu'un aspect du litige se prête à une décision collective et, qu'une fois cet aspect décidé, les parties auront réglé une part non négligeable du litige. Ainsi, la seule présence d'une question de droit ou de fait identique, connexe ou similaire suffit pour satisfaire au critère énoncé à l'al. 1003 a ) sauf si cette question ne joue qu'un rôle négligeable quant au sort du recours. Il n'est pas requis que la question permette une résolution complète du litige. Les questions communes n'appellent pas nécessairement des réponses communes. Au stade de l'autorisation, la procédure civile québécoise retient une conception souple du critère de la communauté de questions. En conséquence, le critère de l'al. 1003 a ) peut être respecté même si des réponses nuancées doivent être apportées, pour les divers membres du groupe, aux questions communes soulevées par le recours collectif.
Le fait que des membres du groupe demeurent dans différentes provinces canadiennes ne devrait pas empêcher le tribunal d'autoriser l'exercice du recours collectif, compte tenu qu'il peut recevoir la preuve du droit applicable dans les provinces de common law ou en prendre connaissance d'office. Seules des divergences substantielles entre les différents régimes juridiques applicables feraient perdre au recours sa dimension collective.
En outre, l'art. 1003 est clair : lorsque le juge d'autorisation est d'avis que les quatre critères sont respectés, il doit autoriser le recours collectif. Il n'a pas à se demander si le recours collectif est le véhicule procédural le plus adéquat. Le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 4.2 C.p.c. a pour effet de renforcer le pouvoir d'appréciation déjà reconnu au juge dans l'examen de chacun des quatre critères prévus à l'art. 1003 C.p.c. Toutefois, le juge d'autorisation ne peut pas, au nom du principe de la proportionnalité, refuser d'autoriser un recours qui respecterait par ailleurs les critères établis. La proportionnalité du recours collectif ne constitue pas un cinquième critère indépendant.
En l'espèce, le juge d'autorisation a commis deux erreurs dans son appréciation du critère énoncé à l'al. 1003 a ) C.p.c. : d'une part, il s'est prononcé sur le fond du litige en statuant que les droits de certains membres du groupe à des prestations d'assurance ne s'étaient pas cristallisés, outrepassant ainsi la fonction de filtrage des requêtes à laquelle il devait se limiter; d'autre part, il a adopté une méthodologie erronée en cherchant des réponses communes au lieu de se limiter à cerner une ou plusieurs questions communes aux réclamations de l'ensemble des membres du groupe proposé. En conséquence, notre Cour, à l'instar de la Cour d'appel, se doit de reprendre l'analyse requise par l'al. 1003 a ) selon les principes applicables. La principale question que soulève la requête en autorisation d'exercer un recours collectif présentée par D est la validité ou la légalité des modifications apportées au Régime en 2009. Ces modifications ont eu pour effet de réduire, à compter du 1 er janvier 2009, certains avantages promis aux retraités et aux conjoints survivants. Comme les réclamations de chacun des membres du groupe sont basées sur le Régime, la question de la validité ou de la légalité des modifications de 2009 se pose à l'égard de tous les membres du groupe. La réponse à cette question permettra de faire progresser le règlement de l'ensemble des réclamations. Ces divers éléments indiquent donc la présence d'une question commune. L'existence de sous‑groupes à l'intérieur du groupe proposé ne constitue pas à elle seule un motif suffisant pour refuser l'autorisation d'exercer un recours collectif. Les circonstances des divers membres du groupe peuvent varier, pourvu qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre ceux‑ci.
La validité ou la légalité des modifications de 2009 ainsi que les autres questions formulées par D dans sa requête en autorisation d'exercer un recours collectif constituent des questions visées à l'al. 1003 a ) C.p.c. Puisque V a admis que les conditions fixées aux al. c ) et d ) sont remplies et n'a pas contesté la décision de la Cour d'appel concluant au respect de celle prévue à l'al. b ), tous les critères énoncés à l'art. 1003 C.p.c. sont donc respectés.
Jurisprudence
Arrêts examinés : Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton , 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534; Rumley c. Colombie-Britannique , 2001 CSC 69, [2001] 3 R.C.S. 184; arrêts mentionnés : Hollick c. Toronto (Ville) , 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158; Bouchard c. Agropur Coopérative , 2006 QCCA 1342, [2006] R.J.Q. 2349; Union des consommateurs c. Bell Canada , 2012 QCCA 1287, [2012] R.J.Q. 1243; Harmegnies c. Toyota Canada inc. , 2008 QCCA 380 (CanLII); Union des consommateurs c. Bell Canada , 2010 QCCA 351 (CanLII); Infineon Technologies AG c. Option consommateurs , 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600; Marcotte c. Longueuil (Ville) , 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65; Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît , 2011 QCCA 826 (CanLII); Frey c. BCE Inc. , 2011 SKCA 136, 377 Sask. R. 156; Comité d'environnement de La Baie inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée , [1990] R.J.Q. 655; Wal‑Mart Stores, Inc. c. Dukes , 131 S. Ct. 2541 (2011); Riendeau c. Compagnie de la Baie d'Hudson , 2000 CanLII 9262; Lallier c. Volkswagen Canada inc ., 2007 QCCA 920, [2007] R.J.Q. 1490; Del Guidice c. Honda Canada inc ., 2007 QCCA 922, [2007] R.J.Q. 1496; Kelly c. Communauté des Sœurs de la Charité de Québec , [1995] J.Q. n o 3377 (QL); Brown c. B2B Trust , 2012 QCCA 900 (CanLII); General Motors du Canada ltée c. Billette , 2009 QCCA 2476, [2010] R.J.Q. 66; Apple Canada Inc. c. St‑Germain , 2010 QCCA 1376, [2010] R.J.Q. 1627.
Lois et règlements cités
Class Actions Act , S.N.L. 2001, ch. C‑18.1, art. 5(1)(c).
Class Proceedings Act , R.S.B.C. 1996, ch. 50, art. 4(1)(c).
Class Proceedings Act , S.A. 2003, ch. C‑16.5, art. 5(1)(c).
Class Proceedings Act , S.N.S. 2007, ch. 28, art. 7(1)(c).
Code civil du Québec , L.Q. 1991, ch. 64, art. 2809, 3118.
Code de procédure civile , L.R.Q., ch. C‑25, art. 4.2, 999 d ) « recours collectif », 1003.
Loi de 1992 sur les recours collectifs , L.O. 1992, ch. 6, art. 5(1)c).
Loi sur les recours collectifs , C.P.L.M. ch. C130, art. 4c).
Loi sur les recours collectifs , L.R.N.‑B. 2011, ch. 125, art. 6(1) c ).
Loi sur les recours collectifs , L.S. 2001, ch. C‑12.01, art. 6(1)c).
Doctrine et autres documents cités
Branch, Ward K. Class Actions in Canada , vol. 1. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1996 (loose‑leaf updated June 2013).
David, Éric McDevitt. « La règle de proportionnalité de l'article 4.2 C.p.c. en matière de recours collectif — Premières interprétations jurisprudentielles », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en recours collectifs . Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2007, 315.
Lafond, Pierre‑Claude. Le recours collectif comme voie d'accès à la justice pour les consommateurs . Montréal : Thémis, 1996.
Lafond, Pierre‑Claude. Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice : impact et évolution . Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2006.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (les juges Chamberland, Rochon et Léger), 2012 QCCA 384, 95 C.C.P.B 165, [2012] J.Q. n o 1611 (QL), 2012 CarswellQue 1613, SOQUIJ AZ‑50834969, qui a infirmé une décision du juge Mayer, 2010 QCCS 3416, 83 C.C.P.B. 22, [2010] J.Q. n o 7459 (QL), 2010 CarswellQue 7870, SOQUIJ AZ‑50662009. Pourvoi rejeté.
Sylvain Lussier , Michel Benoit et Julien Ranger‑Musiol , pour l'appelante.
Claude Tardif et Catherine Massé‑Lacoste , pour l'intimé.
Michael A. Feder et Pierre‑Jérôme Bouchard , pour les intervenantes.
Le jugement de la Cour a été rendu par
Les juges LeBel et Wagner —
I. Aperçu
[1] Introduit dans le droit québécois en 1979, le recours collectif est « le moyen de procédure qui permet à un membre d'agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres » d'un groupe : al. 999 d ), Code de procédure civile , L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. »). Ce véhicule procédural poursuit plusieurs objectifs, entre autres : faciliter l'accès à la justice, modifier des comportements préjudiciables et économiser les ressources judiciaires : Hollick c. Toronto (Ville) , 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158, par. 15; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton , 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534, par. 27-29.
[2] Le législateur québécois énonce à l'art. 1003 C.p.c. les conditions essentielles qui doivent être réunies pour que le tribunal autorise l'exercice d'un recours collectif. L'une de ces conditions est l'existence d'une ou de plusieurs questions de droit ou de fait « identiques, similaires ou connexes » pour l'ensemble des membres du groupe. C'est ce critère qui est au cœur du présent pourvoi. Plus précisément, le tribunal saisi de la demande d'autorisation doit décider si l'al. 1003 a ) C.p.c. requiert une réponse commune, pour tous les membres du groupe visé, à la question commune soulevée par leurs réclamations.
[3] Le litige résulte d'une modification unilatérale apportée par Vivendi Canada Inc. au régime d'assurance-maladie (« Régime ») dont elle est le promoteur pour ses retraités et leurs conjoints survivants. Monsieur Dell'Aniello, l'intimé au présent pourvoi, a déposé au nom de l'ensemble des bénéficiaires du Régime une requête en autorisation d'exercer un recours collectif pour attaquer la validité de cette modification. La Cour supérieure a rejeté la requête, au motif que les réclamations de l'ensemble des membres du groupe proposé ne soulevaient pas de questions « identiques, similaires ou connexes », compte tenu de la situation particulière de chacun des membres. La Cour d'appel a conclu que le juge d'autorisation avait fait erreur dans son appréciation du critère énoncé à l'al. 1003 a ) C.p.c. et qu'il existe une question commune aux réclamations de l'ensemble des membres du groupe.
[4] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi. C'est à bon droit que la Cour d'appel est intervenue, car le juge d'autorisation a commis une erreur en se demandant si le recours collectif permettrait d'apporter une réponse commune aux questions soulevées par les réclamations de l'ensemble des membres du groupe. Le C.p.c. n'exige pas une réponse commune, mais plutôt une question commune qui puisse faire progresser le règlement du litige pour l'ensemble des membres du groupe. De plus, en se penchant sur le fond du différend, le juge d'autorisation a également outrepassé le rôle de filtrage des requêtes qui est le sien au stade de l'autorisation.
II. Faits
[5] Fondée en 1857, la compagnie Seagram Ltée est devenue, au fil des ans, le chef de file au Canada dans la production et la distribution de vins et de spiritueux. Les employés de Seagram bénéficiaient de généreuses conditions de travail, y compris le Régime.
[6] Selon la description qu'en donne un document daté de 1977, le Régime couvrait les employés de Seagram et les personnes à leur charge, tant pendant leur vie active qu'à la retraite. Les employés devaient contribuer au Régime pendant qu'ils travaillaient, mais Seagram assumait la totalité des coûts après leur départ à la retraite.
[7] Au fil des ans, le Régime a subi plusieurs révisions. En particulier, Seagram a inséré en juillet 1985 une clause de modification unilatérale dans une note de bas de page au document détaillant le Régime. La clause de modification est rédigée ainsi :
Bien que Seagram compte poursuivre l'adhésion à ce régime d'assurance-maladie complémentaire indéfiniment, les conditions futures ne peuvent être prévues. Ainsi, la Compagnie se réserve le droit de modifier ou de suspendre le régime en tout temps. [d.a., vol. IV, p. 34]
[8] En décembre 2000, Vivendi S.A. acquiert Seagram. Au moment de l'acquisition, cette dernière comptait environ 700 employés. En décembre 2001, les actifs liés à la production et la distribution de vins et de spiritueux de Seagram sont vendus. Dans le cadre de cette transaction, Seagram devient Vivendi Universal Canada Inc. qui, à son tour, devient Vivendi Canada Inc. (« Vivendi »). Vivendi est donc le successeur de Seagram et le promoteur du Régime.
[9] Seagram et, par la suite, Vivendi ont respecté intégralement les conditions du Régime pendant de nombreuses années. Toutefois, en septembre 2008, Vivendi a annoncé aux bénéficiaires du Régime qu'elle apportait à celui-ci plusieurs changements qui leur étaient défavorables. Ces changements ont pris effet le 1 er janvier 2009 (« modifications de 2009 »). À cette date, le Régime ne comptait plus que des retraités et des conjoints survivants, puisque Vivendi n'exerçait plus au Canada d'activités liées à la production et à la distribution de vins et de spiritueux.
[10] En réponse aux modifications de 2009, l'intimé demande à la Cour supérieure du Québec d'autoriser l'exercice d'un recours collectif contre Vivendi et de lui attribuer le statut de représentant des personnes suivantes :
Tous les membres de la direction et salariés retraités de l'ancienne Compagnie Seagram Limitée qui sont admissibles à des soins médicaux post-retraite en vertu du Régime des soins médicaux de Vivendi Canada Inc. (« Régime ») et les personnes à charge admissibles au sens du Régime (« bénéficiaires ») ainsi que, quant aux dommages réclamés, les ayants droit desdits membres de la direction, salariés ou bénéficiaires décédés depuis le 1 er janvier 2009. [d.a., vol. II, p. 2]
[11] Les questions de fait et de droit identiques, similaires ou connexes que l'intimé demande à faire trancher par le recours collectif sont les suivantes :
a) Les bénéfices du Régime constituent-ils pour les membres du groupe qui sont des retraités de la rémunération différée payée aujourd'hui sous forme de bénéfices mais gagnée au moment où ils étaient des employés actifs?

b) Depuis la date de leur retraite et en vertu du Régime et d'autres documents cités dans les présentes, les membres du groupe qui sont des retraités bénéficiaient-ils de droits acquis ou cristallisés à la date de leur retraite en matière de soins de santé au sens du Régime, droits qui ne pouvaient être modifiés à la baisse sans leur consentement?

c) Depuis la date de leur retraite et en vertu d'un principe juridique général ou de la jurisprudence, les membres du groupe qui sont des retraités bénéficiaient-ils de droits acquis ou cristallisés à la date de leur retraite en matière de soins de santé au sens du Régime, droits qui ne pouvaient être modifiés à la baisse sans leur consentement?

d) La clause introduite unilatéralement en 1985 dans le Régime est-elle une clause visant à permettre l'arrimage et l'adaptation du Régime aux changements législatifs ou autorisant plutôt l'intimée à modifier unilatéralement à la baisse la couverture des soins de santé au sens du Régime à l'égard des membres du groupe qui sont des retraités en l'absence de tout changement législatif l'y contraignant?

e) À supposer que la clause introduite unilatéralement en 1985 dans le Régime permettait à l'intimée de modifier unilatéralement à la baisse la couverture des soins de santé au sens du Régime à l'égard des membres du groupe qui sont des retraités en l'absence de tout changement législatif l'y contraignant :

1 o ) s'agirait-il d'une clause purement potestative et serait-elle nulle pour cette raison?

2 o ) enlèverait-elle toute force obligatoire au contrat du Régime et serait-elle nulle pour cette raison?
3 o ) rendrait-elle indéterminées ou indéterminables toutes les obligations contractuelles du Régime et serait-elle nulle pour cette raison?

f) Le Régime est-il un contrat d'adhésion et, si oui et en cas de doute, doit-il s'interpréter en faveur des adhérents, c'est-à-dire en faveur des membres du groupe? [d.a., vol. II, p. 15-16]
Ces questions visent toutes à apporter une réponse à la question plus générale de savoir si les modifications de 2009 sont valides ou légales.
III. Historique des procédures judiciaires
A. Cour supérieure du Québec (le juge Mayer), 2010 QCCS 3416, 83 C.C.P.B. 22
[12] Comme nous l'indiquons plus haut, le juge Mayer rejette la requête en autorisation d'exercer un recours collectif, au motif qu'il n'existe pas de questions identiques, similaires ou connexes pour l'ensemble des membres du groupe. Il conclut ainsi puisqu'il est d'avis que trop de facteurs particuliers à chacun des membres doivent être considérés pour qu'une ou plusieurs des questions puissent être tranchées collectivement. De plus, les membres du groupe n'avaient pas tous en leur possession, au moment de leur départ à la retraite, les documents dont disposait l'intimé.
[13] Le juge Mayer se demande si les questions soulevées dans la requête en autorisation d'exercer un recours collectif sont identiques, similaires ou connexes au sens de l'al. 1003 a ) C.p.c. pour l'ensemble des membres du groupe. Après avoir dégagé les principes établis dans la jurisprudence, il conclut que les réclamations des membres du groupe proposé ne se prêtent pas à une résolution collective en raison du nombre important de questions qui requièrent une analyse individualisée.
[14] La conclusion du juge Mayer selon laquelle de multiples analyses individualisées seraient nécessaires découle de son interprétation des règles régissant le droit des retraités à des prestations d'assurance. Il affirme qu'il faut déterminer s'il y a eu acquisition du droit à des prestations d'assurance durant la retraite, parce qu'il est établi qu'un employeur ne peut modifier ou abolir un droit acquis sans le consentement du retraité. À son avis, puisque le droit à des prestations d'assurance se cristallise lors du départ à la retraite, c'est à ce moment qu'il faut rechercher l'intention des parties quant aux droits acquis. Pour ce faire, on doit examiner le contrat alors en vigueur et les communications échangées entre l'employeur et chaque employé afin de reconnaître l'existence de droits acquis le cas échéant.
[15] D'après le juge Mayer, la prémisse de l'intimé suivant laquelle la question des droits acquis peut être examinée collectivement est erronée. En effet, les employés visés par le recours ont pris leur retraite à des dates différentes entre 1971 et 2003, et les divers groupes de retraités ont reçu des communications distinctes de l'employeur. En outre, des communications individuelles ont été transmises aux retraités. Selon lui, il est essentiel de se prononcer sur les droits des divers membres du groupe proposé en fonction des communications effectivement reçues par chacun d'eux. Toute autre procédure serait injuste pour Vivendi.
[16] Au soutien de sa conclusion qu'il est nécessaire de procéder à des analyses individuelles, le juge Mayer recense cinq sous-groupes. Le sous-groupe 1 se compose des conjointes survivantes des employés qui ont pris leur retraite avant le 1 er janvier 1977. De l'avis du juge Mayer, les droits de ces membres ne peuvent être régis par les documents applicables à l'intimé, car ces documents n'existaient pas au moment du départ à la retraite des employés visés. Il faut plutôt analyser les communications échangées entre les employés décédés et l'employeur avant ou au moment de leur départ à la retraite pour déterminer l'étendue des droits des membres du sous-groupe 1. Le juge Mayer conclut que, selon les documents au dossier, les conjointes survivantes n'étaient plus admissibles aux prestations d'assurance après le décès de l'employé retraité.
[17] Le sous-groupe 2 est formé des employés ayant pris leur retraite entre le 1 er janvier 1977 et le 14 juillet 1985 ou des conjoints survivants de ces employés. Les employés en question avaient en leur possession le guide des avantages sociaux de 1977 ainsi que la police d'assurance établie par la Sun Life du Canada au moment de leur départ à la retraite. Le juge Mayer affirme que les droits des membres de ce sous-groupe aux prestations d'assurance ne se sont pas cristallisés, étant donné que Seagram s'était réservé le droit de mettre fin au contrat d'assurance.
[18] Le sous-groupe 3 comprend les employés ayant pris leur retraite entre le 15 juillet 1985 et le 31 décembre 1995 et les conjoints survivants de ces retraités. Ces employés avaient en leur possession, au moment de leur départ à la retraite, une lettre de M. Kosiuk, un représentant de Seagram, ainsi que le guide des avantages sociaux préparé en 1985 et dans lequel figure la clause de modification unilatérale. En conséquence, le juge Mayer estime que cette clause, qui permettait à Vivendi de modifier les prestations d'assurance, a empêché la cristallisation des droits des membres du sous-groupe 3.
[19] Les employés ayant pris leur retraite entre le 1 er janvier 1996 et le 20 juin 2000 et des conjoints survivants constituent le sous-groupe 4. Ces employés avaient en main une lettre de M. Wilson datée du 20 novembre 1995 et le guide des avantages sociaux de 1996. Tout comme pour les membres des sous-groupes 2 et 3, le juge Mayer conclut que les droits des membres du sous-groupe 4 ne sont pas cristallisés, parce que Vivendi conservait le droit de modifier unilatéralement le Régime.
[20] Finalement, les membres du sous-groupe 5, auquel appartient l'intimé, sont les employés qui ont pris leur retraite après le 21 juin 2000. Les documents relatifs au Régime communiqués à partir du 21 juin 2000, à savoir trois courriels de M. Borgia et une lettre de M. Wilson, n'étaient pas en la possession de tous les membres de ce sous-groupe au moment de leur départ à la retraite.
[21] Il ressort de cette subdivision en cinq sous-groupes du groupe visé par la requête en autorisation d'exercer un recours collectif que les membres de celui-ci n'avaient pas tous en leur possession, au moment de leur départ respectif à la retraite, les documents dont disposait l'intimé. En conséquence, le juge Mayer est d'avis que chaque membre du groupe possède des droits différents. De plus, il affirme qu'une analyse individuelle s'impose à l'intérieur de chaque sous-groupe, puisque chacun des membres de ceux-ci peut avoir reçu des documents ou communications que les autres membres n'ont pas eus.
[22] Le juge Mayer souligne également que la clause de modification unilatérale ne s'applique pas aux retraités ayant pris leur retraite avant le 15 juillet 1985, qui représentent 20 pour 100 du groupe. Cette clause n'est donc pas pertinente dans l'analyse des droits acquis de ces retraités, et une décision concernant son interprétation ou sa validité ne ferait pas avancer le règlement du litige à l'égard de ces personnes.
[23] Le juge Mayer affirme aussi que le préjudice qu'auraient subi les membres du groupe ne peut être établi que sur une base individuelle. Il s'agit d'un autre facteur qui milite contre l'autorisation du recours collectif.
[24] Enfin, comme le groupe proposé compte des membres qui travaillaient dans six provinces différentes, ce manque d'homogénéité constitue, selon le juge Mayer, un autre facteur pertinent pour refuser d'autoriser le recours collectif. En effet, le droit des provinces de common law serait applicable aux retraités ayant travaillé dans ces provinces, alors que celui du Québec s'appliquerait aux retraités qui y ont travaillé. Considérant le nombre de sous-groupes et de règles de droit différentes applicables pour répondre aux diverses questions, il conclut qu'il faudrait mener un minimum de 22 analyses distinctes afin de régler les questions que l'intimé qualifie de « communes ».
[25] Le juge Mayer estime donc que, en raison de ce « faisceau de recours individuels », l'exigence de l'al. 1003 a ) C.p.c. n'est pas respectée : par. 137. En conséquence, il rejette la requête de l'intimé sollicitant l'autorisation d'exercer un recours collectif.
B. Cour d'appel du Québec (les juges Chamberland, Rochon et Léger), 2012 QCCA 384, 95 C.C.P.B. 165
[26] La Cour d'appel accueille l'appel à l'unanimité, autorise l'exercice d'un recours collectif et attribue à l'intimé le statut de représentant. La Cour d'appel affirme que le juge Mayer a fait erreur en décidant que la condition prévue à l'al. 1003 a ) C.p.c. n'était pas respectée. Elle conclut également que la validité ou la légalité des modifications de 2009 constitue une question commune à l'égard de tous les membres du groupe.
[27] La Cour d'appel estime que le premier juge a commis une erreur de droit en se prononçant au fond sur la validité des modifications de 2009 à l'égard des membres du groupe. En effet, au stade de l'autorisation, il suffisait à la Cour supérieure de décider si les questions relatives à la validité ou la légalité des modifications de 2009 étaient identiques, similaires ou connexes pour les réclamations de l'ensemble des membres du groupe proposé.
[28] D'après la Cour d'appel, le juge Mayer s'est plutôt attardé aux questions individuelles qui pourraient se soulever compte tenu des règles différentes régissant le droit de chacun des membres aux prestations d'assurance. En procédant ainsi, le juge Mayer a statué sur le mérite des prétentions de l'appelante et de l'intimé, outrepassant ainsi la fonction de filtrage des requêtes qui lui incombe au stade de l'autorisation.
[29] La Cour d'appel conclut qu'« en poussant trop loin la fragmentation des sous-groupes et en tranchant la question des droits acquis, [le juge Mayer] a ignoré le critère de l'apparence de droit et, sans le dire, s'est prononcé indirectement sur la validité de la clause annonçant de possibles modifications pour l'avenir que s'était réserv[é] l'employeur en 1985 » : par. 53.
[30] La Cour d'appel se demande ensuite si la validité ou la légalité des modifications de 2009 constitue une question commune à l'égard de tous les membres du groupe au sens de l'al. 1003 a ) C.p.c. Elle décide que tel est le cas. Dans un premier temps, sur la base de l'arrêt Dutton de notre Cour, la Cour d'appel affirme que des questions communes à tous les membres du groupe peuvent coexister avec des questions individuelles; la seule présence d'une question commune, connexe ou similaire suffit. Dans le contexte de l'affaire dont elle est saisie, la Cour d'appel reconnaît que la question principale en litige est la validité ou la légalité des modifications de 2009 et que cette question se pose à l'égard de tous les membres du groupe. Ces derniers avaient tous conclu un contrat de travail avec Seagram et, par la suite, Vivendi, contrat qui comportait certains avantages, dont le Régime. D'après la Cour d'appel, la question principale soulevée par la requête est susceptible d'engendrer un débat sérieux. Lorsque le critère prévu à l'al. 1003 a ) C.p.c. est analysé sous l'angle des questions véritablement en litige plutôt que sur la base de différences factuelles non pertinentes au stade préliminaire, le juge d'autorisation ne doit pas former de sous-groupes pour statuer sur la requête en autorisation.
[31] La Cour d'appel affirme également que le critère énoncé à l'al. 1003 b ) C.p.c. concernant l'apparence de droit est respecté. Ainsi, puisque les critères fixés aux al. a ) et b ) de l'art. 1003 C.p.c. sont respectés et que l'appelante admet que la requête satisfait à ceux prévus aux al. c ) et d ), elle infirme le jugement de première instance et autorise le recours collectif.
IV. Analyse
A. Questions en litige
[32] Dans le présent pourvoi, la Cour doit répondre à deux questions. Premièrement, le juge d'autorisation a-t-il commis une erreur justifiant la Cour d'appel d'intervenir? Deuxièmement, dans la mesure où le juge d'autorisation a commis une erreur, nous déciderons si les questions formulées par l'intimé sont identiques, similaires ou connexes au sens de l'al. 1003 a ) C.p.c.
B. Le juge d'autorisation a-t-il commis une erreur justifiant la Cour d'appel d'intervenir?
[33] L'article 1003 C.p.c. , qui établit les conditions d'autorisation d'un recours collectif, confère un pouvoir d'appréciation important au tribunal saisi d'une requête en autorisation. En effet, dans le texte introductif de cette disposition, les termes « s'il est d'avis que » précèdent l'énumération des critères à satisfaire :
1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que :

a ) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

b ) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

c ) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que

d ) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
[34] Consciente de l'importance du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge d'autorisation à l'égard des critères prévus à l'art. 1003 C.p.c. , la Cour d'appel du Québec a affirmé à maintes reprises qu'elle ne détient qu'un pouvoir limité d'intervention en la matière et qu'elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juge d'autorisation. Ainsi, elle n'interviendra en appel d'une décision sur une requête en autorisation d'exercer un recours collectif que si le juge d'autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères énoncés à l'art. 1003 C.p.c. est manifestement non fondée : Bouchard c. Agropur Coopérative , 2006 QCCA 1342, [2006] R.J.Q. 2349, par. 42; Union des consommateurs c. Bell Canada , 2012 QCCA 1287, [2012] R.J.Q. 1243, par. 45-46; Harmegnies c. Toyota Canada inc. , 2008 QCCA 380 (CanLII), par. 25-26; Union des consommateurs c. Bell Canada , 2010 QCCA 351 (CanLII), par. 23.
[35] Pour qu'un recours collectif puisse être autorisé, il faut que les quatre critères de l'art. 1003 C.p.c. soient respectés. Or, en présence d'une erreur de droit ou d'une appréciation manifestement non fondée de la part du juge d'autorisation à l'égard d'un critère prévu à l'art. 1003 C.p.c. , la Cour d'appel peut uniquement substituer son appréciation pour ce critère et non pour les autres. La présence d'une erreur à l'égard d'un critère ne donne pas carte blanche à la Cour d'appel pour réévaluer tous les autres critères auxquels il doit être satisfait pour que l'exercice d'un recours collectif puisse être autorisé.
[36] En l'espèce, l'appelante prétend que la Cour d'appel a fait erreur en substituant son évaluation à celle de la Cour supérieure au motif que cette dernière avait tranché au fond certains aspects du litige. Elle plaide en outre que, même si le juge d'autorisation avait commis une telle erreur, cela n'autorisait pas la Cour d'appel à substituer sa propre analyse du critère de l'al. 1003 a ) relatif à la présence d'une question identique, similaire ou connexe à celle du premier juge. Pour les motifs qui suivent, nous sommes d'avis que la Cour d'appel a eu raison d'intervenir.
(1) Rôle du juge saisi d'une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif
[37] L'étape de l'autorisation permet l'exercice d'une fonction de filtrage des requêtes, pour éviter que les parties défenderesses doivent se défendre au fond contre des réclamations insoutenables : Infineon Technologies AG c. Option consommateurs , 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600, par. 59 et 61. Par contre, la loi n'impose pas au requérant un fardeau onéreux au stade de l'autorisation; il doit uniquement démontrer l'existence d'une « apparence sérieuse de droit », d'une « cause défendable » : Infineon , par. 61-67; Marcotte c. Longueuil (Ville) , 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65, par. 23. En conséquence, le juge doit simplement déterminer si le requérant a démontré que les quatre critères énoncés à l'art. 1003 C.p.c. sont respectés. Dans l'affirmative, le recours collectif est autorisé. La Cour supérieure procède ensuite à l'examen du fond du litige. Ainsi, lorsqu'il vérifie si les critères de l'art. 1003 sont respectés au stade de l'autorisation, le juge tranche une question procédurale. Il ne doit pas se pencher sur le fond du litige, étape qui s'ouvre seulement après l'octroi de la requête en autorisation : Infineon , par. 68; Marcotte , par. 22.
[38] L'alinéa 1003 a ) C.p.c. précise qu'un recours collectif ne peut être autorisé que si le tribunal conclut que « les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ». Ce critère de la communauté de questions est requis non seulement par le droit québécois, mais aussi par celui de toutes les provinces de common law canadiennes .
[39] Nous allons donc aborder maintenant les principes applicables pour décider si un recours collectif soulève une question commune satisfaisant au critère prévu à l'al. 1003 a ). Ces principes se trouvent notamment dans la jurisprudence de notre Cour et dans celle de la Cour d'appel du Québec.
a) Principes énoncés dans les arrêts Dutton et Rumley
[40] Il convient d'examiner quelques arrêts importants de notre Cour. Bien qu'ils aient été prononcés dans des affaires fondées sur la common law, ils sont néanmoins souvent invoqués et discutés dans la jurisprudence québécoise. Cependant, quelques mises en garde s'imposent pour leur application dans la procédure civile québécoise. Nous y reviendrons plus loin.
[41] Dans l'arrêt Dutton , notre Cour a formulé certains principes pertinents pour décider si un recours collectif soulève une ou plusieurs questions communes aux réclamations de l'ensemble des membres du groupe. La juge en chef McLachlin s'est exprimée ainsi au nom de la Cour :
Les critères de communauté ont toujours été une source de confusion pour les tribunaux. Il faut aborder le sujet de la communauté en fonction de l'objet. La question sous-jacente est de savoir si le fait d'autoriser le recours collectif permettra d'éviter la répétition de l'appréciation des faits ou de l'analyse juridique. Une question ne sera donc « commune » que lorsque sa résolution est nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe. Il n'est pas essentiel que les membres du groupe soient dans une situation identique par rapport à la partie adverse. Il n'est pas nécessaire non plus que les questions communes prédominent sur les questions non communes ni que leur résolution règle les demandes de chaque membre du groupe. Les demandes des membres du groupe doivent toutefois partager un élément commun important afin de justifier le recours collectif. Pour décider si des questions communes motivent un recours collectif, le tribunal peut avoir à évaluer l'importance des questions communes par rapport aux questions individuelles. Dans ce cas, le tribunal doit se rappeler qu'il n'est pas toujours possible pour le représentant de plaider les demandes de chaque membre du groupe avec un degré de spécificité équivalant à ce qui est exigé dans une poursuite individuelle. [Nous soulignons; par. 39.]
[42] Bien que l'affaire Dutton repose sur le droit procédural de l'Alberta, les principes énoncés par notre Cour sur le critère de la communauté de questions ont été invoqués par la Cour d'appel du Québec à maintes reprises. À titre d'exemple, dans l'arrêt Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît , 2011 QCCA 826 (CanLII), la Cour d'appel a souligné qu'une question sera considérée comme commune pour les besoins de l'al. 1003 a ) C.p.c. si son examen permet de faire progresser le règlement de l'ensemble des réclamations :
Or, la seule présence d'une question de droit commune, connexe ou similaire est suffisante pour satisfaire la condition à l'article 1003 a ) C.p.c. si elle n'est pas insignifiante sur le sort du recours; elle n'a cependant pas à être déterminante pour la solution du litige : Comité d'environnement de la Baie inc. c. Société de l'électrolyse et de chimie de l'Alcan ltée , [1990] R.J.Q. 655 (C.A.), paragr. 22 et 23. Il suffit en fait qu'elle permette l'avancement des réclamations sans une répétition de l'analyse juridique (Pierre-Claude Lafond, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice , Cowansville, Yvon Blais, 2006, p. 92; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton , [2001] 2 R.C.S. 534, paragr. 39).

Il est fort possible que la détermination des questions communes ne constitue pas une résolution complète du litige, mais qu'elle donne plutôt lieu à des petits procès à l'étape du règlement individuel des réclamations. Cela ne fait pas obstacle à un recours collectif. Le professeur Lafond, précité, écrit aux pages 88-89 :

L'existence de différences entre les réclamations des membres et l'éventuelle nécessité pour chacun de prouver les dommages personnels subis ne font plus obstacles [ sic ] au recours collectif. Comme l'énonce avec pragmatisme un magistrat : « Advenant une condamnation pécuniaire, il faudrait tout au plus s'astreindre à d'inévitables travaux comptables. » [par. 22-23]
Voir également Union des consommateurs (2012), par. 67-68.
[43] Toujours dans l'affaire Dutton , notre Cour a également précisé que, pour qu'il y ait « question commune », le succès d'un membre du groupe doit également se traduire par un avantage pour tous les autres :
Tous les membres du groupe doivent profiter du succès de l'action, quoique pas nécessairement dans la même mesure. Le recours collectif ne doit pas être autorisé quand des membres du groupe sont en conflit d'intérêts. [par. 40]
[44] Dans l'affaire Rumley c. Colombie-Britannique , 2001 CSC 69, [2001] 3 R.C.S. 184, notre Cour a confirmé les principes énoncés dans Dutton . Dans le cas du critère de la communauté de questions, le but de l'analyse est de déterminer « si le fait d'autoriser le recours collectif permettra d'éviter la répétition de l'appréciation des faits ou de l'analyse juridique » : par. 29, citant Dutton , par. 39. La Cour a également affirmé qu'une question peut demeurer commune, malgré la possibilité qu'une réponse nuancée lui soit donnée selon la réclamation : par. 32.
[45] À la lumière des précisions apportées dans l'affaire Rumley , il convient de rappeler que le critère du succès commun dégagé dans Dutton ne doit pas être appliqué rigidement. En effet, une question commune peut exister même si la réponse qu'on lui donne peut différer d'un membre à l'autre du groupe. Ainsi, pour qu'une question soit commune, il n'est pas nécessaire que le succès d'un membre du groupe entraîne nécessairement celui de tous les membres du groupe. Toutefois, le succès d'un membre ne doit pas provoquer l'échec d'un autre membre.
[46] Les arrêts Dutton et Rumley établissent donc le principe selon lequel une question sera considérée comme commune si elle permet de faire progresser le règlement de la réclamation de chacun des membres du groupe. En conséquence, la question commune peut exiger des réponses nuancées et diverses selon la situation de chaque membre. Le critère de la communauté de questions n'exige pas une réponse identique pour tous les membres du groupe, ni même que la réponse bénéficie dans la même mesure à chacun d'entre eux. Il suffit que la réponse à la question ne crée pas de conflits d'intérêts entre les membres du groupe.
[47] Une telle flexibilité dans l'application du critère de la communauté de questions n'est d'ailleurs pas nouvelle. Dans l'affaire Frey c. BCE Inc. , 2011 SKCA 136, 377 Sask. R. 156, la Cour d'appel de la Saskatchewan a adopté cette approche :
[ traduction ] Compte tenu de cette jurisprudence, dans les cas appropriés, l'exigence relative à l'existence d'une question commune — « le succès de l'un signifie le succès pour tous » — peut être respectée dans des situations où le recours peut aboutir à des résultats différents pour divers membres du groupe, pour autant qu'il n'y ait pas de conflit entre les membres, en d'autres mots que le succès obtenu par un membre ne signifie pas l'échec pour un autre. [par. 60]
b) Application des principes à la lumière du C.p.c.
[48] La prudence s'impose dans l'application des principes énoncés dans les arrêts Dutton et Rumley à la procédure civile québécoise en matière de recours collectifs. Bien que ces arrêts soient maintenant reconnus en droit québécois et qu'ils aient été cités et appliqués à maintes reprises par les tribunaux du Québec, la question au cœur du présent pourvoi démontre néanmoins le besoin de clarifier la pertinence et la portée de ces principes dans le contexte du droit procédural québécois. Ces arrêts nous offrent certes un cadre général pour analyser l'application du critère de la communauté de questions. Cependant, il faut garder à l'esprit que des critères d'analyse établis dans un contexte de common law ne sont pas nécessairement importables sans adaptations dans la procédure civile québécoise.
[49] Pour statuer sur l'application des principes énoncés dans Dutton et Rumley en droit québécois, nous analyserons d'abord le texte du C.p.c. , puis les principes développés par la jurisprudence québécoise.
[50] L'origine du critère de la communauté de questions dans la procédure civile québécoise se retrouve à l'art. 1003 C.p.c. Cette disposition exige que « les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ».
[51] Le libellé de l'al. 1003 a ) C.p.c. appelle deux observations. Premièrement, cette disposition exige que les questions soient communes pour que le recours collectif soit autorisé, mais nulle part le législateur ne fait mention de la nécessité de réponses communes.
[52] Deuxièmement, en comparant l'al. 1003 a ) aux lois des provinces de common law, on constate que le critère de la communauté de questions est formulé différemment dans ces dernières. À titre d'exemple, le C.p.c. du Québec décrit ce critère en termes plus larges et plus flexibles que la loi ontarienne. En effet, cette dernière requiert non seulement l'existence de questions similaires ou connexes, mais également de « questions communes » : Loi de 1992 sur les recours collectifs , L.O. 1992, ch. 6, al. 5(1)c). Par ailleurs, le libellé adopté dans la loi ontarienne se trouve dans les lois de toutes les autres provinces canadiennes de common law qui ont légiféré en matière de recours collectifs : Class Proceedings Act , S.A. 2003, ch. C-16.5, al. 5(1)(c); Class Proceedings Act , R.S.B.C. 1996, ch. 50, al. 4(1)(c); Loi sur les recours collectifs , L.S. 2001, ch. C-12.01, al. 6(1)c); Loi sur les recours collectifs , C.P.L.M. ch. C130, al. 4c); Class Proceedings Act , S.N.S. 2007, ch. 28, al. 7(1)(c); Loi sur les recours collectifs , L.R.N.-B. 2011, ch. 125, al. 6(1) c ); Class Actions Act , S.N.L. 2001, ch. C-18.1, al. 5(1)(c).
[53] Bien que l'expression « questions communes » soit employée fréquemment dans la jurisprudence et la doctrine québécoises, son contenu ne coïncide pas parfaitement avec celui de l'expression « questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ». Il serait difficile de soutenir qu'une question simplement « connexe » ou « similaire » puisse toujours satisfaire au critère de la « question commune » des provinces de common law. L'analyse applicable en droit québécois apparaît donc moins exigeante. En raison des différences dans la rédaction des textes législatifs applicables, la jurisprudence des provinces de common law en matière de recours collectifs n'est pas déterminante à l'égard de la mise en œuvre du critère prévu à l'al. 1003 a ).
[54] L'interprétation de l'al. 1003 a ) C.p.c. par les tribunaux québécois révèle également l'application par ceux-ci d'une approche souvent plus large et plus flexible que celle des tribunaux des provinces de common law en ce qui concerne le critère de la communauté de questions. En effet, les tribunaux québécois proposent une conception souple de l'intérêt commun qui doit lier les membres du groupe : P.-C. Lafond, Le recours collectif comme voie d'accès à la justice pour les consommateurs (1996), p. 408.
[55] Comme notre Cour l'a rappelé dans l'affaire Marcotte , par. 22, l'interprétation et l'application larges des critères de l'art. 1003 C.p.c. permettent de faciliter l'exercice d'un recours collectif : voir également Infineon , par. 60.
[56] Dans le cas spécifique du critère de la communauté de questions, la Cour d'appel du Québec a constamment favorisé une définition large des conditions permettant de satisfaire à l'al. 1003 a ). Elle a posé les assises de cette approche dans l'arrêt Comité d'environnement de La Baie inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée , [1990] R.J.Q. 655, où elle s'est exprimée en ces termes :
[ traduction ] Toutefois, l'alinéa 1003 a ) n'exige pas que toutes les questions de droit ou de fait soulevées par les réclamations des membres soient identiques, similaires ou connexes. Il n'exige même pas que ces questions soient en majorité identiques, similaires ou connexes. D'après le texte de cette disposition, il suffit que les réclamations des membres soulèvent certaines questions de droit ou de fait suffisamment similaires ou suffisamment connexes pour justifier un recours collectif. [En italique dans l'original; nous soulignons; p. 659.]
[57] L'approche québécoise à l'égard de l'autorisation se veut ainsi plus souple que celle appliquée dans les provinces de common law, bien que celles-ci demeurent généralement fidèles à une interprétation favorable à l'exercice des recours collectifs. Elle est également plus flexible que l'approche suivie actuellement aux États-Unis : Wal-Mart Stores, Inc. c. Dukes , 131 S. Ct. 2541 (2011). Selon le professeur Lafond, « [l]a procédure québécoise surpasse sur ce plan celles des autres provinces canadiennes, de l'Angleterre et des États-Unis, aux prises avec les concepts rigides de “même intérêt” ou d'“intérêt commun”, et de “prédominance des questions communes” » : Le recours collectif comme voie d'accès à la justice pour les consommateurs , p. 408.
[58] Un thème se dégage de la jurisprudence québécoise : les exigences du C.p.c. en matière de recours collectif sont souples. En conséquence, même si les circonstances varient d'un membre du groupe à l'autre, le recours collectif pourra être autorisé si certaines questions sont communes : Riendeau c. Compagnie de la Baie d'Hudson , 2000 CanLII 9262 (C.A. Qué.), par. 35; Comité d'environnement de La Baie , p. 659. Pour satisfaire au critère de la communauté de questions de l'al. 1003 a ) C.p.c. , le requérant doit démontrer qu'un aspect du litige se prête à une décision collective et qu'une fois cet aspect décidé, les parties auront réglé une part non négligeable du litige : Harmegnies , par. 54; voir également Lallier c. Volkswagen Canada inc ., 2007 QCCA 920, [2007] R.J.Q. 1490, par. 17-21; Del Guidice c. Honda Canada inc ., 2007 QCCA 922, [2007] R.J.Q. 1496, par. 49; Kelly c. Communauté des Sœurs de la Charité de Québec , [1995] J.Q. n o 3377 (QL), par. 33. Ainsi, la seule présence d'une question de droit ou de fait identique, connexe ou similaire suffit pour satisfaire au critère énoncé à l'al. 1003 a ) C.p.c. sauf si cette question ne joue qu'un rôle négligeable quant au sort du recours. Il n'est pas requis que la question permette une résolution complète du litige : Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) , par. 22-23.
[59] Bref, il est permis de conclure que les questions communes n'appellent pas nécessairement des réponses communes. Au stade de l'autorisation, la procédure civile québécoise retient une conception souple du critère de la communauté de questions. En conséquence, le critère de l'al. 1003 a ) peut être respecté même si des réponses nuancées doivent être apportées, pour les divers membres du groupe, aux questions communes soulevées par le recours collectif.
[60] À la lumière de ces principes, nous sommes d'avis que le juge d'autorisation s'est mépris lorsqu'il a insisté sur la possibilité que de nombreuses questions individuelles doivent éventuellement être analysées. Il aurait dû plutôt se demander si la condition prévue à l'al. 1003 a ) était remplie, c'est-à-dire si le requérant avait établi la présence d'une question commune qui ferait progresser le règlement du litige pour l'ensemble des membres du groupe et qui ne jouerait pas un rôle négligeable quant au sort du litige.
c) Lieu de résidence des membres du groupe
[61] Le groupe proposé par l'intimé comprend 250 retraités ou conjoints survivants d'employés qui travaillaient dans six provinces : Québec (134 membres), Ontario (82 membres), Alberta (3 membres), Colombie-Britannique (16 membres), Saskatchewan (2 membres) et Manitoba (13 membres). En raison de l'absence de désignation du droit applicable dans le contrat de travail des différents employés, le droit de la province où travaillait chacun d'eux devrait s'appliquer à son cas (art. 3118 du Code civil du Québec , L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »)). Selon le juge d'autorisation, la multitude des droits applicables aux réclamations individuelles constitue une difficulté additionnelle qui démontre le manque d'homogénéité du groupe proposé.
[62] Cependant, le fait que les employés travaillaient dans six provinces différentes n'est pas, en soi, un obstacle dirimant à l'autorisation du recours collectif. En effet, dans le cadre d'un recours collectif, le tribunal peut recevoir la preuve du droit applicable dans les provinces de common law ou en prendre connaissance d'office : art. 2809 C.c.Q. Seules des divergences substantielles entre les différents régimes juridiques applicables feraient perdre au recours collectif sa dimension collective : Union des consommateurs (2012), par. 120 et 123.
[63] Dans le cas qui nous occupe, le fait que des membres du groupe demeurent dans différentes provinces canadiennes ne devrait pas empêcher le tribunal d'autoriser l'exercice du recours collectif. Des questions communes existent dans les réclamations des membres du groupe proposé au sujet de la légalité ou de la validité des modifications de 2009.
d) Principe de la proportionnalité
[64] Le principe de la proportionnalité, qui est reconnu dans la procédure civile québécoise, est énoncé à l'art. 4.2 C.p.c. :
4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.
[65] L'appelante soutient qu'une interprétation de l'al. 1003 a ) qui encourage la multiplicité des analyses au fond viole le principe de la proportionnalité. Elle appuie sa position principalement sur les motifs de la majorité dans l'affaire Marcotte , où le juge LeBel affirme qu'il ne faut pas réduire le principe de la proportionnalité « à un simple principe à valeur interprétative qui n'accorderait aucun pouvoir réel aux tribunaux à l'égard de la conduite de la procédure civile au Québec » : par. 42.
[66] L'approche proposée par l'appelante est, à notre avis, incorrecte. L'arrêt Marcotte a confirmé l'importance du principe de la proportionnalité dans la procédure civile et comme source du pouvoir d'intervention des tribunaux dans la gestion d'une instance : par. 42-43. Cependant, en matière de recours collectifs, il faut concilier le pouvoir d'appréciation dont dispose le juge pour l'application des quatre critères prévus à l'art. 1003 C.p.c. et le pouvoir conféré par l'art. 4.2 C.p.c. : Bouchard , par. 37, 41 et 44; Harmegnies , par. 20-22. Selon nous, dans la mesure où les quatre critères énoncés à l'art. 1003 C.p.c. sont exhaustifs, et nous sommes d'avis qu'ils le sont, le principe de la proportionnalité doit alors être considéré dans l'appréciation de chacun de ces critères. La proportionnalité du recours collectif ne constitue pas un cinquième critère indépendant.
[67] Cette conclusion trouve appui dans le texte de la loi, ainsi que dans la jurisprudence. Lorsqu'il a adopté les dispositions du C.p.c. relatives au recours collectif, le législateur québécois n'a pas jugé opportun d'inclure un critère requérant que ce recours soit la « meilleure » procédure pour régler le litige ou les questions communes, critère présent dans d'autres provinces. La prudence impose donc de ne pas introduire indirectement un tel critère dans la procédure civile québécoise. L'article 1003 est clair : lorsque le juge d'autorisation est d'avis que les quatre critères sont respectés, il doit autoriser le recours collectif. Il n'a pas à se demander si le recours collectif est le véhicule procédural le plus adéquat.
[68] La jurisprudence québécoise mène également à la même conclusion. Comme l'affirmait le juge Baudouin de la Cour d'appel dans Harmegnies , le pouvoir d'appréciation du juge « s'exerce à l'intérieur et dans le seul cadre des quatre exigences posées par le législateur » : par. 22; voir aussi Brown c. B2B Trust , 2012 QCCA 900 (CanLII), par. 67; General Motors du Canada ltée c. Billette , 2009 QCCA 2476, [2010] R.J.Q. 66, par. 44; Apple Canada Inc. c. St-Germain , 2010 QCCA 1376, [2010] R.J.Q. 1627, par. 55-57; P.-C. Lafond, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice : impact et évolution (2006), p. 153-154; É. M. David, « La règle de proportionnalité de l'article 4.2 C.p.c. en matière de recours collectif — Premières interprétations jurisprudentielles », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en recours collectifs (2007), 315, p. 335. Le principe de la proportionnalité a pour effet de renforcer le pouvoir d'appréciation déjà reconnu au juge dans l'examen de chacun des quatre critères prévus à l'art. 1003 C.p.c. : Marcotte , par. 85. Toutefois, le juge d'autorisation ne peut pas, au nom du principe de la proportionnalité, refuser d'autoriser un recours qui respecterait par ailleurs les critères établis.
(2) Erreurs du juge d'autorisation
[69] Dans son appréciation du critère énoncé à l'al. 1003 a ) C.p.c. , le juge d'autorisation a commis deux erreurs. D'une part, il s'est prononcé sur le fond du litige en statuant que les droits de certains membres du groupe à des prestations d'assurance ne s'étaient pas cristallisés. D'autre part, il a adopté une méthodologie erronée en cherchant des réponses communes au lieu de se limiter à cerner une ou plusieurs questions communes aux réclamations de l'ensemble des membres du groupe proposé. Nous allons examiner tour à tour ces deux erreurs.
[70] Il ne fait aucun doute, à la lecture des motifs du juge d'autorisation, qu'il s'est prononcé sur le fond du litige. En effet, lorsqu'il traite des raisons pour lesquelles les règles régissant le droit des retraités à des prestations d'assurance requièrent une analyse individualisée, le juge d'autorisation décide du droit de certains membres de recevoir de telles prestations à la suite de l'insertion de la clause de modification unilatérale et de l'adoption des modifications de 2009. Les paragraphes suivants de ses motifs démontrent clairement qu'il a examiné au fond certaines des questions soulevées dans la requête en autorisation, outrepassant ainsi la fonction de filtrage des requêtes à laquelle il devait se limiter :
Le droit des membres du Sous-groupe 2 aux prestations d'assurance post-retraites n'est pas cristallisé en raison du pouvoir que l'employeur s'est réservé de terminer la couverture d'assurance. Un tel droit de résiliation est effectivement contraire à une intention d'accorder un droit acquis.

La section du guide d'avantages sociaux de 1977 intitulée « Cessation de l'assurance » / « Termination of Coverage » indique clairement que l'employeur est libre de terminer la couverture d'assurance en tout temps en résiliant le contrat d'assurance collective :

. . .

Le droit des membres du Sous-groupe 3 aux prestations d'assurance post-retraites n'est pas cristallisé puisque l'employeur s'est expressément réservé le droit de modifier ou terminer la couverture d'assurance.

. . .

Le droit des membres du Sous-groupe 4 aux prestations d'assurance post-retraites n'est pas cristallisé puisque l'employeur s'est expressément réservé le droit de modifier ou terminer la couverture d'assurance. [Nous soulignons; par. 92-93, 98 et 103.]
[71] L'appelante prétend que le juge d'autorisation a explicitement affirmé qu'il ne se penchait pas sur l'apparence de droit — critère prévu à l'al. 1003 b ) C.p.c. — et que, partant, les passages cités précédemment ne peuvent être interprétés comme des décisions tranchant certaines questions de fond. Avec égards, l'appelante confond la conclusion requise par l'al. 1003 b ), à savoir que les faits allégués dans la requête en autorisation paraissent justifier les conclusions recherchées, et la résolution au fond de certaines questions par le juge d'autorisation. Comme nous le mentionnions précédemment, ce dernier remplit une fonction de filtrage des requêtes; il s'agit d'une étape procédurale qui ne consiste pas à examiner le mérite des questions soulevées. Le juge d'autorisation doit se demander si les quatre critères de l'art. 1003 C.p.c. sont respectés. Les questions ne peuvent être tranchées au fond que par le juge du procès, après l'octroi de l'autorisation d'exercer le recours collectif.
[72] Le juge d'autorisation a également appliqué une approche erronée dans son analyse du critère prévu à l'al. 1003 a ) C.p.c. Au lieu de décider s'il y avait, dans les réclamations de l'ensemble des membres du groupe proposé, une question identique, similaire ou connexe qui permettrait de faire avancer le règlement du litige, le juge d'autorisation s'est plutôt demandé s'il existait des réponses communes aux questions soulevées dans la requête en autorisation d'exercer un recours collectif. Cette approche ressort des par. 69 et 70 de ses motifs, où il écrit :
En l'espèce, le Tribunal conclut que le recours du Requérant ne se prête pas à une détermination collective en raison du nombre important de questions qui requièrent une analyse individualisée à l'égard de chacun des membres du groupe proposé.

Si le recours est autorisé, le juge du fond aura à se livrer à un examen détaillé d'une multitude de circonstances individuelles avant de pouvoir déterminer si les Modifications de 2009 sont opposables à chacun des membres du groupe.
Or, au stade de l'autorisation, le juge doit simplement décider s'il existe une ou plusieurs questions communes aux réclamations de l'ensemble des membres du groupe proposé. Comme il a été mentionné précédemment, le seuil requis pour conclure à la présence de questions communes au stade de l'autorisation est peu élevé.
[73] En l'espèce, les erreurs commises par le juge d'autorisation justifiaient l'intervention de la Cour d'appel.
C. Les questions soulevées dans la requête en autorisation d'exercer un recours collectif sont-elles identiques, similaires ou connexes au sens de l'alinéa 1003a) C.p.c.?
[74] Nous avons constaté que le juge d'autorisation a commis une erreur de droit en exigeant des réponses communes aux réclamations de l'ensemble des membres du groupe proposé. En conséquence, notre Cour, à l'instar de la Cour d'appel, se doit de reprendre l'analyse requise par l'al. 1003 a ) selon les principes applicables.
[75] En l'espèce, la principale question que soulève la requête en autorisation d'exercer un recours collectif présentée par l'intimé est la validité ou la légalité des modifications apportées au Régime en 2009. Ces modifications ont eu pour effet de réduire, à compter du 1 er janvier 2009, certains avantages promis aux retraités et aux conjoints survivants . Comme l es réclamations de chacun des membres du groupe sont basées sur le Régime, la question de la validité ou de la légalité des modifications de 2009 se pose à l'égard de tous les membres du groupe. La réponse à cette question permettra de faire progresser le règlement de l'ensemble des réclamations. Ces divers éléments indiquent donc la présence d'une question commune.
[76] Il y a lieu de formuler quelques observations sur la présence de sous-groupes, compte tenu de la conclusion du juge d'autorisation selon laquelle la multiplicité des sous-groupes était un facteur permettant de rejeter la requête en autorisation. Avec égards, cette conclusion va à l'encontre des enseignements de la jurisprudence concernant la pertinence des sous-groupes au stade de l'autorisation. Plusieurs provinces canadiennes, dont le Québec, reconnaissent que l'existence de sous-groupes à l'intérieur du groupe proposé ne constitue pas à elle seule un motif suffisant pour refuser l'autorisation d'exercer un recours collectif : W. K. Branch, Class Actions in Canada , vol. 1 (feuilles mobiles), p. 4-103; Dutton , par. 54; Rumley , par. 32. Comme il a été mentionné plus tôt, les circonstances des divers membres du groupe peuvent varier, pourvu qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre ceux-ci.
[77] De plus, notre Cour a précisé dans l'affaire Dutton que, si des différences importantes surgissaient, le tribunal les réglerait au stade de l'audition au fond : par. 54. La création de sous-groupes deviendra pertinente à ce stade lorsque le juge répondra aux questions en fonction de la trame factuelle propre à chaque membre du groupe. En conséquence, nous sommes d'accord avec la Cour d'appel pour affirmer que l'analyse des sous-groupes à cette étape n'est ni nécessaire ni pertinente : par. 66.
[78] Dans le cas qui nous occupe, si l'examen des réclamations aboutissait à des résultats différents parmi les sous-groupes ou entre les membres de ceux-ci, cela ne signifierait pas pour autant qu'il existe un conflit d'intérêts entre eux. Il est plus probable que le succès ou l'échec des réclamations dépendra d'une date charnière ou d'une condition particulière du contrat de travail du sous-groupe. En conséquence, les réponses possibles ne sont pas mutuellement exclusives. Le succès d'un sous-groupe ou d'un membre ne signifie pas l'échec d'un autre. Autrement dit, il n'y a pas de conflit d'intérêts entre les membres du groupe.
[79] À notre avis, il existe en l'espèce, comme le requiert l'al. 1003 a ) C.p.c. , une question commune aux réclamations de l'ensemble des membres du groupe proposé : la validité ou la légalité des modifications de 2009. La réponse à cette question pourrait devoir être nuancée selon la date du départ à la retraite des divers membres du groupe ou d'autres circonstances propres à chacun d'eux.
V. Conclusion
[80] La validité ou la légalité des modifications de 2009 ainsi que les autres questions formulées par l'intimé dans sa requête en autorisation d'exercer un recours collectif constituent des questions visées à l'al. 1003 a ) C.p.c. Puisque Vivendi a admis que les conditions fixées aux al. c ) et d ) sont remplies et n'a pas contesté la décision de la Cour d'appel concluant au respect de celle prévue à l'al. b ), tous les critères énoncés à l'art. 1003 C.p.c. sont donc respectés.
[81] En conséquence, nous proposons de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rejeter l'appel avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l'appelante : Osler, Hoskin & Harcourt, Montréal.
Procureurs de l'intimé : Rivest, Schmidt, Montréal.
Procureurs des intervenantes : McCarthy Tétrault, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : 2014 CSC 1 ?
Date de la décision : 16/01/2014
Proposition de citation de la décision: Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello


Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2014
Fonds documentaire ?: Lexum
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2014-01-16;2014.csc.1 ?

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