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24/10/2008 | CANADA | N°2008_CSC_57

Canada | R. c. Illes, 2008 CSC 57 (24 octobre 2008)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Illes, [2008] 3 R.C.S. 134, 2008 CSC 57

Date : 20081024

Dossier : 31954

Entre :

Mihaly Illes

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein

Motifs de jugement conjoints :

(par. 1 à 39)

Motifs dissidents :

(par. 40 à 70)

Les juges LeBel et Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Binnie)
r>La juge Charron (avec l’accord des juges Deschamps et Rothstein)

______________________________

R. c. Illes, [2008] 3 R.C.S. 134, 2008 CSC 57

Mihaly Illes...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Illes, [2008] 3 R.C.S. 134, 2008 CSC 57

Date : 20081024

Dossier : 31954

Entre :

Mihaly Illes

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein

Motifs de jugement conjoints :

(par. 1 à 39)

Motifs dissidents :

(par. 40 à 70)

Les juges LeBel et Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Binnie)

La juge Charron (avec l’accord des juges Deschamps et Rothstein)

______________________________

R. c. Illes, [2008] 3 R.C.S. 134, 2008 CSC 57

Mihaly Illes Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Illes

Référence neutre : 2008 CSC 57.

No du greffe : 31954.

2008 : 22 avril; 2008 : 24 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Rowles, Donald et Chiasson) (2007), 237 B.C.A.C. 231, 392 W.A.C. 231, 217 C.C.C. (3d) 529, 46 C.R. (6th) 1, [2007] B.C.J. No. 364 (QL), 2007 CarswellBC 391, 2007 BCCA 125, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé pour meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli, les juges Deschamps, Charron et Rothstein sont dissidents.

David M. Layton, pour l’appelant.

W. J. Scott Bell, pour l’intimée.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel et Fish rendu par

Les juges LeBel et Fish —

I. Aperçu

[1] Avec égards pour l’opinion contraire exprimée par la juge Charron, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès.

[2] L’appelant demande la tenue d’un nouveau procès en invoquant deux moyens. D’abord, la juge du procès aurait à tort informé le jury que [traduction] « le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai », alors que les déclarations disculpatoires ou les [traduction] « excuses » ont moins de poids. Ensuite, le ministère public aurait manqué à ses obligations constitutionnelles en omettant de communiquer des éléments de preuve pertinents avant — et même après — le procès.

[3] Pour ce qui est du premier moyen, à l’instar de la juge Charron nous estimons que la directive de la juge — directive connue sous le nom de « directive de type Duncan » — est bel et bien incorrecte et qu’elle n’aurait donc pas dû être donnée au jury. Pour ce qui est du second, nous sommes également d’accord pour conclure que le ministère public a manqué aux obligations que lui impose la Charte en matière de communication de la preuve. Bref, tout comme la juge Charron, nous sommes d’avis que les deux erreurs reprochées par l’appelant ont effectivement été commises. Toutefois, à l’inverse de notre collègue, nous croyons qu’aucune de ces erreurs ne peut être qualifiée avec certitude d’« erreur sans conséquence ». Au contraire, nous estimons que l’une ou l’autre justifierait à elle seule la tenue d’un nouveau procès. Quoi qu’il en soit, par leur effet combiné, ces deux erreurs mènent à notre avis à la même conclusion.

[4] Nous examinerons dans un premier temps la directive erronée qui a été donnée au jury, puis nous nous pencherons sur la violation par le ministère public de son obligation constitutionnelle de communication de la preuve. Sauf indication contraire, nous acceptons l’exposé des faits de la juge Charron. Ayant revu le dossier et conclu qu’un nouveau procès devait être tenu, nous exposerons toutefois les faits additionnels nécessaires pour appuyer notre conclusion.

II. La directive erronée au jury

[5] En juillet 2001, Mme Melanie Ovalle est devenue le premier témoin important à collaborer à l’enquête policière sur le meurtre de la victime, commis environ trois mois plus tôt. Le 2 novembre 2001, M. Derrick Madinsky, la seule personne autre que l’appelant ayant été présente au moment du décès de la victime, a été arrêté pour meurtre. Il a rapidement été remis en liberté sans que des accusations ne soient portées contre lui et, le 8 novembre 2001, la police a arrêté et inculpé l’appelant. Plus tard en novembre, M. Madinsky a, dans une « déclaration anticipée », donné sa version des faits à la police, à la condition qu’aucune déclaration et qu’aucun élément de preuve en découlant ne puissent être utilisés contre lui. À la fin de février 2002, il avait officiellement accepté de témoigner pour le ministère public en échange d’une immunité et d’une entente prévoyant sa participation à un programme de protection des témoins.

[6] La preuve du ministère public reposait en grande partie sur les témoignages de Mme Ovalle, de M. Madinsky et de M. Garry Favell, un autre associé de l’appelant dans le commerce de la drogue, ainsi que sur six lettres que l’accusé avait écrites en prison à la suite de son arrestation. La directive erronée de type Duncan qui est en litige dans la présente affaire visait uniquement le contenu de ces lettres.

[7] L’accusé a écrit les deux premières lettres (désignées au dossier comme les lettres adressées à Madinsky et les lettres adressées à Prince George) à ses associés après avoir appris que Mme Ovalle collaborait avec la police, mais avant de savoir que M. Madinsky avait conclu avec le ministère public une entente d’immunité. Chacune des deux lettres ne contient que des déclarations disculpatoires de l’accusé. À titre d’exemple, il y est mentionné que Mme Ovalle souffre de maladie mentale et que son récit des faits, qui tend à incriminer l’accusé, s’explique par la jalousie en raison du temps que l’accusé passait avec sa meilleure amie, Mme Lee‑Anne Price.

[8] En outre, l’accusé affirme dans ses lettres ignorer ce qui est arrivé à la victime et il avance l’hypothèse que cette dernière pourrait simplement se tenir cachée ou avoir été tuée par Mme Ovalle à la suite d’une querelle d’amoureux. Une lettre suggère que le sang correspondant à celui de la victime, qui a été retrouvé dans la fourgonnette de M. Madinsky, n’était pas du tout celui de la victime, ou que [traduction] « [la victime] s’était battue à coups de poing avec son conjoint dans la fourgonnette et avait saigné du nez ».

[9] Enfin, dans ses lettres, l’accusé exhorte ses associés à [traduction] « ne pas confesser d’actes qu’[ils] n’[ont] pas commis »; il ajoute : « il ne s’est jamais rien passé, donc tout ce qu’on raconte n’est que mensonge »; il accuse la police d’utiliser des « ruse[s] digne[s] du kgb »; et il prévient ses associés que la police « ne reculera devant rien pour étoffer le dossier, pour fabriquer de la preuve » (souligné dans l’original). Bien qu’un grand nombre de ces déclarations soient peu vraisemblables compte tenu des autres éléments de preuve produits au procès, à première vue, elles demeurent toutes disculpatoires.

[10] De même, les quatre autres lettres (les lettres adressées à Kent) ne contiennent ni aveux ni confessions. Elles ne comportent que des déclarations qui, si les faits qu’elles décrivent sont tenus pour avérés, tendraient à innocenter l’accusé. Dans deux de ces lettres — écrites sur du papier jaune — l’accusé donne des directives à Mme Price, qui était alors son épouse, et à son oncle M. Gordon Fleming. Ces lettres sur papier jaune font état d’un plan assez élaboré visant à amener la police à croire que les deux autres lettres adressées à Kent — celles‑là sur du papier blanc — avaient été écrites par l’accusé plusieurs mois auparavant.

[11] Les lettres sur papier jaune indiquent explicitement l’objectif de cette ruse : [traduction] « Voilà notre défense. La lettre [sur papier blanc] explique tout. Le nom du meurtrier, celui de la victime, le mobile [. . .] Ce sera comme un atout en réserve. Qui pourrait sceller l’issue du procès. Qui pourrait faire pencher la balance dans un sens ou dans l’autre. »

[12] L’appelant a écrit les deux lettres adressées à Kent sur papier blanc après avoir appris que M. Madinsky témoignerait pour le ministère public. Il les a toutefois antidatées pour qu’elles paraissent avoir été écrites quelques mois auparavant. Ces lettres accusent M. Madinsky d’avoir agi sur les instances de M. Favell. Dans ces lettres, l’appelant prétend que M. Madinsky et M. Favell sont de connivence pour lui faire porter le chapeau. Dans l’une des lettres sur papier blanc, qui était adressée à M. Madinsky, l’appelant écrit : [traduction] « Je me suis foutu dans la merde pour vous, pour vous aider à vous tirer du pétrin dans lequel vous vous êtes fourrés », faisant apparemment référence au meurtre. Il laisse entendre qu’il n’a d’autre choix que de prendre le blâme pour MM. Madinsky et Favell, parce que [traduction] « [c]roupir en prison c’est quand même mieux que d’avoir deux ou trois narines de plus à l’arrière de la tête. »

[13] Comme nous l’avons déjà fait remarquer — et les deux parties s’entendent sur ce point — aucune des déclarations contenues dans ces lettres n’équivaut en soi à une confession ou à un aveu. Le ministère public a invoqué les lettres non pas en tant qu’aveux, mais plutôt comme preuve d’un comportement postérieur à l’infraction tendant à établir la culpabilité de l’accusé.

[14] Pour sa part, la défense a prétendu que les déclarations figurant dans les lettres, qui tendaient à première vue à disculper l’accusé et à incriminer M. Madinsky, étaient en fait véridiques. La défense a également soutenu que les déclarations fabriquées susceptibles de figurer dans les lettres ne constituaient pas des preuves de culpabilité, mais plutôt des actes accomplis par une personne innocente, qui se méfiait de la police et qui essayait de se disculper d’une accusation de meurtre tout en ne révélant pas sa participation à d’autres activités criminelles.

[15] Le fait que les lettres ne contiennent à première vue que des déclarations disculpatoires rend problématique la directive de type Duncan que la juge du procès a donnée au jury. En effet, dans cette directive elle fait expressément référence à des aveux contenus dans les lettres et laisse implicitement entendre que certaines des déclarations sont incriminantes :

[traduction] Dans le présent procès, les déclarations figurant dans les lettres qu’aurait écrites l’accusé contiennent à la fois des aveux et des excuses qui tendent à l’innocenter. Compte tenu de la façon dont les gens se comportent ordinairement, il arrivera souvent que des déclarations incriminantes tels des aveux ou des confessions soient probablement vraies, car sinon pourquoi les gens feraient‑ils de telles déclarations?

En revanche, les excuses invoquées par une personne pour justifier son comportement [. . .] n’ont pas nécessairement la même valeur persuasive. . .

. . .

Si vous estimez qu’il est raisonnable [. . .] d’ajouter foi à la partie des déclarations de M. Illes où il nie avoir commis l’infraction en fournissant une explication tendant à l’innocenter, alors les déclarations peuvent soulever dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Même si vous ne croyez pas que [. . .] la partie des déclarations de M. Illes où il nie avoir commis l’infraction par une explication tendant à l’innocenter, elles peuvent encore soulever dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

En revanche, tout passage des déclarations qui tendent à impliquer M. Illes dans la commission de l’infraction n’est utile au ministère public que si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le passage en question est vrai. Il en est ainsi parce que le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai, car sinon pourquoi ce dernier aurait‑il tenu ces propos?

[16] Si nous comprenons bien ses motifs, la juge Charron estime que ces directives n’auraient pu influer que sur l’appréciation par le jury d’aveux ou de confessions explicites contenus dans les lettres. Puisque les lettres ne contenaient aucun aveu de ce genre, et que le ministère public n’a invoqué leur contenu que comme preuve d’un comportement postérieur à l’infraction tendant à établir la culpabilité, notre collègue conclut que les directives contestées étaient sans conséquence.

[17] En toute déférence, nous ne sommes pas d’accord. En présence de la contradiction que représentent pour les jurés, d’une part, des lettres ne comportant aucune déclaration à première vue incriminante et, d’autre part, un exposé de la juge leur donnant des directives explicites quant à des [traduction] « aveux », à des « déclarations incriminantes » et à des « déclarations qui tendent à impliquer M. Illes », il semble peu probable que le jury ait considéré ces parties de l’exposé comme de simples remarques superflues. Il est au moins tout aussi plausible de conclure que le jury a pu considérer que les directives contestées visaient non seulement les [traduction] « aveux » et les « confessions » — dont les lettres sont dépourvues — mais aussi les déclarations dans les lettres qui tendent à incriminer l’accusé parce qu’elles paraissent, eu égard au contexte, émaner d’une personne coupable. En d’autres mots, le jury peut fort bien avoir considéré que les directives l’obligeaient à faire ce que, lui avait‑on dit, le droit [traduction] « présume » — c’est‑à‑dire qu’il faut accorder plus de poids aux inférences incriminantes pouvant être tirées des lettres qu’aux déclarations à première vue disculpatoires figurant dans celles‑ci.

[18] De fait, les parties contestées de l’exposé au jury n’établissent pas de distinction particulièrement claire entre les déclarations manifestement incriminantes (p. ex. des aveux ou confessions) et des déclarations qui ne le sont qu’au regard du contexte (p. ex. la prétention selon laquelle [traduction] « Il ne s’est jamais rien passé »). Comme nous l’avons indiqué précédemment, les directives parlent non seulement d’[traduction] « aveux », mais également de « déclarations qui tendent à impliquer » et de « déclarations incriminantes ». Il est fort possible que le jury ait considéré que ces deux derniers termes visaient également les déclarations qui tendent à impliquer l’accusé lorsqu’elles sont envisagées au regard du contexte.

[19] Le risque de confusion de la part du jury quant à la portée de la directive de type Duncan devient encore plus évident si l’on considère qu’une déclaration donnée peut posséder un caractère apparemment disculpatoire, mais devenir incriminante si elle est étudiée à la lumière d’autres éléments de preuve. Par exemple, la prétention selon laquelle [traduction] « il ne s’est jamais rien passé, donc tout ce qu’on raconte n’est que mensonge », est carrément disculpatoire si on la tient littéralement pour avérée. Toutefois, si on l’examine à la lumière d’autres déclarations contenues dans la même lettre, telle l’hypothèse que Mme Ovalle pourrait avoir commis le meurtre ou que la victime pourrait se tenir cachée, la déclaration pourrait paraître un leurre. Lorsqu’on considère que la déclaration s’adressait à M. Madinsky, la seule autre personne susceptible d’avoir tué la victime, la prétention qu’« il ne s’est jamais rien passé » prend clairement l’allure d’une conspiration. Certes, on pourrait disséquer les directives données au jury de manière à écarter l’interprétation qui y retrouverait une recommandation de privilégier ce genre d’inférences incriminantes par rapport au sens apparemment disculpatoire d’une déclaration donnée. Cependant, il reste néanmoins tout à fait possible que le jury ne les ait pas comprises ainsi. Il est peut‑être même déraisonnable de s’attendre à ce qu’il l’ait fait.

[20] Comme l’a fait observer la juge Rowles de la Cour d’appel dans ses motifs dissidents ((2007), 237 B.C.A.C. 231, 2007 BCCA 125), lorsque l’exposé au jury est interprété largement, de la manière que nous venons de décrire, il semble recommander aux jurés de faire abstraction de la thèse de la défense selon laquelle certaines des déclarations à première vue disculpatoires contenues dans les lettres sont véridiques, et d’accorder plus de poids à l’interprétation prônée par le ministère public, qui reposait sur les inférences incriminantes pouvant être tirées des lettres. Le préjudice causé à la défense devient particulièrement grave dans un cas comme celui qui nous occupe où la directive est formulée comme une présomption de droit. En conséquence, lorsque la juge affirme que [traduction] « le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai », le jury peut fort bien avoir déduit de cette affirmation qu’il était tenu en droit de préférer les inférences incriminantes prônées par le ministère public.

[21] La question consiste donc à déterminer si cette possibilité de confusion du jury justifie la tenue d’un nouveau procès. Il est bien établi qu’une directive erronée au jury constitue une erreur de droit visée par le sous‑al. 686(1)a)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, et qu’un nouveau procès peut être accordé à titre de réparation, en application de l’al. 686(2)b), à moins que l’exception relative aux erreurs sans conséquence prévue au sous‑al. 686(1)b)(iii) ne s’applique. Notre Cour a à maintes reprises décidé que cette disposition ne pouvait être invoquée que relativement à des « erreurs négligeables qui n’ont aucune incidence sur le verdict » ou à de « graves erreurs qui justifieraient la tenue d’un nouveau procès, si ce n’était que la cour d’appel juge la preuve présentée accablante au point de conclure qu’aucun tort important ni erreur judiciaire grave ne s’est produit » (R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239, 2007 CSC 6, par. 81 (la juge Deschamps, au nom de la majorité)), citant R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86, par. 26 (la juge Arbour, au nom de la majorité). En bref, « la disposition ne doit être appliquée que dans les cas où “la preuve est à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité” » (R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S. 674, 2000 CSC 53, par. 11 (le juge Bastarache, au nom de la majorité), citant R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, p. 916 (le juge Sopinka, au nom de la majorité)).

[22] Il est évidemment impossible de savoir ce qui s’est passé dans la salle des jurés. Les délibérations des jurés demeurent secrètes. Il convient toutefois de signaler les faits suivants : les jurés ont délibéré pendant quatre jours; dans une note écrite remise à la juge du procès le soir de leur premier jour complet de délibérations, ils ont indiqué qu’ils étaient divisés sur la décision à rendre; la juge du procès leur a répété une partie des directives — dont les passages contestés — le jour même où ils ont finalement rendu leur verdict. En outre, comme les trois témoins principaux du ministère public avaient tous été l’objet de sérieuses mises en garde de type Vetrovec et comme l’accusé n’a pas témoigné, les lettres que ce dernier avait lui‑même écrites constituaient un élément particulièrement important de la preuve du ministère public.

[23] Pour ces raisons, ainsi que celles exposées plus tôt, nous ne pouvons admettre que, en l’espèce, la preuve était à ce point accablante que le jury aurait forcément rendu le même verdict s’il avait reçu des directives appropriées en droit. Il est à tout le moins plausible, voire probable, que le jury ait été influencé par la directive contestée de type Duncan lorsqu’il a tiré ses inférences incriminantes des lettres. Comme ces lettres constituaient un des principaux éléments de la preuve du ministère public, il est impossible d’affirmer avec certitude que la directive contestée a constitué une erreur sans conséquence.

III. L’omission par le ministère public de communiquer certains éléments de preuve

[24] En ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas la défense au procès parce que le ministère public ne les lui avait pas communiqués, un nouveau procès est la réparation convenable en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés si l’accusé peut démontrer que son droit à une défense pleine et entière a pour cette raison été violé. Pour s’acquitter de ce fardeau, l’accusé doit établir « qu’il y a une possibilité raisonnable que la non‑divulgation ait influé sur l’issue [du procès] » ou qu’elle ait influé sur « l’équité globale du procès » (R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, par. 34 (souligné dans l’original)).

[25] Relativement au premier volet du critère établi dans l’arrêt Dixon, il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de se demander si les éléments de preuve non communiqués auraient influé sur l’issue du procès, mais plutôt s’ils auraient pu influer sur l’issue du procès. De façon plus précise, le tribunal d’appel doit déterminer s’il existe une possibilité raisonnable que les éléments de preuve additionnels auraient soulevé un doute raisonnable dans l’esprit des jurés. Voir R. c. Taillefer, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70, par. 82.

[26] L’arrêt unanime de notre Cour dans l’affaire Taillefer demande aux tribunaux non « pas d’évaluer un à un les éléments de preuve non divulgués afin d’évaluer leur valeur probante », mais plutôt « de reconstruire le tableau global de la preuve qui aurait été présentée au jury, n’eût été l’omission du ministère public de divulguer la preuve pertinente. L’existence d’une possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent doit être déterminée à la lumière de la preuve prise dans son ensemble » (par. 82).

[27] Relativement au deuxième volet du critère établi dans Dixon, l’appelant doit uniquement établir qu’il existe une possibilité raisonnable d’atteinte à l’équité globale du procès. Il peut s’acquitter de ce fardeau en prouvant, par exemple, que les éléments de preuve non communiqués auraient pu être utilisés afin d’affaiblir la crédibilité d’un témoin de la poursuite (voir Taillefer, par. 84), ou auraient pu aider la défense dans ses enquêtes et préparatifs préalables au procès, ou dans ses décisions tactiques au moment de celui‑ci (voir R. c. Skinner, [1998] 1 R.C.S. 298, par. 12 (le juge Cory, au nom de la Cour)).

[28] Les nouveaux éléments de preuve en cause ici se rapportent à une entrevue entre la police et M. Michael Maze. Selon les deux comptes rendus policiers de l’entrevue, lesquels n’ont pas été communiqués, M. Maze aurait été présent à l’appartement de M. Madinsky dans les jours qui ont suivi le meurtre. On lui aurait alors montré la tête de la victime, conservée dans un seau blanc de marque « Home Depot ». L’un des comptes rendus de l’entrevue précise que M. Maze a vu le seau sur le balcon et que MM. Madinsky et Illes se trouvaient à l’appartement à ce moment‑là, en même temps que d’autres personnes.

[29] Les déclarations de M. Maze sont importantes, car M. Madinsky a prétendu qu’il n’avait été en présence du seau que durant le trajet effectué avec l’accusé et M. Favell pour aller disposer des restes de la victime. Plus précisément, M. Madinsky a toujours maintenu que, à sa connaissance, le seau ne s’était jamais trouvé dans l’appartement ou sur le balcon.

[30] Pour rester charitable, on peut qualifier les divers récits des faits par Madinsky de « versions évolutives des événements ». Par exemple, il a d’abord affirmé que les stores de son appartement placés devant l’ouverture qui donne sur le balcon [traduction] « sont ouverts, on peut tout voir » (nous soulignons). Plus tard, il a dit le contraire : « J’aime que les stores restent fermés en tout temps » (nous soulignons). Mais une chose est certaine : À aucun moment M. Madinsky n’a‑t‑il reconnu qu’il savait que le seau « Home Depot » ainsi que son horrible contenu se trouvaient quelque part dans son appartement ou sur son balcon.

[31] Nous ne partageons pas l’opinion de la juge Charron selon laquelle les déclarations de M. Maze n’auraient rien ajouté d’appréciable (par. 69). Non seulement ces déclarations indiquent‑elles que M. Madinsky s’est trouvé dans l’appartement alors que le seau y était, mais elles tendent également à indiquer que la tête de la victime a à ce moment été exhibée. À cause de l’exiguïté apparente de l’appartement, une telle preuve aurait pu affaiblir sérieusement la crédibilité de la prétention principale de M. Madinsky, selon laquelle il n’avait jamais été en présence de la tête décapitée de la victime ou du seau dans lequel elle se trouvait — que ce soit à son appartement ou ailleurs — avant le jour où il a aidé à en disposer.

[32] Cela dit, comme le souligne avec justesse la juge Charron, les détails quant aux déplacements du seau ne permettent pas directement de déterminer qui a tué la victime (par. 66). De plus, la défense a été en mesure d’affaiblir la crédibilité de M. Madinsky sur plusieurs autres points. D’ailleurs, M. Madinsky a admis au procès s’être parjuré quant aux détails de certaines transactions de drogues.

[33] Quoi qu’il en soit, si on ajoute les déclarations de M. Maze au tableau global de la preuve, il est raisonnablement possible que ces déclarations auraient fait naître un doute raisonnable dans l’esprit des jurés. Aspect plus important encore, elles auraient pu tendre à établir que M. Madinsky — le seul autre tireur possible — continuait de mentir au procès. Ce dernier a affirmé que, s’il s’était parjuré antérieurement, c’était pour éviter les représailles de ses associés dans le commerce de la drogue. Les déclarations de M. Maze auraient affaibli la crédibilité de cette explication en établissant que M. Madinsky mentait à propos des circonstances du meurtre de M. Dowling, non pas seulement à propos de transactions de drogues antérieures. De plus, la défense aurait pu se servir des contradictions entre les deux récits comme preuve tendant à étayer sa théorie selon laquelle M. Madinsky avait fabriqué des parties clés de son témoignage en vue de faire porter à l’appelant le fardeau de la culpabilité d’un meurtre qu’il avait lui‑même commis.

[34] Il est impossible de savoir si l’utilisation des déclarations de M. Maze aurait bel et bien changé le verdict du jury. Heureusement, nous n’avons pas besoin de répondre à cette question. Comme nous l’avons signalé précédemment, l’appelant n’a qu’à établir, suivant le premier volet du critère de l’arrêt Dixon, qu’il existait une possibilité raisonnable que l’utilisation de cette preuve manquante au procès aurait soulevé un doute raisonnable dans l’esprit des jurés. Pour les raisons que nous venons d’exposer, nous estimons devoir conclure qu’une telle possibilité existait effectivement et que, de ce fait, l’accusé a droit à un nouveau procès.

[35] Même si le premier volet du critère de l’arrêt Dixon n’était pas décisif en l’espèce, le deuxième volet de ce critère — qui exige la tenue d’un nouveau procès s’il existe une possibilité raisonnable d’atteinte à l’équité globale du procès — commande encore plus clairement cette conclusion. En l’espèce, la non‑communication des déclarations de M. Maze a empêché la défense de contester efficacement le témoignage de M. Madinsky au procès, comme nous l’avons expliqué aux par. 27‑32.

[36] En outre, la non‑communication de cette preuve peut avoir influé sur les décisions stratégiques prises par la défense au procès, facteur susceptible d’avoir également compromis l’équité globale du procès. Dans Skinner, notre Cour a jugé que la tenue d’un nouveau procès était justifiée parce qu’il existait une possibilité raisonnable que la déclaration non communiquée aurait eu une incidence sur la décision de la défense de ne pas présenter de preuve. La situation paraît fort semblable en l’espèce. La défense n’a appelé aucun témoin. Si les éléments de preuve non communiqués l’avaient été, la défense aurait fort bien pu décider de faire témoigner M. Maze pour attaquer la crédibilité de M. Madinsky ou pour d’autres raisons.

[37] Contrairement à la juge Charron, nous ne sommes pas convaincus « que la décision de la défense de ne pas lui [Maze] demander de témoigner tend à indiquer qu’il n’avait rien d’utile à offrir » (par. 69). Privée du bénéfice de la preuve non communiquée, la défense n’était pas en mesure de prendre la décision éclairée que le droit l’autorisait à prendre. En l’espèce, cette décision de la défense de ne pas faire témoigner M. Maze est parfaitement compréhensible. En effet, sans la preuve non communiquée, la défense n’avait aucune raison de croire que M. Maze, un trafiquant de drogue, viendrait témoigner sincèrement quant aux circonstances dans lesquelles il avait vu la tête coupée dans le seau. De plus, à la suite de la communication de la preuve, tant la défense que le ministère public auraient su que M. Maze avait fourni certains des éléments de preuve pertinents comme témoin à charge dans l’affaire R. c. Polo (voir l’arrêt de la Cour d’appel de la C.-B., par. 106‑l07). Il paraît donc raisonnable de penser que cela aurait fort bien pu dissiper toute crainte de la défense que la crédibilité de ce témoin aurait pu être facilement attaquée compte tenu de ses antécédents criminels. Le fait que l’avocat de la défense n’ait pas demandé à M. Maze de venir témoigner pourrait bien découler de ces deux considérations — dont l’importance aurait été atténuée s’il y avait eu communication de la preuve en question — plutôt que d’une décision que les déclarations de M. Maze n’auraient pas été utiles.

[38] Vu la possibilité raisonnable que l’absence du témoignage de M. Maze (i) ait empêché la défense d’attaquer la crédibilité de M. Madinsky sur d’autres points importants, et (ii) ait eu une incidence sur la stratégie que l’avocat de la défense a adoptée au procès, nous concluons que la non‑communication a influé sur l’équité globale du procès et que la tenue d’un nouveau procès est également justifiée au regard de ce volet du critère de l’arrêt Dixon.

IV. Conclusion

[39] Pour tous ces motifs, nous sommes d’avis, comme nous l’avons souligné au départ, que le pourvoi devrait être accueilli, la déclaration de culpabilité de l’appelant annulée et la tenue d’un nouveau procès ordonnée.

Version française des motifs des juges Deschamps, Charron et Rothstein rendus par

La juge Charron (dissidente) —

1. Aperçu

[40] À l’issue de son procès devant juge et jury, l’appelant Mihaly Illes a été déclaré coupable de meurtre au premier degré relativement au décès de M. Javan Luke Dowling. En appel de sa déclaration de culpabilité, il a soutenu que la juge du procès avait commis plusieurs erreurs dans ses directives au jury. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rejeté toutes ses prétentions, à l’exception de celle concernant la directive relative au poids à accorder aux déclarations extrajudiciaires faites par l’accusé. La Cour d’appel a conclu que la juge du procès avait eu tort d’affirmer que [traduction] « le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai, car sinon pourquoi ce dernier aurait‑il tenu ces propos? » (je souligne).

[41] Mis à part le fait qu’elle soit libellée comme une présomption, la directive contestée est calquée sur l’exposé au jury recommandé par la Cour d’appel d’Angleterre dans R. c. Duncan (1981), 73 Cr. App. R. 359. Se fondant sur sa propre décision dans R. c. David (2006), 213 C.C.C. (3d) 64, 2006 BCCA 412, la Cour d’appel a conclu en l’espèce qu’il était dangereux de donner au jury une directive donnant à penser que les déclarations inculpatoires et les déclarations disculpatoires doivent être soupesées différemment, surtout lorsque cette directive est formulée en termes évoquant une présomption. Par contre, la cour s’est divisée sur l’effet de la directive contestée dans le contexte du procès de M. Illes, les juges majoritaires concluant que le verdict aurait nécessairement été le même malgré l’erreur. Pour sa part, la juge Rowles, dissidente, a estimé que la directive ne pouvait être considérée comme une erreur sans conséquence et elle aurait, pour ce motif, ordonné la tenue d’un nouveau procès.

[42] Monsieur Illes a également demandé à la Cour d’appel l’autorisation de produire une preuve nouvelle, invoquant l’omission déterminante par le ministère public de communiquer un élément de preuve. La cour s’est en outre divisée sur l’issue de cette demande. Les juges majoritaires ont reconnu que l’information aurait dû être communiquée, mais ont conclu que, même si la défense en avait disposé, cette information n’aurait pas pu réalistement modifier l’issue du procès. La demande a donc été rejetée. La juge Rowles a exprimé son désaccord. Elle aurait admis le nouvel élément de preuve et ordonné la tenue d’un nouveau procès pour ce motif.

[43] Monsieur Illes se pourvoit de plein droit devant notre Cour relativement à ces deux questions. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter son pourvoi.

2. Les faits et les décisions des juridictions inférieures

[44] La victime a été abattue de quatre balles derrière la tête. Monsieur Illes a été accusé de meurtre au premier degré relativement à ce décès. Au procès, la défense a admis que les coups de feu avaient été tirés dans une fourgonnette, dont les seuls occupants à ce moment précis étaient la victime, ainsi que M. Illes et M. Derrick Madinsky. Ces trois personnes se livraient au commerce de la drogue. Monsieur Madinsky a accepté de témoigner pour le ministère public au procès de M. Illes en échange d’une immunité et de sa participation à un programme de protection des témoins. Monsieur Madinsky a reconnu que lui et un autre associé impliqué dans le commerce de la drogue, M. Garry Favell, s’étaient débarrassés du corps du défunt, mais il a déclaré que c’était M. Illes qui avait tiré. Monsieur Illes n’a pas témoigné, mais a soutenu au procès que c’était M. Madinsky qui avait fait feu sur la victime.

[45] Fait important en l’espèce, la tête de la victime a été coupée, puis conservée dans un seau en plastique et transportée d’un endroit à l’autre jusqu’à ce qu’on l’enfouisse dans le sol plusieurs jours plus tard, séparément du reste de la dépouille. Madame Melanie Ovalle, une amie de celle qui était alors la compagne de M. Illes et qui est devenue son épouse par la suite, a témoigné que M. Illes avait rangé le seau contenant la tête coupée dans son garage pendant une journée avant de l’emporter ailleurs. Lorsqu’elle a demandé pourquoi la victime était morte, M. Illes a répondu qu’il avait fallu l’éliminer, parce qu’il consommait de la cocaïne à même les livraisons pour nourrir sa propre dépendance. Monsieur Illes l’avait en conséquence abattu. Dans son récit des événements, M. Madinsky a aussi décrit la nature et l’étendue de son propre lien avec le seau contenant la tête coupée. Essentiellement, il a nié avoir vu le seau dans son propre appartement, mais il a admis avoir participé à l’élimination des restes de la victime. Comme son témoignage sur ce point prend une plus grande importance dans le contexte de la demande de production d’un nouvel élément de preuve, j’y reviendrai plus loin en détail.

[46] Monsieur Illes a été arrêté sur la foi des renseignements que Mme Ovalle a fournis à la police. Pendant sa détention, il a écrit plusieurs lettres à ses amis. Celles‑ci ont été déposées en preuve par le ministère public et leur contenu est visé par la directive donnée au jury relativement aux déclarations extrajudiciaires qui est contestée.

[47] Dans ses lettres, M. Illes proclame son innocence, et implique d’abord Mme Ovalle, puis M. Madinsky, à titre de tireur. Au procès, il a été admis que les lettres étaient une ruse, qu’elles étaient censées tomber entre les mains de la police et fournir un moyen de défense fondé sur un document écrit. Ce plan a été mis au jour par une des lettres — que la police n’était pas censée découvrir — dans laquelle M. Illes donnait à sa petite amie des directives sur la façon d’organiser la découverte des fausses lettres par la police. Le ministère public a plaidé que la fabrication des lettres constituait un comportement postérieur à l’infraction tendant à établir la culpabilité. Bien qu’ayant admis que les lettres étaient une ruse, la défense a soutenu que les expressions d’innocence qu’elles contenaient n’en demeuraient pas moins vraies.

2.1 Les directives au jury

[48] À la fin du procès, la juge de première instance a fait aux jurés une sérieuse mise en garde de type Vetrovec relativement au témoignage de M. Madinsky (Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811). Elle leur a expliqué que ce dernier était un complice en raison du rôle qu’il avait joué dans l’élimination du corps de la victime, et qu’il avait obtenu une immunité en échange de son témoignage au procès de M. Illes. Elle a aussi signalé que M. Madinsky avait reconnu s’être parjuré à l’enquête préliminaire et avoir menti tant à la police qu’à la poursuite. La juge du procès a dit au jury que, compte tenu des nombreuses raisons de douter de la véracité du témoignage de M. Madinsky, il était dangereux de s’appuyer sur cet élément de preuve en l’absence d’une quelconque corroboration. En appel, M. Illes notamment a fait valoir que la juge du procès avait commis une erreur en donnant trop d’exemples d’éléments de preuve susceptibles d’étayer le témoignage de M. Madinsky. Comme la Cour d’appel a rejeté à l’unanimité ce moyen d’appel, le bien‑fondé de la directive de type Vetrovec n’est plus en cause. Le pourvoi devant notre Cour ne porte que sur la directive que la juge du procès a donnée aux jurés relativement au poids qu’ils pouvaient accorder aux déclarations figurant dans les lettres de M. Illes.

[49] Comme nous l’avons vu, le ministère public a plaidé que la fabrication des lettres constituait un comportement postérieur à l’infraction dont on pouvait inférer la culpabilité de l’accusé. La défense a fait valoir que, s’il était admis que les lettres avaient été fabriquées, les proclamations d’innocence qu’elles contenaient n’en demeuraient pas moins vraies. La juge du procès a donc donné au jury la directive suivante quant au poids à accorder aux déclarations figurant dans les lettres :

[traduction] En examinant les déclarations, vous devez aussi vous demander s’il existe des éléments de preuve qui semblent les contredire. Pour déterminer si les prétendues déclarations de M. Illes sont véridiques, tenez compte de son état au moment où il les aurait faites. Dans le présent procès, les déclarations figurant dans les lettres qu’aurait écrites l’accusé contiennent à la fois des aveux et des excuses qui tendent à l’innocenter. Compte tenu de la façon dont les gens se comportent ordinairement, il arrivera souvent que des déclarations incriminantes tels des aveux ou des confessions soient probablement vraies, car sinon pourquoi les gens feraient‑ils de telles déclarations?

En revanche, les excuses invoquées par une personne pour justifier son comportement sont — n’ont pas nécessairement — pardon, n’ont pas nécessairement la même valeur persuasive. Dans les lettres qu’il aurait écrites, M. Illes dit un certain nombre de choses qui donnent à penser qu’il est innocent. Dans la lettre à M. Madinsky, par exemple, il parle ‑- et je cite ‑- [traduction] «—[de] l’histoire à dormir debout [de Melanie] et [de] cette horrible accusation ». Il sous‑entend que Mme Ovalle a tué M. Dowling. Dans la même lettre, il insiste en ajoutant ceci : [traduction] « Il ne s’est jamais rien passé, donc tout ce qu’on raconte n’est que mensonge. » Toujours dans la même lettre, il dit qu’il est innocent et que la vérité finira par éclater.

Dans la lettre adressée à Kent, qui, d’après le ministère public — qui, selon la thèse du ministère public, était censée se retrouver entre les mains de la police, et je parle ici de l’onglet 3C, il dit que Derrick et Garry lui ont demandé de porter le chapeau pour eux et qu’ils le poignardent dans le dos. Dans la deuxième lettre adressée à Kent, dont M. Illes entendait que la police se saisisse également, d’affirmer le ministère public encore une fois, onglet 3D, l’accusé dit que M. Madinsky est en train de laisser, et je cite, [traduction] « un innocent croupir en prison pour quelque chose que Madinsky et [ses amis] ont fait. »

Vous vous souviendrez que je vous ai dit tout à l’heure que vous n’étiez pas tenus d’accepter ou de rejeter tout ce qu’un témoin dit. Cela vaut aussi pour les déclarations de M. Illes. Vous pouvez les croire toutes, n’en croire qu’une partie ou encore n’en croire aucune. Mais gardez à l’esprit que M. Illes a droit au bénéfice de tout doute raisonnable que vous pouvez avoir, y compris quant à la véracité de ces déclarations ou d’une partie d’entre elles. Une partie des déclarations qu’aurait faites M. Illes est disculpatoire en ce sens qu’elle tend à nier qu’il a commis l’infraction, ou fournit une explication tendant à l’innocenter.

Si vous estimez qu’il est raisonnable de croire que la partie des déclarations de M. Illes était — pardon, si vous estimez qu’il est raisonnable d’ajouter foi à la partie des déclarations de M. Illes où il nie avoir commis l’infraction en fournissant une explication tendant à l’innocenter, alors les déclarations peuvent soulever dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Même si vous ne croyez pas que M. — la partie des déclarations de M. Illes où il nie avoir commis l’infraction par une explication tendant à l’innocenter, elles peuvent encore soulever dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

En revanche, tout passage des déclarations qui tendent à impliquer M. Illes dans la commission de l’infraction n’est utile au ministère public que si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le passage en question est vrai. Il en est ainsi parce que le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai, car sinon pourquoi ce dernier aurait‑il tenu ces propos?

Enfin, je tiens à souligner qu’il vous appartient de décider du poids ou de l’importance, le cas échéant, que vous devez accorder aux déclarations ou à une partie de celles‑ci, si vous décidez que les déclarations ont été faites et qu’elles sont véridiques. [par. 64-70]

(Je souligne.)

[50] Au procès, l’avocat ne s’est pas opposé à cet aspect de l’exposé de la juge. Le jury a déclaré M. Illes coupable de meurtre au premier degré.

[51] Devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, M. Illes a fait valoir que la juge du procès avait eu tort d’indiquer au jury que les aspects incriminants des déclarations de l’accusé pouvaient être soupesés différemment des excuses que contenaient ces mêmes déclarations. La Cour d’appel a retenu cet argument, affirmant que, quoiqu’il soit possible de soutenir que cette directive était exacte au moment où elle a été donnée, à la lumière de son arrêt subséquent David, ce genre de directive ne devrait plus être donné aux jurys. Toutefois, bien qu’une directive semblable ait effectivement permis d’écarter le moyen de défense dans David, le juge Donald, avec l’appui du juge Chiasson, a conclu qu’on ne pouvait en dire autant en l’espèce. Les juges majoritaires ont estimé que : [traduction] « Réalistement, l’appelant ne pourrait tirer aucun avantage tangible de ses protestations d’innocence en présence d’autant de faussetés aussi manifestes » ((2007), 237 B.C.A.C. 231, 2007 BCCA 125, par. 20). Le juge Donald a fait observer que l’avocat de la défense n’avait fait qu’une brève allusion aux aspects disculpatoires des lettres dans son exposé final au jury. En outre, les lettres ne contenaient aucun aveu inculpatoire susceptible de faire jouer la présomption. Après avoir conclu que la juge du procès avait eu tort de donner la directive contestée, les juges majoritaires ont néanmoins appliqué la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.

[52] La juge Rowles, dissidente, a estimé que la directive erronée de la juge du procès ne pouvait être corrigée par la disposition réparatrice. À son avis, [traduction] « la directive contestée créait une présomption de droit que la thèse de la culpabilité avancée par le ministère public était juste tout en affaiblissant à la fois la thèse de la défense et la présomption d’innocence » (par. 89). Il ne s’agissait pas non plus, selon elle, d’un cas où l’on pouvait dire que [traduction] « la preuve était à ce point accablante que le résultat aurait inévitablement été le même si l’erreur n’avait pas été commise » (par. 94). Elle aurait donc accueilli l’appel pour ce motif.

2.2 La demande d’autorisation de produire un nouvel élément de preuve

[53] Quelque temps après son procès, M. Illes a appris qu’un certain Michael Maze avait été interrogé par deux enquêteurs de l’escouade des homicides du service de police de Vancouver dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de M. Dowling. Monsieur Maze leur a dit que, peu de temps après le meurtre, il avait rencontré M. Madinsky, M. Illes et d’autres personnes à l’appartement du premier, et qu’il avait vu un seau contenant une tête humaine sur le balcon. Les enquêteurs n’ont pas transmis cette information à l’avocat du ministère public parce que, à ce moment‑là, M. Maze agissait comme indicateur dans une autre enquête en Alberta et que son identité ne pouvait être communiquée. En outre, un des enquêteurs a affirmé qu’il ne l’avait pas cru à l’époque. Bien que M. Maze ait cessé d’agir comme indicateur quelque temps avant le début du procès en l’espèce, la police n’a pas transmis sa déclaration au ministère public tant que la défense n’en a pas fait la demande une fois le procès terminé.

[54] Devant la Cour d’appel, M. Illes a cherché à produire, en tant que nouvel élément de preuve, la déclaration faite par M. Maze à la police. Il a soutenu que l’omission par le ministère public de communiquer le contenu de l’entrevue avec M. Maze portait atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Plus précisément, M. Illes a affirmé que, compte tenu du témoignage de M. Madinsky selon lequel il n’avait pas vu de seau dans son appartement et l’importance de la crédibilité de ce dernier dans la preuve présentée contre lui, l’information aurait pu être utilisée au procès pour discréditer davantage le témoin. Monsieur Illes a prétendu que cet élément de preuve aurait également pu être utilisé pour étayer la thèse de la défense voulant que la police ait « porté des œillères » en n’enquêtant que sur lui, sans s’intéresser à l’autre suspect probable, M. Madinsky.

[55] La Cour d’appel a statué que l’élément de preuve satisfaisait à la norme en matière de pertinence établie dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, et elle a jugé que les déclarations auraient dû être communiquées. Toutefois, les juges majoritaires ont ensuite conclu que, eu égard à la preuve présentée au procès, la communication de la déclaration de M. Maze n’aurait pas pu réalistement modifier l’issue de l’instance. Le juge Donald a adopté le raisonnement suivant :

[traduction] Je doute que, eu égard à l’ensemble de la preuve, le fait de mettre M. Madinsky en présence d’un élément de preuve indiquant qu’il avait vu la tête dans le seau dans son appartement aurait pu avoir un effet mesurable sur sa crédibilité ou sur l’intégrité de l’enquête policière. À l’enquête préliminaire, il a dit qu’il ne l’avait pas vue. En se préparant en vue du procès, il a modifié sa déclaration et affirmé que le seau avait peut‑être pu se trouver dans son appartement sans qu’il l’ait vu, et c’est ce qu’il a dit au procès durant son témoignage. La déclaration de M. Maze à la police ne dit pas qu’il a effectivement vu le seau. [par. 37]

De plus, le juge Donald a mentionné que M. Illes était au courant de la présence de M. Maze peu après le meurtre et que le fait qu’il n’ait pas tenté d’obtenir son témoignage tendait à démontrer que ce dernier n’avait rien à apporter à la défense.

[56] La juge Rowles a dit être en désaccord avec les juges majoritaires. À son avis, l’utilité éventuelle pour la défense de l’information contenue dans la déclaration de M. Maze ne pouvait être considérée comme relevant de la pure conjecture ou de l’imagination. Il était impossible d’affirmer que la non‑communication n’aurait pas influé sur l’issue du procès ou sur l’équité globale de celui‑ci. En conséquence, elle aurait admis le nouvel élément de preuve et ordonné la tenue d’un nouveau procès pour ce motif également.

3. Analyse

3.1 La directive relative aux déclarations mixtes

[57] Le premier moyen d’appel soulève la question de savoir si, dans les cas où des déclarations faites par un accusé comportent à la fois des éléments inculpatoires et des éléments disculpatoires, le juge du procès peut, ou doit indiquer au jury que [traduction] « les passages incriminants sont probablement vrais, car sinon pourquoi l’intéressé aurait‑il tenu de tels propos? », mais que les éléments excusant le comportement n’ont pas nécessairement le même poids. Comme il est expliqué plus en détail dans l’arrêt R. c. Rojas, [2008] 3 R.C.S. 111, 2008 CSC 56, rendu à la même date que la présente décision, la directive relative à la déclaration mixte tire son origine de l’arrêt Duncan de la Cour d’appel d’Angleterre. Pour les motifs exposés dans Rojas, je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire qu’il est dangereux pour le juge du procès de donner au jury une directive donnant à penser que les déclarations inculpatoires et les déclarations disculpatoires doivent être soupesées différemment. J’estime donc que les tribunaux canadiens de première instance ne devraient pas adopter la directive de type Duncan.

[58] Cela dit, comme je l’ai expliqué dans Rojas, la question de savoir si une directive de type Duncan est erronée dans un cas donné dépendra entièrement des termes utilisés et de leur contexte. La principale difficulté que pose la présente affaire tient au fait que la juge du procès a ajouté à la directive une formule évoquant l’existence d’une présomption légale selon laquelle les passages incriminants de la déclaration d’un accusé sont probablement vrais. Comme il est indiqué dans l’arrêt Rojas, lorsque la directive de type Duncan est formulée comme une présomption de droit, son effet préjudiciable peut se révéler difficile à surmonter. Néanmoins, étant donné le contenu des lettres en question, l’aveu par M. Illes qu’il les a fabriquées, l’usage respectif que le ministère public et la défense ont fait de cette preuve au procès et l’ensemble des directives au jury, je suis d’accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel pour dire que, bien qu’elle ait à tort été donnée, cette malencontreuse directive n’a pas pu réalistement influer sur le verdict.

[59] Fait plus important encore, les lettres ne contenaient aucun aveu auquel la directive contestée pouvait s’appliquer. Le ministère public n’a invoqué aucun passage des lettres en tant qu’aveu contraire aux intérêts de l’accusé. Il s’est plutôt appuyé sur le fait que, dans ses lettres, M. Illes avait constamment changé sa version des événements, avait tenté d’influencer des témoins, avait lancé la police sur de fausses pistes et avait blâmé les autres pour ses actions, et que tous ces actes n’étaient pas les actes d’une personne innocente. Il s’agit d’une inférence qui pouvait légitimement être tirée de l’ensemble de la preuve et que n’affecte en rien le malencontreux usage par la juge de termes évoquant une présomption dans ses directives au jury. Avec égards, je ne peux souscrire à la conclusion de la juge Rowles de la Cour d’appel (par. 89) selon laquelle le jury a pu raisonnablement considérer que la directive contestée l’obligeait, en droit, à privilégier la thèse de la culpabilité avancée par le ministère public, point de vue auquel se rallient apparemment mes collègues (par. 20).

[60] De plus, rien dans l’exposé n’empêchait le jury de faire un usage approprié des protestations d’innocence que contenaient les lettres et sur lesquelles s’appuyait la défense. La juge du procès a souligné aux jurés qu’il leur appartenait de décider du poids à accorder aux déclarations, et qu’ils pouvaient les accepter toutes ou certaines seulement, ou encore n’en accepter aucune. Elle leur a également dit à maintes reprises que M. Illes avait droit au bénéfice de tout doute raisonnable soulevé par la preuve, y compris celui soulevé par les déclarations disculpatoires figurant dans les lettres.

[61] Dans les circonstances, je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel.

3.2 La non‑communication de la déclaration de M. Maze

[62] L’obligation qu’a le ministère public, conformément à l’arrêt Stinchcombe, de communiquer tous les éléments pertinents qu’il a en sa possession est subordonnée au respect des privilèges susceptibles d’être invoqués à cet égard. Cependant, le ministère public n’invoque pas le privilège relatif aux indicateurs en ce qui a trait à la déclaration de M. Maze à la police. Monsieur Maze était effectivement un indicateur lorsqu’il a fourni l’information en question à la police, mais il avait renoncé à ce statut au moment où le procès de M. Illes a commencé.

[63] Bien que, dans sa réponse à la demande de M. Illes, le ministère public explique les circonstances de la non‑communication, il ne conteste pas que la preuve nouvelle proposée satisfaisait au critère préliminaire de pertinence établi dans l’arrêt Stinchcombe. Pour les besoins de la communication de la preuve, la notion de pertinence est définie largement et s’entend de tous les renseignements dont l’accusé pourrait raisonnablement se servir pour présenter une défense pleine et entière : R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, par. 21, R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, par. 27. L’obligation de communiquer qui incombe au ministère public s’applique notamment aux renseignements pertinents que celui‑ci ne juge pas dignes de foi (Stinchcombe, p. 346), et aux éléments de preuve qu’il n’a pas l’intention de produire au procès (R. c. Taillefer, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70, par. 59). Le ministère public ne peut pas non plus justifier son manquement à son obligation de communiquer en prétextant que ses avocats ne connaissaient pas l’existence de l’information fournie par M. Maze au motif que la police ne la leur avait pas transmise. La police a l’obligation corrélative de communiquer au ministère public les résultats de son enquête : R. c. Jack (1992), 70 C.C.C. (3d) 67 (C.A. Man.); R. c. T. (L.A.) (1993), 14 O.R. (3d) 378 (C.A.), p. 382; R. c. Gagné, [1998] J.Q. no 3240 (QL) (C.A. Qué.), par. 22; et Driskell c. Dangerfield, [2008] 6 W.W.R. 615, 2008 MBCA 60, par. 17.

[64] Toutefois, comme notre Cour l’a expliqué dans Dixon, il ne suffit pas, pour faire casser un verdict, de démontrer qu’il y a eu violation du droit de l’accusé à la communication de la preuve. Encore faut‑il déterminer si la tenue d’un nouveau procès est la réparation qui convient (par. 23) :

Le droit à la communication de tous les documents pertinents est large et vise les documents qui peuvent n’avoir qu’une importance secondaire par rapport aux questions fondamentales en litige. Il s’ensuit que le ministère public peut omettre de divulguer des renseignements qui satisfont au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe, mais qui ne pourraient absolument pas compromettre le bien‑fondé du résultat atteint ou l’équité globale du procès. Dans ces circonstances, rien ne justifierait d’accorder un nouveau procès à titre de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte, puisque l’accusé n’a subi aucun préjudice.

[65] Notre Cour a précisé dans quelles circonstances il convient d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Il incombe à l’accusé d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu atteinte à son droit à une défense pleine et entière. L’accusé peut s’acquitter de ce fardeau en démontrant qu’il existe une possibilité raisonnable que la non‑communication ait influé (1) sur l’issue du procès ou (2) sur l’équité globale du procès (Dixon, par. 34). La première question oblige le tribunal à se demander s’il est raisonnablement possible que, considéré dans le contexte de l’ensemble du procès, l’élément de preuve non communiqué aurait pu avoir une incidence sur le verdict (Taillefer, par. 82). La seconde question consiste à se demander s’il existe une possibilité raisonnable que la non‑communication de l’élément de preuve en question ait privé la défense de l’occasion de poser des questions pertinentes aux témoins ou de recueillir d’autres éléments de preuve qui auraient été disponibles n’eût été cette non‑communication. Le juge Cory a très bien résumé l’analyse requise (Dixon, par. 36) :

Bref, la possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués aient porté atteinte au droit à une défense pleine et entière a trait non seulement au contenu des renseignements eux‑mêmes, mais encore aux possibilités réalistes d’examiner les utilisations possibles des renseignements non divulgués aux fins de l’enquête et de la cueillette d’éléments de preuve. [Souligné dans l’original.]

[66] À mon avis, M. Illes ne satisfait pas au premier volet de l’analyse. L’élément de preuve proposé, selon lequel le seau s’est trouvé sur le balcon de M. Madinsky à un moment donné après le meurtre, n’aide pas à déterminer si c’est M. Madinsky ou M. Illes qui a en fait tué M. Dowling. Cette preuve est également compatible avec le fait incontesté que M. Madinsky a participé à l’enfouissement des restes de la victime. À première vue, donc, le nouvel élément de preuve n’aurait pas pu réalistement influer sur l’issue du procès. Pour mieux répondre à la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, cet élément aurait pu malgré tout influer sur le verdict, il convient donc de se pencher sur le second volet de l’analyse et de s’interroger sur l’utilisation qu’aurait pu faire la défense de l’information non communiquée.

[67] Monsieur Illes fait valoir que la défense aurait pu citer M. Maze pour qu’il vienne dire que le seau s’était trouvé sur le balcon de M. Madinsky, puis utiliser ce témoignage en contre‑interrogeant ce dernier pour mettre en doute sa prétention selon laquelle il savait très peu de choses sur le seau et son contenu. Cela aurait eu pour effet, affirme‑t‑on, de miner davantage la crédibilité de M. Madinsky. En outre, la preuve tendant à indiquer que ce dernier était impliqué davantage dans le crime aurait pu à son tour renforcer la thèse de la défense selon laquelle il en était l’auteur.

[68] Les arguments de M. Illes ne me convainquent pas. Quant à l’utilisation qui aurait pu être faite de l’élément de preuve non‑communiqué lors du contre‑interrogatoire de M. Madinsky, il convient de souligner que la possibilité que le seau se soit trouvé sur son balcon lui a été soumise au procès. Dans une de ses déclarations à la police, M. Madinsky a expressément nié que le seau se soit trouvé dans son appartement — il a affirmé n’avoir été en présence du seau que chez Mme Ovalle et durant le trajet effectué pour aller enterrer les restes. Par contre, à l’enquête préliminaire il a reconnu qu’il était possible que M. Illes ait apporté le seau à son appartement pendant son absence. Peu de temps avant le procès, il a dit à l’avocat du ministère public qu’il l’aurait sans doute su si le seau s’était trouvé dans son appartement, mais que celui‑ci aurait très bien pu se trouver sur son balcon sans qu’il le sache. Il a essentiellement répété la même chose au procès. En contre‑interrogatoire, lorsqu’on lui a demandé s’il était raisonnable de dire qu’il aurait vu le seau si celui‑ci avait été dans son appartement, M. Madinsky a répondu en affirmant que : [traduction] « Non. [. . .] Bien, à vrai dire mon appartement était pas mal petit [. . .] mais on avait — je pense que c’est un balcon ou une galerie [. . .] J’aime que les stores restent fermés en tout temps car les gens regardent toujours à l’intérieur [. . .] il aurait pu être là sans que je le sache [. . .] car il aurait pu se trouver sur le balcon » (d.a., p. 364). Par conséquent, M. Madinsky a reconnu que le seau avait pu se trouver sur son balcon. À mon avis, il n’est pas réaliste de la part de l’appelant de prétendre que son témoignage aurait été différent s’il avait été confronté à la déclaration de M. Maze au procès, et, de ce fait, que cet élément de preuve supplémentaire aurait pu ajouter quoi que ce soit d’appréciable.

[69] Par ailleurs, la thèse selon laquelle la déclaration de M. Maze aurait pu étayer la prétention de la défense selon laquelle les enquêteurs avaient « porté des œillères » en l’espèce, en acceptant trop facilement l’hypothèse que M. Illes était le tireur et en n’examinant pas suffisamment la possibilité que M. Madinsky ait pu être l’auteur du crime (m.a., par. 80), a été présentée au procès (d.a., p. 532). Il est difficile de voir comment le témoignage de M. Maze aurait pu ajouter quoi que ce soit d’appréciable à cet argument. De plus, tout comme les juges majoritaires de la Cour d’appel, j’estime que le fait que M. Illes connaissait la présence de M. Maze à l’appartement est significatif, et que la décision de la défense de ne pas lui demander de témoigner tend à indiquer qu’il n’avait rien d’utile à offrir.

[70] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges Deschamps, Charron et Rothstein sont dissidents.

Procureurs de l’appelant : Ritchie Sandford, Vancouver.

Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : 2008 CSC 57 ?
Date de la décision : 24/10/2008
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et la tenue d’un nouveau procès ordonnée

Analyses

Droit criminel - Directives au jury - Directive de type Duncan - Accusé ayant subi un procès pour meurtre au premier degré - Directive de la juge du procès aux jurés leur disant que le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai mais que les déclarations disculpatoires ont moins de poids - Cette directive était‑elle erronée? - Dans l’affirmative, un nouveau procès doit‑il être ordonné?.

Droit criminel - Preuve - Omission du ministère public de communiquer des éléments de preuve - La tenue d’un nouveau procès est‑elle la réparation appropriée?.

L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré. La victime a été abattue dans une fourgonnette, dont les seuls occupants à ce moment précis étaient trois trafiquants de drogue : la victime, l’accusé et M. Au procès, M a déclaré que c’était l’accusé qui avait tiré. Ce dernier n’a pas témoigné, mais il a soutenu que c’était M qui avait fait feu sur la victime. O, une amie de celle qui était alors la compagne de l’accusé, a témoigné que l’accusé avait rangé un seau contenant la tête coupée de la victime dans son garage pendant une journée avant de l’emporter ailleurs. L’accusé a dit à O qu’il avait éliminé la victime parce qu’il consommait de la cocaïne à même les livraisons pour nourrir sa propre dépendance. Dans son récit des faits, M a nié avoir vu le seau dans son propre appartement, mais il a admis avoir participé à l’élimination des restes de la victime. L’accusé a été arrêté sur la foi des renseignements que O a fournis à la police. Pendant sa détention, il a écrit plusieurs lettres à ses amis. Dans ses lettres, il proclame son innocence, et il implique d’abord O, puis M, à titre de tireur. Bien qu’elle ait reconnu que les lettres étaient une ruse et qu’elles étaient censées être découvertes par la police, la défense a soutenu que les expressions d’innocence qu’elles contenaient n’en demeuraient pas moins vraies. La juge du procès a dit au jury que « les déclarations figurant dans les lettres [. . .] contiennent à la fois des aveux et des excuses qui tendent à innocenter » l’accusé et que, « [c]ompte tenu de la façon dont les gens se comportent ordinairement, il arrivera souvent que des déclarations incriminantes tels des aveux ou des confessions soient probablement vraies » tandis que « les excuses invoquées par une personne pour justifier son comportement n’ont pas nécessairement la même valeur persuasive ». Elle a ajouté que « le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai, car sinon pourquoi ce dernier aurait‑il tenu ces propos? » Le jury a déclaré l’accusé coupable. Après le procès, l’accusé a appris qu’un indicateur avait dit à la police, durant l’enquête, que peu de temps après le meurtre il avait rencontré M, l’accusé et d’autres personnes à l’appartement du premier, et qu’un seau contenant une tête humaine se trouvait sur le balcon. Les enquêteurs n’ont pas transmis cette information à l’avocat du ministère public tant que la défense n’en a pas fait la demande une fois le procès terminé. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont maintenu la déclaration de culpabilité de l’accusé et ont rejeté sa demande d’autorisation de produire une preuve nouvelle. L’accusé a interjeté appel de plein droit devant notre Cour en invoquant deux moyens : la juge du procès aurait donné des directives erronées au jury et le ministère public aurait manqué à ses obligations constitutionnelles en ne communiquant pas des éléments de preuve.

Arrêt (les juges Deschamps, Charron et Rothstein sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la tenue d’un nouveau procès ordonnée.

La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel et Fish : La directive de la juge du procès (connue sous le nom de « directive de type Duncan ») était incorrecte et le ministère public a manqué aux obligations que lui impose la Charte en matière de communication de la preuve. Aucune de ces erreurs ne peut être qualifiée avec certitude d’erreur sans conséquence; l’une ou l’autre justifierait à elle seule la tenue d’un nouveau procès. [3]

Bien qu’aucune des déclarations contenues dans les lettres n’équivaille en soi à une confession ou à un aveu, la directive de type Duncan que la juge du procès a donnée fait expressément référence à des aveux et laisse implicitement entendre que certaines des déclarations sont incriminantes. Le jury peut fort bien avoir considéré que les directives l’obligeaient à faire ce que, avait‑on dit, le droit présume — c’est‑à‑dire qu’il faut accorder plus de poids aux inférences incriminantes pouvant être tirées des lettres qu’aux déclarations à première vue disculpatoires figurant dans celles‑ci. Cette possibilité de confusion du jury justifie la tenue d’un nouveau procès. Les jurés ont délibéré pendant quatre jours et la juge du procès, après avoir reçu une note lui indiquant que ceux‑ci étaient divisés sur la décision à prendre, leur a répété une partie des directives, dont les passages contestés, le jour même où ils ont finalement rendu leur verdict. Les lettres constituaient un élément important de la preuve du ministère public et la preuve n’était pas à ce point accablante que le jury aurait forcément rendu le même verdict s’il avait reçu des directives appropriées en droit. [13] [15] [17] [21‑23]

Quant à l’omission du ministère public de communiquer des éléments de preuve, les nouveaux éléments concernant la tête dans le seau étaient importants, car ils indiquent que M s’est trouvé dans l’appartement alors que le seau y était et ils tendent à indiquer que la tête de la victime a à ce moment été exhibée, ce qui aurait pu affaiblir sérieusement la crédibilité de la prétention principale de M, selon laquelle il n’avait jamais été en présence de la tête décapitée de la victime avant le jour où il a aidé à en disposer. Si on ajoute les déclarations de M au tableau global de la preuve, il est raisonnablement possible que ces déclarations auraient fait naître un doute raisonnable dans l’esprit des jurés. Aspect plus important encore, elles auraient pu tendre à établir que M — le seul autre tireur possible — continuait de mentir au procès et qu’il avait fabriqué des parties clés de son témoignage en vue de faire porter à l’accusé la responsabilité du meurtre. Il y a aussi une possibilité raisonnable que la non‑communication de la preuve ait influé sur l’équité globale du procès. La non‑communication a empêché la défense d’attaquer la crédibilité de M sur d’autres points importants et a eu une incidence sur la stratégie que l’avocat de la défense a adoptée au procès. [24] [28‑29] [31] [33] [38]

Les juges Deschamps, Charron et Rothstein JJ. (dissidents) : Il est dangereux pour le juge du procès de donner au jury une directive donnant à penser que les déclarations inculpatoires et les déclarations disculpatoires doivent être soupesées différemment. La question de savoir si une directive de type Duncan est erronée dans un cas donné dépendra entièrement des termes utilisés et de leur contexte. Lorsque, comme en l’espèce, la directive est formulée comme une présomption de droit, son effet préjudiciable peut se révéler difficile à surmonter. Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, bien qu’elle ait à tort été donnée, cette malencontreuse directive n’a pas pu réalistement influer sur le verdict. Les lettres ne contenaient aucun aveu auquel la directive contestée pouvait s’appliquer. Le ministère public n’a invoqué aucun passage des lettres en tant qu’aveu contraire aux intérêts de l’accusé. Il s’est plutôt appuyé sur le fait que, dans ses lettres, l’accusé avait constamment changé sa version des événements, avait tenté d’influencer des témoins, avait lancé la police sur de fausses pistes et avait blâmé les autres pour ses actions, et que tous ces actes n’étaient pas les actes d’une personne innocente. Il s’agit d’une inférence qui pouvait légitimement être tirée de l’ensemble de la preuve et que n’affecte en rien le malencontreux usage par la juge de termes évoquant une présomption dans ses directives au jury. Rien dans l’exposé n’empêchait le jury de faire un usage approprié des protestations d’innocence que contenaient les lettres et sur lesquelles s’appuyait la défense. La juge du procès a souligné aux jurés qu’il leur appartenait de décider du poids à accorder aux déclarations, et qu’ils pouvaient les accepter toutes ou certaines seulement, ou encore n’en accepter aucune. Elle leur a également dit à maintes reprises que l’accusé avait droit au bénéfice de tout doute raisonnable soulevé par la preuve, y compris celui soulevé par les déclarations disculpatoires figurant dans les lettres. [57‑60]

Quant à l’omission du ministère public de communiquer tous les éléments de preuve pertinents, il convient d’ordonner la tenue d’un nouveau procès dans les cas où l’accusé établit qu’il existe une possibilité raisonnable que la non‑communication ait influé (1) sur l’issue du procès ou (2) sur l’équité globale du procès. En l’espèce, l’accusé ne satisfait pas au premier volet de l’analyse. L’élément de preuve proposé, selon lequel le seau s’est trouvé sur le balcon de M à un moment donné après le meurtre, n’aide pas à déterminer si c’est M ou l’accusé qui a en fait tué la victime. Cette preuve est également compatible avec le fait incontesté que M a participé à l’enfouissement des restes de la victime. À première vue, donc, le nouvel élément de preuve n’aurait pas pu réalistement influer sur l’issue du procès. Pour mieux répondre à la question de savoir si cet élément aurait pu malgré tout influer sur le verdict, il convient donc de se pencher sur le second volet de l’analyse et de s’interroger sur l’utilisation qu’aurait pu faire la défense de l’information non communiquée. En contre‑interrogatoire, M a reconnu que le seau avait pu se trouver sur son balcon sans qu’il le sache. Il n’est pas réaliste de la part de l’accusé de prétendre que le témoignage de M aurait été différent s’il avait été confronté au procès à la déclaration non communiquée, et, de ce fait, que cet élément de preuve supplémentaire aurait pu ajouter quoi que ce soit d’appréciable. La thèse voulant que M ait pu être l’auteur du crime a été présentée au procès. La déclaration non communiquée n’aurait pas pu ajouter quoi que ce soit d’appréciable à cet argument. De plus, la défense connaissait la présence de l’auteur de la déclaration non communiquée à l’appartement et ne l’a pas fait témoigner, ce qui tend à indiquer qu’il n’avait rien d’utile à offrir. [62] [65‑66] [68‑69]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Illes

Références :

Jurisprudence
Citée par les juges LeBel et Fish
Arrêts mentionnés : R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239, 2007 CSC 6
R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86
R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S. 674, 2000 CSC 53
R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909
R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244
R. c. Taillefer, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70
R. c. Skinner, [1998] 1 R.C.S. 298.
Citée par la juge Charron (dissidente)
R. c. Duncan (1981), 73 Cr. App. R. 359
R. c. David (2006), 213 C.C.C. (3d) 64, 2006 BCCA 412
Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811
R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
R. c. Rojas, [2008] 3 R.C.S. 111, 2008 CSC 56
R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244
R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727
R. c. Taillefer, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70
R. c. Jack (1992), 70 C.C.C. (3d) 67
R. c. T. (L.A.) (1993), 14 O.R. (3d) 378
R. c. Gagné, [1998] J.Q. no 3240 (QL)
Driskell c. Dangerfield, [2008] 6 W.W.R. 615, 2008 MBCA 60.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(1).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1)a)(ii), b)(iii), (2)b).

Proposition de citation de la décision: R. c. Illes, 2008 CSC 57 (24 octobre 2008)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2008-10-24;2008.csc.57 ?
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