Walls c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 684, 2002 CSC 47
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Jack Walls et Robert Buvyer Intimés
Répertorié : Walls c. Canada
Référence neutre : 2002 CSC 47.
No du greffe : 27724.
2001 : 12 décembre; 2002 : 23 mai.
Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.
en appel de la cour d’appel fédérale
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1999), 250 N.R. 324, 2000 D.T.C. 6025, [2000] 1 C.T.C. 324, [1999] A.C.F. no 1823 (QL), infirmant une décision de la Section de première instance (1996), 107 F.T.R. 108, 96 D.T.C. 6142, [1996] 2 C.T.C. 14, [1996] A.C.F. no 145 (QL). Pourvoi rejeté.
Brent Paris et Richard Gobeil, pour l’appelante.
Craig C. Sturrock et Thomas M. Boddez, pour les intimés.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Les juges Iacobucci et Bastarache —
I. Introduction
1 Ce pourvoi soulève des questions semblables, pour l’essentiel, à celles que notre Cour a examinées dans l’affaire Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 000, 2002 CSC 46, dont la décision et les motifs sont déposés en même temps que le présent arrêt. En conséquence, le raisonnement énoncé par la Cour dans cette affaire s’applique au présent pourvoi. Comme nous l’avons fait dans l’arrêt Stewart, nous concluons en l’espèce que les activités des contribuables constituaient une source de revenu pour l’application de l’art. 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63 (la « Loi »). Nous souscrivons donc à la décision de la Cour d’appel fédérale et nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.
II. Les faits
2 En juillet 1983, Fraser Storage Park Ltd. (« FSPL ») a été constituée sous le régime des lois de la Colombie‑Britannique. Le tiers de ses actions émises appartenait à Victor Bolton par l’entremise d’une société de portefeuille. Le quart de ses actions émises appartenait à Raymond Matty, également par l’entremise de sociétés de portefeuille.
3 À l’automne de 1983, FSPL, représentée par Raymond Matty et Victor Bolton, a pris des mesures en vue d’acheter un mini‑entrepôt à Twin Builders Ltd. pour la somme de 1 180 000 $. En octobre, la société Fraser Storage Park (la « société ») a été créée, le commandité étant Brem Management Ltd. et le commanditaire fondateur, Matty Developments Ltd. Raymond Matty et Victor Bolton étaient propriétaires à parts égales des actions de Brem Management Ltd.; Raymond Matty possédait la totalité des actions de Matty Developments Ltd. En octobre, FSPL a conclu un accord provisoire pour vendre le mini‑entrepôt à Brem Management Ltd. au nom de la société au prix de 2 200 000 $, payable de la façon suivante : 1 $ comptant et le solde par contrat de vente portant intérêt à 24 pour 100 par année en faveur de FSPL. Raymond Matty et Victor Bolton ont négocié l’achat et la vente du mini-entrepôt au nom de FSPL et de la société. Le transfert du titre de propriété du mini‑entrepôt de Twin Builders Ltd. à FSPL et le contrat de vente conclu entre FSPL et Brem Management Ltd. au nom de la société ont tous deux été enregistrés le 30 décembre 1983.
4 Outre le contrat de vente, la société a également conclu avec FSPL un contrat de gestion et un contrat de services. En vertu de ces contrats et du contrat de vente, la société s’engageait à verser annuellement 528 000 $ d’intérêts, 140 000 $ d’honoraires pour la prestation de services, 50 000 $ d’honoraires de gestion ainsi que la moitié du bénéfice d’exploitation net de l’entreprise.
5 Les intimés, Jack Walls et Robert Buvyer, étaient des commanditaires de la société. Celle‑ci a subi des pertes au titre du mini‑entrepôt, qui ont été réparties au prorata entre les intimés et les autres commanditaires. Les intimés ont déduit leur part proportionnelle des pertes aux fins d’impôt sur le revenu. Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations à leur égard pour les années d’imposition 1984 et 1985, en ce qui avait trait aux pertes déduites en leur qualité de commanditaires de la société. Le ministre a réduit les pertes en diminuant le prix d’achat du mini‑entrepôt de manière à refléter une juste valeur marchande de 1 180 000 $ plutôt que les 2 200 000 $ payés par la société. Le ministre a aussi réduit les frais d’intérêts déductibles en refusant la déduction de l’intérêt sur la portion de la dette excédant 1 180 000 $ et en abaissant le taux d’intérêt de 24 à 16 pour 100, pour le motif que le taux de 24 pour 100 était excessif. Les intimés ont déposé des avis d’opposition, mais le ministre a confirmé les avis de nouvelle cotisation. Les intimés ont tous deux interjeté appel et leurs appels ont été entendus ensemble.
6 Les intimés ont prétendu qu’en raison de la récession qui a frappé le marché immobilier à l’époque, il était impossible de financer de tels projets par les méthodes conventionnelles sans fournir une participation substantielle et offrir des garanties complètes en matière de financement. Ils ont soutenu que, compte tenu des conditions du contrat et du fait que FSPL et la société n’avaient aucun lien de dépendance, les frais d’intérêts étaient raisonnables au sens de l’al. 20(1)c) et de l’art. 67 de la Loi. Les intimés ont également fait valoir que le prix de 2 200 000 $ représentait la juste valeur marchande de la propriété à l’époque pertinente.
7 Le ministre a allégué que la société n’était pas exploitée avec une expectative raisonnable de profit et que, par conséquent, les pertes découlant de l’exploitation du parc d’entreposage n’étaient pas des pertes découlant d’une entreprise et ne pouvaient donc pas être déduites par les commanditaires aux termes de l’al. 18(1)a) de la Loi. Le ministre a affirmé subsidiairement que les intérêts déduits par la société n’étaient pas raisonnables au sens de l’al. 20(1)c) et de l’art. 67 de la Loi, que la juste valeur marchande du mini‑entrepôt était de 1 180 000 $ et que Brem Management Ltd. et la société avaient un lien de dépendance avec FSPL, au sens de l’art. 251 de la Loi.
8 La Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté les appels en concluant uniquement que la société n’était pas exploitée avec une expectative raisonnable de profit et que, par conséquent, les pertes découlant de l’exploitation du parc d’entreposage n’étaient pas des pertes découlant d’une entreprise et ne pouvaient donc pas être déduites par les intimés. La Cour d’appel fédérale a accueilli les appels, annulé les jugements des tribunaux d’instance inférieure et renvoyé l’affaire au juge de première instance pour qu’il tranche les deux questions litigieuses suivantes : y avait-il une opération sans lien de dépendance et quelle en était la juste valeur marchande?
III. Dispositions législatives pertinentes
9 Loi de l’impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63 (maintenant L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.))
9. (1) Sous réserve des dispositions de la présente Partie, le revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.
18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :
a) un débours ou une dépense sauf dans la mesure où elle a été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu des biens ou de l’entreprise ou de faire produire un revenu aux biens ou à l’entreprise;
20. (1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s’y rapportant :
. . .
c) une somme payée dans l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu), en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur
(i) de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien . . .
ou une somme raisonnable à cet égard, le moins élevé des deux montants étant à retenir;
67. Lors du calcul du revenu, aucune déduction ne doit être faite relativement à un débours ou à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où ce débours ou cette dépense était raisonnable eu égard aux circonstances.
251. (1) Aux fins de la présente loi,
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance; et
b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.
IV. Jugements des tribunaux d’instance inférieure
A. Cour fédérale, Section de première instance, [1996] A.C.F. no 145 (QL)
10 Chacun des deux intimés s’est fondé sur le par. 172(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour en appeler, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, des nouvelles cotisations établies par le ministre pour les années d’imposition 1984 et 1985. Conformément à l’ordonnance du juge Pinard rendue le 17 août 1995, les quatre appels ont été entendus ensemble en fonction de la même preuve.
11 Le juge Pinard a entrepris son analyse de l’expectative raisonnable de profit de la société en se référant au passage suivant de l’arrêt clé Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, p. 485-486 :
Une jurisprudence volumineuse traite de la signification de l’expression expectative raisonnable de profit, mais il ne s’en dégage aucune constante. À mon avis, on doit s’appuyer sur tous les faits pour déterminer objectivement si un contribuable a une expectative raisonnable de profit. On doit alors tenir compte des critères suivants : l’état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable et la voie sur laquelle il entend s’engager, la capacité de l’entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l’allocation à l’égard du coût en capital. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Les facteurs seront différents selon la nature et l’importance de l’entreprise : La Reine c. Matthews [(1974), 74 D.T.C. 6193]. Personne ne peut s’attendre à ce qu’un fermier qui achète une affaire déjà productive subisse au départ les mêmes pertes que celui qui met sur pied une exploitation forestière sur un terrain vierge.
12 Appliquant les critères énoncés dans l’arrêt Moldowan aux faits dont il était saisi, le juge Pinard a conclu que l’état des profits et pertes n’était pas particulièrement utile en l’espèce, étant donné l’augmentation considérable des dépenses du parc d’entreposage découlant du contrat de vente, du contrat de services et du contrat de gestion qui n’existaient pas avant 1983. Selon lui, le facteur clé à prendre en compte était la capacité de l’entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l’allocation à l’égard du coût en capital. Examinant la situation financière de l’entreprise de façon très détaillée, le juge Pinard a tiré la conclusion suivante (au par. 15) :
Dans cette situation, la société était dans l’impossibilité de réaliser des profits parce qu’en fait elle manquait de capitaux propres. Aucun plan n’avait été établi pour obtenir un apport supplémentaire de capital afin de réduire les dettes de la société. L’incapacité de l’entreprise, avec les capitaux propres dont elle disposait, de réaliser des profits, même avant la déduction de l’allocation à l’égard du coût en capital, indique clairement que cette société n’avait pas une expectative raisonnable de profit.
13 En ce qui a trait aux autres facteurs énoncés dans l’arrêt Moldowan, le juge Pinard a fait remarquer qu’aucun des commanditaires n’avait de l’expérience dans l’exploitation d’un parc d’entreposage. De même, aucune précision n’avait été donnée au sujet de la façon de réaliser leur intention explicite d’augmenter la capacité du parc d’entreposage et, partant, les revenus afin d’en réaliser la valeur intrinsèque. Enfin, il a conclu que rien ne justifiait de prétendre que les pertes subies avaient trait à une période de lancement, étant donné que le parc d’entreposage était une « entreprise en activité » au moment de son achat.
14 Le juge Pinard a décidé que, d’après les faits dont il était saisi, la société n’était pas exploitée avec une expectative raisonnable de profit. À son avis (aux par. 17 et 19) :
. . . [la société] a [. . .] été mise sur pied en vue de fournir un abri fiscal, avec l’intention que l’exploitation du parc d’entreposage donne lieu à d’importantes pertes initiales que les commanditaires pourraient déduire de leur impôt . . .
. . .
En l’espèce, la preuve indique que le seul avantage financier auquel un acheteur d’une participation dans une société en commandite pouvait raisonnablement s’attendre dans ce type d’arrangement aurait pris la forme de remboursements d’impôt par suite de la déduction des inévitables pertes découlant de l’arrangement . . .
15 Le juge Pinard a donc conclu que les pertes subies n’étaient pas des pertes découlant d’une entreprise et que les intimés ne pouvaient pas les déduire proportionnellement à leur participation dans la société. Par conséquent, les appels ont été rejetés.
B. Cour d’appel fédérale, [1999] A.C.F. no 1823 (QL)
16 Le juge Robertson a affirmé, au nom de la cour, que, compte tenu des faits de l’affaire et des arrêts antérieurs de la Cour d’appel fédérale Tonn c. Canada, [1996] 2 C.F. 73, et Mastri c. Canada (Procureur général), [1998] 1 C.F. 66, le juge de première instance avait commis une erreur en appliquant la règle de l’expectative raisonnable de profit établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Moldowan, précité. Il a ajouté (au par. 1) :
À titre d’exemple, la série d’opérations à l’étude ne comporte aucun « élément personnel ». Les [intimés] étaient des commanditaires qui avaient acheté une entreprise commerciale active. Le fait que l’achat a été motivé en partie par des considérations fiscales favorables ne diminue pas la nature active de l’entreprise.
17 Le juge Robertson a donc accueilli les appels, annulé les jugements des tribunaux d’instance inférieure et renvoyé l’affaire au juge de première instance pour qu’il tranche les deux questions litigieuses suivantes : y avait-il une opération sans lien de dépendance et quelle en était la juste valeur marchande?
V. Question en litige
18 L’exploitation du parc d’entreposage constituait‑elle une source de revenu pour l’application de l’art. 9 de la Loi?
VI. Analyse
19 Le critère applicable pour déterminer si les activités d’un contribuable sont une source de revenu constituée d’une entreprise ou d’un bien pour l’application de l’art. 9 de la Loi est énoncé en ces termes dans l’arrêt Stewart, précité, par. 50 :
(i) L’activité du contribuable est‑elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s’agit‑il d’une démarche personnelle?
(ii) S’il ne s’agit pas d’une démarche personnelle, la source du revenu est‑elle une entreprise ou un bien?
Nous avons en outre précisé, au par. 53 de cet arrêt, que le premier volet de ce critère ne s’appliquera que si l’activité en cause comporte un aspect personnel ou récréatif. Lorsqu’une activité est nettement commerciale, le contribuable cherche nécessairement à réaliser un profit et il existe donc une source de revenu.
20 Selon nous, il ressort clairement de l’application de ces principes à la présente affaire que l’exploitation du parc d’entreposage constituait une source de revenu pour l’application de l’art. 9 de la Loi. Il va de soi qu’une telle activité est de nature commerciale, et il n’y avait aucune preuve de l’existence d’un élément d’usage ou d’avantage personnel dans cette exploitation. Même si nous déclarons dans l’arrêt Stewart, précité, par. 55, que la question de l’expectative raisonnable de profit peut être prise en considération pour déterminer globalement si les activités du contribuable sont personnelles ou commerciales dans les cas où, comme en l’espèce, les activités ne comportent aucun aspect personnel, cette question ne se pose pas.
21 Le juge de première instance a qualifié l’exploitation du parc d’entreposage d’« abri fiscal » et a conclu que sa seule raison d’être était la réduction d’impôt, citant l’arrêt Moloney c. Canada, [1992] A.C.F. no 905 (QL) (C.A.). Dans cette affaire, toutefois, le contribuable avait lancé un projet de mise en marché en chaîne fermée dans le seul but d’obtenir des remboursements d’impôt, sans avoir l’intention d’effectuer la mise en marché d’un cours de lecture rapide, qui était l’objet déclaré des opérations. C’est dans ce contexte que le juge Hugessen a dit, au par. 1 :
Il est un principe élémentaire du droit que les contribuables peuvent structurer leurs affaires de manière à être assujettis au minimum d’impôt; toutefois, il est tout aussi évident à notre avis que, pour les contribuables, la réduction de leurs propres impôts ne peut en soi constituer une entreprise aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. [Nous soulignons.]
En toute déférence, la présente affaire peut être distinguée d’avec l’affaire Moloney. Dans ce dernier cas, le contribuable n’exerçait pas une activité commerciale, mais participait plutôt à une opération factice destinée à donner l’impression qu’elle était de nature commerciale alors qu’en fait la seule activité exercée consistait à obtenir des remboursements d’impôt. En l’espèce, par contre, la société a acquis une entreprise commerciale en activité et en a poursuivi l’exploitation.
22 Même si les intimés en l’espèce étaient clairement motivés par des considérations fiscales lorsqu’ils ont acquis leur participation dans la société, cela n’enlève rien à la nature commerciale de l’exploitation du parc d’entreposage ni à sa qualification de source de revenu pour l’application de l’art. 9 de la Loi. Il est bien établi qu’une motivation d’ordre fiscal n’enlève rien à la validité d’opérations effectuées à des fins fiscales : Backman c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 367, 2001 CSC 10, par. 22; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312; Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, p. 540. Nous réitérons aussi la mise en garde faite dans l’arrêt Stewart, précité, par. 65, selon laquelle, compte tenu de l’existence de dispositions anti‑évitement particulières dans la Loi, les tribunaux ne devraient pas s’empresser de renforcer les dispositions de la Loi lorsque des inquiétudes sont exprimées concernant l’évitement de l’impôt : voir également Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62, par. 39; Neuman c. M.R.N., [1998] 1 R.C.S. 770, par. 63.
VII. Conclusion
23 Pour ces motifs, nous concluons que l’exploitation du parc d’entreposage par la société dont les intimés étaient commanditaires constituait une source de revenu pour l’application de l’art. 9 de la Loi. En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureur de l’appelante : Le sous-procureur général du Canada, Vancouver.
Procureurs des intimés : Thorsteinssons, Vancouver.