LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 107 FS-B+R
Pourvoi n° B 20-15.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
La société Fret SNCF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, a formé le pourvoi n° B 20-15.261 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant au syndicat des Travailleurs du rail, solidaires unitaires et démocratiques (Sud rail), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fret SNCF, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des Travailleurs du rail, solidaires unitaires et démocratiques (Sud rail), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mmes Bouvier, Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 2020), un jugement assorti de l'exécution provisoire, signifié le 20 février 2015, confirmé par l'arrêt irrévocable d'une cour d'appel, a, dans un litige opposant le Syndicat des travailleurs du rail, solidaires unitaires et démocratiques (Sud rail) (le syndicat) à la SNCF, ordonné à celle-ci de mettre en oeuvre les classements en position de rémunération supérieure d'un certain nombre d'agents au titre des années 2011 à 2013.
2. Cette décision était assortie d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par agent et par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement et pendant deux mois.
3.Le 23 juillet 2018, le syndicat a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses six premières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
5. La société Fret SNCF, venant aux droits de l'Epic SNCF Mobilités lui-même aux droits de la SNCF, fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 février 2015 à la somme de 1 020 000 euros et de condamner l'Epic SNCF Mobilités, à verser au syndicat cette somme au titre de l'astreinte provisoire liquidée alors « que si elle ne constitue au moment de son prononcé qu'une menace destinée à dissuader le débiteur de ne pas exécuter l'injonction qui lui est faite, de sorte que son montant peut alors être fixé à un niveau élevé au regard de la capacité de résistance du débiteur, l'astreinte provisoire poursuit, au moment de sa liquidation et lorsque l'injonction a été complètement exécutée, une finalité exclusivement punitive et constitue une peine privée dont le montant doit donc être proportionné au regard de la gravité du manquement commis par le débiteur, de sa situation personnelle, des enjeux du litige et du comportement du créancier ; qu'au cas présent, la SNCF faisait valoir qu'elle avait accepté d'attribuer 17 positions de rémunération supplémentaires dès le 8 août 2015, que l'écart moyen pour un agent entre deux positions de rémunération était d'environ cinquante euros par mois pour un salarié et que le syndicat avait attendu près de trois ans après l'exécution complète du jugement pour saisir le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte, le 23 juillet 2018 ; qu'elle faisait donc valoir que la fixation du montant de l'astreinte, en fonction des modalités initialement fixées par le jugement du 5 janvier 2015, était manifestement excessif au regard de la gravité des manquements reprochés, des enjeux du litige et de la date de la demande de liquidation ; que, pour refuser de procéder à un quelconque contrôle de proportionnalité du montant de l'astreinte liquidée et pour liquider l'astreinte à hauteur de 1 000 euros par salarié et par jour de retard, soit un montant total de 1 020 000 euros alloué, non pas aux salariés concernés, mais au syndicat, la cour d'appel a notamment énoncé que « la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige ne peut être retenue comme cause de minoration » et que « le moyen tiré de la tardiveté de la demande de liquidation du syndicat est inopérant » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1 du Protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6. Selon ce texte, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
7. Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-20.073) ou qu'il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause (2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 10-24.967) ou de la nature du litige (2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.255). L'arrêt d'une cour d'appel qui se référait au caractère « manifestement disproportionné » du montant a ainsi été cassé (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.900), de même que celui ayant réduit le montant de l'astreinte liquidée en se fondant sur « l'application du principe de proportionnalité » (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-14.941). Dans aucune de ces affaires n'était invoquée l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son Protocole n° 1.
8. Cependant, selon ce dernier texte, invoqué par le moyen, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
9. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole.
10. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
11. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
12. Pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 1 020 000 euros, l'arrêt retient que la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige ne peut être admise comme cause de minoration.
13. En se déterminant ainsi, sans examiner de façon concrète s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l'astreinte et l'enjeu du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Condamne le Syndicat des travailleurs du rail, solidaires unitaires et démocratiques (Sud rail) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fret SNCF
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 février 2015 à la somme de 1.020.000 € et d'avoir condamné l'EPIC SNCF Mobilités, aux droits duquel vient désormais la société SNCF Fret, à verser au syndicat des travailleurs du rail, Solidaires unitaires et démocratiques « Sud Rail » la somme de 1.020.000 € au titre de l'astreinte provisoire liquidée ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de liquidation de l'astreinte. (?) ; En l'espèce, par jugement en date du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Lille a ordonné à l'EPIC SNCF Mobilités de mettre en oeuvre des classements en position de rémunération supérieure pour 98 agents dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de la somme de 1 000 euros par jour et par agent non classé pendant un délai de deux mois. Le jugement ayant été signifié le 20 février 2015, l'EPIC SNCF Mobilités avait donc jusqu'au 20 avril 2015 pour s'exécuter. Selon la définition du dictionnaire Larousse, la mise en oeuvre s'entend comme étant le commencement de réalisation, l'action de mettre en oeuvre. Ainsi et comme l'a justement retenu le premier juge, cette 'mise en oeuvre (des) classements en position de rémunération supérieure' doit s'interpréter comme l'élaboration de la liste des agents concernés par un reclassement en position de rémunération supérieure après identification desdits agents et sa transmission à la commission de notation selon la procédure applicable et obligatoire et non comme le règlement effectif du rappel de salaire résultant du reclassement des agents concernés, sauf à modifier le dispositif du jugement mais également son esprit. En effet, contrairement à ce qu'avance l'appelant, il ne ressort aucunement de la motivation de cette décision que les juges aient entendu fixer une injonction portant sur le paiement de la rémunération résultant du reclassement. Il ressort des pièces versées aux débats que le 20 avril 2015, M. [C], référent mobilité du pôle des ressources humaines au sein de l'EPIC SNCF Mobilités, a adressé par voie électronique aux membres de la commission de notation dont font partie des représentants du syndicat Sud rail, une liste de 82 agents devant faire l'objet d'un reclassement en position de rémunération supérieure accompagnée des éléments ayant permis la constitution de cette liste (à savoir la méthode appliquée et certains justificatifs). Le lendemain soit le 21 avril 2015, M. [C] a transmis cette liste au service de paie aux fins que le rappel de salaire des agents concernés soient mis en oeuvre dès le mois de mai 2015. Le 22 juin 2015, le syndicat Sud rail a déposé une demande de concertation immédiate afin d'obtenir les listings complets de notation pour les trois années considérées pour procéder à des vérifications. Par courrier daté du 31 juillet 2015 dont il résulte que l'appelant a obtenu les listings permettant de faire un travail de comparaison des attributions d'un exercice à l'autre, ce dernier a déposé une nouvelle demande de concertation immédiate aux motifs que, selon le résultat de ses analyses et en raison de doublons, 17 agents supplémentaires auraient dû obtenir une position de rémunération supplémentaire. Cette réunion s'est tenue le 5 août 2015. Selon le compte-rendu de cette réunion, il apparaît que les deux parties n'étaient manifestement pas d'accord sur l'analyse du jugement à savoir s'il fallait retenir une analyse qualitative ou quantitative des attributions mais il en est résulté que la direction de l'EPIC SNCF Mobilités a reconnu devoir procéder à l'attribution de 17 positions de rémunération supérieure supplémentaires et M. [C] a, par courrier électronique du 8 août 2015, transmis aux membres de la commission de notation la liste des 17 agents concernés. Selon les modalités fixées dans le dispositif du jugement du 5 février 2015, c'est bien 98 agents et non 99 comme excipé par l'EPIC SNCF Mobilités, qui devaient faire l'objet d'un reclassement en position de rémunération supérieure. Toutefois, il ressort de l'analyse des positions de rémunérations qui a été transmise par la SNCF Mobilités avec la liste des 82 agents sélectionnés pour bénéficier d'un avancement et qui n'est pas contestée par le syndicat Sud rail que, pour l'année 2011, 206 agents et non 191 comme retenu par le jugement sus-évoqué avaient déjà profité d'une position de rémunération supérieure, que pour 2012, 41 agents de qualification D avaient également bénéficié d'un avancement au lieu de 36 et qu'en 2013, 38 agents de qualification E au lieu de 37 s'étaient vu attribuer une position de rémunération supérieure, de sorte que pour l'intimée, c'est bien 81 agents qui devaient bénéficier d'une position de rémunération supérieure en vertu du jugement sus-évoqué, étant précisé que l'EPIC SNCF Mobilités a décidé, de sa seule initiative, de rajouter le nom d'un agent sur la liste du collège exécution pour l'année 2013. Or, force est de constater que l'effet rétroactif de l'obtention de ces positions de rémunération supérieure a eu pour conséquence de faire bénéficier à 17 agents d'un avancement sur deux années consécutives, ce qui est contraire à la pratique de l'entreprise, de sorte que 17 autres agents auraient dû figurer sur cette liste pour l'année 2013, ce que l'EPIC SNCF Mobilités a d'ailleurs reconnu le 5 août 2015. Cette erreur a été révélée par le syndicat Sud rail au plus tard cinq semaines après avoir reçu les listes des agents concernés dans lesquelles figuraient les précisions exactes sur les détails des positions obtenues ainsi que sur leurs dates d'obtention réelles et leur mode d'attribution, listes qui au demeurant n'ont pas été spontanément transmises par l'intimée malgré les diverses demandes en ce sens du syndicat. Dès lors, l'EPIC SNCF Mobilités ne peut valablement arguer que c'est en raison des difficultés matérielles qu'il a pu rencontrer qu'il a commis cette erreur sur 17 agents. En effet, l'EPIC SNCF Mobilités bénéficie d'un service des ressources humaines compétent et pourvu en personnel à la hauteur du nombre d'agents qui travaillent pour lui. Par ailleurs, il reconnaît lui-même que chaque année, le processus de classement en position de rémunération supérieure pour les 800 agents que compte son unité se déroule sur une période de trois mois et que la liste des personnes concernées est alors établie par la direction dès le 20 avril, de sorte que pour 98 agents, les deux mois impartis constituaient un délai suffisant pour remplir son obligation. Au surplus, la lecture du compte -rendu de la concertation immédiate qui s'est tenue le 5 août 2015 enseigne qu'en réalité, la direction de l'EPIC SNCF Mobilités s'est contentée de respecter quantitativement le dispositif du jugement du 5 février 2015 sans procéder à aucun moment à une analyse qualitative de la liste des agents retenus. L'EPIC SNCF Mobilités ne justifie donc ni d'une cause étrangère, ni de réelles difficultés dans l'exécution de son obligation de nature à justifier tant la suppression de l'astreinte liquidée que sa minoration, étant rappelé que la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige ne peut être retenue comme cause de minoration et que le moyen tiré de la tardiveté de la demande de liquidation du syndicat Sud rail est inopérant. L'EPIC SNCF Mobilités justifiant avoir mis en oeuvre le classement en position de rémunération supérieure pour 65 agents dès le 20 avril 2015, il y a lieu d'ordonner la liquidation de l'astreinte pour les 17 agents restants pour qui la proposition de reclassement n'a été adressée aux membres de la commission de notation que le 8 août 2015. L'astreinte sera donc liquidée à hauteur de 1 020 000 euros ( 17 agents X 60 jours X 1 000 euros ) et cette somme portera intérêts à compter du prononcé du présent arrêt et non à compter du 23 juillet 2018, date de l'assignation, comme sollicité. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef » ;
1. ALORS QU'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte lorsque la mesure ordonnée a été exécutée dans les termes et délais fixés par la décision de justice l'ayant prononcée ; qu'au cas présent, le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 février 2015 a ordonné à la SNCF de « mettre en oeuvre les classements en position de rémunération supérieure de : 202 agents du collège exécution pour 2011 et non 191, 202 agents du collège exécution pour 2012 et non 178, 202 agents du collège exécution pour 2013 et non 168, 47 agents du collège maîtrise qualification D pour 2012 et non 36, 47 agents du collège maîtrise qualification D pour 2013 et non 33, 41 agents du collège maîtrise qualification E pour 2013 au lieu de 37 » et ordonné sous astreinte que « la mise en oeuvre de ces classements s'opère dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, d'une part, la SNCF devait en application de cette décision, et au regard du nombre de positions de rémunération accordées au titre des exercices 2011 à 2013, faire bénéficier 82 agents d'une position de rémunération supérieure et, d'autre part, qu'après la signification du jugement le 20 février 2015, la SNCF avait transmis, le 20 avril 2015, à la commission de notation, puis au service paie, une liste de 82 agents devant faire l'objet d'un reclassement en position de rémunération supérieure, accompagnée des éléments ayant permis la constitution de cette liste ; qu'il résulte de ces constatations, que la SNCF avait bien exécuté les obligations mises à sa charge dans le délai imparti par le jugement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à une quelconque liquidation de l'astreinte ; que, pour prétendre néanmoins liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 février 2015 à la somme de 1.020.000 €, la cour d'appel a relevé que l'obtention des positions de reclassement « a eu pour conséquence de faire bénéficier à 17 agents d'un avancement sur deux années consécutives, ce qui est contraire à la pratique de l'entreprise, de sorte que 17 autres agents auraient dû figurer sur cette liste pour l'année 2013 » ; qu'en se fondant ainsi sur un motif tiré d'une méconnaissance d'une pratique en vigueur dans l'entreprise, totalement étranger à la décision ayant prononcé l'astreinte et impropre à caractériser une inexécution ou un retard dans l'exécution de cette décision, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il en résulte que le juge ne peut liquider l'astreinte qu'après avoir examiné les diligences que le débiteur devait mettre en oeuvre pour se conformer à l'injonction ; qu'au cas présent, la SNCF faisait valoir que l'exécution du jugement du 5 février 2015, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, avait nécessité la détermination d'une méthodologie à appliquer, la comparaison des listes des agents promus en 2011, 2012, 2013 aux effectifs de l'époque afin d'identifier les agents susceptibles d'être proposés à la notation sur un panel de 800 agents, l'interrogation des directeurs opérationnels de chacun des agents qui n'avaient pas été proposés pour identifier ceux qui auraient dû l'être ; que la SNCF faisait par ailleurs valoir que la complexité des opérations était accentuée par le fait que l'exécution de la décision rendue intervenait de manière concomitante à la période de notation pour l'année 2015 ; qu'en estimant qu'il n'était pas justifié de difficultés matérielles aux motifs que « l'EPIC SNCF bénéficie d'un service de ressources humaines compétent et pourvu personnel à la hauteur du nombre d'agents qui travaillent pour lui » et que « chaque année, le processus de classement en position supérieure pour les 800 agents que compte son unité se déroule sur une période de trois mois », sans examiner, comme elle y était invitée, l'ampleur et la complexité des diligences accomplies par la SNCF pour exécuter l'injonction dans le délai de deux mois qui lui était imparti et sans rechercher, comme elle y était également invitée, si la concomitance entre l'obligation d'exécuter le jugement et la mise en oeuvre de la procédure de notation pour l'année 2015 ne constituait pas une difficulté matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la SNCF avait adressé le 20 avril 2015, à la commission de notation, puis au service paie, une liste de 82 agents devant faire l'objet d'un reclassement en position de rémunération supérieure accompagnée des éléments ayant permis la constitution de cette liste (à savoir la méthode appliquée et certains justificatifs) ; qu'il résulte, par ailleurs, des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat Sud Rail avait déposé, le 22 juin 2015, une demande de concertation immédiate afin d'obtenir les listings complets de notation des trois années considérées pour procéder à des vérifications et que la SNCF avait immédiatement accédé à cette demande ; qu'il résulte enfin des constatations de l'arrêt attaqué qu'après la sollicitation par le syndicat Sud Rail d'une demande de concertation le 31 juillet 2015, une réunion a été organisée le 5 août suivant à l'issue de laquelle la SNCF avait accepté d'attribuer 17 positions de rémunération supplémentaires, dès le 8 août 2015 ; qu'il résultait de ces constatations que la SNCF avait fait preuve de transparence et de bonne foi pour l'exécution du jugement du 5 février 2015 et qu'elle avait, dès que le syndicat lui avait signalé la difficulté, accepté d'attribuer 17 positions de rémunération supplémentaires ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, comme elle y était invitée, la bonne foi de la SNCF dans l'exécution du jugement du 5 février 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, le syndicat Sud Rail ne faisait état, dans ses écritures, d'aucune demande relative à la communication des listes de positions de rémunération à laquelle la SNCF n'aurait pas spontanément accédé et aucun document produit aux débats ne faisait état d'une demande de communication du syndicat à laquelle il n'aurait pas été fait droit ; qu'en affirmant néanmoins que les listes « n'ont pas été spontanément transmises par [la SNCF] malgré les diverses demandes en ce sens du syndicat », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le juge tenu de motiver sa décision ne peut procéder par voie d'affirmation et doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il fonde ses constatations de fait ; qu'en affirmant néanmoins que les listes « n'ont pas été spontanément transmises par [la SNCF] malgré les diverses demandes en ce sens du syndicat », sans relever le moindre élément à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QU'en maintenant, au stade de la liquidation de l'astreinte provisoire, le montant fixé par le juge ayant prononcé l'astreinte sans indiquer en quoi la gravité du comportement de la SNCF était susceptible de justifier la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 1.000 € par salarié et par jour de retard, soit un montant total de 1.020.000 €, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution et de l'article 1 du Protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. ALORS QUE si elle ne constitue au moment de son prononcé qu'une menace destinée à dissuader le débiteur de ne pas exécuter l'injonction qui lui est faite, de sorte que son montant peut alors être fixé à un niveau élevé au regard de la capacité de résistance du débiteur, l'astreinte provisoire poursuit, au moment de sa liquidation et lorsque l'injonction a été complètement exécutée, une finalité exclusivement punitive et constitue une peine privée dont le montant doit donc être proportionné au regard de la gravité du manquement commis par le débiteur, de sa situation personnelle, des enjeux du litige et du comportement du créancier ; qu'au cas présent, la SNCF faisait valoir qu'elle avait accepté d'attribuer 17 positions de rémunération supplémentaires dès le 8 août 2015, que l'écart moyen pour un agent entre deux positions de rémunération était d'environ cinquante euros par mois pour un salarié et que le syndicat SUD Rail avait attendu près de trois ans après l'exécution complète du jugement pour saisir le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte, le 23 juillet 2018 ; qu'elle faisait donc valoir que la fixation du montant de l'astreinte, en fonction des modalités initialement fixées par le jugement du 5 janvier 2015, était manifestement excessif au regard de la gravité des manquements reprochés, des enjeux du litige et de la date de la demande de liquidation ; que, pour refuser de procéder à un quelconque contrôle de proportionnalité du montant de l'astreinte liquidée et pour liquider l'astreinte à hauteur de 1.000 € par salarié et par jour de retard, soit un montant total de 1.020.000 € alloué, non pas aux salariés concernés, mais au syndicat Sud Rail, la cour d'appel a notamment énoncé que « la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige ne peut être retenue comme cause de minoration » et que « le moyen tiré de la tardiveté de la demande de liquidation du syndicat Sud rail est inopérant » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.