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09/09/2021 | FRANCE | N°20-13662;20-13664;20-13665;20-13667;20-13668;20-13669;20-13670;20-13671;20-13672;20-13673;20-13674;20-13675;20-13676;20-13678;20-13681;20-13682;20-13683;20-13684;20-13685;20-13686;20-13687;20-13688;20-13697;20-13698;20-13699;20-13701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-13662 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 813 FS-B+R

Pourvois n°
20-13.662
20-13.664
20-13.665
20-13.667
20-13.668
à 20-13.676

20-13.678
20-13.681
à 20-13.688
20-13.697
à 20-13.699
20-13.701

Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

br> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'all...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 813 FS-B+R

Pourvois n°
20-13.662
20-13.664
20-13.665
20-13.667
20-13.668
à 20-13.676

20-13.678
20-13.681
à 20-13.688
20-13.697
à 20-13.699
20-13.701

Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° 20-13.662, 20-13.664, 20-13.665, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672, 20-13.673, 20-13.674, 20-13.675, 20-13.676, 20-13.678, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.687, 20-13.688, 20-13.697, 20-13.698, 20-13.699 et 20-13.701 contre les arrêts n° RG : 18/05217, 18/05245, 18/05212, 18/05273, 18/05219, 18/05214, 18/05218, 18/05252, 18/05270, 18/05261, 18/05210, 18/05241, 18/05209, 18/05211, 18/05377, 18/05247, 18/05266, 18/05208, 18/05257, 18/05478, 18/05263, 18/05205, 18/19722, 18/19724, 18/19820 et 18/19725 rendus le 20 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ la société Flo Reims, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Flo Concess, société en nom collectif,

3°/ la société Flo Evergreen, société par actions simplifiée,

4°/ la société Flo tradition, société en nom collectif, venant aux droits de la société Flo Metz,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 9],

5°/ la société Floderer, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée société Brasserie Flo,

6°/ la société Hippo gestion et cie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Hippo Est,

7°/ la société L'Excelsior, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ la société La Coupole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ la société Tablapizza, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Tabla Est,

10°/ la société Tablapizza, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Tabla Sud,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],

11°/ la société Taverne de Maître Kanter, société anonyme,

12°/ la société Taverne de Maître Kanter, société anonyme, venant aux droits de la société TMK Est,

13°/ la société Taverne de Maître Kanter, société anonyme, venant aux droits de la société TMK Nord-Ouest,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 9],

14°/ la société BST, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

15°/ la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boeuf à 6 pattes - Gif-sur-Yvette,

16°/ la société Groupe Flo, société anonyme, venant aux droits de la société Le Golf,

17°/ la société Hippo gestion et cie, société en nom collectif, venant aux droits de la société Hippo Nord-Ouest,

18°/ la société Hippo gestion et cie, société en nom collectif, venant aux droits de la société Hippo Paris,

19°/ la société Hippo gestion et cie, société en nom collectif, venant aux droits de la société Hippo Sud,

20°/ la société Le Vaudeville, société à responsabilité limitée,

ayant toutes cinq leur siège [Adresse 9],

21°/ la société Tablapizza, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Tabla Nord-Ouest,

22°/ la société Terminus Nord, société à responsabilité limitée,

23°/ la société Ago, société anonyme, venant aux droits de la société Bistro romain Est,

24°/ la société Ago, société anonyme, venant aux droits de la société Bistro romain Nord-Ouest,

25°/ la société Ago, société anonyme, venant aux droits de la société Bistro romain Paris,

26°/ la société Flo fidélité, société à responsabilité limitée unipersonnelle, anciennement dénommée Flo gestion régional,

ayant toutes cinq leur siège [Adresse 9],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Flo Reims, Flo Concess, Flo Evergreen, Flo tradition, venant aux droits de la société Flo Metz, Floderer, anciennement dénommée Brasserie Flo, Hippo gestion et cie, venant aux droits de la société Hippo Est, L'Excelsior, La Coupole, Tablapizza, venant aux droits de la société Tabla Est, Tablapizza, venant aux droits de la société Tabla Sud, Taverne de Maître Kanter, Taverne de Maître Kanter, venant aux droits de la société TMK Est, Taverne de Maître Kanter, venant aux droits de la société TMK Nord-Ouest, BST, SCP [R] en la personne de M. [R], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Boeuf à 6 pattes - Gif-sur-Yvette, Groupe Flo, venant aux droits de la société Le Golf, Hippo gestion et cie, venant aux droits de la société Hippo Nord-Ouest, Hippo gestion et cie, venant aux droits de la société Hippo Paris, Hippo gestion et cie, venant aux droits de la société Hippo Sud, Le Vaudeville, Tablapizza, venant aux droits de la société Tabla Nord-Ouest, Terminus Nord, Ago, venant aux droits de la société Bistro romain Est, Ago, venant aux droits de la société Bistro romain Nord-Ouest, Ago, venant aux droits de la société Bistro romain Paris et Flo fidélité, anciennement dénommée Flo gestion régional, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. Les pourvois n° 20-13.662, 20-13.664, 20-13.665, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672, 20-13.673, 20-13.674, 20-13.675, 20-13.676, 20-13.678, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.687, 20-13.688, 20-13.697, 20-13.698, 20-13.699, 20-13.701 ont été joints en raison de leur connexité par une ordonnance du 10 juin 2020.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 décembre 2019, RG n° 18/05217, 18/05245, 18/05212, 18/05273, 18/05219, 18/05214, 18/05218, 18/05252, 18/05270, 18/05261, 18/05210, 18/05241, 18/05209, 18/05211, 18/05377, 18/05247, 18/05266, 18/05208, 18/05257, 18/05478, 18/05263, 18/05205, 18/19722, 18/19724, 18/19820 et 18/19725), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié aux sociétés Flo Reims, Flo Concess, Flo Evergreen, Flo Metz, Brasserie Flo, Hippo Est,L'Excelsior, La Coupole, Tabla Est, Tabla Sud, Taverne de Maître Kanter, TMK Est, TMK Nord-Ouest, BST, Boeuf à 6 pattes - Gif-sur-Yvette,Le Golf, Hippo Nord-Ouest, Hippo Paris, Hippo Sud,Le Vaudeville, Tabla Nord-Ouest, Terminus Nord, Bistro romain Est, Bistro romain Nord-Ouest, Bistro romain Paris et Flo gestion régional (les sociétés), le 29 octobre 2012, une lettre d'observations, suivie de mises en demeure.

3. Les sociétés ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'URSSAF fait grief aux arrêts de déclarer les appels recevables, de réformer en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 1er février et 8 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, statuant à nouveau, d'annuler les redressements notifiés aux sociétés appelantes et mis en recouvrement par elle, de la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de la condamner au paiement des dépens de l'instance, alors « que sauf lorsqu'elle est régularisée par une autre déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués prive l'appel d'effet dévolutif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les déclarations d'appel formées par les sociétés appelantes le 22 mars 2018 indiquaient que ces appels tendaient « à l'annulation ou à tout le moins à la réformation de la décision déférée » sans expressément viser les chefs de jugement critiqués de sorte qu'à défaut de toute régularisation effectuée dans le délai imparti, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen ; qu'en réformant en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et en annulant les redressements mis en recouvrement par l'URSSAF à l'encontre des appelantes, sans constater que les déclarations d'appel du 22 mars 2018 avaient été régularisées dans le délai imparti, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'à supposer exacte la règle de droit qu'il invoque, la cour d'appel, qui a constaté que la déclaration d'appel ne comportait pas l'indication des chefs de jugement expressément critiqués, n'aurait pu statuer sur l'appel sans constater la régularisation de cette déclaration d'appel avant la clôture des débats.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

9. En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.

10. Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »

11. À la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.

12. Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).

13. Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.

14. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

15. Ayant relevé que les déclarations d'appel formées par les sociétés indiquaient que leur appel tendait à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation de la décision déférée, sans mentionner les chefs du jugement critiqués, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a réformé les jugements déférés et statué à nouveau sur les affaires.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

17. L'URSSAF fait grief aux arrêts d'annuler les redressements, alors :

« 1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que les sociétés appelantes devaient être personnellement destinataires des avis de contrôle, qu'elles étaient individuellement tenues au paiement de leurs propres cotisations et contributions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité « d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions » des sociétés contrôlées et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le protocole TGE filiales qui prévoyait la mise en place d'un dispositif de versement en lieu unique (VLU) mentionnait avoir été conclu entre la société Hippo gestion et cie « représentée par M. [S] [D], gérant, et dénommée entreprise contractante » agissant « en qualité de mandataire des sociétés citées en annexe qui sont les sociétés mandantes » et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) « agissant pour le compte des URSSAF et dont relèvent les établissements de l'entreprise contractante et des entreprises mandantes » ; que ce protocole prévoyait en page 3 « A compter du 1er janvier 2011, l'URSSAF de [Localité 1] est seule habilitée à engager une procédure de contrôle des entreprises mandantes. » et rappelait en termes généraux la procédure applicable en précisant « A réception de l'avis de contrôle, les entreprises contractantes confirment l'adresse de l'établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l'inspecteur » de sorte que la société Hippo gestion et cie, qui était la seule entreprise contractante désignée par le protocole, était bien mandatée pour réceptionner l'avis de contrôle et confirmer l'adresse des établissements susceptibles de détenir les pièces nécessaires à son déroulement ; qu'en affirmant, pour dire que les entreprises appelantes devaient être personnellement destinataires de l'avis de contrôle, que dans le protocole il n'était pas indiqué que ces sociétés avaient donné mandat à la société SNC Hippo gestion et cie pour le recevoir en leur lieu et place, la cour d'appel a dénaturé le protocole signé entre les parties le 7 janvier 2011, en violation du principe susvisé ;

3°/ que les juges doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'URSSAF expliquait qu'outre la précision du numéro de SIREN de la société concernée et l'identité d'adresse de siège social, l'ensemble des sociétés du groupe disposaient d'une gestion centralisée effectuée au même étage de la [Adresse 8] et insistait sur le fait que les documents comptables administratifs et financiers de toutes les sociétés du groupe lui avaient été remis par des interlocuteurs uniques, en l'occurrence la responsable paie administration du personnel et la directrice des ressources humaines du Groupe Flo, si bien que toutes les sociétés du groupe dont le numéro de SIREN figurait dans l'avis de contrôle avaient nécessairement été destinataires de cet avis ; qu'en retenant que la précision du numéro de SIREN et l'identité de siège social ne permettaient pas démontrer que les sociétés du groupe avaient été avisées des opérations de contrôles qui étaient projetées à leur encontre, sans répondre au moyen de l'URSSAF tiré de l'existence d'une gestion administrative financière et comptable commune pour toutes ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. Selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

19. Les arrêts retiennent que l'avis de contrôle a été adressé le 7 mars 2012 à la société Hippo gestion et cie, que s'il ressort du protocole de versement en un lieu unique signé, le 7 janvier 2011, entre celle-ci et l'ACOSS qu'elle a agi en tant que mandataire de l'ensemble des sociétés visées en annexe du protocole, pour signer ce dernier, chacune des sociétés autorisées à verser leurs cotisations auprès de la seule URSSAF/CGSS de [Localité 1], a, cependant, conservé une entité juridique distincte et demeure tenue individuellement au paiement de ses propres cotisations et contributions, indépendamment de l'obligation incombant également à la société Hippo gestion et cie de verser les siennes en un lieu unique. Ils ajoutent qu'à aucun moment dans le protocole, il n'est indiqué que les sociétés concernées ont donné mandat à la société Hippo gestion et cie pour recevoir l'avis de contrôle en leur lieu et place et que la précision de leurs numéros SIREN dans l'avis et l'identité de l'adresse de leur siège social et de celui de la société Hippo gestion et cie ne démontrent pas qu'elles ont été effectivement avisées, en leur qualité d'employeur, des opérations de contrôle préalablement à celui-ci.

20. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l'avis de contrôle n'avait pas été adressé à la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle litigieux, la cour d'appel a, sans dénaturation, exactement déduit que la procédure de contrôle suivie par l'URSSAF était irrégulière.

21. Par conséquent, le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer aux sociétés Flo Reims, Flo Concess, Flo Evergreen, Flo tradition, venant aux droits de la société Flo Metz, Floderer, anciennement dénommée Brasserie Flo, Hippo gestion et cie, venant aux droits de la société Hippo Est, L'Excelsior, La Coupole, Tablapizza, venant aux droits de la société Tabla Est, Tablapizza, venant aux droits de la société Tabla Sud, Taverne de Maître Kanter, Taverne de Maître Kanter, venant aux droits de la société TMK Est, Taverne de Maître Kanter, venant aux droits de la société TMK Nord-Ouest, BST, SCP [R] en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boeuf à 6 pattes - Gif-sur-Yvette, Groupe Flo, venant aux droits de la société Le Golf, Hippo gestion et cie, venant aux droits de la société Hippo Nord-Ouest, Hippo gestion et cie, venant aux droits de la société Hippo Paris, Hippo gestion et cie, venant aux droits de la société Hippo Sud, Le Vaudeville, Tablapizza, venant aux droits de la société Tabla Nord-Ouest, Terminus Nord, Ago, venant aux droits de la société Bistro romain Est, Ago, venant aux droits de la société Bistro romain Nord-Ouest, Ago, venant aux droits de la société Bistro romain Paris et Flo fidélité, anciennement dénommée Flo gestion régional, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs aux pourvois n° 20-13.662, 20-13.664, 20-13.665, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672, 20-13.673, 20-13.674, 20-13.675, 20-13.676, 20-13.678, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.687, 20-13.688, 20-13.697, 20-13.698, 20-13.699 et 20-13.701 produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Urssaf PACA)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré les appels recevables, d'avoir réformé en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 1er février et 8 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des bouches du Rhône, statuant à nouveau, d'avoir annulé les redressements notifiés aux sociétés appelantes et mis en recouvrement par l'Urssaf PACA, d'avoir débouté l'Urssaf PACA de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de l'avoir condamnée au paiement des dépens de l'instance.

Aux motifs que « Sur la recevabilité de l'appel selon l'article 933 du code de procédure civile ‘la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs de jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (?)' ; néanmoins il est constant que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; en l'espèce, la déclaration d'appel formée par la société X le 22 mars 2018, indique que ‘cet appel tend à l'annulation ou à tout le moins, à la réformation de la décision déférée à la cour' sans expressément viser les chefs de jugement critiqués ; mais à défaut pour l'Urssaf Paca de justifier d'un quelconque grief alors qu'elle a été en mesure de débattre de tous les chefs du jugement critiqués, la déclaration d'appel n'est pas nulle et l'appel sera déclaré recevable » ;

1. Alors que la déclaration d'appel mentionne à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les déclarations d'appel formées par les société appelantes le 22 mars 2018 indiquaient que ces appels tendaient « à l'annulation ou à tout le moins à la réformation de la décision déférée » sans expressément viser les chefs de jugement critiqués ; qu'en jugeant cependant qu'à défaut, pour l'Urssaf, de justifier d'un quelconque grief, les déclarations d'appel litigieuses n'étaient pas nulles, quand l'existence d'un grief n'est pas exigé, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

2. Alors en tout état de cause que sauf lorsqu'elle est régularisée par une autre déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués prive l'appel d'effet dévolutif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les déclarations d'appel formées par les sociétés appelantes le 22 mars 2018 indiquaient que ces appels tendaient « à l'annulation ou à tout le moins à la réformation de la décision déférée » sans expressément viser les chefs de jugement critiqués de sorte qu'à défaut de toute régularisation effectuée dans le délai imparti, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen ; qu'en réformant en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et en annulant les redressements mis en recouvrement par l'Urssaf PACA à l'encontre des appelantes, sans constater que les déclarations d'appel du 22 mars 2018 avaient été régularisées dans le délai imparti, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré les appels recevables, d'avoir réformé en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 1er février et 8 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des bouches du Rhône, statuant à nouveau, d'avoir annulé les redressements notifiés aux sociétés appelantes et mis en recouvrement par l'Urssaf PACA, d'avoir débouté l'Urssaf PACA de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de l'avoir condamnée au paiement des dépens de l'instance.

Aux motifs que « il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige que l'avis que l'organisme de recouvrement doit adresser, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit l'être exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes aux paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; en l'espèce, il n'est pas discuté que l'avis de contrôle a été adressé le 7 mars 2012 à la SNC Hippo Gestion Cie, alors que le contrôle a concerné l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS par la société X ; l'adresse du siège sociale la société X est identique à celle de la SNC Hippo Gestion et Cie de sorte que l'avis de contrôle de l'application des législation par la société X devait bien être adressée au [Adresse 5], comme l'a fait l'Urssaf ; mais la société destinataire de l'avis de contrôle devait être la société X et non la SNC Hippo Gestion et Cie, dès lors qu'elle est individuellement tenue au paiement de ses propres cotisations et contributions, en sa qualité d'employeur ; Or, il ressort de la lecture du protocole de versement en un lieu unique signé entre la société SNC Hippo Gestion et Cie et l'ACOSS, le 7 janvier 2011, que si la première a agi en tant que mandataire de l'ensemble des sociétés visées en annexe du protocole, dont la société X, pour signer le protocole il n'en demeure pas moins que chacune des sociétés mandantes a conservé une entité juridique distincte et demeure tenue individuellement au paiement de ses propres cotisations et contributions ; en effet, il ressort du paragraphe 2° du protocole que toute les sociétés mandantes citées en annexe, dont la société X ‘sont autorisées à verser la totalité des cotisations dont elles sont redevables à l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent leurs établissements auprès de la seule Urssaf/CGSS de [Localité 1]' ; cette autorisation est à distinguer de l'obligation pour la société contractante SNC Hippo Gestion et Cie de verser les cotisations dont elle est elle-même redevable à l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent leurs établissements dans un lieu unique dans le 1° du protocole ; il s'ensuit que la société X était bien tenue, en qualité d'employeur, à une obligation de payer ses propres cotisations et contributions, indépendamment de l'obligation qui incombe également à la SNC Hippo Gestion et Cie ; à aucun moment dans le protocole il n'est indiqué que la société X a donné mandat à la SNC Hippo Gestion et Cie, pour recevoir l'avis de contrôle en ses lieux et place ; la société X devait donc être personnellement destinataire de l'avis de contrôle ; la précision du numéro de SIREN de la société effectivement concernée par le contrôle dans l'avis et l'identité d'adresse du siège social de la société concernée par le contrôle et celui de la société à laquelle a été adressé l'avis de contrôle ne permettent pas de démontrer que la société X, en sa qualité d'employeur concerné par le contrôle, a effectivement été avisée des opérations de contrôle préalablement à celui-ci conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale ; l'envoi d'un avis de contrôle à la personne contrôlée étant une formalité substantielle qui garantit le respect du principe du contradictoire, son défaut est sanctionné par la nullité du redressement subséquent ; ainsi le redressement mis en recouvrement par mise en demeure sera annulé ; en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d'annulation de chef de redressement de la lettre d'observations ; sur les dépens l'Urssaf PACA succombant à l'instance supportera les dépens de celle-ci, étant précisé que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicable aux instances en cours ; l'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles » ;

1. Alors que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que les sociétés appelantes devaient être personnellement destinataires des avis de contrôle, qu'elles étaient individuellement tenues au paiement de leurs propres cotisations et contributions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité « d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions » des sociétés contrôlées et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ;

2. Alors en tout état de cause que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le protocole TGE filiales qui prévoyait la mise en place d'un dispositif de versement en lieu unique (VLU) mentionnait avoir été conclu entre la société Hippo gestion et Cie « représentée par M. [S] [D], gérant, et dénommée entreprise contractante » agissant « en qualité de mandataire des sociétés citées en annexe qui sont les sociétés mandantes » et l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) « agissant pour le compte des Urssaf et dont relèvent les établissements de l'entreprise contractante et des entreprises mandantes » ; que ce protocole prévoyait en page 3 (p.3§1) « A compter du 1er janvier 2011, l'Urssaf de [Localité 1] est seule habilitée à engager une procédure de contrôle des entreprises mandantes. » et rappelait en termes généraux la procédure applicable en précisant « A réception de l'avis de contrôle, les entreprises contractantes confirment l'adresse de l'établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l'inspecteur » (protocole TGE p.3§3) de sorte que la société Hippo gestion et Cie, qui était la seule entreprise contractante désignée par le protocole, était bien mandatée pour réceptionner l'avis de contrôle et confirmer l'adresse des établissements susceptibles de détenir les pièces nécessaires à son déroulement ; qu'en affirmant, pour dire que les entreprises appelantes devaient être personnellement destinataires de l'avis de contrôle, que dans le protocole il n'était pas indiqué que ces sociétés avaient donné mandat à la société SNC Hippo Gestion et Cie pour le recevoir en leurs lieux et place, la cour d'appel a dénaturé le protocole signé entre les parties le 7 janvier 2011, en violation du principe susvisé ;

3. Alors que les juges doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'Urssaf expliquait qu'outre l'indication du numéro de Siren et l'identité d'adresse de siège social, toutes les sociétés du groupe étaient soumises à une gestion centralisée effectuée au même étage de la [Adresse 8] et insistait sur le fait que les documents comptables administratifs et financiers de toutes les sociétés du groupe lui avaient été remis par des interlocuteurs uniques, en l'occurrence la Responsable Paie Administration du Personnel et la Directrice des Ressources Humaine du Groupe Flo, si bien que toutes les sociétés du groupe dont le numéro de SIREN figurait dans l'avis de contrôle avaient nécessairement été destinataires de cet avis ; qu'en retenant que la précision du numéro de SIREN et l'identité de siège social ne permettaient pas démontrer que les sociétés du groupe avaient été avisées des opérations de contrôles qui étaient projetées à leur encontre, sans répondre au moyen de l'Urssaf tiré de l'existence d'une gestion administrative financière et comptable commune pour toutes les sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Chefs du jugement critiqués - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Applications diverses - Déclaration d'appel - Chefs du jugement critiqués - Défaut - Portée - Procédure sans représentation obligatoire CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6, § 1 - Tribunal - Accès - Atteinte excessive - Appel civil - Procédure sans représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Nécessité - Chefs du jugement expressément critiqués

En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. A la différence de l'article 901 du code de procédure civile, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933 du même code, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. Il se déduit de l'article 562, alinéa 1 , figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, Bull. 2020(cassation partielle sans renvoi)). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, Bull. 2020, (rejet)). Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Par conséquent, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur le fond d'une affaire, dans une procédure sans représentation obligatoire, alors même qu'elle constatait que les déclarations d'appel indiquaient tendre à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation de la décision déférée, sans mentionner les chefs du jugement critiqués


Références :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 562 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2019

A rapprocher : 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22528, Bull. 2020, (cassation partielle sans renvoi) ;2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16954, Bull. 2020, (rejet) ;2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-23299, Bull. 2020, (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-13662;20-13664;20-13665;20-13667;20-13668;20-13669;20-13670;20-13671;20-13672;20-13673;20-13674;20-13675;20-13676;20-13678;20-13681;20-13682;20-13683;20-13684;20-13685;20-13686;20-13687;20-13688;20-13697;20-13698;20-13699;20-13701, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/09/2021
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-13662;20-13664;20-13665;20-13667;20-13668;20-13669;20-13670;20-13671;20-13672;20-13673;20-13674;20-13675;20-13676;20-13678;20-13681;20-13682;20-13683;20-13684;20-13685;20-13686;20-13687;20-13688;20-13697;20-13698;20-13699;20-13701
Numéro NOR : JURITEXT000044105742 ?
Numéro d'affaires : 20-13662, 20-13664, 20-13665, 20-13667, 20-13668, 20-13669, 20-13670, 20-13671, 20-13672, 20-13673, 20-13674, 20-13675, 20-13676, 20-13678, 20-13681, 20-13682, 20-13683, 20-13684, 20-13685, 20-13686, 20-13687, 20-13688, 20-13697, 20-13698, 20-13699, 20-13701
Numéro de décision : 22100813
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-09-09;20.13662 ?
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