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20/12/2019 | FRANCE | N°17/03147

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 décembre 2019, 17/03147


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2019



N° 2019/



Rôle N° RG 17/03147 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BABMJ







[D] [P]





C/





SA POMONA

























Copie exécutoire délivrée

le :



à :







Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Hélène DI MARIN

O, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/00763.





APPELANT



Monsieur [D] [P]

né le [Date n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2019

N° 2019/

Rôle N° RG 17/03147 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BABMJ

[D] [P]

C/

SA POMONA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/00763.

APPELANT

Monsieur [D] [P]

né le [Date naissance 1] 1969 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA POMONA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La société Pomona est une société de distribution de produits alimentaires auprès de professionnels des métiers de bouche, qui emploie 8300 salariés.

Monsieur [D] [P] a été embauché le 24 septembre 2007 en qualité de préparateur de commande à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute sur les 12 derniers mois travaillés de 1921.36euros. Est applicable à la relation de travail la convention collective des commerces de gros.

Monsieur [P] a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2013 et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2014. Le 12 février 2014, il a été reconnu travailleur handicapé (mal de dos invalidant).

A l'issue de deux visites médicales de reprises espacées de 15 jours (les 18 avril et 6 mai 2014), Monsieur [P] a été déclaré inapte à son poste de travail en ces termes « Inapte au poste. Serait apte sur un poste sans manutention de charges répétées. Pas de contre-indication médicale à la conduite de charíot élévateur en elle-même».

Le 30 juin 2014, Monsieur [P] a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude. La lettre de licenciement est ainsi libellée :

«Monsieur, nous vous avons convoqué pour un entretien le 26 juin 2014 en vue d'un licenciement. Vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail à l'issue d'une seconde visite en date du 6 mai 2014.

À l'issue des recherches de reclassement, nous vous avons proposé 3 postes correspondant aux préconisations du médecin du travail.

Par courrier du 14 juin 2014, vous avez refusé ces 3 postes.

En conséquence, nous prononçons votre licenciement pour la raison suivante : inaptitude au poste de préparateur de commandes et impossibilité de reclassement suite à votre refus de notre proposition.

Votre licenciement sera effectif à la date d'envoi de cette lettre. Du fait de votre inaptitude vous ne pouvez effectuer votre préavis ['].

Monsieur [P], a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 26 septembre 2014 aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de solliciter la condamnation de la société Pomona à lui verser les sommes suivantes :

- 2790.97euros au titre du rappel indemnité spéciale de licenciement,

- 5764.08euros au titre du rappel de l'indemnité de préavis,

- 576.40 euros de congés payés y afférents,

- 23 056,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse;

- 150 euros à titre de dommages et intérêts sur chèque cadeaux,

- 500euros à titre de rappel de salaire sur prime de fin d'exercice,

- 50euros à titre de congés payés y afférents,

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 10 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [P].

Par déclaration du 7 février 2017, Monsieur [P] a interjeté appel.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [P] conclut à l'infirmation du jugement, afin que :

1) le caractère professionnel de l'inaptitude soit constaté et que la société Pomona soit condamnée à lui payer les sommes de :

-2790.97euros, au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement,

-5764.08euros au titre du rappel rappel de l'indemnité de préavis,

-576.40 euros au titre des congés payés yafférents,

2) que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et que la société Pomona soit condamnée à lui verser la somme de 23.056,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3) la société Pomona soit également condamnée au paiement de sommes correspondant à la période de suspension du contrat du travail, soit :

-150euros à titre de dommages et intérêts sur chèque cadeaux,

-500euros à titre de rappel de salaire sur prime de fin d'exercice,

-50euros à titre de congés payés y afférents,

4) la société Pomona soit condamnée à remettre à Monsieur [P] ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros/jour à compter de la signification de la décision, que la présente juridiction se réserve le droit de liquider astreinte,

5) la société Pomona soit condamnée à verser å Monsieur [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Pomona sollicite la confirmation du jugement, et le rejet des demandes de Monsieur [P], ce dernier devant être sommé de produire le rapport du docteur [C] du 11 juin 2014. Elle demande 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

II. MOTIVATION.

A. Les rappels de primes et chèques cadeaux.

En premier lieu, Monsieur [P] fait valoir qu'à compter de son arrêt maladie, il n'a plus bénéficié des chèques cadeaux du comité d'entreprise donnés en fin d'année. La société Pomona répond à bon droit n'être pas concernée car les chèques cadeaux sont exclusivement attribués par le comité d'entreprise. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

En second lieu, il réclame le paiement de 500 euros au titre d'une partie de la prime de fin d'exercice qui ne lui a pas été versée au mois de décembre 2013, ayant perçu une somme de 780,80 euros alors qu'il a perçu celle de 1188,80 euros en décembre 2012. La société Pomona indique que cette prime est variable selon les années et proratisée au temps de présence.

Le contrat de travail stipule la rémunération, et le règlement de primes de nuit et de paniers conformes à la convention collective des commerces de gros. Pour le surplus, il est indiqué que tout ce qui n'est pas précisé sera régi par la convention collective des commerces de gros. Cette dernière ne précise pas de règle concernant les primes de fin d'année. Monsieur [P] réclame la différence entre la prime versée à la fin de l'année 2012 et celle qui lui a été réglée à la fin de l'année 2013, alors que des bulletins de salaire du mois de décembre des années 2008 à 2012 traduisent le versement de primes d'un montant variable. La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.

B. Le licenciement.

1) Le caractère professionnel de l'inaptitude.

Monsieur [P] soutient qu'au jour du licenciement, et alors qu'il avait été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2013 et qu'il n'a pas repris son poste depuis, l'employeur avait connaissance d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la commission de recours amiable de la CPAM (l'employeur ayant répondu à l'enquêteur de la CPAM, qui a clos son enquête le 26 mars 2014) et le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant reconnu que sa pathologie était potentiellement d'origine professionnelle en ordonnant une expertise (actuellement en cours).

L'employeur répond qu'en juin 2014, Monsieur [P] ne relevait pas de la catégorie salarié souffrant d'une maladie professionnelle.

~*~

Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, qu'après l'accident du travail du 8 juillet 2013, Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises pour sciatalgie gauche, lumbago, lombosciatalgie, hernie inguinale droite et pris en charge par la CPAM du 8 juillet 2013 au 1er janvier 2014 au titre de la législation professionnelle.

Le 2 janvier 2014, il a été arrêté à nouveau pour hernie discale L3/L4, hernie inguinale droite et gauche, chondropathie centrale des deux rotules, le médecin traitant prescrivant des prolongations de l'arrêt de travail pour cette dernière lésion exclusivement à compter du 18 avril 2014. Monsieur [P] a reçu des indemnités journalières non au titre de la maladie professionnelle mais de la maladie du 2 janvier au 17 avril 2014. La CPAM des Bouches-du-Rhône a le 25 février 2014, indiqué que l'expert l'ayant examiné le 20 février 2014 a considéré que son accident du travail du 8 juillet 2013 pouvait être considéré comme consolidé le 1er janvier 2014.

Cependant, les 18 avril et 6 mai 2014, le médecin du travail a indiqué que Monsieur [P] serait apte à un poste sans manutention de charges répétées. Sur demande de précision formée par l'employeur, le docteur [V] [X], médecin du travail, a indiqué le 13 mai 2014 que Monsieur [P] n'avait pas de restriction sur la station debout ou la marche prolongée ainsi que sur la conduite PL sans manutention. Le 6 mai 2014, le même médecin du travail a délivré par Monsieur [P] un avis d'inaptitude « qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 8 juillet 2013».

L'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité. Lorsque l'inaptitude est déclarée à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun succédant immédiatement un arrêt pour accident du travail et sans qu'il soit possible de déterminer précisément l'origine de l'inaptitude, le salarié bénéficie des règles protectrices propres aux accidents du travail.

En l'espèce, la cour constate que sans discussion par l'employeur, l'inaptitude de Monsieur [P] lui interdit la manutention de charges répétées. La société Pomona avait précisé à l'enquêteur de la CPAM que le poste de Monsieur [P] comportait une activité de manipulation d'une centaine de kilos par heure de 7 à 8 kg par colis, de manutention sur les palettes, avec une productivité moyenne de 750 kg par heure, et une position debout 8 heures par jour.

Les lésions affectant le dos et dont Monsieur [P] a souffert du 8 juillet 2013 au 1er janvier 2014, et dont il continue à souffrir car elles sont non guéries mais consolidées, doivent être considérées comme à l'origine au moins partielle de l'inaptitude du salarié. En effet, la lombosciatalgie se manifeste par des douleurs du dos et une inflammation du nerf sciatique, et est une manifestation courante chez les personnes effectuant un travail demandant de gros efforts tels que ceux déployés par Monsieur [P] dans son poste. Par ailleurs, les affections d'hernie inguinale droite et de douleur inguinale gauche ayant justifié les prolongations dès avant le 1er janvier 2014, sont également de nature à contre-indiquer des opérations de port de charges lourdes. En conséquence, le caractère continu des arrêts de travail et la contre-indication de toute opération de manutention de charges répétées pour Monsieur [P] impose de retenir que son inaptitude est au moins partiellement due à l'accident du travail du 8 juillet 2013.

La société Pomona ne méconnaissait pas l'origine professionnelle de cette inaptitude, ayant été informée par Monsieur [P] de son recours auprès de la commission de recours amiable de la CPAM d'une part et du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant ordonné une expertise sur ce point d'autre part.

Monsieur [P] est par suite bien-fondé à solliciter l'application des règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

2) Le licenciement.

a. L'absence de notification écrite de l'impossibilité de reclassement.

Monsieur [P] ne maintient pas sa demande concernant l'absence de consultation des délégués du personnel, la société Pomona justifiant avoir procédé à cette consultation le 3 juin 2014. En revanche, il fait valoir l'absence de formalisation par écrit de l'impossibilité de reclassement. La société Pomona répond avoir satisfait à sa recherche de reclassement par la proposition de 3 postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail, mais ne répond pas sur la critique de forme émise par l'appelant.

Il résulte des dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Cette formalité doit être accomplie avant que soit engagée la procédure de licenciement. L'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi.

En l'espèce, la demande de Monsieur [P] de considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par suite de ce non-respect de la procédure, doit être rejetée.

b. Le non-respect de l'obligation de recherche d'un poste de reclassement.

Monsieur [P] sollicite également de considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par suite du non-respect de cette obligation, faisant valoir que les offres n'étaient pas sérieuses et adaptées à sa situation, l'employeur n'ayant pas mené de réflexion sur les adaptations et transformation du poste de travail ou sur l'aménagement de son temps de travail. Il ajoute qu'étant salarié handicapé, la convention collective en son article 4 prévoit des dispositions particulières relatives au maintien dans l'emploi, lequel est une véritable priorité, qu'il était bien remplaçable dans l'entreprise en raison de ses compétences et de sa polyvalence, que la société Pomona ne produit pas un seul registre d'entrée de sortie du personnel et ne prouve pas avoir fait des recherches dans le groupe et auprès des sociétés du groupe car aucune pièce relative aux postes disponibles dans l'entreprise le groupe n'est versée, que les 3 poste proposés sont géographiquement éloignés alors que des postes dans le secteur géographique PACA étaient disponibles.

La société Pomona répond que les 3 postes proposés correspondaient aux préconisations du médecin du travail et étaient prévus avec une formation en interne sur les logiciels bureautiques et applications nécessaires, un maintien de la rémunération, et des mesures d'accompagnement (prise en charge de déménagement, des frais d'hébergement pendant 3 mois, des frais allers-retours), que les disponibilités de postes en région PACA ne peuvent être prises en considération car postérieures au licenciement.

~*~

Selon l'article L1226-10 du code du travail, en vigueur au moment du licenciement de Monsieur [P], lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, laquelle est une obligation de moyens renforcée. La preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement lui incombe. Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses et l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, Monsieur [P] a refusé le 14 juin 2014 les postes proposés par la société Pomona le 3 juin 2014 en raison de qualifications ne lui correspondant pas et de la mutation imposée que sa vie familiale ne lui permettait pas. Les postes proposés étaient situés à [Localité 1] dans la région parisienne, à [Localité 2] en région Auvergne Rhône-Alpes et à [Localité 3] en Gironde, et consistaient dans un poste au service après-vente, un poste de chef de secteur et un poste de télévendeur.

Sur le critère géographique, il fait valoir à bon droit et en justifie, que dans un temps très proche du licenciement, étaient disponibles dans les Bouches-du-Rhône, un poste de chef de secteur chez Délice et création à [Localité 4], un poste de télévendeur chez Pomona terreazur à [Localité 5], un poste d'assistant logistique en contrat d'alternance pendant un an chez le groupe Pomona [Adresse 3], dans le Vaucluse, un poste de chef de secteur chez Pomona passion froid à [Localité 6], et dans la région PACA un poste de chef de secteur chez Pomona épisaveurs.

En outre, Monsieur [P] justifie d'une réelle polyvalence pour avoir été successivement maçon, cuisinier, et avoir travaillé dans les secteurs de la sécurité et de l'animation.

Nonobstant le fait que les éléments produits par Monsieur [P] sont postérieurs au licenciement, il appartenait en tout état de cause à la société Pomona, suite au refus de Monsieur [P], de poursuivre ses recherches de reclassement, ce qu'elle s'est abstenue de faire. En effet, elle ne produit ni justification d'une quelconque recherche auprès des différentes sociétés du groupe situées dans la région PACA ni aucun registre d'entrée et de sortie du personnel desdites sociétés permettant à la cour de déterminer les éventuelles postes disponibles au mois de juin 2014.

Les recherches entreprises par la société Pomona n'ont pas été loyales et sérieuses.

Par suite, il convient de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

c. Les demandes de Monsieur [P].

L'indemnité de licenciement.

Monsieur [P] sollicite le paiement de 2790.97euros, sur la base d'une moyenne de salaire sur 12 mois de 1921.36euros, une ancienneté du 14 septembre 2007 au 30 juin 2014 = 6 ans et 9 mois, l'indemnité devant être doublée en raison du caractère professionnel de l'inaptitude.

Au soutien de sa critique, la société Pomona se limite à indiquer que la base du salaire moyen est de 1798,25 euros et non de 1921,36 euros, sans le démontrer.

Il convient de fixer l'indemnité due à Monsieur [P], ainsi que celui-ci l'a à juste titre calculée, à la somme de (1921.36/5) X 6 ans + ((1921.36/5)/12)X 9 mois = 2593.83 euros, somme devant être multipliée par 2, soit 5187,66 euros.

Monsieur [P] ayant reçu la somme de 2396.69 euros, il lui reste du celle de 5187,66-2396,69 = 2790,97 euros.

Le préavis avec la spécificité de la qualité de personne handicapée.

Monsieur [P] soutient qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires énumérés à l'article L. 5213-13 du code du travail, parmi lesquels les travailleurs handicapés, ce sans qu'elle puisse dépasser 3 mois article L5213-9 du code du travail).

La société Pomona n'a formé aucune observation.

La somme à juste titre réclamée par Monsieur [P] est de 1921.36 x 3 = 5764.08 euros, Outre 567,40 euros à titre de congés payés afférents.

L'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

Les recherches de reclassement effectuées par la société Pomona n'ayant pas été conformes aux dispositions de l'article L 1226-10 du code de travail, Monsieur [P] est fondé à réclamer la somme de 1921.36 X 12 = 23.056,32euros.

La remise des documents rectifiés.

Il convient d'ordonner à la société Pomona de remettre à Monsieur [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt, ce dans le mois suivant la signification de la présente décision, ce sans astreinte.

~*~

Il est équitable d'allouer à Monsieur [P] la somme de 2000 euros au titre des frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile, exposés en première instance et en appel. La demande à ce titre formée par la société Pomona sera en revanche rejetée.

La société Pomona doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux chèques cadeaux et primes de fin d'année ;

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que l'inaptitude de Monsieur [P] constatée le 6 mai 2014 présente un caractère professionnel ;

DIT le licenciement pour inaptitude du 3 juin 2014 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Pomona à payer à Monsieur [P] les sommes de :

-2790.97 Euros au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

-5764.08 euros au titre du rappel d'indemnité de préavis,

-576.40 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'indemnité de préavis,

-23.056,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

RAPPELLE que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et que les demandes indemnitaires le sont à compter de la présente décision ;

ORDONNE à la société Pomona de remettre à Monsieur [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt, ce dans le mois suivant la signification de la présente décision, ce sans astreinte;

ORDONNE d'office à la SA Pomona le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] dans la limite de 6 mois d'indemnisation ;

CONDAMNE la société Pomona à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande de la société Pomona formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Pomona aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 17/03147
Date de la décision : 20/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°17/03147 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-20;17.03147 ?
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