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19/10/2021 | FRANCE | N°19VE04061

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 19VE04061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Bricolage investissement France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles au titre de l'année 2012, à hauteur de 633 352 euros.

Par un jugement n° 1806737 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée, le 9 décembre 2019, la SA Bricolage investissement France, représentée par Me

Donnedieu de Vabres, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Bricolage investissement France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles au titre de l'année 2012, à hauteur de 633 352 euros.

Par un jugement n° 1806737 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée, le 9 décembre 2019, la SA Bricolage investissement France, représentée par Me Donnedieu de Vabres, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge demandée et d'ordonner la restitution d'une somme ramenée devant la cour à 633 290 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens.

La SA Bricolage investissement France soutient que :

- alors que les dispositions de l'article 223 B du code général des impôts prévoient la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus par une société mère de filiales établies en France dès lors que l'ensemble de ces sociétés sont membres d'un groupe fiscal, la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus par une société mère de filiales, qui ne sont pas établies en France mais dans un autre Etat de l'Union européenne, dont elle détient au moins 95% du capital, ne bénéficie pas de cette neutralisation au motif que ces filiales ne peuvent pas être membres d'un groupe fiscal intégré avec leur société mère, caractérisant ainsi une restriction injustifiée à la liberté d'établissement prohibée par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

- la neutralisation de la quote-part de frais et charges n'est pas inhérente au régime de l'intégration fiscale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts, notamment son article 223 B ;

- la décision du 2 septembre 2015, C-386/14, Groupe Steria SCA, de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- la décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bricolage Investissement France, société holding qui détient des participations dans des sociétés étrangères, a perçu en 2012 des dividendes de sa filiale polonaise Leroy Merlin Pologne, qui ont été placés sous le régime fiscal des sociétés-mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. Conformément aux dispositions de ce dernier article, les produits nets de ces participations ont été retranchés du bénéfice net total de la société Bricolage Investissement France, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La société Bricolage Investissement France, qui soutient qu'elle peut bénéficier, au titre de l'exercice clos en 2012, de la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes versés par sa filiale polonaise établie dans l'Union européenne, sans qu'ait d'incidence, selon elle, la circonstance qu'elle n'était pas membre d'un groupe fiscal intégré en 2012, interjette appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles au titre de l'année 2012.

2. D'une part, aux termes de l'article 216 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris ". Aux termes de l'article 223 A du même code : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) ". Aux termes de l'article 223 B alors applicable de ce code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. / Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. / La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ". Aux termes de l'article 54 de ce traité : " Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. / Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif ".

4. Par son arrêt C-386/14 du 2 septembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre relative à un régime d'intégration fiscale en vertu de laquelle une société-mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d'une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l'intégration, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option. Il résulte de cette interprétation que l'administration n'est pas fondée à refuser à une société mère intégrante le bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges, instituée par l'article 223 B du code général des impôts en faveur des groupes fiscalement intégrés, à raison des dividendes qui lui sont distribuées par ses filiales établies dans un autre État membre pour autant que ces filiales, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles au régime d'intégration fiscale, sur option, en vertu de l'article 223 A de ce code.

5. Ainsi que l'a également jugé la Cour justice de l'Union européenne au point 20 du même arrêt, le fait d'exclure du bénéfice de l'avantage fiscal susmentionné une société mère qui détient une filiale établie dans un autre État membre est de nature à rendre moins attrayant l'exercice par cette société mère de sa liberté d'établissement, en la dissuadant de créer des filiales dans d'autres États membres. Est sans incidence à cet égard la circonstance que cette société mère ait ou non opté pour le régime de l'intégration fiscale, et ce alors même qu'elle l'aurait pu. Pour que cette différence de traitement soit en effet compatible avec les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement, il faut qu'elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qu'elle soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Or, ainsi que l'a jugé la Cour au point 22 de son arrêt à l'égard d'une réglementation, prévoyant, par l'effet de la neutralisation de la réintégration de la quote-part de frais et charges dans le bénéfice de la société mère, l'exonération fiscale totale des dividendes perçus, la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré est comparable à celle des sociétés n'appartenant pas à un tel groupe, dans la mesure où, dans les deux cas, d'une part, la société mère supporte des frais et charges liés à sa participation dans sa filiale et, d'autre part, les bénéfices réalisés par la filiale et dont sont issus les dividendes distribués sont, en principe, susceptibles de faire l'objet d'une double imposition économique ou d'une imposition en chaîne.

6. Alors que le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne fait état d'aucune raison impérieuse d'intérêt général justifiant la différence de traitement en cause, et que la Cour de justice de l'Union européenne a relevé, aux points 32 à 34 de son arrêt, qu'aucun lien direct n'a pu être identifié entre l'avantage fiscal en cause et un désavantage fiscal résultant de la neutralisation des opérations internes au groupe, l'objectif de l'intégration étant l'assimilation du groupe intégré constitué par la société mère et ses filiales à une seule entreprise ayant plusieurs établissements, le moyen de la SA Bricolage Investissement France tiré de ce qu'elle pouvait bénéficier, au titre de l'exercice clos en 2012, de la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes versés par sa filiale polonaise établie dans l'Union européenne, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'était pas membre d'un groupe fiscal intégré en 2012, doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède que la SA Bricolage Investissement France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande de décharge à hauteur de la somme de 633 024 euros, corrigée par le ministre dans ses écritures devant la cour et dont le montant n'est pas contesté par l'appelante.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1806737 du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La SA Bricolage Investissement France est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles au titre de l'année 2012, à hauteur de 633 024 euros.

Article 3 : L'Etat verser à la SA Bricolage Investissement France une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE04061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04061
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-19;19ve04061 ?
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