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28/02/2020 | FRANCE | N°19VE02705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 février 2020, 19VE02705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler sa notation professionnelle établie au titre de l'année 2011, ainsi que la note du 5 juillet 2013 l'informant de la proposition de la commission administrative paritaire tendant au maintien de cette notation, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1308150 du 19 juin 2015, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-

Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure antérieure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler sa notation professionnelle établie au titre de l'année 2011, ainsi que la note du 5 juillet 2013 l'informant de la proposition de la commission administrative paritaire tendant au maintien de cette notation, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1308150 du 19 juin 2015, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure antérieure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M. B..., représenté par le cabinet d'avocats Cassel, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le compte-rendu définitif de l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2011 qui devait être établi après la saisine de la CAP ne lui a jamais été communiqué, en méconnaissance de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le compte-rendu d'entretien professionnel établi le 21 janvier 2012 avant la saisine de la CAP et retirant le compte-rendu initial du 26 septembre 2011 ne constitue pas ce compte-rendu définitif ;

- sa notation n'a pas été signée, en méconnaissance de l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation, en violation de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- l'appréciation littérale sur sa valeur professionnelle n'est pas en adéquation avec la note de 5/7 attribuée au titre du sous-total de la valeur professionnelle ;

- les appréciations portées sur sa manière de servir sont entachées d'erreur de fait ou infondées (arme de service, usage du téléphone portable, pauses cigarettes, propos discriminatoires à l'égard de sa hiérarchie, retards injustifiés, absences illégales, enquête de l'IGPN) ;

- le compte-rendu est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il mentionne qu'il n'a pas atteint les objectifs fixés.

Une mise en demeure de produire en défense a été adressée le 1er décembre 2016 au ministre de l'intérieur.

Par une lettre du 22 janvier 2018, le président de la 4ème Chambre a demandé à M. B... de confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du président de la 4ème Chambre en date du 6 mars 2018, la requête de M. B... a été rejetée comme manifestement irrecevable.

Par décision n° 420423 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 6 mars 2018 du président de la 4ème Chambre de la Cour en tant qu'elle rejette les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 21 janvier 2012 arrêtant sa notation pour l'année 2011 et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour après cassation :

Par une lettre du 11 octobre 2019 du greffe de la Cour, M. B... a été informé de la reprise d'instance après cassation.

Par ordonnance du président de la 2ème Chambre en date du 18 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2019, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, alors applicable ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler sa notation professionnelle établie au titre de l'année 2011, ainsi que la note du 5 juillet 2013 l'informant de la proposition de la commission administrative paritaire tendant au maintien de cette notation, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1308150 du 19 juin 2015, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par ordonnance du président de la 4ème Chambre en date du 6 mars 2018, la requête de M. B... a été rejetée comme manifestement irrecevable. Par décision n° 420423 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 6 mars 2018 du président de la 4ème Chambre de la Cour en tant qu'elle rejette les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 21 janvier 2012 arrêtant sa notation pour l'année 2011 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que si la demande de M. B... dirigée contre la notation résultant du compte-rendu d'évaluation établi le 21 janvier 2012 n'était pas accompagnée d'une copie de ce document, l'administration en avait joint une copie à son mémoire enregistré le 3 février 2015 au greffe du tribunal, avant la clôture de l'instruction. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense, et tirée de l'absence de production de la décision administrative attaquée par le demandeur, " nonobstant la circonstance que le ministre de l'intérieur a produit une copie de cette décision ". Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le jugement contesté est entaché d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2012 arrêtant l'évaluation de M. B... au titre de l'année 2011 :

5. Dans la mesure où, comme il est dit au point 3, le ministre de l'intérieur a versé à l'instance une copie du compte-rendu d'entretien professionnel contesté par M. B..., la fin de non-recevoir tiré de l'absence de production de cette décision par le requérant lui-même ne peut être accueillie.

6. Aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises au 1er alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel établi le 21 janvier 2012, qui s'est substitué à celui du 26 septembre 2011, comporte la signature et l'ensemble des coordonnées de M. Christophe Bagot, commissaire principal, chef du service départemental de nuit du Val-d'Oise (SDN 95). Par suite, le moyen manque en fait.

8. Si M. B... soutient qu'il " n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation ", il ressort qu'il a signé le compte-rendu d'entretien professionnel en litige sous la mention " L'entretien professionnel et la prise de connaissance de l'évaluation ont eu lieu le " suivie de la date : " 21 janvier 2012 ". Il n'a d'ailleurs alors formulé aucune observation à la lecture du compte-rendu, dans son recours hiérarchique, ni dans ses courriers de saisine de la commission administrative paritaire (CAP). Par suite, le moyen doit être écarté.

9. M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 susvisé, qui " s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2012 (...) ", pour alléguer, au soutien de sa contestation de l'évaluation dont il a fait l'objet au titre de l'année 2011, que le compte-rendu d'entretien professionnel établi le 21 janvier 2012 avant la saisine de la CAP et annulant le compte-rendu initial du 26 septembre 2011 ne constitue pas le compte-rendu définitif de l'entretien professionnel prévu à l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 précité.

10. Aux termes des dispositions de l'article 16 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. ".

11. M. B... soutient que les appréciations portées sur sa manière de servir sont entachées d'erreur de fait ou infondées. L'administration a fait mention dans le compte-rendu en litige de divers éléments défavorables tels que le non-respect de la procédure de réintégration de l'arme de service, l'usage intempestif en service du téléphone portable personnel, la multiplication des pauses cigarettes, la tenue de propos discriminatoires à l'égard de la hiérarchie, des retards injustifiés à la prise de service et des absences illégales, ou encore l'existence d'une enquête de l'IGPN ayant visé cet agent. Les griefs tenant aux pauses cigarettes et aux propos discriminatoires visant la hiérarchie, s'ils figuraient certes dans le compte-rendu du 26 septembre 2011, ont toutefois disparu de celui, attaqué, du 21 janvier 2012, qui s'y est substitué. Quant aux autres reproches, l'officier de police n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de remettre en cause les faits qui lui sont imputés. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Il ne ressort pas du compte-rendu d'entretien professionnel établi le 21 janvier 2012 au titre de l'année 2011 que les appréciation littérales portées sur les compétences professionnelles de M. B..., qui font état non seulement des faits mentionnés au point 11, mais également d'une gestion de groupe approximative par l'intéressé et d'erreurs dans sa planification des personnels, du constat alarmant dressé par la hiérarchie sur le comportement de l'officier de police compte tenu de ses capacités avérées, et de la nécessité pour lui de se ressaisir impérativement, ne seraient pas en adéquation avec la note de 5/7 attribuée au titre du " sous-total de la valeur professionnelle ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

13. A supposer que le compte-rendu d'entretien professionnel de M. B... comporterait des inexactitudes à propos du niveau de satisfaction des objectifs fixés quant à la polyvalence imposée à l'agent et à son implication dans le domaine judiciaire, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision à l'égard de cet agent en retenant les éléments examinés aux points 11 et 12.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

5

N° 19VE02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02705
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-28;19ve02705 ?
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