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21/07/2020 | FRANCE | N°19PA04069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA04069


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2020, les associations " Comité d'aménagement du VIIème arrondissement " et " les amis du Champ de Mars ", et M. E... C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ou, à défaut, de résilier le contrat de concession de travaux conclu le 17 septembre 2019 entre l'établissement public de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées (la RMN-GP), l'association Paris 2024 - Comité d'

organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (l'association Paris 20...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2020, les associations " Comité d'aménagement du VIIème arrondissement " et " les amis du Champ de Mars ", et M. E... C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ou, à défaut, de résilier le contrat de concession de travaux conclu le 17 septembre 2019 entre l'établissement public de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées (la RMN-GP), l'association Paris 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (l'association Paris 2024) et les sociétés GL Events Venues et GL Events Live, portant sur " la conception, la réalisation, le financement, l'exploitation et le démontage d'une structure éphémère à Paris, dans la zone du Champ de Mars, côté Plateau Joffre (7ème) " ;

2°) de mettre à la charge de la RMN-GP et de l'association Paris 2024, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le contrat litigieux devait être qualifié, non de concession, mais de marché public ; il a donc été conclu suivant une procédure irrégulière, le pouvoir adjudicateur ayant méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui résultent de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ; il a également méconnu le principe d'interdiction des paiements différés énoncé à l'article 60 de cette ordonnance ; la RMN-GP et l'association Paris 2024 auraient du assurer elles-mêmes la maitrise d'ouvrage du projet ;

- la valeur du contrat a été sous-estimée en violation de l'article 27 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et de l'article 7 du décret du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession ;

- des modifications substantielles ont irrégulièrement été apportées au projet de contrat en cours de négociation en violation de l'article 46 de ce décret ;

- le contrat en ce qu'il autorise une sous-occupation du domaine public, est irrégulier en conséquence de l'irrégularité de la délibération n° 2018 SG 35 du 3 juillet 2018 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé la maire de Paris à signer la convention d'occupation principale en faveur de la RMN-GP et de l'association Paris 2024 ; cette délibération a en effet été adoptée au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil n'ayant été destinataires d'aucune note de synthèse, non plus que d'aucun autre document d'information, et n'ayant pas eu une connaissance exacte des caractéristiques du contrat de sous-occupation autorisé par la délibération ;

- l'article 20 du contrat est irrégulier en ce qu'il prévoit la cession de la structure au concessionnaire au terme du contrat, en violation des obligations de publicité et de mise en concurrence qui résultent de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'arrêt Promoimpresa de la CJUE du 14 juillet 2016 (aff. C-458/14 et C-67/15) ;

- l'article 4.2 du contrat et le décret n° 2018-379 du 22 mai 2018 ne pouvaient prévoir l'application de l'article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 alors que l'ouvrage en litige ne peut être regardé comme directement lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques ;

- les caractéristiques de cet ouvrage ne sont pas conformes aux prévisions du décret du 22 mai 2018 ;

- le contrat est, compte tenu de la durée de l'implantation de l'ouvrage qu'il prévoit, illégal au regard du troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 26 mars 2018.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'exception tirée de l'illégalité de la délibération n° 2018 SG 35 du Conseil de Paris du 3 juillet 2018, cette délibération n'étant susceptible de contestation que par la voie d'un recours de pleine juridiction exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication, le 18 octobre 2018, de la convention d'occupation temporaire du 18 septembre 2018.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mars et le 1er juin 2020, l'établissement public de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées (la RMN-GP), représenté par Me J... et par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'habilitation des présidents des associations requérantes, en l'absence de démonstration d'un intérêt à agir de M. C..., et en l'absence de tout intérêt des requérants susceptible d'être lésé par le contrat litigieux ;

- les moyens invoqués sont inopérants en l'absence de tout intérêt des requérants susceptible d'être lésé par le contrat litigieux ;

- ces moyens ne sont pas fondés ;

- les requérants ne sont pas recevables à contester par voie d'exception la légalité de la délibération n° 2018 SG 35 du Conseil de Paris du 3 juillet 2018 ;

- l'annulation ou la résiliation du contrat en litige porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 avril et le 31 mai 2020, les sociétés GL Events Venues et GL Events Live, représentées par Me I..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'habilitation des présidents des associations requérantes, et en l'absence de tout intérêt des requérants susceptible d'être lésé par le contrat litigieux ;

- les requérants ne sont pas recevables à contester par voie d'exception la légalité de la délibération n° 2018 SG 35 du Conseil de Paris du 3 juillet 2018.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 3 avril, le 1er juin, le 17 juin et le 2 juillet 2020, l'association Paris 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, représentée par Me K... et par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de tout intérêt des requérants susceptible d'être lésé par le contrat litigieux ;

- les moyens invoqués sont, en l'absence d'un tel intérêt, inopérants ;

- ces moyens ne sont pas fondés ;

- les requérants ne sont pas recevables à contester par voie d'exception la légalité de la délibération n° 2018 SG 35 du Conseil de Paris du 3 juillet 2018 ;

- l'annulation ou la résiliation du contrat en litige porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par quatre mémoires en réplique, enregistrés le 19 mai, le 1er juin, le 16 juin et le 2 juillet 2020, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Ils soutiennent en outre que :

- les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs doivent être écartées ;

- ils justifient d'un intérêt susceptible d'être lésé par le contrat litigieux ;

- les vices dont ils font état sont en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou sont d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ;

- ils sont recevables à contester par voie d'exception la légalité de la délibération n° 2018 SG 35 du Conseil de Paris du 3 juillet 2018, la convention d'occupation temporaire du 18 septembre 2018 ayant fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Paris ;

- les défendeurs ne sont pas fondés à invoquer l'intérêt général.

Par une ordonnance du 18 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le décret n° 2018-379 du 22 mai 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour les associations " Comité d'aménagement du VIIème arrondissement " et " les amis du Champ de Mars ", et M. C... ;

- les observations de Me J... pour l'établissement public de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées ;

- les observations de Me A... et Me H... pour l'association Paris 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- et les observations de Me B... pour les sociétés GL Events Venues et GL Events Live.

Une note en délibéré a été enregistrée le 8 juillet 2020 pour l'association Paris 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Une note en délibéré a été enregistrée le 8 juillet 2020 pour les associations " Comité d'aménagement du VIIème arrondissement " et " les amis du Champ de Mars ", et M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la ville de Paris a, par une convention signée le 18 septembre 2018, autorisé l'établissement public de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées (la RMN-GP) et l'association Paris 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (l'association Paris 2024) à occuper de manière précaire et révocable une parcelle de son domaine public située dans la zone du Champ de Mars, côté Plateau Joffre, afin d'y installer une structure " éphémère ". Par un contrat de concession de travaux conclu le 17 septembre 2019, la RMN-GP et l'association Paris 2024, constituées en un groupement d'autorités concédantes, ont concédé aux sociétés GL Events Venues et GL Events Live, constituées en un groupement conjoint, la conception, la réalisation, le financement, l'exploitation et le démontage de cette structure. Les requérants demandent à la Cour d'annuler ce contrat.

Sur les fins de non-recevoir :

2. En premier lieu, il ressort des procès-verbaux de la réunion du conseil d'administration de l'association " les amis du Champ de Mars " du 9 janvier 2020, et de la réunion du conseil d'administration de l'association " Comité d'aménagement du VIIème arrondissement " du 24 janvier 2020, que le conseil d'administration de chacune de ces deux associations a, conformément à ses statuts, approuvé la décision de son président d'introduire la présente instance. La RMN-GP et les sociétés GL Events Venues et GL Events Live ne sauraient utilement faire valoir que cette approbation n'a été donnée qu'après l'enregistrement de la requête. Elles ne sauraient plus utilement contester la réalité et la régularité des échanges téléphoniques intervenus antérieurement entre le président et les membres du conseil d'administration de l'association " les amis du Champ de Mars ", et entre le président et les membres du bureau de l'association " Comité d'aménagement du VIIème arrondissement ".

3. En deuxième lieu, il ressort de l'article 2 des statuts de l'association " les amis du Champ de Mars " qu'elle a pour objet, notamment, de " lutter par tous les moyens, y compris en justice, contre les utilisations abusives " d'un espace comprenant notamment le Champ de Mars, et " contre tous les usages contraires à l'histoire et à l'esprit des lieux, ainsi que défendre sa nature de parc public ". Il ressort par ailleurs de l'article 2 des statuts de l'association " Comité d'aménagement du VIIème arrondissement " qu'elle a pour objet, notamment, " de veiller au respect et à la bonne application des règles d'urbanisme, en particulier du Plan d'Occupation des Sols de Paris et du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé du 7ème arrondissement, de lutter par tous moyens légaux, éventuellement en entreprenant des actions en justice, contre tout projet, toute décision, tout acte ou tout événement qui seraient susceptibles, directement ou indirectement, de porter atteinte au patrimoine, à l'esthétique ou plus largement l'environnement du 7ème arrondissement ". Un tel objet conférait à chacune des deux associations un intérêt leur donnant qualité pour introduire la présente instance.

4. En troisième lieu, compte tenu de son adresse, située à proximité immédiate du Champ de Mars, M. C... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire la présente instance.

Sur les conclusions de la requête :

5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

6. En premier lieu, les requérants qui n'ont pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence publié par la RMN-GP en vue de la passation du contrat de concession de travaux mentionné au point 1, et qui ne peuvent donc être regardés comme des concurrents évincés, ne peuvent invoquer des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat, qui ne seraient pas d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Les moyens qu'ils soulèvent, tirés d'irrégularités au regard des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et du décret du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession, et de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont donc inopérants, les irrégularités alléguées n'étant pas en rapport avec les intérêts lésés dont ils se prévalent et n'étant pas d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...)". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

8. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

9. Il ressort de l'exposé des motifs du projet dont est issue la délibération n° 2018 SG 35 du 3 juillet 2018 du Conseil de Paris autorisant la maire de Paris à signer la convention d'occupation temporaire mentionnée au point 1, qui y était annexée, que cette délibération devait approuver la conclusion d'une " convention autorisant la RMN-GP et PARIS 2024 à occuper de manière précaire et révocable une parcelle du domaine public de la Ville de Paris d'une surface d'environ 13.500 m2 sur le Plateau Joffre en vue d'y installer et exploiter une structure éphémère qui abritera dans un premier temps, les activités notamment culturelles et événementielles de la RMN-GP pendant la période de fermeture de la Grande Nef pour travaux, puis dans un second temps, les animations en lien avec les missions statutaires du COJO avant d'accueillir des activités liées aux JOP ". Ce même exposé des motifs précisait notamment la durée de chacune de ces périodes, comprises dans une durée totale de cinquante-et-un mois allant du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2024, et prévoyait le paiement d'une redevance. Il ressort en outre du projet de convention d'occupation temporaire, annexé au projet de délibération, qu'il ouvrait à la RMN-GP et à l'association Paris 2024 la possibilité d'" accorder à des tiers le droit de sous-occuper le site pour les besoins de l'installation de la structure éphémère et des activités prévues " par la convention, qu'il était accompagné d'un plan de la zone d'emprise, comportant notamment un " jardin technique ", et qu'il exigeait qu'une attention particulière soit portée à la préservation des arbres. Les informations ainsi données au Conseil de Paris étaient suffisantes au regard des exigences des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Les requérants qui ne sauraient utilement discuter le bien-fondé des ces informations à l'appui de ce moyen, ne sont donc en tout état de cause pas fondés, dans le cadre de la présente instance, à exciper de l'illégalité de la délibération du 3 juillet 2018.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la loi du 26 mars 2018, visée ci-dessus : " Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme comme relevant du b de l'article L. 421-5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci. / En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée d'implantation ne peut être supérieure à dix-huit mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale d'implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation. / En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée maximale d'implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l'issue de cette durée d'implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d'être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ils sont alors soumis aux durées d'implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret fixe la liste des constructions, installations et aménagements concernés ". Ce décret en date du 22 mai 2018, mentionne ainsi en annexe la " Construction provisoire destinée à accueillir les activités du Grand Palais, notamment celles déployées dans la nef, site accueillant les compétitions d'escrime et de taekwondo pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, pendant la fermeture de ce site pour la réalisation des travaux préalables à l'accueil de ces compétitions ".

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'exposé des motifs de la délibération n° 2018 SG 35 du Conseil de Paris du 3 juillet 2018, de la convention d'occupation temporaire du 18 septembre 2018 dont cette délibération autorise la signature et du contrat de concession de travaux du 17 septembre 2019, que la construction provisoire qu'elles prévoient, doit être utilisée pour accueillir les activités du Grand Palais jusqu'à l'achèvement des travaux de rénovation dont cet édifice doit faire l'objet pour accueillir les épreuves d'escrime et de taekwondo des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et que cette même construction offre par ailleurs des possibilités d'accueil supplémentaires pour cette manifestation sportive. Elle doit donc être regardée comme directement liée à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette construction provisoire ne rentrait pas dans les prévisions des dispositions de l'article 10 de la loi du 26 mars 2018 citées au point 10.

12. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la surface totale de la construction provisoire atteint 17 289 m2, l'emprise au sol de la structure principale de la construction provisoire n'excède pas la surface de 13 500 m2 prévue par le décret du 22 mai 2018, qui a pour objet de déterminer les caractéristiques de la structure principale de cette construction provisoire dérogeant à l'obligation de permis de construire. S'ils contestent son " envergure ", sans fournir aucun chiffrage à l'appui de leurs écritures, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'annexe III au contrat relative à la " conception et (à la) programmation de la structure ", que ses dimensions excéderaient celles mentionnées en annexe de ce décret.

13. En cinquième lieu, les requérants ne font état d'aucun élément de nature à remettre en cause la durée de trente-quatre mois et demi, du 1er septembre 2020 au 15 juillet 2023, prévue pour les travaux de rénovation du Grand Palais, pendant laquelle le contrat en litige prévoit l'implantation de la construction provisoire, avant sa réutilisation pour des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques du 16 juillet 2023 au 18 octobre 2024.

14. En sixième lieu, il ressort de l'annexe III au contrat en litige que la structure principale de la construction provisoire offre une jauge totale de 9 000 personnes, alors que le décret du 22 mai 2018 ne prévoit en annexe qu'une jauge de 8 000 personnes. Cette irrégularité, qui rend illicite l'objet du contrat qui ne répond pas aux conditions fixées par ce décret d'application de la loi du 26 mars 2018, n'est toutefois pas insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu d'inviter les parties à ce contrat, sauf à ce qu'elles préfèrent résilier ou résoudre le contrat, à régulariser cette annexe en ce qu'elle définit la jauge de la construction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

15. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander qu'il soit enjoint à la RMN-GP, à l'association Paris 2024 et aux sociétés GL Events Venues et GL Events Live de procéder à cette mesure de régularisation dans ce délai.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la RMN-GP, à l'association Paris 2024 et aux sociétés GL Events Venues et GL Events Live de régulariser l'annexe III au contrat en litige comme il a été dit au point 14, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf à ce qu'elles préfèrent résilier ou résoudre le contrat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des associations " Comité d'aménagement du VIIème arrondissement " et " les amis du Champ de Mars " et de M. C... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la RMN-GP, de l'association Paris 2024 et des sociétés GL Events Venues et GL Events Live, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux associations " Comité d'aménagement du VIIème arrondissement " et " les amis du Champ de Mars ", à M. E... C..., à la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, à l'association Paris 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et aux sociétés GL Events Venues et GL Events Live.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. F..., président-assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2020.

Le rapporteur,

J-C. F...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

10

N° 19PA04069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04069
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-08 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-21;19pa04069 ?
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