Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2019, la société Laury-Chalonges Dis, représentée par la SCP C... et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation de procéder à l'extension de 1 450 m2 d'un magasin de 800 m2 à l'enseigne " Espace culturel E. Leclerc " situé dans l'ensemble commercial " Pôle Sud ", d'une surface de vente totale de 40 636 m2, à Basse-Goulaine (Loire-Atlantique) ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
la procédure d'auto-saisine par la Commission nationale est irrégulière pour méconnaître les dispositions du V de l'article L. 752-17 du code de commerce dès lors que le projet en litige n'excède pas 20 000 m² ;
elle n'avait pas, dans sa demande, à mentionner l'existence d'un autre projet concernant un magasin de bricolage dès lors qu'il n'avait aucune existence légale à la date à laquelle la commission départementale d'aménagement commercial s'est prononcée sur son projet ;
contrairement à ce qu'a retenu la Commission nationale, elle n'a jamais été interrogée sur la question des flux alors qu'en tout état de cause, compte tenu du nombre de clients déjà accueillis par le centre commercial, l'augmentation de la surface de vente de l'espace culturel sera neutre et n'entraînera aucun flux supplémentaire, l'étude de circulation étant, au surplus, basée sur le besoin effectif majoré de 10 % ; en outre, des aménagements ont été réalisés sur l'ensemble du site commercial par une restructuration significative des circulations ;
si la Commission nationale retient que le projet ne contribuera pas à l'animation du centre-ville, qui en est éloigné de 3,9 km, le projet se situe toutefois dans le schéma de cohérence territoriale, au sein de la ZACOM correspondant à l'ensemble commercial et la commune de Basse-Goulaine n'accueille aucun commerce de produits culturels ;
le projet porte sur la réutilisation d'un volume existant émanant de l'un des propriétaires de l'ensemble commercial qui a fait l'objet d'un réaménagement qualitatif très important, notamment en ce qui concerne l'isolation de la toiture, lui permettant de bénéficier d'une certification Iso 50001, de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas utiliser de panneaux photovoltaïques.
Un mémoire de production de pièces a été présenté le 16 avril 2019 par la Commission nationale d'aménagement commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant la société Laury-Chalonges Dis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 septembre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire-Atlantique a autorisé le projet présenté par la société Laury-Chalonges Dis consistant en une extension de 1 450 m2 d'un magasin de 800 m2 à l'enseigne " Espace culturel E. Leclerc " situé au sein de l'ensemble commercial " Pôle Sud " à Basse-Goulaine. La Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), qui s'est autosaisie de ce dossier sur le fondement des dispositions du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, a refusé l'autorisation sollicitée par une décision du 20 décembre 2018. La société Laury-Chalonges Dis demande à la cour d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I. - Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / (...) II. - Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. (...) / V.- La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / (...) 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; (...) ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut s'autosaisir que des seuls projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce dont la surface de vente atteint au moins 20 000 m². Il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le projet en cause concerne l'extension de 1 450 m2 d'un magasin de 800 m2, soit une extension inférieure au seuil de 20 000 m². Par suite, et alors même que ce projet doit s'intégrer dans un ensemble commercial de 40 630 m², la Commission nationale ne pouvait s'autosaisir de cette demande. Par suite, la société Laury-Chalonges Dis est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Laury-Chalonges Dis est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 20 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas que la Commission nationale d'aménagement commercial réexamine la demande déposée par la société Laury-Chalonges Dis. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Laury-Chalonges ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 20 décembre 2018 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laury-Chalonges Dis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mai 2020.
Le rapporteur,
M. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'Économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00846