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05/11/2020 | FRANCE | N°19NT00558

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 novembre 2020, 19NT00558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Soval a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1701089 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge de ces suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (article 1er) et a rejeté le surplus de la demande (article 2).
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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Soval a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1701089 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge de ces suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (article 1er) et a rejeté le surplus de la demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2019, 15 et 28 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Soval la somme de 85 483 euros ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé que les ventes de biens immobiliers réalisées par la société Soval au cours des années 2011 et 2012 ne faisaient pas partie de son activité normale et courante au sens des dispositions du 1 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2019 et le 23 septembre 2020, la SARL Soval, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la SARL Soval.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Soval a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2011 et 2012. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a réintégré dans la base d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les montants des plus-values réalisées par la société lors de la cession d'immeubles. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de ces suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par un jugement n° 1701089 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande. Le ministre chargé des comptes publics relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1586 quinquies du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite (...) ". L'article 1586 sexies du même code prévoit que : " I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à IV : 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : (...) - des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ".

3. La SARL Soval a cédé neuf immeubles au cours de l'année 2011, pour un prix de vente total de 4 716 000 euros et onze immeubles au cours de l'année 2012, pour un montant total de 4 351 280 euros. Elle a, de ce fait, réalisé des plus-values de cession de 1 971 135 euros pour l'année 2011 et de 2 931 488 euros pour l'année 2012. S'agissant du caractère normal et courant de ces cessions, il résulte de l'instruction que la SARL Soval a notamment pour objet, selon ses statuts, l'achat et la vente d'immeubles. La vente d'immeubles est ainsi présumée faire partie de l'activité normale et courante de la société. En outre, il n'est pas contesté que la société Soval a, au cours des années 2009 et 2010, réalisé des cessions immobilières pour des montants équivalents. Ces cessions d'immeubles présentent ainsi un caractère régulier. De plus, les plus-values de ces cessions ont rapporté à la société près de deux millions d'euros en 2011 et trois millions d'euros en 2012 par an, alors que son résultat d'exploitation s'élevait approximativement à six millions d'euros par an. Les plus-values réalisées représentent ainsi une part significative des profits de la société. Enfin, si la société fait valoir que les immeubles n'ont pas été cédés en raison de leur vétusté mais parce que les ventes répondaient à la stratégie foncière de l'entreprise, elle n'apporte aucune précision sur cette stratégie foncière et sur les raisons pour lesquelles elle a décidé de céder les biens en cause. Dans ces conditions, la vente de ces immeubles faisait partie intégrante de l'activité économique de la société et de son modèle économique. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces ventes se rapportaient à l'activité normale et courante de la société au sens des dispositions du 1 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et a de ce fait réintégré les plus-values de ces cessions dans la base de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'un montant total de 85 483 euros, auxquels la SARL Soval a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Soval la somme que celle-ci réclame au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1701089 du 11 octobre 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Les suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012, d'un montant total de 85 483 euros, sont remis à la charge de la SARL Soval.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la SARL Soval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Soval et au ministre des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT005582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00558
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (NANTES)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-05;19nt00558 ?
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