Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011 en conséquence de redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Par un jugement n° 1702254 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer en conséquence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 27 août et 30 septembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 24 janvier 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités laissées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif s'est refusé à exercer son office en s'en remettant à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont le rôle n'est que consultatif et en ce qu'il est entaché de contradictions de motifs ;
- la procédure est viciée en ce que la proposition de rectification du 12 juillet 2013, page 9, fait référence à une annexe I qui aurait été adressée à la SELARL Pharmacie Centrale, faisant état de prétendus prélèvements espèces, mais ne comporte pas ce document de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de pouvoir formuler ses observations ; elle est irrégulière en ce qu'il a été privé de la possibilité d'accéder à la comptabilité de la pharmacie afin de pouvoir justifier le fonctionnement de la comptabilité en violation des droits de la défense ;
- l'administration n'a pas établi qu'il aurait personnellement appréhendé les éventuels prélèvements en espèce effectués dans la caisse de la Pharmacie Centrale au cours des mois de janvier et février 2011 et à ce titre l'arrêt de la cour du 1er juin 2017 est dépourvu de l'autorité de chose jugée en ce qui concerne ses revenus de l'année 2011 ; l'existence de dissimulations de recettes espèces par la société Pharmacie Centrale n'a pas été établie par l'administration et la reconstitution du bénéfice imposable de cette société est viciée dans son principe et sommaire ;
- c'est à tort que l'administration l'a regardé comme le maître de l'affaire et à ce titre le bénéficiaire des mensualités de leasing comptabilisées par la SELARL Pharmacie Centrale ainsi que des frais de carburant alors qu'il ne pouvait plus effectuer aucune fonction dans la société ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif ;
- c'est à tort que l'administration a regardé comme un revenu disponible le solde de la rémunération de gérance non prélevé au titre de l'exercice 2011 ;
- sa rémunération de gérant de 77 000 euros ne saurait être imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenu distribué alors qu'elle a été approuvée par procès-verbal de l'associé unique le 3 mars 2011 ;
- le crédit constaté au compte banque ayant été contrebalancé par un débit correspondant du compte emprunt aucun désinvestissement susceptible d'être qualifié d'avantage occulte ne peut être établi ;
- l'administration n'a pas établi l'appréhension effective des sommes qu'elle a qualifiées de revenus distribués alors pourtant qu'elle a effectué l'examen de sa situation fiscale personnelle.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2019 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Centrale dont il était le dirigeant et associé unique, M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2011 ayant donné lieu à des rehaussements de son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 12 juillet 2013. M. B... ayant refusé ces rectifications, le service les a confirmées par une lettre modèle 3926 du 30 octobre 2013. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis en recouvrement le 30 avril 2014. Sa réclamation préalable n'ayant été admise que partiellement, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 24 janvier 2019, dont M. B... relève appel, après avoir constaté un non-lieu partiel dans la mesure des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges se seraient refusés à exercer l'office du juge de l'impôt en s'estimant lié par l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la SELARL Pharmacie Centrale, dont M. B... est l'associé unique, lequel avis, au demeurant, ne concerne pas la procédure suivie à son encontre.
3. Si M. B... soutient que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motifs en ce qui concerne la réalité des prélèvements en espèces dans la caisse de la SELARL Pharmacie Centrale qui lui auraient été imputés, une telle critique concerne le bien-fondé du jugement et demeure sans incidence sur sa régularité.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la procédure de contrôle :
4. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : "Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt ". Le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du LPF interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir.
5. Il ressort de la proposition de rectification du 12 juillet 2013 que M. B... a été avisé le 12 janvier 2013 par le vérificateur de ce qu'il ferait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle. Dans le cadre de cette procédure, M. B... a rencontré à trois reprises le vérificateur et a pu notamment discuter avec lui des conséquences de la vérification de comptabilité de la SELARL Pharmacie Centrale et en particulier de la question des ventes réalisées en espèces. Si M. B... soutient avoir été privé de la possibilité de préparer sa défense du fait du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet au cours de l'année 2011, durant laquelle se déroulait la vérification de comptabilité, l'empêchant d'accéder à la comptabilité de la société et de procéder aux traitements informatiques demandés par l'administration, une telle circonstance, antérieure à l'engagement de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle, demeure en tout état de cause, eu égard au principe d'indépendance des procédures, sans influence sur la régularité de celle-ci et n'a pas été de nature à le priver d'un débat oral avec le vérificateur et d'exposer ses arguments. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle serait irrégulière.
En ce qui concerne la procédure de rectification :
6. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : "La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S'agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
7. Si M. B... soutient que l'annexe 1, relative au détail des prélèvements espèces, annoncée dans la proposition de rectification du 12 juillet 2013 ne figurait pas dans le pli qu'il a reçu, il ressort de l'exemplaire de cette proposition de rectification, qu'il a lui-même produit, que cette pièce y était bien annexée. S'agissant de l'annexe 1 relative au rapprochement entre les montants de recettes espèces enregistrées en caisse et ceux enregistrés par le logiciel Pharmagest, il ressort de la proposition de rectification du 12 juillet 2013 que cette mention figure dans l'extrait reproduit de la proposition de rectification adressée à la SELARL Pharmacie Centrale à la suite de la vérification de sa comptabilité, proposition de rectification elle-même suffisamment motivée. La circonstance que M. B..., qui n'en a pas demandé la communication dans ses observations, n'a pas lui-même été rendu destinataire de cette dernière annexe ne l'a pas privé de la possibilité de formuler ses observations.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués :/1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :/(...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe 2 au même code : "Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir bénéficié des distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers est à cet égard sans incidence.
9. M. B... a été l'associé unique et le dirigeant de la SELARL Pharmacie Centrale du 1er avril 2007 au 24 février 2011 et a disposé à ce titre seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société. S'il soutient qu'à compter du 24 février 2011 il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer ses fonctions et d'accéder à son officine, cette circonstance n'est pas de nature à lui ôter sa qualité de maître de l'affaire au sens des principes ci-dessus reproduits.
En ce qui concerne les prélèvements en espèces au sein de la SELARL Pharmacie Centrale :
10. Il ressort de la proposition de rectification adressée à la société Pharmacie Centrale, reprise dans la proposition de rectification adressée à M. B..., que le vérificateur a, notamment, procédé à une reconstitution des recettes encaissées en espèces par la société en ajoutant, au montant mensuel comptabilisé pour les mois pour lesquels les montants de ces ventes ont été arrondis à la dizaine d'euros dans la comptabilité et pour lesquels des relevés manuscrits ont été établis, des recettes espèces non comptabilisées qu'il a évaluées à 39,51 % du montant total de ces recettes, le vérificateur ayant, en effet, constaté des écarts de 39,83 % et 39,16 % au cours respectivement des mois de janvier 2011 et février 2011 entre, d'une part, le montant des recettes espèces comptabilisées dans le logiciel Pharmagest et, d'autre part, les montants des recettes espèces figurant sur les bandes de caisse enregistreuse. Dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B..., le vérificateur a regardé ce dernier comme étant le bénéficiaire des revenus distribués correspondant aux recettes espèces dissimulées par la SELARL Pharmacie Centrale au titre des mois de janvier et février 2011.
11. Par son arrêt n° 16NC00317 du 1er juin 2017, devenu définitif à la suite de la non-admission du pourvoi en cassation exercé contre lui par décision du Conseil d'Etat du 8 mars 2018, la cour a reconnu, notamment, le bien-fondé du rehaussement du bénéfice imposable de l'année 2011 de la SELARL Pharmacie Centrale découlant de la reconstitution des recettes dissimulées en espèces au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011. La méthode ci-dessus analysée au point précédent ne revêt pas un caractère excessivement sommaire alors même qu'elle repose, pour partie, sur une extrapolation à l'ensemble de la période reconstituée de la non comptabilisation de recettes espèces constatée au cours des seuls mois de janvier et février 2011. Si M. B... soutient que les écarts ci-dessus mentionnés résultent d'erreurs de saisie lors de l'encaissement, par différents opérateurs, des recettes, ni l'attestation établie par le Crédit Mutuel de la plaine des Vosges ni les relevés manuscrits produits au cours de la vérification de comptabilité ni la réalité d'une telle erreur lors d'une opération réalisée postérieurement à la période vérifiée ne l'établissent. La circonstance que les reconstitutions en cause aboutiraient à des taux de marge supérieurs à ceux relevés par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges d'Epinal dans le cadre de la plainte déposée le 3 novembre 2010 par cette caisse à l'encontre de la SELARL " pour escroquerie, faux et usage de faux et mise en danger de la vie d'autrui " n'est pas de nature à démontrer le caractère vicié dans son principe ou sommaire de la méthode utilisée. Il est enfin, sans influence que les recettes encaissées par cartes bancaires dont les montants figurent sur les relevés manuscrits aient été comptabilisées sans être remises en cause par le service. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution employée par le vérificateur serait radicalement viciée dans son principe. Par suite, les moyens invoqués par M. B..., tirés de l'absence de dissimulation de recettes en espèce et du caractère vicié dans son principe et sommaire de la reconstitution du bénéfice de la société Pharmacie Centrale doivent être écartés. Les recettes dissimulées par la SELARL Pharmacie Centrale n'ayant pas été comptabilisées, elles n'ont été ni mises en réserve, ni incorporées au capital et sont, dès lors, présumées avoir été distribuées entre les mains du maître de l'affaire, en l'occurrence M. B..., en vertu des règles ci-dessus rappelées.
12. Si M. B... soutient qu'il n'a pas pu matériellement prélever d'espèces dans la caisse de la société Pharmacie Centrale au cours de l'année 2011, il résulte des règles rappelées au point 8 qu'un tel moyen est inopérant. Enfin dès lors que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux constatations matérielles contenues dans les décisions des juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique, est également dépourvue d'incidence la circonstance que l'intéressé ait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du chef d'abus de biens sociaux.
En ce qui concerne les loyers de crédit-bail du véhicule automobile et les frais de carburant constatés au 31 mars 2011 :
13. Il résulte de l'instruction que la SELARL Pharmacie Centrale a déduit de son bénéfice imposable un loyer de crédit-bail d'un véhicule Audi A5 mis à disposition de M. B... pour les besoins de l'exercice de ses fonctions. M. B... étant placé sous contrôle judiciaire et interdit d'exercer ses fonctions, l'administration, au terme de la vérification de comptabilité de la société, a estimé que le loyer du mois de mars n'était pas déductible de son bénéfice. M. B..., qui ne conteste pas le bien-fondé du rehaussement du bénéfice social effectué par l'administration, se borne à soutenir que ne pouvant plus être regardé comme le maître de l'affaire pour cette période, l'administration ne rapporterait pas la preuve de ce qu'il aurait appréhendé le revenu distribué correspondant à ce redressement.
12. En admettant même que M. B... n'était plus le maître de l'affaire au cours du mois de mars 2011, il n'en demeure pas moins qu'il était l'associé unique de la société et que le véhicule Audi A5 est demeuré à sa disposition nécessairement pour ses besoins personnels dès lors qu'il n'exerçait plus ses fonctions. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'il a été le bénéficiaire du revenu réputé distribué, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, consécutif à la réintégration dans le bénéfice imposable de la société Pharmacie Centrale du loyer du mois de mars du véhicule Audi A5.
13. De la même manière, en l'absence de toute pièce justificative conservée par la SELARL Pharmacie Centrale, c'est à juste titre que l'administration a réintégré dans son bénéfice imposable, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la somme de 1 021 euros se rapportant à des frais de carburant du véhicule Audi A5. M. B... étant le seul utilisateur de ce véhicule et n'étant plus en fonction depuis le 24 février 2011, c'est à bon droit qu'il a été regardé comme le bénéficiaire du revenu distribué correspondant à cette réintégration.
En ce qui concerne le versement d'une somme de 77 000 euros :
13. L'octroi d'un avantage sans contrepartie doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 109 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du destinataire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
14. L'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la SELARL Pharmacie Centrale la somme de 77 000 euros encaissée par M. B... sur son compte bancaire personnel le 3 mars 2011, que la société a comptabilisée en charge par le débit du compte 644 sous le libellé " virement rémunération gérance 2010 ". Le service, après avoir considéré que le versement de cette somme ne se rattachait pas à une gestion commerciale normale de la société, a regardé le requérant comme le bénéficiaire de ce revenu réputé distribué. Afin de justifier du versement de cette somme, M. B..., qui l'avait déclarée dans ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires, se prévaut d'une décision de l'associé unique du 3 mars 2011, qu'il ne produit pas mais qui est ainsi citée dans la proposition de rectification du 12 juillet 2013 : " L'associé unique décide de s'attribuer au titre de la rémunération de son mandat de gérance un acompte de 77 000 euros nets à valoir sur sa rémunération au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 ". Mais, M. B... étant à cette date dans l'incapacité d'intervenir dans la gestion de la société Pharmacie Centrale compte tenu de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet, une telle délibération de l'associé unique ne serait pas de nature à justifier ni de la charge déduite par la société, ni de la qualification de rémunération de cette somme. De surcroît, alors que cette délibération présente ce versement comme un acompte, l'écriture comptabilisée ainsi que les déclarations de M. B... au vérificateur le justifie par un rappel des rémunérations dues au titre de l'année 2010 alors qu'aucune écriture de charges à payer n'a été comptabilisée à ce titre pour l'année 2010 et que la rémunération de la gérance au titre de l'année 2009 ne s'était élevée qu'à 18 238 euros, ainsi qu'il ressort de la réponse aux observations du contribuable. Il ressort des éléments retracés dans la réponse aux observations du contribuable du 30 octobre 2013 que la somme de 77 000 euros n'a pas été versée en considération du travail effectuée par M. B... mais en fonction des liquidités disponibles de la société afin de contribuer au versement de la caution de 300 000 euros qui était exigée de lui par l'autorité judiciaire afin de garantir la procédure pénale dont il faisait l'objet. En conséquence le service a estimé que cette écriture de charge dissimulait une libéralité sans contrepartie consentie à M. B..., ne relevant pas d'une gestion commerciale et constitutive d'un revenu distribué. Par suite, la réalité de l'appréhension de ce revenu ainsi que l'identité du bénéficiaire étant établies, c'est à juste titre que l'administration a regardé M. B... comme le bénéficiaire d'une libéralité sans contrepartie et l'a imposé sur le montant de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne le solde du compte 644 rémunération de la gérance :
15. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année". Aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent ". Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société dont il est associé, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée.
16. L'administration a constaté que la SELARL Pharmacie Centrale avait déduit en charge au 31 mars 2011 la somme de 103 048,33 euros par le débit du compte 644. Après avoir redressé la somme de 77 000 euros, faisant l'objet de la rectification ci-dessus analysée, le service a réintégré le solde de 26 048,33 euros dans le bénéfice imposable en l'absence de justification concernant l'existence d'une telle rémunération du gérant à défaut d'une délibération régulière de l'associé unique. M. B... a été regardé comme le bénéficiaire de ce revenu réputé distribué.
17. D'abord, en l'absence de toute justification d'une décision régulière de l'associé unique ayant fixé la rémunération due à la gérance au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 26 048,33 euros dans le bénéfice imposable de la société Pharmacie Centrale sur le fondement du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
18. Ensuite, M. B... étant l'associé unique et le seul dirigeant de la société Pharmacie centrale, c'est à juste titre, en vertu des règles ci-dessus rappelées que l'administration a regardé le solde de ce compte de charges à payer comme étant un revenu réputé distribué entre ses mains, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qu'il en avait eu la libre disposition au titre de l'année 2011.
19. Enfin, si M. B... soutient n'avoir perçu aucune somme à ce titre et n'avoir pas eu la libre disposition du solde ce compte, il ne justifie pas, dans les conditions ci-dessus rappelées au point 15, que le retrait de tout ou partie de cette somme ait été rendu impossible en fait ou en droit.
En ce qui concerne le virement d'une somme de 29 300 euros :
20. L'administration a constaté que M. B... avait encaissé le 3 mars 2011 sur son compte bancaire personnel ouvert au Crédit Mutuel la somme de 29 300 euros virée par la société Pharmacie Centrale correspondant dans la comptabilité de cette société au débit du compte 164100 " Emprunts M. et Mme B... " par le crédit du compte banque. Il résulte de l'instruction que la SELARL Pharmacie Centrale a effectivement souscrit auprès des parents de M. B... un emprunt de 53 300 euros constaté au crédit du compte 164100 le 13 avril 2007. Estimant que l'écriture passée dans la comptabilité de la société Pharmacie Centrale ne correspondait pas à la réalité en ce que les créanciers de l'emprunt n'avaient pas été désintéressés, l'administration a regardé M. B... comme le bénéficiaire d'un avantage occulte et l'a imposé sur la somme virée sur son compte bancaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, ci-dessus reproduit.
21. Si M. B... soutient que l'écriture comptable litigieuse n'a eu aucune influence sur le bénéfice imposable de la SELARL Pharmacie Centrale et qu'aucun redressement n'a été notifié à la société de ce chef, il résulte des dispositions des articles 110 et 111 du code général des impôts que l'imposition des avantages et rémunérations occultes sur le fondement du c) de ce dernier article n'impose pas la rectification préalable des bénéfices sociaux. Si M. B... a déclaré au vérificateur, au cours de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle avoir lui-même désintéressé ses parents de la même somme il n'a produit à l'appui de cette allégation aucune justification. Par suite, la réalité de l'avantage ainsi consenti sans cause ni contrepartie et l'identité du bénéficiaire étant établies, c'est à juste titre que l'administration a imposé M. B... sur cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités laissées à sa charge. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N° 19NC00860 2