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23/03/2021 | FRANCE | N°19MA03127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 23 mars 2021, 19MA03127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Qualygest France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 202 137 euros au titre du mois de mars 2015.

Par un jugement n° 1700450 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2019 et le 26 février 2021, la SARL Qualygest France, représent

e par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Qualygest France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 202 137 euros au titre du mois de mars 2015.

Par un jugement n° 1700450 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2019 et le 26 février 2021, la SARL Qualygest France, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2019 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 162 695 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 8 juillet 2016 est insuffisamment motivée ;

- l'administration fiscale aurait dû mettre en oeuvre la procédure de répression de l'abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- elle a conservé sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée après la cession de son fonds de commerce, de sorte que l'administration ne pouvait régulariser la taxe déduite avant le 4 février 2013, ni remettre en cause la déduction de la taxe relative aux immobilisations et aux frais généraux exposés après cette date ;

- elle a spontanément opéré la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations, de sorte que l'administration ne pouvait rappeler la taxe correspondante ;

- elle disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 24 109,77 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Qualygest France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Qualygest France.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Qualygest France, qui avait pour activité la direction de sociétés spécialisées dans l'intérim, a présenté, au titre du mois de mars 2015, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 202 137 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a partiellement remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société estimait disposer, puis n'a fait droit que partiellement à la demande de remboursement. La SARL Qualygest France relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 162 695 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 571 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bienfondé de ses motifs.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 8 juillet 2016 au gérant de la SARL Qualygest France indiquait explicitement les raisons qui ont conduit le vérificateur à remettre en cause le solde de taxe sur la valeur ajoutée déductible à l'ouverture de la période vérifiée ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de la période en cause, et en conséquence à annuler partiellement le crédit de taxe dont la société estimait disposer au titre du mois de mars 2015, et mentionnait le montant de ce crédit. Les circonstances, invoquées par la requérante, selon lesquelles elle aurait démontré qu'elle n'avait pas perdu sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et que l'administration aurait inversé la charge de la preuve sont sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui s'est bornée à regarder la SARL Qualygest France comme ayant cessé d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à compter de la cession du fonds de commerce qu'elle exploitait, ait entendu se prévaloir du caractère fictif de son activité postérieurement à cette date. Il suit de là que, pour établir les impositions contestées, l'administration ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit et n'a pas privé la SARL Qualygest France des garanties qui s'attachent à la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

5. En premier lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ".

6. Il résulte de l'instruction que la SARL Qualygest France a cédé le fonds de commerce qu'elle exploitait à la SARL Actual Sud par un acte conclu le 4 février 2013, et qu'elle a été dissoute le 31 décembre 2012. L'administration fiscale, estimant que la société avait cessé son activité imposable, et avait ainsi perdu sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à la date du 4 février 2013, a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée postérieurement à cette date, et proposé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la régularisation de la taxe déduite antérieurement à cette date sur les immobilisations correspondant à des travaux de réhabilitation et à des frais d'ameublement d'un local situé à Nice.

7. Dès lors que la SARL Qualygest France, qui a été dissoute puis a cédé le fonds de commerce qu'elle exploitait, est présumée avoir cessé son activité et ainsi perdu sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartient d'apporter la preuve contraire. La circonstance que, postérieurement à la cession de son fonds de commerce, le bailleur d'un bien immobilier qu'elle avait pris en location a refusé de lui substituer une société du groupe Actual, qu'elle a refacturé à cette société les loyers correspondant au bien, et qu'elle a été en litige avec le bailleur, alors qu'elle avait la possibilité de résilier le bail et s'est bornée à refacturer des loyers, ne saurait permettre de la regarder comme ayant conservé sa qualité d'assujetti. De même, la société ne démontre pas avoir exercé, postérieurement à la cession du fonds de commerce qu'elle exploitait, une activité d'accompagnement du cessionnaire, en se bornant à produire des attestations établies par ce dernier après la notification des rectifications, ainsi qu'une facture datée du 8 août 2014, émise à l'adresse de la société GTA Finance, mentionnant des " prestations forfaitaires d'accompagnement ", sans établir que cette facture aurait été comptabilisée et que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante aurait été déclarée. Enfin, la seule production d'une facture de refacturation d'immobilisation datée du 31 décembre 2013, émise à l'adresse de la société JVC Développement, mentionnant d'ailleurs un montant de taxe sur la valeur ajoutée dont il n'est pas établi qu'il aurait été déclaré, ne permet pas d'établir que les immobilisations mentionnées auraient été cédées à la date de la facturation. Par suite, la SARL Qualygest France, qui, d'ailleurs, ne démontre pas que l'administration fiscale aurait admis qu'elle aurait conservé sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée postérieurement à la cession du fonds de commerce qu'elle exploitait, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait conservé cette qualité.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. / II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans (...). / 4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. / (...) III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / (...) 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables (...) ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la seule production de la facture de refacturation des immobilisations datée du 31 décembre 2013, émise à l'adresse de la société JVC Développement, ne permet pas de démontrer que la SARL Qualygest France aurait régularisé la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations en cause. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait rappeler la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la régularisation de la taxe déduite sur les immobilisations.

10. En dernier lieu, la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que le total de sa taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des mois de janvier à mars 2015 s'élevant à 122 505 euros (soit 89 812 + 8 515 + 24 178 euros) et non à 98 395,53 euros, soit le total retenu par le vérificateur, disposait ainsi d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 24 109,77 euros au titre de la période considérée. Il ressort toutefois de l'extrait du grand livre qu'elle avait fourni au vérificateur, qui a été annexé à la réponse aux observations du contribuable, que le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les biens et services comptabilisée ne s'élevait qu'à 98 395,53 euros, alors qu'il résulte d'ailleurs de l'extrait produit par la requérante que la somme de 24 178 euros correspond à de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, et non à de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par suite, la SARL Qualygest France n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 24 109,77 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Qualygest France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Qualygest France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Qualygest France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Qualygest France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2021.

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N° 19MA03127

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