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08/10/2020 | FRANCE | N°19MA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 octobre 2020, 19MA02265


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1403918, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 708/2014 émis le 22 septembre 2014 par l'office public de l'habitat (OPH) terres du sud habitat (TSH) pour un montant de 117 378,70 euros.

II. Sous le n° 1500155, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 novembre 2014 par laquelle le trésorier du centre des finances publiques de la Seyne-sur-Mer a procédé

à une compensation entre son indemnité de licenciement et le titre exécutoire n...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1403918, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 708/2014 émis le 22 septembre 2014 par l'office public de l'habitat (OPH) terres du sud habitat (TSH) pour un montant de 117 378,70 euros.

II. Sous le n° 1500155, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 novembre 2014 par laquelle le trésorier du centre des finances publiques de la Seyne-sur-Mer a procédé à une compensation entre son indemnité de licenciement et le titre exécutoire n° 708/2014.

III. Sous le n° 1602351, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 24 mai 2016 auprès du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) Provence-Alpes-Côte-d'Azur par le comptable public de la trésorerie de la Seyne-sur-Mer au bénéfice de l'OPH TSH pour un montant total de de 137 140,69 euros correspondant aux titres exécutoires n° 112/2016, n° 261/2016 et n° 262/2016.

IV. Sous le n° 1701858, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 11 mai 2017 par le comptable public de la trésorerie de la Seyne-sur-Mer au bénéfice de l'OPH TSH pour un montant total de 6 486,11 euros en vue du recouvrement du titre exécutoire n° 261/2016.

V. Sous le n° 1801955, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 27 avril 2018 par le comptable public de la trésorerie de la Seyne-sur-Mer à l'encontre de " Habitations de Haute Provence " au bénéfice de l'OPH TSH pour un montant de 89 736,69 euros.

Par un jugement nos 1403918, 1500155, 1602351, 1701858, 1801955 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint ces demandes, a :

- jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 1801955 tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 27 avril 2018 ;

- jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016 en tant qu'elle concerne le recouvrement du titre exécutoire n° 112/2016 et le recouvrement du titre exécutoire n° 262 / 2016 du 25 mars 2016 ;

- annulé les titres exécutoires n° 708/2014 du 22 septembre 2014 et n° 112/2016 du 10 février 2016 ainsi que la décision trésorier du centre des finances publiques de la Seyne-sur-Mer du 4 novembre 2014 ;

- rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2019, l'office public de l'habitat (OPH) de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat ", représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2019, sauf en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande n° 1602351 tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016 en vue du recouvrement du titre exécutoire n° 261/2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de non-lieu opposée aux conclusions dirigées contre le titre n° 708/2014 au motif que, faute de mention des voies et délais de recours, l'acte par lequel il a été retiré n'était pas devenu définitif alors que ces conclusions ont été présentées après l'expiration d'un délai raisonnable ;

- il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué également en ce qu'il a annulé, par voie de conséquence, la décision du trésorier du centre des finances publiques de la Seyne-sur-Mer du 4 novembre 2014 ;

- de même, ainsi que l'établira le trésorier, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 261/2016 sont tardives ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la circonstance que l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a décliné sa compétence pour décider de la valider des factures téléphoniques résultant de l'utilisation à l'étranger du téléphone et de la tablette de service de M. D... privait de base légale l'avis de somme à payer n° 112/2016 ;

- à titre subsidiaire, la créance litigieuse ne résulte que d'une faute personnelle de l'intéressé ;

- dès lors, le jugement attaqué sera annulé en ce qu'il a jugé que l'opposition à tiers détenteur du 27 avril 2018 était caduque ;

- compte-tenu de l'appel formé contre le jugement n° 1601596 du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2018 prononçant l'annulation du titre exécutoire n° 262/2016 pour un montant de 13 175,88 euros, c'est également à tort que les premiers juges ont retenu que l'opposition à tiers détenteur émise pour le recouvrement forcé de cette créance était caduque.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2019 en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande n° 1602351 tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016 en vue du recouvrement du titre exécutoire n° 261/2016 ;

3°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016 en vue du recouvrement du titre exécutoire n° 261/2016 ;

4°) de mettre la somme de 10 000 euros solidairement à la charge de l'OPH " Terres du Sud Habitat " et du Trésor Public, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de l'OPH " Terres du Sud Habitat " sont infondés ;

- faute de comporter les mentions requises par le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le titre de recette n° 261/2016 est irrégulier et l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016 est privée de base légale en tant qu'elle tend au recouvrement forcé de la créance de 6 486,11 euros ;

- la créance litigieuse est infondée dès lors que l'OPH ne pouvait laisser à sa charge le montant des cotisations sociales résultant de la reconstitution de sa carrière.

Les parties ont été informées, en application de l'articles R. 611-7, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016, en ce qu'elle tend au recouvrement du titre exécutoire n° 261/2016, compte-tenu de l'annulation dudit titre prononcée par le tribunal administratif de Toulon le 21 décembre 2018, confirmée par la cour le 7 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me G..., représentant l'OPH " Terres du Sud Habitat ".

Considérant ce qui suit :

1. Par un mandat de paiement n° 491/2016 émis le 10 février 2016, le trésorier municipal de la Seyne-sur-Mer a retiré l'avis de sommes à payer n° 708/2014 d'un montant de 117 378,70 euros émis le 22 septembre 2014 à l'encontre de M. D..., alors directeur général de l'OPH de la Seyne-sur-Mer, pour le remboursement des frais taxés par l'opérateur Corilis au titre de l'utilisation à l'étranger de son téléphone et de sa tablette de service, puis a émis le 12 février 2016 un titre de recette exécutoire n° 2016/112 d'un même montant. Par ailleurs, le trésorier a notifié à l'organisme " Habitations de Haute Provence ", employeur de M. D..., un avis d'opposition à tiers détenteur le 24 mai 2016, pour le recouvrement de la somme de 137 140,69 euros, correspondant aux titres exécutoires nos 112/2016, 261/2016 et 262/2016, un avis d'opposition à tiers détenteur le 11 mai 2017 pour un montant total de 6 486,11 euros, correspondant au titre exécutoire n° 261/2016, et un avis d'opposition à tiers détenteur le 27 avril 2018, d'un montant de 89 736,69 euros, pour le recouvrement de la somme de 117 378,70 euros, compensée avec les indemnités de licenciement et de congés payés dues à l'intéressé. Par la requête susvisée, l'OPH " Terres du Sud Habitat " relève appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 27 avril 2018 et de l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016, en tant qu'elle concerne le recouvrement du titre exécutoire n° 112/2016 et le recouvrement du titre exécutoire n° 262/ 2016 du 25 mars 2016, et a annulé les titres exécutoires n° 708/2014 du 22 septembre 2014 et n° 112/2016 du 10 février 2016 ainsi que la décision du trésorier du centre des finances publiques de la Seyne-sur-Mer du 4 novembre 2014.

Sur le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur la demande n°1403918 :

En ce qui concerne la régularité :

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. En vertu du principe rappelé ci-dessus, et en l'absence de circonstances particulières qui ne sont, en l'espèce, ni établies ni même alléguées, le mandat de paiement n° 491 du 10 février 2016 n'était plus susceptible d'être contesté, alors même qu'il ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du 5 septembre 2016, date à laquelle le mémoire en défense produit par l'OPH dans l'instance n° 1403918 et auquel était annexé ce mandat de paiement a été communiqué à M. D..., qui en a ainsi eu connaissance au plus tard à cette dernière date. Dès lors, à la date du jugement attaqué, le retrait de l'avis de somme à payer n° 708/2014 avait acquis un caractère définitif. Il s'ensuit que l'OPH est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cet avis de somme à payer.

4. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'avis de somme à payer n° 708/2014 présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Marseille.

En ce qui concerne le bien-fondé :

5. C'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que l'avis de somme à payer n° 708/2014 avait été retiré en cours d'instance pour être remplacée par le titre de recette exécutoire n° 112/2016 ayant le même objet et les mêmes effets, la demande de M. D... devait être regardée comme tendant également à l'annulation de ce nouveau titre de recette.

6. Il ne peut être sérieusement contesté que la créance en litige a pour fait générateur le montant des frais de communication résultant de l'utilisation à l'étranger par M. D... de son téléphone et de sa tablette de service à des fins personnelles, pour un montant de 117 378,70 euros qui a été facturé par l'opérateur de téléphonie Coriolis à l'OPH de la Seyne-sur-Mer, ce que l'intéressé a, au demeurant, reconnu par l'engagement qu'il a pris, le 12 septembre 2013, de rembourser cette somme, ce dont le conseil d'administration de l'OPH a pris acte par délibération du 27 février 2014. Ainsi, et dès lors que la créance de l'OPH trouve son fondement comme il vient d'être dit et non dans l'engagement pris par M. D..., le tribunal ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, annuler le titre exécutoire en litige au motif que la condition mise par M. D... au remboursement de la somme dont il est débiteur, tenant à la validation par l'ARCEP de la facturation émise par l'opérateur de téléphonie, n'était pas réalisée.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D... devant le tribunal administratif de Toulon.

8. En premier lieu, M. H..., directeur général de l'OPH de la Seyne-sur-Mer, était compétent pour prendre le titre de recette contesté, en vertu du 5ème alinéa de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation.

9. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. La seule référence dans un titre de perception à l'intitulé d'un litige et d'une décision administrative ne peut constituer l'indication des bases de liquidation d'une créance si aucun document explicitant le contenu de ces mentions n'est joint à ce titre ou n'a été porté antérieurement à la connaissance du débiteur.

10. En l'espèce, le titre de recette contesté comporte une référence à la délibération du 27 février 2014 du conseil d'administration validant l'accord passé entre le président et M. D..., par lequel ce dernier s'est engagé à rembourser la somme de 117 378,70 euros. Si l'intéressé fait valoir que cette délibération n'était pas annexée à ce titre de recette, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'il en a eu connaissance au plus tard le 28 octobre 2014, date à laquelle il a présenté sa demande enregistrée sous le n° 1403918, à laquelle il avait joint ladite délibération.

11. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. D... ne peut utilement invoquer la circonstance que le titre exécutoire litigieux ne lui a pas été régulièrement notifié, qui peut seulement faire obstacle au recouvrement forcé de sa dette.

12. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux OPH en vertu de l'article R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation : " (...) / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ".

13. En l'espèce, le titre de recette exécutoire n° 112/2016 dont l'OPH a produit une copie fait apparaître le nom, le prénom, la qualité et la signature de l'ordonnateur, M. B... H.... Faute d'établir, ou même d'alléguer, que l'ampliation qu'il a reçue ne comporterait pas cette signature ou l'une de ces mentions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.

14. En dernier lieu, la créance de l'OPH de la Seyne-sur-Mer trouve son fondement, comme il a été dit au point 6, dans les consommations personnelles de télécommunications de M. D... à l'étranger qui ont été facturées à son employeur par l'opérateur de téléphonie mobile. M. D..., qui ne conteste pas être à l'origine de ces consommations, ne peut, dans ces conditions, soutenir que cette créance ne présenterait pas un caractère certain dans son principe. En se bornant, par ailleurs, à soutenir que l'ARCEP n'a pas été en mesure de valider le montant des facturations émises par l'opérateur de téléphonie mobile, alors que cet organisme lui a seulement précisé qu'il ne détenait aucune compétence pour ce faire, M. D... ne critique pas utilement le montant de la somme mise à sa charge par le titre de recette en litige pour la mise en recouvrement d'une créance qui doit, dès lors, être regardée comme certaine, liquide et exigible.

15. Il résulte de ce qui précède que l'OPH " Terres du Sud Habitat " est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre de recette exécutoire n° 112/2016.

Sur le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur la demande n° 1500155 :

16. Il appartient à un comptable public d'opérer, le cas échéant, une compensation entre les sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi. Cette compensation ayant lieu de plein droit, elle peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement.

17. La créance de 117 378,70 euros que détient l'OPH de la Seyne-sur-Mer sur M. D... étant fondée, ainsi qu'il a été exposé aux points 6 et 14, il appartenait au comptable public d'opérer une compensation entre cette somme et celles dues par l'organisme à son ancien agent, au titre des congés payés et indemnités de licenciement. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la dette de M. D... n'étant pas exigible, elle ne pouvait être fondue dans la compensation et ont annulé, par l'article 4 du jugement, la décision du 4 novembre 2014 par laquelle le trésorier du centre des finances publiques de la Seyne-sur-Mer a procédé à une telle compensation.

18. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D... devant le tribunal administratif de Toulon.

19. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée qu'elle est suffisamment motivée, en fait et en droit.

20. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été vu aux points 6 et 14, la créance litigieuse est liquide, certaine et exigible.

21. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., la société Coriolis n'est pas codébitrice de sa dette.

22. En dernier lieu, en vertu du principe rappelé au point 16, il appartenait au trésorier municipal de la Seyne-sur-Mer d'opérer une compensation entre le montant des sommes dues par M. D... et celui des créances qu'il détenait sur l'OPH, s'agissant de dettes se rattachant aux fonctions de directeur général qu'il a exercées au sein de cet organisme. Il suit de là que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2014 par laquelle le trésorier du centre des finances publiques de la Seyne-sur-Mer a procédé à une telle compensation.

Sur le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur la demande n° 1602351 :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis d'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016, en ce qu'il tend au recouvrement du titre n° 261/2016 :

23. Compte-tenu de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulon le 21 décembre 2018 du titre exécutoire n° 261/2016, confirmée par la cour le 7 avril 2020, il n'y avait plus lieu pour les premiers juges de statuer sur les conclusions de M. D... dirigées contre l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016, en ce qu'elle concerne le recouvrement du titre exécutoire n° 261/2016, qui avaient perdu leur objet.

24. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. D... devant le tribunal tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016, en ce qu'elle tend au recouvrement du titre n° 261/2016 et, procédant par évocation, de prononcer un non-lieu à statuer sur ces mêmes conclusions.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis d'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016 tendant au recouvrement du titre n° 112/2016:

25. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 15, c'est à tort que le tribunal a jugé que le titre n° 112/2016 ayant été annulé, l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016, en ce qu'elle tend au recouvrement de la créance de 117 378,70 euros, était caduque et qu'il n'y avait pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions présentées à l'encontre de cet acte de poursuite.

26. Il y a donc lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il prononce un non-lieu sur les conclusions dirigées contre l'avis d'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016 en ce qu'il tend au recouvrement de la créance de 117 378,70 euros faisant l'objet du titre exécutoire n° 112/2016 et d'évoquer dans cette mesure les conclusions de M. D....

27. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que les recours administratifs et contentieux formés contre le titre exécutoire émis pour assurer le recouvrement forcé d'une créance publique en suspendent l'exigibilité. Il s'ensuit que l'intervention d'un tel recours frappe de caducité les actes de poursuite qui ont pu être, le cas échéant, préalablement délivrés. Toutefois, lorsque ce titre exécutoire a été annulé par le tribunal administratif, sa force exécutoire est rétablie en cas d'annulation du jugement par le juge d'appel. Dans cette hypothèse, le comptable public peut poursuivre le recouvrement de la créance en cause sur le fondement du titre exécutoire initial.

28. Contrairement à ce que soutient M. D..., la circonstance qu'une contestation de la créance litigieuse soit pendante est sans incidence sur la légalité de l'acte de poursuite contesté et entraîne simplement sa caducité. En tout état de cause, compte-tenu des motifs exposés au point 15, le présent arrêt a pour effet de rétablir la force exécutoire du titre de recette n° 112/2016. Les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016 en ce qu'il tend au recouvrement de la créance faisant l'objet du titre exécutoire n° 112/2016, qui ne reposent que sur le seul moyen qui vient d'être exposé, doivent, dès lors, être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis d'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016 tendant au recouvrement du titre n° 262/2016 :

29. En raison de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulon le 21 décembre 2018 du titre exécutoire n° 262 /2016, confirmé par la cour le 7 avril 2020, l'OPH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions de M. D... dirigées contre l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016, en ce qu'elle concerne le recouvrement du titre exécutoire n° 262/2016, avaient perdu leur objet.

Sur le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur la demande n°1701858 :

30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 23, il n'y avait plus lieu pour les premiers juges de statuer sur les conclusions de M. D... dirigées contre l'opposition à tiers détenteur du 11 mai 2017, en ce qu'elle concerne le recouvrement du titre exécutoire n° 261/2016, qui avaient perdu leur objet.

31. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. D... devant le tribunal tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 11 mai 2017, en ce qu'elle tend au recouvrement du titre n° 261/2016 et, procédant par évocation, de prononcer un non-lieu à statuer sur ces mêmes conclusions.

Sur le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur la demande n°1801955 :

32. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 15, c'est à tort que le tribunal a jugé que le titre n° 112/2016 ayant été annulé, l'opposition à tiers détenteur du 27 avril 2018 était caduque et qu'il n'y avait pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions présentées à l'encontre de cet acte de poursuite.

33. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et d'évoquer les conclusions dirigées contre l'avis d'opposition à tiers détenteur du 27 avril 2018.

34. En premier lieu, en vertu du principe rappelé au point 28, et dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions présentées contre le titre de recette exécutoire n° 112/2016, le moyen tiré de ce que la créance litigieuse ne serait pas exigible doit être écarté.

35. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 6, la créance litigieuse dont le recouvrement est recherché par le titre n° 112/2016 a pour seul fait générateur l'utilisation à l'étranger par M. D... de ses appareils de service à des fins personnelles. M. D... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas responsable des frais facturés par la société Coriolis à l'OPH.

36. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du jugement attaqué ainsi que l'article 2 de ce même jugement en tant qu'il prononce un non-lieu sur les conclusions de la demande n° 1602351 de M. D... dirigées contre l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016 en ce qu'elle concerne le recouvrement du titre exécutoire n° 112/2016, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'avis de somme à payer n° 708/2014 et des avis d'opposition à tiers détenteur des 24 mai 2016 et 11 mai 2017 en ce qu'ils tendent au recouvrement forcé du titre exécutoire n° 261/2016, et de rejeter le surplus des conclusions de l'OPH de la Seyne-sur-Mer, le surplus des demandes de M. D... devant le tribunal administratif ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions d'appel incident .

Sur les frais liés au litige :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH de la Seyne-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement à l'OPH de la Seyne-sur-Mer le versement d'une somme de 2 000 euros à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du jugement du 22 mars 2019 du tribunal administratif de Toulon sont annulés.

Article 2 : Est également annulé l'article 2 de ce même jugement en tant qu'il prononce un non-lieu sur les conclusions de la demande n° 1602351 dirigées contre l'opposition à tiers détenteur du 24 mai 2016 en ce qu'elle concerne le recouvrement du titre exécutoire n° 112/2016.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant l'annulation de l'avis de somme à payer n° 708/2014 et des avis d'opposition à tiers détenteur des 24 mai 2016 et 11 mai 2017, en ce qu'ils tendent au recouvrement forcé du titre exécutoire n° 261/2016.

Article 4 : Le surplus des demandes et conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : M. D... versera à l'OPH de la Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat " et à M. A... D....

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Var.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme I..., première conseillère,

- M. E..., conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

N° 19MA02265 7

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02265
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-08;19ma02265 ?
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