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26/05/2021 | FRANCE | N°19MA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 26 mai 2021, 19MA01393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du maire de la commune du Rouret refusant de réaliser des travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif jusqu'à sa propriété, et d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux d'extension demandés.

Par un jugement n° 1600852 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du maire du Rouret et enjoint à la commune de procéder aux travaux d'extension demand

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Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du maire de la commune du Rouret refusant de réaliser des travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif jusqu'à sa propriété, et d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux d'extension demandés.

Par un jugement n° 1600852 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du maire du Rouret et enjoint à la commune de procéder aux travaux d'extension demandés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 mars et le 19 décembre 2019, ainsi que le 8 janvier 2020, la commune du Rouret, représentée par la SELARL cabinet Piazzesi avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... en première instance ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. D... était irrecevable, dès lors que la décision implicite contestée revêtait un caractère confirmatif et qu'elle n'a pas refusé le raccordement de sa propriété ;

- l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales n'impose pas aux communes d'étendre le réseau d'assainissement collectif ;

- le dernier alinéa du 1. de l'article 3 de la directive 91/271/CE du 21 mai 1991 permet de ne pas étendre le réseau d'assainissement collectif lorsqu'il ne représente pas d'intérêt pour l'environnement ou que son coût serait excessif ;

- elle n'appartient pas à une agglomération d'assainissement ;

- elle ne dépasse pas le seuil de 120 kilogrammes de charge brute de pollution organique par jour ;

- son schéma directeur d'assainissement place la propriété de M. D... en zone d'assainissement non collectif.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 10 février 2020, M. D..., représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune du Rouret ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune du Rouret sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est propriétaire d'une habitation individuelle située sur les parcelles cadastrées section C numéros 1105 et 1107 au Rouret. La commune du Rouret fait appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de son maire refusant de réaliser des travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif jusqu'à la propriété de M. D..., et lui a enjoint de réaliser ces travaux dans un délai de six mois.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Les trois premiers alinéas du 1. de l'article 3 de la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires prévoient que les Etats membres de l'Union européenne veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires à différentes dates selon la situation de l'agglomération concernée. Ces dispositions sont transposées à l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dont le premier alinéa dispose que : " Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées. "

3. Le dernier alinéa de l'article 3 de la directive prévoit en outre, par exception, que : " Lorsque l'installation d'un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement sont utilisés. " Ces dispositions sont transposées à l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. "

4. La délimitation des zones d'assainissement collectif ou non collectif prend la forme d'un document couramment dénommé " schéma directeur d'assainissement ", dont la base légale est l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci dispose que : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ".

5. La commune du Rouret fait valoir, par une argumentation nouvelle en appel, que la propriété de M. D... est située dans une zone d'assainissement non collectif délimitée par le schéma directeur adopté par une délibération de son conseil municipal le 12 décembre 2005. La circonstance que ce schéma ait été adopté quelques jours avant l'expiration du délai imparti par la directive du 21 mai 1991 est sans incidence sur la légalité de ce schéma. Il résulte de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions dérogent, ainsi que le permet le dernier alinéa du 1. de l'article 3 de la directive du 21 mai 1991, à l'article R. 2224-10 du même code, que la commune du Rouret n'est pas tenue de réaliser dans ce secteur un système collectif de collecte des eaux usées, en raison de son coût excessif. Il résulte en outre des dispositions du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, interprétées à la lumière des travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques à l'origine des dispositions applicables, que la commune n'est pas non plus tenue de prendre en charge la réalisation des installations d'assainissement non collectif. Ce motif est de nature à justifier à lui seul le rejet, qui n'est par ailleurs entaché d'aucune erreur de droit ou de qualification juridique des faits, de la demande de M. D....

6. Il résulte de ce qui précède que la commune du Rouret est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de son maire refusant de réaliser des travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif jusqu'à la propriété de M. D..., et lui a enjoint de réaliser ces travaux dans un délai de six mois. La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif doit en conséquence être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 1 500 euros à la commune du Rouret au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

8. En revanche, la commune du Rouret n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. D... sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : M. D... versera la somme de 1 500 euros à la commune du Rouret en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Rouret et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 10 mai 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. B... et Mme C..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.

2

No 19MA01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01393
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-07 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Polices spéciales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : PIAZZESI CATTENATI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-26;19ma01393 ?
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