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30/03/2021 | FRANCE | N°19LY02506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2021, 19LY02506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ennezat a rejeté sa demande du 12 juin 2017 tendant à ce qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires afin que le mur du jardin de sa propriété n'ait pas à supporter un remblai adossé au droit de sa parcelle.

Par un jugement n° 1701915 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, et des mémoires complémentaires, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ennezat a rejeté sa demande du 12 juin 2017 tendant à ce qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires afin que le mur du jardin de sa propriété n'ait pas à supporter un remblai adossé au droit de sa parcelle.

Par un jugement n° 1701915 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, et des mémoires complémentaires, enregistré le 29 avril 2020 et le 24 juillet 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de constater l'emprise irrégulière sur sa propriété ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Ennezat, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à la remise en état initial du mur et de retirer la terre afin qu'elle ne prenne plus appui sur ledit mur et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ennezat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est entaché d'une erreur de fait dès lors les travaux effectués par la commune, ainsi qu'en attestent le constat d'un huissier de justice et les photographies, ont eu pour conséquence la création d'un remblai adossé au mur du jardin portant atteinte à son droit de propriété ;

- des fissures ont été constatées sur le mur dont l'une provient des travaux en cause ;

- cet adossement constitue une servitude de fait, à savoir celle de soutenir le remblai du parking, institué de fait par le constructeur de la maison de santé, la commune d'Ennezat alors qu'il n'existe aucune convention de servitude ou d'accord amiable autorisant la commune à adosser son remblai sur son mur côté ouest ; il s'agit d'une emprise irrégulière ;

- il est propriétaire du terrain sur lequel le muret a été construit le long de la limite séparative sur son fonds et non à cheval sur cette limite ; la reconstruction du muret a été faite aux seuls frais des époux B... et, par suite, dans l'hypothèse où le muret aurait été mitoyen, il n'aurait plus aujourd'hui qu'un seul propriétaire, à savoir les époux B..., en application des dispositions de l'article 656 du code civil ; la commune ne peut se prévaloir de l'article 653 du code civil dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux murs construits avant le décret n° 55-22 ; l'acte de propriété ne mentionne aucune mitoyenneté de ce mur ; même si le mur était considéré comme mitoyen, cette mitoyenneté ne saurait autoriser la commune à appuyer le remblai contre ce muret sans son consentement en application des dispositions de l'article 662 du code civil ;

- son mur est devenu un mur chargé de contenir la poussée des terres qui sont appuyées contre lui ainsi que des charges portées par ces terres ; son mur joue bien le rôle d'un mur de soutènement ; selon l'article 639 du code civil, l'établissement de cette servitude dite oneris ferendi aurait dû faire l'objet d'une convention ; lors de la création de la place de parking n° 11, son mur a été surélevé ; par suite, la réalisation du remblai prenant appui sur son muret est constitutive d'une emprise irrégulière ;

- sa demande ne présente aucune difficulté et n'entrainerait pas une destruction importante d'un ouvrage public ; il n'y a pas d'atteinte excessive à l'intérêt général.

Par des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2019 et le 15 mai 2020, la commune d'Ennezat, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun remblai n'a été adossé sur la propriété de M. B... et il n'y a, ni empiètement, ni surplomb ; le remblai et le terrassement du parking de la maison médicale ont été réalisés au droit de ce mur ; ce mur ne sert pas de soutènement ; si M. B... affirme être le propriétaire exclusif dudit mur, il ne l'établit pas, et ce alors que les dispositions de l'article 653 du code civil précise que tout mur servant de séparation est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ; le requérant n'établit pas que les travaux en litige porteraient atteinte à son droit de propriété et constitueraient une emprise irrégulière ; seul le juge civil est compétent pour se prononcer sur la propriété du mur litigieux et l'existence d'une servitude oneris ferendi ; le mur est mitoyen dès lors que le règlement du lotissement prévoit expressément la mitoyenneté des murs séparant les lots ; le document concernant l'alignement n'établit pas que la commune aurait reconnu à M. B... la propriété de ce mur ; M. B... n'établit pas, d'une part, que les travaux auraient causé des dommages au mur, alors que M. B... reconnaît que le mur était endommagé avant les travaux, et, d'autre part, que le remblai pour la réalisation du parking entraînerait un poids supplémentaire trop important pour le mur ;

- il n'est pas établi que le remblai ait été illégalement positionné au droit du mur ; à supposer qu'il y ait empiètement, une régularisation de l'ouvrage demeure possible par le biais de l'engagement d'une procédure d'expropriation ;

- M. B... n'établit pas que son mur aurait une fonction de mur de soutènement ;

- la suppression d'une place de parking et la destruction de la voie d'accès à la maison médicale portent une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par lettre du 29 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le requérant n'a formé, en première instance, que des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ennezat a rejeté sa demande du 12 juin 2017 tendant à ce qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires afin que le mur de jardin de sa propriété ne supporte plus le remblai adossé au droit de sa parcelle. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la constatation d'une emprise irrégulière, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de M. B..., de Me E... représentant M. B... et de Me D..., représentant la commune d'Ennezat.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2021 et présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation implanté sur la parcelle cadastrée section AA n° 196 et situé 2 rue Neuve à Ennezat dans le département du Puy-de-Dôme. Sa parcelle est close par un muret d'environ 37 à 50 cm. de hauteur suivant la déclivité du terrain au niveau de la rue de l'Horloge et de 37 cm à 103 cm. de hauteur sur les faces Nord et Sud. Cette parcelle jouxte au Nord les parcelles AA 547 et AA 439 appartenant à la commune d'Ennezat. Le 15 octobre 2015, la commune d'Ennezat a obtenu un permis de construire en vue d'édifier une maison de santé sur les parcelles cadastrées section AA n° 439 et 547. Par courrier du 12 juin 2017, M. B... a demandé au maire de la commune d'Ennezat de " bien vouloir prendre toutes dispositions nécessaires pour que son muret situé rue de l'Horloge n'ait plus à supporter la charge de remblai ". Une décision implicite est née du silence gardé par la commune. M. B... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Ennezat.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel tendant à constater l'emprise irrégulière :

2. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a formé, en première instance, que des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ennezat a rejeté sa demande du 12 juin 2017 tendant à ce qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires afin que le mur de jardin de sa propriété ne supporte plus le remblai adossé au droit de sa parcelle. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la constatation d'une emprise irrégulière, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables.

Sur la responsabilité de la commune d'Ennezat :

3. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celleci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique.

4. Il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

6. Il résulte de l'instruction que M. B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée 196. Selon un constat d'huissier et les photographies produites, un muret séparatif situé au nord de la propriété d'une hauteur comprise entre 0,50 cm. côté est et 1 mètre côté ouest avait pour fonction initiale de clore la propriété des époux B.... Si la commune d'Ennezat fait valoir que le mur est mitoyen en se fondant sur le cahier des charges du lotissement qui stipule à l'article 7 que " Les acquéreurs devront se clore dans l'année qui suivra le jour de leur acquisition. Les clôtures séparatives seront établies à cheval sur la ligne divisoire des deux lots ", il n'est pas sérieusement contesté que les parcelles actuellement cadastrées AA 439 et AA 547 appartenant à la commune et anciennement cadastrées B 393, B 392 et B 1061 ne faisaient pas partie des 23 lots du lotissement communal et que, par suite, les dispositions de l'article 7 du règlement du lotissement n'étaient pas applicable à la clôture séparant la parcelle 196 des parcelles 439 et 547. Par ailleurs, l'extrait du plan cadastral établit que le muret de clôture est situé en limite séparative des parcelles 439 et 547 à l'intérieur de la propriété de M. B.... Par suite, le muret de clôture doit être regardé comme la propriété de M. B....

7. Il résulte de l'instruction qu'en vue notamment de la création du parking de la maison médicale, la commune d'Ennezat a procédé au remblaiement de la parcelle 547, l'a terrassée et a procédé à son imperméabilisation jusqu'en limite du muret de clôture. Les dommages invoqués par M. B..., qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics, sont liés aux travaux entrepris par la commune qui a procédé au remblaiement jusqu'en limite de muret contenant, désormais, la poussée des terres du parking. Ainsi les dommages présentent le caractère, non d'un dommage accidentel, mais d'un dommage permanent de travaux publics. Il s'ensuit qu'il appartient à M. B... d'établir le caractère grave et spécial des préjudices qu'il subit pour éventuellement engager la responsabilité de la commune d'Ennezat en raison des conséquences dommageables de ces travaux sur sa propriété.

8. M. B... fait valoir que le mur présente quatre fentes, dont une est antérieure aux travaux litigieux et une autre est due à une tentative d'arrachement du pilier du portail. Toutefois, si le muret présente des fissures, celles-ci, de faible ampleur, ne revêtent pas un caractère grave et il n'est pas établi que le mur, composé de simples parpaings, serait déstabilisé par une poussée des terres à l'origine de ces fissures comme M. B... l'allègue. Par suite, ce dernier n'établit pas que le préjudice invoqué présente le caractère de gravité nécessaire à l'engagement de la responsabilité de la commune. Il s'ensuit que la responsabilité de la commune d'Ennezat ne saurait être engagée sur le fondement des dommages permanents de travaux publics. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire réaliser des travaux ne peuvent être accueillies.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Ennezat de remettre en état le muret de sa propriété.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Ennezat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Ennezat présentées au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ennezat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Ennezat.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme C..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

N° 19LY02506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02506
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;19ly02506 ?
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