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28/01/2021 | FRANCE | N°19LY02355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 janvier 2021, 19LY02355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de constater l'inexistence ou, à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du jury d'examen du diplôme de master 2 " management international ", spécialité affaires internationales, programme commerce extérieur, de l'institut d'administration des entreprises de l'université Jean Moulin Lyon III au titre de l'année 2013-2014, d'enjoindre à l'université Jean Moulin Lyon III de procéder au réexamen de sa situation dans un d

lai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de constater l'inexistence ou, à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du jury d'examen du diplôme de master 2 " management international ", spécialité affaires internationales, programme commerce extérieur, de l'institut d'administration des entreprises de l'université Jean Moulin Lyon III au titre de l'année 2013-2014, d'enjoindre à l'université Jean Moulin Lyon III de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon III une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1607114 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2019 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2019, M. D..., représenté par la SELARL Publi-Juris, agissant par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607114 du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury d'examen du diplôme de master 2 " management international ", spécialité affaires internationales, programme commerce extérieur, de l'institut d'administration des entreprises de l'université Jean Moulin Lyon III au titre de l'année 2013-2014 ;

3°) d'enjoindre à l'université Jean Moulin Lyon III de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon III une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à des moyens qui n'étaient pas inopérants, dès lors qu'aucune situation de compétence liée ne saurait être reconnue à un jury d'examen ;

- le jury d'examen n'était pas régulièrement composé, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 338-19 du code de l'éducation ;

- à titre subsidiaire, l'université a méconnu le principe de sécurité juridique en l'autorisant à soutenir son rapport de stage en dehors des délais prévus par le règlement des examens, avant de se prévaloir d'un tel manquement à son encontre ;

- par voie d'exception, le règlement des examens est illégal, faute pour l'université de justifier du respect des conditions posées au huitième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2019, l'université Jean Moulin Lyon III, représentée par la SELARL Sisyphe, agissant par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 520 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, qu'elle était en situation de compétence liée pour prononcer l'ajournement de M. D... de sorte que les moyens soulevés par celui-ci sont inopérants et, à titre subsidiaire, que ces moyens ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que le tribunal a omis de soulever d'office le moyen tiré du caractère inopérant de l'ensemble des moyens soulevés par M. D... en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'université Jean Moulin Lyon III pour prononcer son ajournement.

M. D... a présenté ses observations en réponse au moyen par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. D..., et celles de Me B..., représentant l'université Jean Moulin Lyon III.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., étudiant en master 2 " management international ", spécialité " affaires internationales ", programme " commerce extérieur ", au sein de l'institut d'administration des entreprises de l'université Jean Moulin Lyon III au titre de l'année 2013-2014, a demandé, pour la première fois le 30 octobre 2015, à présenter l'épreuve de soutenance de mémoire que comportait ce diplôme. Par un courrier du 27 juillet 2016, le président de l'université Jean Moulin Lyon III lui a indiqué que, faute d'avoir soutenu ce mémoire avant le mois de mars 2015, il avait été déclaré ajourné par le jury d'examen au titre de l'année universitaire 2013-2014. M. D... relève appel du jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury l'ajournant et révélée par le courrier du 27 juillet 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le juge ne peut se fonder, sans inviter les parties à présenter leurs observations, sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l'administration pour statuer sur une demande s'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'administration estimait être dans une telle situation.

3. Pour rejeter la demande de M. D..., le tribunal administratif a relevé que l'absence de soutenance de stage, avant la date fixée par le règlement des études et examens, a conduit à l'attribution d'une note de 0/20 au stage du quatrième semestre du master, impliquant nécessairement l'ajournement du candidat dès lors que ce règlement subordonne l'obtention de ce diplôme à ce que le candidat obtienne une note au moins égale à 10/20 à ce stage et en a tiré pour conséquence que le jury d'examen était en situation de compétence liée pour prononcer l'ajournement de l'intéressé. Il en a déduit que les moyens invoqués par M. D... contre la délibération du jury l'ajournant du diplôme du master étaient inopérants. Il ne ressortait toutefois pas des pièces du dossier, notamment pas du courrier du 27 juillet 2016 révélant l'existence de la délibération du jury, ni du mémoire en défense présenté par l'université Jean Moulin Lyon III qui se bornait à faire état de ce que le jury s'est trouvé dans l'impossibilité de délibérer en l'absence de présentation d'un mémoire par M. D..., que le jury s'était fondé sur ce qu'il s'estimait en situation de compétence liée pour décider de l'ajournement de M. D.... Par suite, en se fondant sur ce motif pour rejeter les conclusions de M. D... sans avoir préalablement informé les parties de son intention de le relever d'office, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement qui doit, dès lors, être annulé.

4. Dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen d'irrégularité du jugement invoqué par M. D..., il y a lieu d'évoquer et de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif et la cour.

Sur les conclusions présentées par M. D... devant le tribunal administratif tendant à ce que soit constatée l'inexistence de la délibération du jury du diplôme l'ajournant :

5. Le fait que l'université Jean Moulin Lyon III n'a pas produit de délibération du jury chargé de la délivrance du master 2 " management international ", spécialité " affaires internationales ", programme " commerce extérieur ", ajournant M. D..., malgré la demande que celui-ci avait formulée auprès de l'administration, et, au demeurant, une mesure d'instruction effectuée en ce sens par le tribunal, n'est pas de nature à établir que ce jury n'avait pas délibéré sur le cas de M. D..., ainsi que le révèle le courrier du président de l'université du 27 juillet 2016, produit par le requérant et indiquant qu'il a été " déclaré ajourné par le jury de délibération au titre de l'année 2013-2014 ". D'ailleurs, M. D... a lui-même admis, dans ses écritures postérieures, que la délibération du jury était révélée par ce courrier l'informant de son ajournement. Ainsi M. D... n'est pas fondé à soutenir que cette délibération serait nulle et de nul effet.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury du diplôme ajournant M. D... :

6. Aux termes du 1) du F. du III du règlement des études et examens de l'université Jean Moulin Lyon III, applicable à l'espèce et relatif au stage en master 2 : " (...) Programme commerce extérieur (...) : Les étudiants doivent obligatoirement effectuer un stage pendant le semestre 4B dont la durée peut être comprise entre 6 mois en équivalent temps plein et 9 mois (...) ". Aux termes du 3) du F. du III de ce règlement, relatif aux modalités d'évaluation du stage de la seconde année de master : " Le stage donne lieu à la rédaction d'un mémoire. L'évaluation portera sur trois aspects : 1er : sur le stage (25 % de la note finale) ; 2ème : sur le mémoire (50 % de la note finale) ; 3ème : sur la soutenance devant un jury (25 % de la note finale). Le mémoire est à soutenir devant un jury composé du tuteur de l'entreprise ou de l'organisme et de l'enseignant suiveur. Les notes du stage et du mémoire sont proposées par le jury de soutenance. Les notes sont validées par l'enseignant, seul compétent en l'espèce. En cas d'absence du tuteur de l'entreprise, un rapport circonstancié devra être envoyé au responsable du diplôme ". Aux termes du 4) du F. du III de ce même règlement : " La date limite de soutenance est fixée au 30 septembre 2014. (...) ". Enfin, selon le I. du III dudit règlement : " Pour obtenir le grade de master l'étudiant doit avoir (...) une note au moins égale à 10/20 au stage (note résultant de l'évaluation du stage, du mémoire et de la soutenance) du semestre 4. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le stage obligatoire effectué par l'étudiant au quatrième semestre du master donne lieu à une note globale, proposée par le jury de soutenance puis arrêtée par l'enseignant, qui porte à la fois sur le stage lui-même, sur le mémoire et sur la soutenance de celui-ci, qui devait être effectuée avant le 30 septembre 2014, et, d'autre part, que, parmi les différentes conditions cumulatives énumérées, l'étudiant doit obtenir une note au moins égale de 10/20 à ce stage pour se voir délivrer le grade de master.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'université a informé M. D..., le 11 septembre 2014, de la possibilité qui lui était offerte, à titre dérogatoire, de soutenir son rapport de stage, au plus tard, jusqu'à la fin du mois de mars 2015. Le 9 février 2015, il a été rappelé au requérant qu'il ne pourrait soutenir son mémoire de stage après mars 2015 et qu'à défaut, il serait ajourné. Il est constant qu'à cette date, M. D... n'avait pas remis son mémoire de stage. En l'absence de présentation de ce mémoire devant le jury de soutenance dans le délai imparti à M. D..., lequel s'était au demeurant vu accorder le bénéfice d'une prorogation, ce jury ne pouvait soumettre à l'enseignant en charge du master une proposition de d'évaluation du mémoire de stage et de la soutenance de celui-ci, et cet enseignant n'était pas davantage en mesure d'arrêter une telle note, comme le prévoient les dispositions citées au point 6. L'université Jean Moulin Lyon III fait valoir, pour la première fois en appel, que l'absence de présentation du mémoire de stage dans le délai imparti a conduit à ce que l'enseignant attribue à l'intéressé une note de 0/20 pour ce stage, en conséquence de quoi le jury du master était tenu, eu égard à la condition impérative d'obtention d'une note au moins égale à 10/20 à ce stage prévue par le règlement des études et des examens, de prononcer l'ajournement de M. D.... A supposer même, en l'absence de production d'un mémoire, qu'il ait été possible d'évaluer le premier aspect du stage au sens du 3) du F. du III de ce règlement, à savoir le stage en lui-même, cette évaluation, qui ne comptait qu'à hauteur de 25 % de la note finale, n'aurait en tout état de cause pas permis à M. D... d'obtenir une note globale au moins égale à 10/20.

9. Ainsi, compte tenu de la situation de compétence liée du jury du master qui, après avoir constaté que l'une des conditions d'obtention du master imposée par le règlement des études et examens n'était pas remplie, devait refuser de délivrer ce diplôme à l'intéressé, ainsi qu'il a été dit précédemment, les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal et devant la cour, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

10. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury d'examen du diplôme de master 2 " management international ", spécialité affaires internationales, programme commerce extérieur, de l'institut d'administration des entreprises de l'université Jean Moulin Lyon III au titre de l'année 2013-2014 en tant qu'elle prononce l'ajournement de M. D... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Jean Moulin Lyon III, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université Jean Moulin Lyon III et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1607114 du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : M. D... versera à l'université Jean Moulin Lyon III une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à l'université Jean Moulin Lyon III.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

2

N° 19LY02355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02355
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;19ly02355 ?
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