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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY00826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 19LY00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de directeur responsable de casino, la décision du 28 février 2017 du ministre rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 octobre 2016 et l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a retiré son agrément en qualité d'employé de jeux et son agrément en

qualité de membre de comité de direction de casino.

Par un jugement n° 1703373 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de directeur responsable de casino, la décision du 28 février 2017 du ministre rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 octobre 2016 et l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a retiré son agrément en qualité d'employé de jeux et son agrément en qualité de membre de comité de direction de casino.

Par un jugement n° 1703373 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces quatre décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703373 du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, s'agissant des deux retraits d'agrément en litige, que le comportement de M. B... n'était pas incompatible avec les missions confiées à un employé de jeux et à un membre de comité de direction, dès lors que la gravité des faits d'agression sexuelle sur une mineure pour lesquels il a été condamné pénalement s'avère incompatible avec les missions confiées à un employé de jeux et à un membre du comité de direction dont la responsabilité requiert des garanties d'ordre public et en particulier de moralité ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré, s'agissant des deux retraits d'agrément en litige, qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il aurait pris les mêmes décisions de retrait d'agréments s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que M. B... a sciemment dissimulé à l'administration de tutelle les faits d'agression sexuelle, sa condamnation pénale et l'exécution de cette condamnation par le port d'un bracelet électronique pendant l'exercice de ses fonctions, dès lors que cette dissimulation délibérée s'avère incompatible avec les missions confiées à un employé de jeux et à un membre du comité de direction dont la responsabilité requiert des garanties d'ordre public et en particulier de moralité ;

- aux motifs énoncés dans les deux retraits d'agrément en litige doit être substitué celui tiré de ce que les deux agréments ont été obtenus par fraude, cette dissimulation délibérée étant constitutive d'une manoeuvre frauduleuse au moyen de laquelle ont été obtenus ces deux agréments ; cette substitution de motifs n'est pas de nature à priver M. B... d'une garantie, dès lors que le ministre était tenu de procéder à ce retrait et que le motif tiré de l'existence de manoeuvres frauduleuses figurait déjà dans la procédure contradictoire ayant précédé le prononcé des retraits en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me Sebag, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'arrêté ministériel du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Sebag, avocat, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement n° 1703373 du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 octobre 2016 refusant de délivrer à M. B... un agrément en qualité de directeur responsable de casino, sa décision du 28 février 2017 rejetant le recours gracieux de M. B... dirigé contre la décision du 7 octobre 2016 et son arrêté du 28 février 2017 retirant l'agrément de M. B... en qualité d'employé de jeux et l'agrément de celui-ci en qualité de membre de comité de direction de casino.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code de sécurité intérieure : " Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur. ". Le premier alinéa de l'article R. 321-29 du même code, dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige, dispose : " Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement. ". Selon le cinquième alinéa du V de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige : " Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre ou révoquer le directeur responsable ou les membres du comité de direction, soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions des arrêtés ministériels, soit pour des motifs d'ordre public. ". Selon l'article 15 du même arrêté : " (...) / Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux, les personnes en charge du contrôle aux entrées, le contrôleur chargé de sécurité et les opérateurs de vidéoprotection doivent avoir été agréés. / (...) / Outre l'avertissement, l'agrément peut être suspendu ou retiré. / (...) ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de sécurité intérieure, issues de la loi du 15 juin 1907, réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, que la police de cette activité est assurée par le ministre de l'intérieur. Il appartient, notamment, à celui-ci dans le cadre de ses pouvoirs, de retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux l'agrément requis pour l'exercice de leur activité par l'article L. 321-4 du code de sécurité intérieure. Une décision de retrait d'agrément peut, compte tenu du but qu'elle poursuit avoir, selon le cas, le caractère d'une mesure de police ou celui d'une sanction.

4. Pour retirer, par l'arrêté en litige du 28 février 2017, les deux agréments de M. B... obtenus respectivement en qualité d'employé de jeux le 2 novembre 2004 et de membre de comité de direction le 16 novembre 2010, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il a été condamné pénalement pour avoir commis un crime correctionnalisé en délit d'agression sexuelle, et, d'autre part, de ce qu'il a sciemment dissimulé à l'administration de tutelle les faits d'agression sexuelle, sa condamnation pénale et l'exécution de cette condamnation par le port d'un bracelet électronique pendant l'exercice de ses fonctions, pour en déduire, dans son même arrêté du 28 février 2017, que la gravité des faits reprochés et le manque de loyauté de M. B... s'avéraient incompatibles avec les missions confiées à un employé de jeux et à un membre de comité de direction dont la responsabilité requiert des garanties d'ordre public et, en particulier, de moralité publique. Il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le ministre, en décidant de retirer les deux agréments précités, a poursuivi l'objectif de préservation du bon ordre d'un établissement de jeux. Dès lors, les décisions contestées du 28 février 2017 portant retrait d'agrément revêtent le caractère de mesures de police administrative.

5. En premier lieu, il est constant que M. B... a été condamné par arrêt du 15 novembre 2012, devenu définitif, de la cour d'appel de Grenoble à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur une mineure commis en décembre 2003 alors qu'il était âgé de dix-sept ans. Si ces faits sont graves, ils ont été commis plus de treize années avant l'intervention des décisions contestées et près d'un an avant la délivrance du premier agrément à l'intéressé. Dans ces conditions, compte tenu de leur caractère ancien et isolé, ces faits, ainsi que la condamnation pénale prononcée, lesquels ne peuvent être regardés comme incompatibles, à la date des décisions contestées, avec les missions confiées à un employé de jeux et à un membre de comité de direction dont la responsabilité requiert des garanties d'ordre public, ne sont pas de nature à justifier légalement le retrait des agréments de M. B....

6. En deuxième lieu, si M. B..., lors de l'instruction de ses deux demandes d'agrément et pendant l'exercice de ses fonctions d'employé de jeux et de membre de comité de direction, n'a pas informé l'administration des faits précités d'agression sexuelle ni de sa condamnation pénale subséquente ni de l'exécution de cette condamnation par le port d'un bracelet électronique pendant cet exercice, ce défaut d'information à l'administration, lequel ne peut être regardé comme incompatible, à la date des décisions contestées, avec les missions confiées à un employé de jeux et à un membre de comité de direction dont la responsabilité requiert des garanties d'ordre public, n'est pas de nature à justifier légalement les deux décisions litigieuses portant retrait des agréments de M. B..., lesquelles revêtent le caractère de mesures de police administrative, et non de sanctions administratives, ainsi qu'il a été dit au point 4.

7. En troisième lieu, les deux motifs des décisions contestées de retrait d'agrément, ne sont pas davantage de nature, considérés dans leur ensemble, à justifier légalement ces décisions.

8. En dernier lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Pour établir que les décisions contestées de retrait d'agrément étaient légales, le ministre de l'intérieur invoque, dans ses écritures d'appel, un autre motif tiré de ce que l'absence d'information à l'administration, durant l'instruction de ses demandes d'agrément, des faits précités d'agression sexuelle, de sa condamnation pénale subséquente et de l'exécution de cette condamnation par le port d'un bracelet électronique pendant l'exercice de ses fonctions d'employé de jeux et de membre de comité de direction, constitue une manoeuvre frauduleuse ayant conduit à l'obtention des agréments en qualité d'employé de jeux et de membre de comité de direction.

10. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, notamment pas des termes des courriers du 7 octobre 2016 et du 8 décembre 2016 du ministre de l'intérieur, que M. B... ait été mis à même de présenter ses observations sur ce motif tiré d'une fraude ou d'une manoeuvre frauduleuse au cours de la procédure contradictoire organisée préalablement à l'édiction des deux décisions contestées de retrait d'agrément. Dans ces conditions, la substitution de motifs demandée aurait pour effet de priver l'intéressé de la garantie procédurale que constitue la possibilité de présenter des observations sur ce nouveau motif avant l'édiction des décisions en litige. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y procéder.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 octobre 2016 par laquelle il a refusé de délivrer à M. B... un agrément en qualité de directeur responsable de casino, sa décision du 28 février 2017 rejetant le recours gracieux de M. B... dirigé contre la décision du 7 octobre 2016 et son arrêté du 28 février 2017 par lequel il a retiré l'agrément de M. B... en qualité d'employé de jeux et l'agrément de celui-ci en qualité de membre de comité de direction de casino.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 19LY00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00826
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-02 Sports et jeux. Casinos.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly00826 ?
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