Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Control Union Inspection France a, par deux instances distinctes, demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que la réduction des cotisations de taxe professionnelle, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations de retenue à la source, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°1300278 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SASU Control Union Inspection France a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes, a déchargé cette société " de la somme résultant de la différence entre, d'une part, les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, la cotisation de taxe professionnelle qui doit être calculée sans exclure des charges de la société les cotisations d'assurances versées à la société Control Union Western Hemisphere ", ainsi que des pénalités correspondantes, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1300280 du même jour, le tribunal a prononcé la décharge de la retenue à la source et des pénalités correspondantes auxquelles la SASU Control Union Inspection France a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n°s 15DA01008, 15DA01022 en date du 6 juin 2017 la cour administrative d'appel de Douai a, sur recours du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ces deux jugements et rétabli à la charge de la SASU Control Union Inspection France les rappels d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source, de taxe professionnelle, ainsi que des pénalités correspondantes, dont le tribunal administratif de Rouen lui avait accordé la décharge.
Par une décision n° 413129 du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat, saisi par la SASU Control Union Inspection France, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai.
Procédure devant la cour :
Par deux recours, initialement enregistrés le 19 juin 2015, et des mémoires enregistrés le 6 novembre 2015, le 4 janvier 2016 et, après renvoi, le 5 juillet 2019 et le 28 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n°1300278 et n°1300280 du 21 mai 2015 rendus par le tribunal administratif de Rouen ;
2°) de remettre à charge de la SASU Control Union Inspection France l'ensemble des rappels d'imposition dont elle a été déchargée par le tribunal administratif de Rouen ;
3°) d'ordonner le remboursement des sommes que le tribunal administratif de Rouen a mises à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Control Union Inspection France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 11 juillet 2006, l'Office algérien interprofessionnel des céréales a confié à la société Control Union Inspection France l'inspection et le contrôle des cargaisons de céréales qu'il importe par voie maritime. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2007 à 2009, l'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts et de celles du 1 de l'article 39 de ce code, la déduction par la société Control Union Inspection France de sommes versées à la société Control Union Western Hemisphere NV, établie dans l'île de Curaçao (Antilles néerlandaises), en rémunération de la garantie des risques liés à l'exécution de ce contrat. La société Control Union Inspection France a ainsi été soumise à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 à 2009 ainsi qu'à des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 sans que soient déduites les sommes versées à la société Control Union Western Hemisphere NV pour la détermination de la valeur ajoutée à prendre en compte pour l'établissement de cette taxe. Estimant, par ailleurs, que les sommes réintégrées dans les bénéfices de la SASU Control Union Inspection France avaient le caractère de distributions consenties à la société Control Union Western Hemisphere NV, au sens des dispositions du 1 du 1° de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a mis à la charge de la société Control Union Inspection France, à due concurrence, la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis de ce code au titre des années 2007 à 2009. Par deux jugements rendus le 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit aux demandes de la société Control Union Inspection France tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source, ainsi que de la majoration de 40 % pour manquement délibéré correspondante, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi qu'à la réduction des cotisations minimales de taxe professionnelle, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009. Par ces deux jugements, le tribunal administratif de Rouen a également mis à la charge de l'Etat une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Faisant droit aux appels du ministre des finances et des comptes publics, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 6 juin 2017, annulé les jugements du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Rouen et a remis à la charge de la société Control Union Inspection France, en droits et pénalités, les suppléments d'imposition dont elle avait été déchargée. Par une décision n° 413129 du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.
Sur les redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle :
2. Aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : " (...) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. (...) ".
3. Pour l'application de ces dispositions, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l'administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
4. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que la société Control Union Western Hemisphere NV serait soumise en France, si elle y exerçait son activité, à une imposition au taux de 33,33 % sur les sommes versées par la société Control Union Inspection France après déduction des charges exposées, alors que dans l'île de Curaçao, elle ne serait passible, à raison de cette même activité, que d'un taux d'imposition variant entre 2,4 % et 6 %. Il ajoute que, en l'absence de convention d'assistance fiscale internationale conclue entre la France et les Antilles néerlandaises, l'administration ne peut apporter d'éléments ayant trait à l'imposition supportée effectivement par la société Control Union Western Hemisphere NV au titre des années considérées, contrairement à la société Control Union Inspection France, qui, appartenant au même groupe, serait susceptible à ce titre de disposer, selon lui, de ces informations. Toutefois, faute d'apporter aucun élément circonstancié de nature à déterminer les modalités d'imposition, et en particulier d'assiette, applicables dans les Antilles néerlandaises à l'activité de la société Control Union Western Hemisphere NV, et alors en outre que la société intimée fait valoir, sans être contredite, que les activités d'assurance en cause auraient pu donner lieu en France à la constitution de provisions spécifiques en franchise d'impôt en vertu des dispositions des articles 39 quinquies G et suivants du code général des impôts, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, que la société Control Union Western Hemisphere NV est soumise à un régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts. Il s'ensuit que les suppléments d'imposition contestés par la société Control Union Inspection France ne peuvent trouver leur fondement légal dans les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts.
5. Toutefois, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, sur lesquels l'administration s'est également fondée pour assigner ces rectifications : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit alors apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
6. En l'espèce, pour justifier de la réalité des charges dont la déductibilité est remise en cause par l'administration pour les exercices clos de 2007 à 2009, la société Control Union Inspection France a produit un contrat d'assurance, conclu le 11 juillet 2006 avec la société Control Union Western Hemisphere NV, dont l'objet est de garantir la bonne exécution du contrat conclu le même jour avec l'Office algérien interprofessionnel des céréales, ainsi que les factures correspondantes.
7. D'une part, il résulte de l'instruction que, selon le contrat du 11 juillet 2006 conclu avec l'Office algérien interprofessionnel des céréales, la société Control Union Inspection France assure le contrôle à l'embarquement du poids, de la qualité et du conditionnement des produits, l'inspection des cales et des équipements du navire, la surveillance des opérations de chargement du produit, ainsi que le contrôle de la fumigation du produit chargé, pour un prix de 0,95 dollar américain par tonne de marchandise. L'article 8 de ce contrat stipule que la responsabilité de la société est engagée " par rapport aux certifications établies et aux manquements ou différences de poids, qualité et autres constatés lors du contrôle au débarquement " et l'article 12 prévoit qu'en garantie de la bonne exécution de ses obligations, elle est tenue de déposer une caution bancaire d'un montant d'un million de dollars américains. La société Control Union Inspection France établit, notamment par la production du rapport, précis et détaillé, d'une expertise réalisée à son initiative, que le transport maritime de céréales comporte de nombreux risques, tant quantitatifs que qualitatifs, qu'un contrôle consciencieux effectué dans les règles de l'art ne peut lever que partiellement et fait valoir que l'obligation contractuelle de déposer une caution bancaire d'un montant d'un million de dollars US a seulement pour objet de garantir le paiement des sommes dues par la société Control Union Inspection France à son client en exécution de la clause de responsabilité et non de supprimer, ni même de réduire, les risques qu'elle encourt du fait de cette responsabilité, laquelle est susceptible d'être engagée à hauteur de la valeur intégrale de chaque cargaison, soit en moyenne huit millions de dollars , ce que l'administration ne conteste pas. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'action et des comptes publics, la société Control Union Inspection France justifie de son intérêt à souscrire une police d'assurance en vue de couvrir ces risques, alors même que la souscription d'une telle police d'assurance n'était pas imposée par les stipulations du contrat conclu avec l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
8. D'autre part, la société intimée fait valoir que le refus de couvrir ces risques opposé, en raison de leur importance, par les courtiers en assurance et les assureurs qu'elle a sollicités, l'a conduite à conclure le 11 juillet 2006 un contrat d'assurance avec la société Control Union Western Hemisphere NV, qui a donc accepté de garantir les risques afférents aux différences qualitatives et quantitatives constatées entre le chargement du navire et le débarquement et de mettre en place la garantie de bonne exécution prévue à l'article 12 du contrat avec l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Toutefois, alors que l'administration conteste l'exercice habituel par la société Control Union Western Hemisphere NV de la profession d'assureur, la société Control Union Inspection France n'apporte aucune justification de la capacité juridique et financière de cette société à lui fournir effectivement les prestations d'assurance prévues par le contrat et dont la rémunération, à hauteur de 0,30 dollar par tonne de céréales transportée, n'a fait l'objet, d'ailleurs, d'aucun calcul fondé sur une évaluation du risque lors de sa conclusion et n'a pas été révisée en fonction de la sinistralité constatée. La circonstance que la société Control Union Inspection France a refacturé à la société Control Union Western Hemisphere NV les réfactions de prix mises à sa charge par l'Office algérien interprofessionnel des céréales en exécution de la convention qui les lie, et que cette dernière société s'en est acquittée, pour un montant très sensiblement inférieur au montant des primes reçues de la société Control Union Inspection France, n'est pas davantage de nature à établir la réalité de la prestation d'assurance. En outre, s'il n'est pas contesté que la société Control Union Western Hemisphere NV a garanti, à hauteur d'un million de dollars, la bonne exécution par la société Control Union Inspection France de ses obligations contractées envers l'Office algérien interprofessionnel des céréales, la société Control union Inspection France n'apporte aucun élément de nature à établir la part revenant à la contrepartie ainsi retirée des sommes versées, qui correspondent indistinctement à cette garantie et à l'assurance, et qui représentent, à elles seules, comme l'administration le fait valoir, plus de 30 % de la rémunération versée par l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
9. Dans ces conditions, la réalité et la valeur des contreparties retirées par la société Control Union Inspection France de cette opération ne peuvent être regardées comme établies. En conséquence, l'administration était en droit de réintégrer dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et, par conséquence, dans les bases d'établissement de la cotisation minimale de taxe professionnelle, les charges indûment déduites par la société Control Union Inspection France, au regard des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, au cours des années 2007 à 2009, et de procéder, par suite, aux rectifications d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle contestées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1300278 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a déchargé la société Control Union Inspection France des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 2008 et 2009 et a réduit les cotisations minimales de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander que ces suppléments d'imposition, assortis de l'intérêt de retard, soient remis à la charge de la société Control Union Inspection France.
Sur les redressements en matière de retenue à la source :
11. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 119 bis du même code : " (...) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) ".
12. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 10, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société Control Union Inspection France les charges en litige indûment déduites par cette société au cours des années 2007 à 2009. Par suite, les sommes correspondantes ont le caractère de distributions consenties à la société Control Union Western Hemisphere NV, au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et sont, dès lors, soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis de ce code, dès lors que cette société n'a pas son domicile fiscal ou son siège en France. Le ministre de l'action et des comptes publics est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que pour prononcer, par le jugement n° 1300280 du 21 mai 2015, la décharge des cotisations de retenue à la source, qui ont été assorties de l'intérêt de retard, auxquelles la société Control Union Inspection France a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que les sommes réintégrées dans son revenu imposable n'avaient pas le caractère de distributions au sens des dispositions du 1° de l'article 109 du code général des impôts. En conséquence, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à en demander le rétablissement à la charge de la société Control Union Inspection France.
Sur les majorations pour manquement délibéré :
13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
14. Il résulte de l'instruction que, pour faire application des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur l'absence d'intérêt présenté, pour la société Control Union Inspection France, par le contrat d'assurance conclu, au-delà des garanties exigées par l'Office algérien interprofessionnel des céréales, avec la société Control Union Western Hemisphere NV et sur le régime fiscal privilégié dont cette société bénéficierait. Toutefois, l'administration ne rapporte pas la preuve, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le bénéficiaire de ces versements relèverait d'un régime fiscal privilégié et il est justifié, ainsi qu'il a été dit au point 7, de l'intérêt, pour la société Control Union Inspection France, de souscrire une police d'assurance en vue de couvrir les risques inhérents à son activité alors même qu'elle n'y était pas tenue par les engagements souscrits auprès de son client. L'administration se prévaut également de ce que la société Control Union Inspection France n'établit pas avoir retiré des sommes versées à la société Control Union Weastern Hemisphere NV, qui n'est pas un assureur professionnel, des contreparties suffisant à justifier leur déduction en charges, du montant des sommes en cause, de la localisation hors de France de la société bénéficiaire et des liens qui unissent les deux sociétés appartenant au même groupe. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées par l'administration ne suffisent pas à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt. Par suite, l'administration ne pouvait faire application des dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Dès lors, le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déchargé la société Control Union Inspection France de la majoration de 40 % qui a été illégalement mise à sa charge par l'administration sur le fondement de ces dispositions.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Compte tenu de la remise à la charge de la société Control Union Inspection France des rappels de droits qui lui avaient été assignés, l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués en ce qu'ils mettent à la charge de l'Etat le versement d'une somme à la société Control Union Inspection France au titre des frais non compris dans les dépens que cette société a exposés en première instance. En revanche, dès lors que le ministre tient de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique le pouvoir d'émettre, le cas échéant, un ordre de recouvrement à l'effet d'obtenir le reversement de sommes dont une personne est redevable envers l'Etat, les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics tendant à ce qu'il soit prescrit à la société Control Union Inspection France de reverser les sommes mises à la charge de l'Etat par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
16. Enfin, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, le versement d'une somme à la société Control Union Inspection France au titre des frais non compris dans les dépens que cette société a exposés en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SASU Control Union Inspection France a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ainsi que la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des mêmes années, assorties de l'intérêt de retard, sont remises à sa charge.
Article 2 : Les sommes correspondant aux rémunérations versées par la SASU Control Union Inspection France à la société Control Union Western Hemisphere NV sont réintégrées dans les bases de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 2008 et 2009.
Article 3 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SASU Control Union Inspection France a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, assorties de l'intérêt de retard, sont remises à sa charge conformément aux bases définies à l'article 2.
Article 4 : Les jugements no1300278 et n°1300280 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Rouen sont annulés en tant qu'ils mettent à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la demande de la SASU Control Union Inspection France tendant à la décharge des cotisations en litige, assorties de l'intérêt de retard, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SASU Control Union Inspections France.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°19DA01040