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29/12/2020 | FRANCE | N°19DA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA00520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Ferme éolienne du Torpt a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les six arrêtés du 2 août 2017 par lesquels le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer les permis de construire un parc éolien, composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et de SaintMeslindu-Bosc.

Par un jugement n° 1703033 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette dem

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Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 28...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Ferme éolienne du Torpt a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les six arrêtés du 2 août 2017 par lesquels le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer les permis de construire un parc éolien, composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et de SaintMeslindu-Bosc.

Par un jugement n° 1703033 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 28 février 2019, le 10 avril et le 1er juillet 2020, la société par actions simplifiée Ferme éolienne du Torpt, représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les cinq arrêtés du 2 août 2017 par lesquels le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer cinq permis de construire sollicités pour la construction des éoliennes E1 à E4 et du poste de livraison du parc éolien projeté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer ces permis ou, subsidiairement, de prendre de nouvelles décisions sur ces demandes de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Busidan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B... représentant la société Ferme éolienne du Torpt, et de Me G... C..., représentant la commune de Tourville-la-Campagne.

La commune de Tourville-la-Campagne a déposé une note en délibéré le 11 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par six arrêtés du 2 août 2017, le préfet de l'Eure a refusé à la société Ferme éolienne du Torpt la délivrance de permis de construire permettant la réalisation d'un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison situés sur les territoires des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc.

2. Par jugement n° 1703033 rendu le 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société pétitionnaire tendant à l'annulation de ces arrêtés.

3. La société Ferme éolienne du Torpt relève appel de ce jugement seulement en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des refus de permis de construire les éoliennes E2 et E3 se trouvant sur le territoire de la commune de Saint-Meslin-du-Bosc, d'autre part, des refus de permis de construire les éoliennes E1 et E4 et le poste de livraison se trouvant sur le territoire de la commune de Tourville-la-Campagne.

Sur les interventions :

4. D'une part, trois des machines composant le parc éolien projeté sont implantées sur le territoire de la commune de Tourville-la-Champagne. Celle-ci justifie ainsi d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué, et son intervention au soutien des conclusions en défense du ministre est dès lors recevable.

5. D'autre part, M. E..., la société civile immobilière G et A du Troncq et l'indivision E... sont copropriétaires du " domaine du Troncq " qui comprend un château et un parc attenant et est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 11 avril 1997. En raison de la relative proximité du projet dont la plus proche éolienne, d'une hauteur de 150 mètres en bout de pale, se situe à 4 kilomètres de ce domaine, les intéressés justifient chacun d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué, et leur intervention au soutien des conclusions en défense du ministre est dès lors recevable.

Sur la régularité du jugement :

6. Pour contester la régularité du jugement attaqué, la société Ferme éolienne du Torpt soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de fait, de droit ou de dénaturation des faits. Toutefois, ces moyens, relatifs au bien-fondé du jugement ou relevant du contrôle opéré par le seul juge de cassation, ne sont pas de nature à démontrer que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

Sur la légalité des refus de permis de construire :

7. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

8. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

En ce qui concerne la qualité du site d'implantation du projet :

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe sur un plateau agricole où est pratiquée une agriculture intensive, où les haies et les bois se trouvent très majoritairement dans ou à côté des villages et qui compose un paysage d'une diversité réduite, comprenant de vastes champs ouverts et cultivés et traversé par quelques pylônes électriques haute tension et par les routes au long desquelles, le plus souvent, les villages s'étirent.

10. D'autre part, ce paysage ne présente pas un intérêt particulier en dehors de sa proximité avec de nombreux monuments inscrits ou classés se trouvant dans le périmètre qualifié d'" éloigné " par l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploitation, c'est-à-dire dans la zone, d'une part située au-delà du périmètre dit " rapproché " et constituée d'un rectangle de 7 kilomètres sur 5 kilomètres comprenant le parc éolien, d'autre part en-deçà d'un rayon de 15 kilomètres à partir des emplacements projetés des éoliennes.

En ce qui concerne le motif des refus de permis de construire :

11. Pour refuser, par les arrêtés en litige, les permis de construire sollicités par la société pétitionnaire, le préfet de l'Eure s'est uniquement fondé sur les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en considérant que le projet porterait atteinte au château du Champ de Bataille, à l'église de Tourville-la-Campagne et au site du domaine du Troncq.

En ce qui concerne le château du Champ de Bataille :

12. S'agissant de ce monument, l'administration justifie l'atteinte qu'il subirait par sa proximité avec l'éolienne E5. Cependant, la société pétitionnaire qui, devant les premiers juges, avait seulement déclaré vouloir abandonner cette éolienne en contrepartie d'un rehaussement de quatre mètres des mâts des quatre éoliennes restantes, ne demande plus en appel l'annulation du refus du permis de construire relatif à l'éolienne E5.

13. En l'absence de tout autre élément versé au dossier relatif à l'atteinte qui serait portée par le projet ainsi redimensionné au château du Champ de Bataille, l'atteinte alléguée à ce monument ne peut donc plus être regardée comme caractérisée.

En ce qui concerne l'église de Tourville-la-Campagne :

14. Cette église, qui n'est pas elle-même un monument protégé au titre des monuments historiques, fait cependant partie d'un ensemble constituant un site classé depuis 1932 et comprenant, outre l'édifice religieux, la place devant cet édifice, ses arbres, le calvaire, un monument aux morts et un if.

15. En premier lieu, si cet ensemble se situe approximativement à un kilomètre du parc éolien selon la commune de Tourville, ou un kilomètre et demi selon la pétitionnaire avant la suppression de l'éolienne E5, aucun élément n'a été versé au dossier attestant que les aérogénérateurs seraient visibles à partir de ce site classé, ce que d'ailleurs l'administration de l'Etat n'a ni soutenu ni même allégué.

16. En deuxième lieu, si, comme l'atteste le photomontage sur lequel s'appuie le préfet pour justifier de l'atteinte portée à l'église de Tourville-la-Campagne, laquelle n'est pas, comme il vient d'être dit, un monument historique classé par lui-même, le clocher de l'église et les éoliennes seront covisibles, le temps de son passage sur la route, par l'automobiliste arrivant dans ce bourg par la route départementale 85, rien au dossier ne suggère que cette voie serait particulièrement fréquentée, il ressort des cartes et documents figurant à l'étude d'impact que l'éolienne surplombant le clocher de l'église dans ce photomontage est l'éolienne E5 dont la pétitionnaire a abandonné la construction, les éoliennes restantes du projet sont plus éloignées du clocher et la covisibilité fugace qui demeure à partir de la route départementale 85 entre cet édifice et le projet n'est ainsi plus marquante.

17. Dans ces conditions, l'impact du projet sur l'église de Tourville-la-Campagne reste limité, comme il l'est d'ailleurs à partir de la rue desservant le centre du bourg, le photomontage réalisé par la pétitionnaire à la page 177 de l'étude d'impact suggérant une visibilité seulement partielle, au-dessus des arbres du village, des pales d'une éolienne, ou sur les villages de La-Haye-du-Theil et de Saint-Meslin-du-Bosc, à partir desquels, ainsi que le relève la commune de Tourville-la-Campagne, plusieurs éoliennes seront visibles.

En ce qui concerne le domaine du Troncq :

18. Le château et son parc, d'une superficie d'environ 9,5 hectares, ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 11 avril 1997. Le colombier de la fin du XVIème siècle est classé depuis le 26 mars 1999. A la date des arrêtés en litige, ce périmètre seul est appelé " domaine du Troncq ", notamment sur le site internet du domaine lui-même, et jouit de la protection attachée à l'inscription en tant que monument historique. Cette propriété privée, qui ouvre au public le parc et le colombier environ 55 jours par an, durant la belle saison, se situe à 4 kilomètres du projet depuis l'abandon de l'éolienne E5.

19. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier diligenté en décembre 2014 et des photomontages figurant dans le complément paysager réalisé par la pétitionnaire en octobre 2014 à la demande des services de l'Etat et dans le second complément paysager réalisé en août 2015, que compte tenu de l'éloignement, de l'abondante végétation arborée du domaine du Troncq, de son mur d'enceinte et du toit de sa vaste grange recouverte de panneaux solaires, les intervisibilités entre le domaine et le parc éolien ou les covisibilités du domaine et du projet à partir de points tiers sont relativement peu nombreuses et de portée limitée, vers ou depuis l'ouest et le nord-ouest, les routes menant au domaine ou l'allée centrale en partant du château, les terrasses des deuxième et troisième étages et les fenêtres d'une partie d'un couloir du château ou la fenêtre du premier étage du bâtiment des communs.

20. En deuxième lieu, la circonstance, relevée par le préfet, que l'implantation du parc éolien ne se conformerait pas à un " principe de linéarité " et aboutirait à une disposition " hasardeuse " est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte au caractère des lieux.

21. En troisième lieu, contrairement à ce que relèvent les arrêtés en litige, il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments que " la ligne d'éoliennes d'axe nord-sud se distinguerait clairement depuis le site protégé du château du Troncq ", le parc éolien n'étant visible que de certains endroits du site. Il ne ressort pas davantage des mêmes éléments que, de ces endroits, l'impact visuel du projet soit autre que très limité, spécialement pour le public qui ne peut visiter que le colombier classé et le parc, et ce uniquement durant la période de pleine végétation qui masque quasiment intégralement les vues extérieures au domaine.

22. En quatrième lieu, si quelques endroits des bâtiments du domaine auront sans doute des vues inesthétiques sur le projet, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte au site de nature à justifier le refus des permis de construire sollicités.

23. Il résulte de ce qui précède, même si le projet se situe à une distance du château inférieure à la distance minimale de cinq kilomètres par rapport à un monument historique recommandée par le schéma régional éolien de Haute Normandie, que le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, refuser les permis de construire sollicités.

24. Pour l'application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation des arrêtés en litige.

25. Il résulte de ce qui précède que la société Ferme éolienne du Torpt est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq refus de permis de construire relatifs aux quatre éoliennes E1 à E4 et au poste de livraison de son projet de parc éolien. Elle est dès lors fondée à obtenir l'annulation du jugement dans cette mesure, comme celle des cinq arrêtés contestés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

26. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".

27. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".

28. Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

29. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

En ce qui concerne les dispositions d'urbanisme à prendre en compte :

30. Les demandes de permis de construire relatives au parc éolien en cause ont été déposées par la société Ferme éolienne du Torpt le 3 mai 2013. Elles ont fait naître des refus implicites du préfet le 30 juillet 2014 qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 1404526 du 20 juin 2017. C'est en exécution de l'injonction de réexamen de ces demandes prononcée par cette juridiction que les refus de permis de construire du 2 août 2017 contestés dans la présente instance ont été édictés.

31. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 28, d'une part, que les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Ferme éolienne du Torpt dans l'instance n° 1404526 jugée par le tribunal administratif de Rouen ainsi que dans la présente instance doivent être regardées comme ayant confirmé la demande initiale déposée le 3 mai 2013, d'autre part, que la condition de confirmation de la demande dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire posée à l'article L. 600-2 doit être regardée comme remplie, dès lors que ces conclusions à fin d'injonction ont été accueillies tant dans cette instance n° 1404526 et qu'elles sont aussi accueillies dans la présente instance.

32. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 29 que, même si le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 juin 2017 n'était pas encore devenu définitif lorsque les refus de permis de construire du 2 août 2017 ont été édictés, il y a lieu de prendre en compte les dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de la décision initiale du préfet, soit à la date du 30 juillet 2014.

En ce qui concerne l'application du plan local d'urbanisme alors en vigueur :

33. Il résulte de l'instruction que les plans locaux d'urbanisme des communes de Tourville-la-Campagne et Saint-Meslin-du-Bosc applicables à la date du 30 juillet 2014 classaient les terrains d'implantation des éoliennes prévues en zone agricole dans laquelle les " équipements d'intérêt collectif, sous réserve d'insertion dans la site " étaient autorisés.

34. D'une part, un parc éolien, qui présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, constitue un équipement d'intérêt collectif au sens de la disposition précitée.

35. D'autre part, il résulte de ce qui précède que s'agissant du parc éolien en cause, la condition d'insertion dans le site, au sens également de la disposition précitée, est remplie.

36. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure de délivrer à la société Ferme éolienne du Torpt les permis de construire relatifs aux quatre éoliennes E1 à E4 et au poste de livraison de son projet de parc éolien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

37. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Ferme éolienne du Torpt d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions des copropriétaires du domaine du Torpt, c'est-à-dire M. E..., la société civile immobilière G et A du Troncq et l'indivision E..., et l'intervention de la commune de Tourville-la-Campagne sont admises.

Article 2 : Les arrêtés du 2 août 2017 du préfet de l'Eure, portant refus des permis de construire relatifs aux quatre éoliennes E1 à E4 et au poste de livraison du parc éolien projeté sur les territoires des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer les permis de construire relatifs aux quatre éoliennes E1 à E4 et au poste de livraison du parc éolien projeté sur les territoires des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement n° 1703033 en date du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 2 et 3 du présent dispositif.

Article 5 : L'Etat versera à la société Ferme éolienne du Torpt la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la société Ferme éolienne du Torpt est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... B... pour la société Ferme éolienne du Torpt, à Me I... J... pour M. H... E..., la société civile immobilière G et A du Troncq et l'indivision E..., à Me D... F... pour la commune de Tourville-la-Campagne et à la ministre de la transition écologique.

N°19DA00520 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00520
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-29;19da00520 ?
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