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11/12/2019 | FRANCE | N°19-82454

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-82454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-82.454 FS-P+B+I

N° 2541

EB2
11 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. M... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en d

ate du 27 février 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix mois d'emprisonneme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-82.454 FS-P+B+I

N° 2541

EB2
11 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. M... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 27 février 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 du code de procédure pénale et R. 434-16 du code de la sécurité intérieure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 janvier 2017, M. U... a été interpellé à 16 heures 05, à Villepinte, aux fins de contrôle d'identité, après avoir tenté de prendre la fuite à la vue du véhicule de police ; qu'il a fait l'objet d'une palpation de sécurité qui a permis de découvrir, au niveau de la jambe gauche, une protubérance rectangulaire, s'avérant constituée de résine de cannabis ; qu'à son arrivée au commissariat, il a fait l'objet d'une seconde palpation de sécurité permettant de découvrir, au niveau de la cheville gauche, une poche plastique contenant de nombreux sachets emplis d'une matière brunâtre correspondant à de la résine de cannabis, conditionnés pour la vente, ainsi que deux blocs plus importants, le tout d'un poids de trois cent onze grammes ; que M. U... a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire des chefs de détention et transport de produits stupéfiants ; que le tribunal, après avoir constaté son absence, l'a déclaré coupable et a prononcé sur la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité présentée par l'avocat de M. U..., qui a fait valoir que les palpations de sécurité, effectuées par un agent de police judiciaire, étaient en réalité une fouille de la seule compétence d'un officier de police judiciaire, l'arrêt relève que c'est l'existence d'une simple protubérance ressentie depuis l'extérieur qui a permis aux fonctionnaires, voulant s'assurer de l'absence de dangerosité de l'objet ressenti, de découvrir la résine de cannabis ; que les juges retiennent que les constatations des policiers étaient justifiées par la recherche des éléments susceptibles d'être dangereux et qu'aucune disposition n'interdit aux forces de l'ordre de procéder à une seconde recherche, qui, au regard d'un probable placement en garde à vue, était légitime pour s'assurer de l'absence de tout objet, aussi petit soit-il, susceptible de présenter un danger pour la personne gardée à vue ou les fonctionnaires ; qu'il en résulte que l'opération de fouille de sécurité était justifiée et qu'il ne s'agissait nullement d'une perquisition ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que les palpations de sécurité auxquelles a été soumis M. U... ne pouvaient être assimilées à une perquisition et avaient pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'était porteuse d'aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande en nullité tirée du motif de l'absence d'un officier de police judiciaire lors de la pesée des produits stupéfiants, l'arrêt relève que les produits découverts n'ont fait l'objet ni de saisie ni de placement sous scellés ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale, qui renvoient explicitement à l'article 99-2 du même code, lequel ne trouve à s'appliquer qu'aux biens placés sous main de justice, ne sont pas applicables en l'espèce ;

Attendu qu'en disposant ainsi, et dès lors que les prescriptions de l'article 706-30-1 ne sont applicables que dans le cas de pesée des substances saisies avant leur destruction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82454
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE DE FLAGRANCE - Stupéfiants - Pesée des substances saisies - Conditions

Les prescriptions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables que dans le cas de pesée des substances saisies avant leur destruction. Doit être rejeté le pourvoi contre un arrêt de cour d'appel ayant rejeté une demande en nullité tirée de l'absence d'un officier de police judiciaire lors de la pesée des produits stupéfiants réalisée dans le cadre d'une enquête de flagrance aux motifs que les produits découverts n'avaient fait l'objet ni de saisie ni de placement sous scellés et, qu'en conséquence, les dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale, qui renvoient explicitement à l'article 99-2 du même code, lequel ne trouve à s'appliquer qu'aux biens placés sous main de justice, n'étaient pas applicables


Références :

article 706-30-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2019

Sur l'application exclusive de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale à la saisie de stupéfiants au cours de l'instruction, à rapprocher :Crim., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-84912, Bull. crim. 2019 (rejet).Sur les conditions et modalités de pesée de stupéfiants au cours d'une enquête, à rapprocher :Crim., 5 septembre 2018, pourvoi n° 18-80334, Bull. crim. 2018, n° 152 (rejet) ;Crim., 31 octobre 2017, pourvoi n° 17-80872, Bull. crim. 2017, n° 239 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2019, pourvoi n°19-82454, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.82454
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