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24/06/2021 | FRANCE | N°19-25850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 19-25850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° R 19-25.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-

de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.850 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° R 19-25.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.850 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Comité catholique contre la faim et pour le développement, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge le 22 janvier 2013, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme [X], secrétaire de direction du Comité catholique contre la faim et pour le développement (l'employeur), a été victime, le 9 novembre 2012. La caisse a pris en charge le 3 septembre 2013 une nouvelle lésion déclarée par la salariée le 25 juillet 2013.

3. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Mme [X] le 25 juillet 2013 et de la condamner aux dépens alors « que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation, peu important que préalablement à sa décision, la caisse ait informé l'employeur qu'elle diligentait une procédure d'instruction pour obtenir l'avis médical de son médecin conseil, puis qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que rien n'imposait à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié au titre de l'accident initial, soit avant la consolidation de ce dernier ; qu'en déclarant néanmoins inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée par Mme [X] le 25 juillet 2013 au prétexte que la caisse avait informé l'employeur de l'existence d'une instruction, de la nécessité d'obtenir l'avis médical de son médecin conseil pour se prononcer, puis d'un délai complémentaire d'instruction et enfin de sa décision de prise en charge, de sorte qu'elle ne pouvait prendre sa décision sans clôturer cette instruction et permettre à l'employeur de consulter le dossier et de formuler des observations, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Les dispositions du second de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.

6. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 25 juillet 2013 par Mme [X], l'arrêt retient que si rien n'impose à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié au titre de l'accident initial, soit avant la consolidation de ce dernier, dès lors que la caisse ayant informé l'employeur du dépôt de la demande et de l'existence d'une instruction en cours, elle doit satisfaire aux conditions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse a écrit à l'employeur, le 19 août 2013, pour l'informer de la réception le 30 juillet 2013 d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion et de ce qu'un avis médical était nécessaire pour lui permettre de rattacher cette nouvelle lésion au fait accidentel du 9 novembre 2012, le 27 août 2013, pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction et le 3 septembre 2013, pour l'informer de l'avis du médecin conseil et en même temps, de la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail, que la caisse a indiqué avoir instruit le dossier et avoir recueilli des éléments, en sorte qu'elle ne pouvait pas prendre sa décision sans clôturer cette instruction et permettre à l'employeur de consulter le dossier et de formuler des observations.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. La demande portant sur une nouvelle lésion survenue avant consolidation et déclarée par Mme [X] au titre de l'accident du travail initial du 9 novembre 2012, la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 25 juillet 2013 et portée à la connaissance de l'employeur par courrier du 19 août 2013, doit être déclarée opposable à ce dernier.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE opposable à l'association Comité catholique contre la faim et pour le développement la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 25 juillet 2013 par Mme [X] ;

Condamne l'association Comité catholique contre la faim et pour le développement aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Comité catholique contre la faim et pour le développement et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable au Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Mme [X] le 25 juillet 2013 et d'avoir condamné la CPAM du Val-de-Marne aux dépens.

AUX MOTIFS QUE sur les nouvelles lésions déclarées le 25 juillet 2013 ; que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose : « I . La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la déclaration est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; que l'article R. 441-14 du même code prévoit en son dernier alinéa que : « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis ou susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ; qu'il ressort de la combinaison de ces articles que rien n'impose à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié au titre de l'accident initial, soit avant la consolidation de ce dernier ; que cependant, dès lors que la caisse a informé l'employeur du dépôt de la demande et de l'existence d'une instruction en cours, elle doit satisfaire aux conditions de l'article R. 441-14 du même code ; que dans le cas présent, la caisse a écrit au CCFD, - le 19 août 2013 pour l'informer de la réception, le 30 juillet 2013 d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, et de ce qu'un avis médical était nécessaire pour lui permettre de rattacher cette nouvelle lésion au fait accidentel du 9 novembre 2012, - le 27 août 2013, pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction, - le 3 septembre 2013 pour l'informer de l'avis du médecin conseil et en même temps, de la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail ; que la caisse a indiqué avoir instruit le dossier et avoir recueilli des éléments ; qu'elle ne pouvait dès lors prendre sa décision sans clôture cette instruction et permettre à l'employeur de consulter le dossier et de formuler des observations, qu'à défaut de l'avoir fait, la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 25 juillet 2013 doit lui être déclarée inopposable et le jugement entrepris sera infirmé.

ALORS QUE les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation, peu important que préalablement à sa décision, la caisse ait informé l'employeur qu'elle diligentait une procédure d'instruction pour obtenir l'avis médical de son médecin conseil, puis qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que rien n'imposait à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié au titre de l'accident initial, soit avant la consolidation de ce dernier ; qu'en déclarant néanmoins inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée par Mme [X] le 25 juillet 2013 au prétexte que la caisse avait informé l'employeur de l'existence d'une instruction, de la nécessité d'obtenir l'avis médical de son médecin conseil pour se prononcer, puis d'un délai complémentaire d'instruction et enfin de sa décision de prise en charge, de sorte qu'elle ne pouvait prendre sa décision sans clôturer cette instruction et permettre à l'employeur de consulter le dossier et de formuler des observations, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25850
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°19-25850


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25850
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