La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2019 | FRANCE | N°18-13734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-13734


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 novembre 2017), que M. et Mme Y... ont confié l'installation d'un chauffage par géothermie à la société Ovalis, assurée auprès de la société Aviva ; que, se plaignant de dysfonctio

nnements, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné le mandataire liquidateur de la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 novembre 2017), que M. et Mme Y... ont confié l'installation d'un chauffage par géothermie à la société Ovalis, assurée auprès de la société Aviva ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné le mandataire liquidateur de la société Ovalis et la société Aviva en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage sans réserves ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Aviva aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 1792-6 du code civil, en l'absence de réception contradictoirement prononcée entre la Sari Ovalis et les époux Y..., une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de l'accepter sans réserves; que la prise de possession de l'installation de chauffage litigieuse dans un immeuble déjà occupé par le maître de l'ouvrage, ainsi que le paiement quasi-intégral du prix, sont insuffisants à caractériser une volonté non équivoque des époux Y... de la recevoir en leur état, une telle volonté n'ayant pu être valablement exprimée qu'après sa mise en route et les premières utilisations en période de chauffe permettant d'en vérifier le bon fonctionnement ; que le courrier que les époux Y... ont adressé le 13 décembre 2004 à la Sarl Ovalis et rédigé en ces termes : « ne pouvant vous joindre par téléphone malgré nos appels réitérés depuis plus d'un mois, nous vous mettons en demeure d'effectuer les modifications nécessaires à notre installation qui n'est toujours pas opérationnelle, et dont certaines pièces sont par ailleurs manquantes (sonde extérieure), alors que la quasi-totalité de la facture vous a été réglée en octobre dernier », démontre que, dès les premières utilisations, les époux Y... ont relevé des dysfonctionnements contraires à une volonté non équivoque de réceptionner l'installation sans réserves; que l'expert judiciaire a en outre relevé dans son rapport déposé le 1er mars 2006 que « du fait des arrêts répétés du générateur 31, la mise en place de la régulation simultanée des deux générateurs avec prise en compte de la température extérieure, et la mise en service définitive de l'installation n 'ont pas pu être effectuées » et que « le chantier n'était pas terminé, toute la régulation restant à mettre en oeuvre », ce dont les époux Y... ne sauraient disconvenir puisque dans leur courrier précité, ils ont notamment évoqué l'absence de la sonde extérieure nécessaire à cette régulation ; que la régulation qui permet, à partir de calculs électroniques de fixer une température d'eau du secondaire juste suffisante pour obtenir un chauffage correct en fonction de la température extérieure, présente, ainsi qu'il l'a été relevé par les premiers juges, un caractère fondamental pour ce type d'installation qui n'a d'utilité et d'intérêt pour le maître de l'ouvrage, dont c'est souvent la motivation première, que s'il y a une utilisation optimale aboutissant à des économies substantielles en dépenses d'énergie ; que par suite, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a écarté toute volonté non équivoque des époux Y... de recevoir tacitement l'ouvrage et débouté ces derniers de l'ensemble de leurs prétentions formées contre la société Aviva ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les époux Y... fondent l'ensemble de leurs demandes sur la responsabilité de la Sarl Ovalis régie par les articles 1792 et suivants du code civil, c'est à dire la responsabilité décennale, et en conséquence sur la garantie due par la Sa Aviva Assurances en application du contrat souscrit par la Sarl Ovalis pour ce risque ; qu'il convient donc d'analyser si les conditions propres à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de la Sarl Ovalis sont réunies pour rendre recevables et bien fondées leurs demandes ; que l'article 1792 du code civil prévoit « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ... de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. » ; que l'article 1792-4-1 fixe « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux » ; qu'enfin, l'article 1792-6 règle « la réception est l'acte par lequel le maitre de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement » ; que la qualification d'ouvrage pour l'installation de chauffage par géothermie, de la maison d'habitation des époux Y..., constituée de 2 pompes à chaleur France Géothermie (générateurs), d'un réseau de capteurs enterrés dans le jardin, d'un ballon tampon de 300 litres, d'un circuit hydraulique partiellement isolé (circuit primaire) entre les générateurs et le ballon tampon, d'un circuit hydraulique entre les générateurs et les capteurs, d'un raccordement du ballon tampon sur la chaudière électrique existante et le réseau de radiateurs existants (circuit secondaire) est incontestable, de par sa complexité même, sa structure, sa nature d'équipement nécessaire pour la maison ; que les époux Y... peuvent invoquer la responsabilité décennale de l'entrepreneur s'ils établissent qu'il y a eu réception de l'ouvrage ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a eu aucun acte formalisant une réception contradictoire organisée entre le maître de l'ouvrage et le constructeur ; qu'il peut être considéré l'existence de réception s'il est établi que le maître de l'ouvrage a manifesté de manière non équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; que cette volonté se traduit notamment en pratique par la prise de possession de l'ouvrage et par le paiement du prix ; qu'en l'espèce, par courrier adressé à la Sarl Ovalis le 13 décembre 2004, avec une reprise des mêmes points dans un courrier adressé le 3 février 2005 à la société France Géothermie, les époux Y... écrivaient notamment : « ne pouvant vous joindre par téléphone malgré nos appels réitérés depuis plus d'un mois, nous vous mettons en demeure d'effectuer les modifications nécessaires à notre installation qui n'est toujours pas opérationnelle, et dont certaines pièces sont par ailleurs manquantes (sonde extérieure), alors que la quasi-totalité de la facture vous a été réglée en octobre dernier » ; que ces termes montrent qu'il n'était pas accepté l'installation faite ; que l'expert judiciaire relève dans son rapport du 22 décembre 2005 (page 7) que « du fait des arrêts répétés du générateur 31, la mise en place de la régulation simultanée des 2 générateurs avec prise en compte de la température extérieure, et la mise en service définitive de l'installation n'ont pas pu être effectuées » ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu que puisse être réalisée une réception d'un ouvrage incomplet qui ne peut être régulièrement mis en service ; et (page 10) : « nous avons mis en évidence un défaut de détermination, lors de l'étude technique, des matériels de l'installation (diamètre des tuyauteries, ballon tampon) autre que les générateurs et une réalisation sur Je terrain par conséquent défaillante. Nous avons constaté une erreur de raccordement qui a renforcé le désordre technique et qui a été réparé à titre provisoire. Nous avons aussi constaté que le chantier n'était pas terminé, qu'il existait en particulier toute la régulation à mettre en oeuvre et qu'aucune réception n'avait été prononcée » ; qu'il ne peut ainsi qu'être considéré que l'absence de mise en oeuvre de la régulation est un élément fondamental empêchant une réception d'un tel ouvrage ; qu'en effet, ce type d'installation n'a d'utilité, de fonctionnalité, et d'intérêt pour le maître de l'ouvrage, dont c'est souvent la motivation première, que s'il y a une utilisation optimale aboutissant à des économies substantielles en dépenses d'énergie ; que par ailleurs, lorsqu'ils ont assigné la Sarl Ovalis en référé dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 août 2005 décidant l'expertise, les époux Y... avaient manifestement considéré que l'ouvrage n'était pas achevé ni réceptionné, et présentait des dysfonctionnements quant au manque de diminution des consommations d'énergie, relevant que « Le manquement à l'obligation contractuelle est caractérisé et par application de l'article 1147 CC ... ils seront bien fondés à poursuivre ... condamnation à des dommages intérêts... » ; que même si fin octobre 2014, les époux Y... avaient réglé près de 98 % des factures de la Sarl Ovalis, il n'existe pas de preuve que les époux Y... aient eu effectivement la volonté de réception de l'ouvrage réalisé par la Sarl Ovalis, avant d'engager la procédure de référé ou au fond ; qu'en conséquence, les demandes des époux Y... à l'encontre de la Sa Aviva Assurances qui sont uniquement fondées sur la garantie que cette société d'assurances devrait au titre de la responsabilité décennale de la Sarl Ovalis sont mal fondées ;

1°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves, pour faire cesser le contrat de louage d'ouvrage formé avec l'entrepreneur ; qu'en énonçant que la réception tacite supposait la preuve d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de l'accepter, et ce sans réserves, et que, dès lors que les époux Y... avaient manifesté leurs doléances à la Sarl Ovalis après la mise en route du chauffage qui leur avait permis de relever son dysfonctionnement, il n'était pas établi que le maître de l'ouvrage avait, nonobstant la prise de possession et le paiement quasi intégral du prix, accepté l'ouvrage sans réserves, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves, pour faire cesser le contrat de louage d'ouvrage formé avec l'entrepreneur; qu'aucune autre condition n'est prévue par la loi ; qu'en estimant a priori que la volonté d'accepter une installation de chauffage ne pouvait être valablement exprimée qu'après sa mise en route et les premières utilisations en période de chauffe permettant d'en vérifier le bon fonctionnement, nonobstant la prise de possession et le paiement quasi intégral du prix, et que toute réception tacite était exclue en l'espèce dès lors que les époux Y... avaient manifesté leurs doléances à la Sarl Ovalis après la mise en route du chauffage qui leur avait permis de relever son dysfonctionnement, la cour, qui a ainsi considéré qu'était exclue a priori toute possibilité d'accepter un tel ouvrage avant la vérification de son bon fonctionnement, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 1792-6 du code civil ;

3°) ALORS, au surplus, QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant qu'il « ne peut être retenu que puisse être réalisée une réception d'un ouvrage incomplet qui ne peut être régulièrement mis en service » et que la volonté des époux Y... d'accepter l'installation de chauffage litigieuse ne pouvait être valablement exprimée qu'après sa mise en route et les premières utilisations en période de chauffe permettant d'en vérifier le bon fonctionnement, nonobstant la prise de possession et le paiement quasi intégral du prix, estimant ainsi que de façon générale et a priori la volonté d'accepter une installation de chauffage ne pouvait être valablement exprimée qu'après sa mise en route et les premières utilisations en période de chauffe permettant d'en vérifier le bon fonctionnement, la cour a violé l'article 5 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves, pour faire cesser le contrat de louage d'ouvrage formé avec l'entrepreneur, l'existence de désordres, de malfaçons, ou d'inachèvements ne faisant pas obstacle à la validité de la réception; qu'en énonçant que la réception tacite de l'ouvrage ne pouvait être intervenue dès lors que celui-ci présentait des malfaçons et inachèvements essentiels à son bon fonctionnement, notamment l'absence de régulation, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 1792-6 du code civil ;

5°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves, pour faire cesser le contrat de louage d'ouvrage formé avec l'entrepreneur, l'existence de désordres, de malfaçons, ou d'inachèvements ne faisant pas obstacle à la validité de la réception, a fortiori s'ils ne sont pas apparents ; qu'en énonçant que la réception tacite de l'ouvrage ne pouvait être intervenue dès lors que celui-ci présentait des malfaçons et inachèvements essentiels à son bon fonctionnement, et que les époux Y... avaient conscience notamment d'un inachèvement puisque dans leur courrier du 1er décembre 2004, ils avaient notamment évoqué l'absence de la sonde extérieure nécessaire à la régulation, sans répondre au moyen des époux Y... qui faisaient valoir (conclusions des époux Y..., p.6) que les malfaçons et inachèvements n'avaient été révélés précisément que par le dysfonctionnement de l'installation révélé par la réception des premières factures EDF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque des époux Y..., antérieure à la mise en service de l'installation, de ne pas recevoir les travaux en faisant cesser le contrat de louage d'ouvrage formé avec l'entrepreneur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-13734
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception tacite - Prise de possession des lieux - Paiement du montant des travaux réalisés - Volonté non équivoque de recevoir - Présomption - Portée

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception tacite - Prise de possession des lieux - Paiement du montant des travaux réalisés - Volonté non équivoque de recevoir - Caractère suffisant

La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Dès lors viole l'article 1792-6 du code civil une cour d'appel qui retient qu'une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage sans réserves


Références :

article 1792-6 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 novembre 2017

Sur la présomption de réception tacite, à rapprocher : 3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10197, Bull. 2019, III, (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-13734, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award