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18/01/2022 | FRANCE | N°18PA20379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 janvier 2022, 18PA20379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, a demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France :

1°) de prononcer la nullité du protocole d'accord qu'il a conclu le 28 novembre 2005 avec le groupement de maîtrise d'œuvre et le groupement constitué des entreprises SOGEA Martinique / SIMP / GTM génie civil et services / COMABAT, titulaire du lot structure gros-œuvre du marché de travaux relatif à la construct

ion de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin ;

2°) de prononcer, par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, a demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France :

1°) de prononcer la nullité du protocole d'accord qu'il a conclu le 28 novembre 2005 avec le groupement de maîtrise d'œuvre et le groupement constitué des entreprises SOGEA Martinique / SIMP / GTM génie civil et services / COMABAT, titulaire du lot structure gros-œuvre du marché de travaux relatif à la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin ;

2°) de prononcer, par voie de conséquence de cette nullité, celle de l'avenant n° 1 du

5 février 2007 au même lot, qu'il a conclu avec le groupement d'entreprises précité, en exécution du protocole ;

3°) de condamner les membres du groupement d'entreprises à lui restituer la somme de

4 700 000 euros qu'il lui a versée en application des contrats litigieux, assortie des intérêts à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) subsidiairement, de condamner in solidum les membres du groupement de maîtrise d'œuvre composé des sociétés Michel D... et associés, des cabinets Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea, Egis bâtiments, qui s'est substituée à Iosis bâtiments, Oasiis consultants et de la société Asco BTP, au paiement de la somme de 4 700 000 euros pour manquement à leur obligation de conseil ;

5°) de mettre à la charge des membres du groupement titulaire du lot structure et gros-œuvre, des maîtres d'œuvre, des sociétés Tunzini et Socotec une somme de 10 000 euros à lui payer, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de " réserver la question des conséquences indirectes de la nullité du protocole et celle des dépens ".

Par un jugement n° 1300615 du 10 octobre 2017, le Tribunal administratif de

Fort-de-France a rejeté ses demandes et l'a condamné à verser aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme globale de 1 000 euros, aux sociétés Michel D... et associés, cabinet Acra architecture, cabinet Lorenzo architecture, Ion Cindea et Asco-Btp une somme globale de

1 000 euros, aux sociétés SOGEA, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT une somme globale de 1 000 euros et aux sociétés Egis bâtiments, Icade promotion, Socotec et à la Semavil une somme de 1 000 euros, chacune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2018, le 12 juillet 2018 et le 8 mars 2019 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et attribués à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 1er mars 2019, et par un nouveau mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 août 2019, le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin (GCS MV), venant aux droits du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement n° 1300615 du Tribunal administratif de Fort-de-France du 10 octobre 2017 ;

- d'annuler le protocole d'accord conclu le 28 novembre 2005 et l'avenant du

5 février 2007 ;

- de remettre les parties dans l'état où elles étaient antérieurement à la signature du protocole d'accord du 28 novembre 2005 et de l'avenant du 5 février 2007 et d'ordonner le remboursement des sommes versées par le syndicat inter-hospitalier au groupement titulaire du lot gros-œuvre augmentées des intérêts à compter du jugement ;

2°) à titre subsidiaire :

- de condamner le groupement de maîtrise d'œuvre à payer au syndicat inter-hospitalier la somme de 4 700 000 euros pour manquement à son obligation de conseil dans la gestion de l'erreur commise et traitée dans le protocole, sans préjudice des demandes à venir liées à la livraison tardive de la cité hospitalière résultant de ce manquement ;

- de mettre à la charge solidaire du groupement chargé du lot gros-œuvre, du maître d'œuvre, de la société Tunzini et de la société Socotec la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens, dont le coût des opérations d'expertise concernant les dossiers nos 1200448, 1300259 et 1300399.

Il soutient que :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de l'interruption de la prescription ;

- la découverte du fait générateur date non du rapport Antoine du 6 novembre 2006 mais de la production le 15 juin 2012 du dire du BET Egis Bâtiments, qui infirme la thèse d'une incompatibilité entre la structure et le réseau et montre qu'il a été trompé en tant que maître d'ouvrage ;

- la prescription a été interrompue par les actions entreprises en référé et notamment par sa demande enregistrée le 18 juin 2012 ;

- il n'a jamais reconnu que la contrainte aurait cessé avec la signature de l'avenant n° 1 le 12 février 2007 ;

- la signature du protocole et de l'avenant résultent de la mise en place d'une stratégie de chantage et de violence de la part de l'entreprise SOGEA ;

- le protocole et l'avenant constituent des libéralités, justifiant son action en nullité ;

- l'avenant doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du protocole ;

- il doit être indemnisé par l'équipe de maîtrise d'œuvre (agence Michel D..., EGIS Bâtiment et BET Ion Cindea) pour l'erreur de conception commise.

Par des mémoires enregistrés le 27 avril 2018 et le 18 avril 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut au rejet de la requête du GCSM et à ce qu'il lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qu'elle est étrangère au litige.

Par des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2018 et le 29 septembre 2020, les sociétés SOGEA Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, représentées par Aliénor Avocats, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :

- à titre principal, au rejet de la requête du GCSM et des appels en garantie ;

- à titre subsidiaire, à ce que le GCSM, l'agence d'architecture Michel D..., les sociétés Acra Architecture, Lorenzo Architecture, Ion Cindea, Egis, Socotec, Bureau Véritas, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Semavil, Icade Promotion et Artelia les garantissent de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre ;

- au versement par le GCS de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par le requérant et par les parties qui forment des appels en garantie à leur encontre ne sont pas fondés et que la responsabilité du maître d'ouvrage et des prestataires intellectuels est engagée envers elles.

Par des mémoires enregistrés le 21 mai 2019 et le 29 septembre 2020, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas SA, représentée par la SELARL GVB, conclut dans le dernier état de ses écritures :

- à sa mise hors de cause, et au rejet des appels en garantie formés à son encontre ;

- à ce que les parties perdantes lui versent chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par la procédure et que les moyens soulevés par les parties qui l'appellent en garantie ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2019, la Société Bouygues énergie et services, représentée par le cabinet Altana, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la ou les parties perdantes lui versent la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune demande n'est formée à son encontre.

Par des mémoires enregistrés le 6 juin 2019, le 15 septembre 2020, le 25 octobre 2020 et le 25 novembre 2020, la société d'architecture Michel D... et associés, la SARL Acra Architecture, la société Lorenzo architecture et la société Asco BTP, représentées par le cabinet Lallemand, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :

- à la mise hors de cause de la société Asco BTP ;

- au rejet de la requête du GCS ;

- subsidiairement, à ce que le groupement d'entreprises SOGEA, le BET Egis, les sociétés Icade, Tunzini, Artelia et Socotec les garantissent de toute condamnation prononcée à leur encontre et à ce que le montant du préjudice soit limité à 1 074 919,85 euros ;

- à ce que le GCS leur verse, à chacune, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soit condamné aux dépens.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par le requérant et par les sociétés formant un appel en garantie à leur encontre ne sont pas fondés, que la société Asco BTP était le sous-traitant de l'un des maîtres d'œuvre, que les sociétés Egis et Ion Cindea doivent être appelées à la cause, que la demande de condamnation du groupement de maîtrise d'œuvre n'est pas motivée et n'est pas fondée, que son appel en garantie est recevable et qu'une part de responsabilité importante incombe au GCS, aux sociétés SOGEA et COMABAT, Egis, SOCOTEC, Tunzini, Icade, Artelia et SEMAVIL.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2019, l'entreprise Réalisations médicales et industrielles (RMI), représentée par la SCP Logos, conclut à sa mise hors de cause et à ce que tout succombant lui verse la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par le litige.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2019, Maître Beuzeboc, mandataire liquidateur de la société Construction modulaire de l'Ouest (CMO), représenté par le cabinet Griffiths, conclut à sa mise hors de cause et à ce que toute partie perdante lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune demande de condamnation n'est formée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2019, la société Ion Cindea Ingenieur Conseil, assistée de la SCP Thevenot-Perdereau-Manière-El Baze, commissaire à l'exécution du plan de redressement, représentée par la SCP Derriennic associés, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête du GCSM et à sa mise hors de cause et à ce que le GCSM lui verse la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, à ce qu'aucune condamnation solidaire ne soit prononcée et à ce que le montant du préjudice éventuellement mis à sa charge n'excède pas la part d'imputabilité de 4% retenue par l'expert ;

- à titre très subsidiaire, en cas de condamnation solidaire, à ce que SOGEA Martinique, SIMP, GTM Génie Civil et Services, COMABAT, Egis, CMO, Michel D... et associés, Acra Architecture, Lorenzo Architecture, Asco Btp, Tunzini et Tunzini Antilles, M. B... A..., Oasiis, RMI, Icade promotion, Semavil, Socotec Antilles­Guyane, Artelia Bâtiment et Industrie, Cloison Doublage ravalement isolation, Bureau Véritas, Bouygues énergie et service et le GCSM la garantissent de toutes éventuelles condamnations.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, que sa demande d'indemnisation par l'équipe de maîtrise d'œuvre au titre d'une erreur de conception est irrecevable et que l'expertise a montré les fautes des sociétés par lesquelles elle demande à être garantie.

Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2019 et le 23 octobre 2020, la société Icade promotion, venant aux droits de la société SCIC Développement, représentée par le cabinet de Chauveron - Vallery-Radot - Lecomte - Fouquier, conclut :

- à titre principal au rejet de la requête du GCS ;

- à titre subsidiaire, au rejet de tous les appels en garantie formés à son encontre ;

- à titre très subsidiaire, à ce que le GCS, l'agence Michel D..., Acra Architecture, Lorenzo Architecture, M. B... A..., Oasiis, Ion Cindea, EGIS, Artelia Bâtiment et Industrie, Socotec Antilles­Guyane, Bureau Véritas, SOGEA, SIMP, GTM Génie Civil et Services, Comabat, Tunzini et Tunzini Antilles et la Semavil la garantissent de toutes éventuelles condamnations ;

- à ce que toute partie perdante lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant et par les parties formant un appel en garantie à son encontre ne sont pas fondés, que le GCS ne forme aucune demande à son égard, qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des tiers et, subsidiairement, que sa responsabilité ne peut qu'être limitée.

Par des mémoires enregistrés le 17 juin 2019, le 29 septembre 2020, le 23 octobre 2020 et le 6 novembre 2020, la société d'économie mixte d'aménagement de la Ville du Lamentin (SEMAVIL), représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut :

- à titre principal, à sa mise hors de cause ;

- subsidiairement, au rejet de la requête du GCS et de tout appel en garantie dirigé contre elle et, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation à son encontre ;

- au versement de la somme de 3 000 euros par le GCS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, que les moyens soulevés par la société Egis Bâtiments et par les sociétés SOGEA et autres ne sont pas fondés et que la société Icade Promotion, mandataire du groupement de conduite d'opération, voit sa responsabilité engagée au titre de son mandat ; elle renvoie en tant que de besoin à ses écritures de première instance.

Par des mémoires enregistrés le 17 juin 2019, le 26 octobre 2020 et le 26 novembre 2020, la société Tunzini et la société Tunzini Antilles, représentées par Maître Claudon, concluent :

- à titre principal, au rejet de la requête du GCS et des appels en garantie formés à l'encontre de la société Tunzini ;

- subsidiairement, à la condamnation des sociétés Egis Bâtiments, Agence Michel D... et associés, ACRA, Lorenzo Architecture, ION Cindea Ingénieur conseil, OASIIS, ASCO-BTP et SOCOTEC Antilles-Guyane à garantir la société Tunzini de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- à mettre à la charge du GCS la somme de 5 000 euros à verser à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les conclusions du GCS tendant à ce qu'elles soient appelées dans la cause sont irrecevables faute d'être motivées, que celles tendant au remboursement des frais d'expertise sont irrecevables dès lors qu'elles concernent une autre procédure, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, que les appels en garantie présentés pour la première fois en appel sont irrecevables, que les moyens soulevés à l'appui des appels en garantie ne sont pas fondés, que leur propre appel en garantie est recevable et que le problème d'incompatibilité des structures aux règles parasismiques résulte de fautes du groupement de maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique.

Par des mémoires enregistrés le 10 juillet 2019 et le 23 octobre 2020, la société Egis Bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme associés, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre ;

- subsidiairement, à la condamnation des sociétés Ion Cindea Ingénieur conseil, Agence Michel D... et associés, SOCOTEC Antilles-Guyane, SOGEA, SIMP, GTM Génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Icade promotion, SEMAVIL et Artelia Bâtiment et industrie à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;

- à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacune des parties perdantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le GCS ne sont pas fondés ;

- le GCS n'est pas recevable à rechercher la condamnation du groupement de maîtrise d'œuvre, qui est dépourvu de la personnalité juridique, et elle ne pourrait être tenue pour responsable qu'en raison de ses propres fautes, or elle n'en a commis aucune à l'occasion de la conclusion du protocole et de l'avenant en cause ;

- les appels en garantie sont dépourvus d'objet et irrecevables faute d'être motivés ;

- elle devrait elle-même être garantie par les sociétés mentionnées, eu égard aux fautes qu'elles ont commises ;

- les conclusions relatives aux frais d'expertise sont irrecevables.

Par des mémoires enregistrés le 5 septembre 2019, le 23 octobre 2020 et le

5 novembre 2020, la société SOCOTEC Antilles Guyane, représentée par Me Hode, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête du GCS et à sa mise hors de cause ;

- subsidiairement, au rejet de tout appel en garantie à son encontre et à la condamnation des sociétés Michel D... et associés, Lorenzo Architecture, ACRA Architecture, ASCO-BTP, Egis Bâtiments, Icade Promotion, Tunzini, SOGEA Martinique, SIMP, GTM Génie civil et services et COMABAT à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle s'associe aux moyens défendus par les sociétés Egis Bâtiments, SOGEA Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, qu'elle n'est impliquée d'aucune façon dans la décision du maître d'ouvrage de transiger avec le groupement d'entreprises, que les appels en garantie à son encontre ne sont pas motivés ou, s'agissant de la maîtrise d'œuvre et de la société EGIS Bâtiments, pas fondés, que ses appels en garantie sont recevables et que les sociétés qu'elle appelle en garantie ont commis des fautes caractérisées.

Les parties ont été informées le 3 mai 2021, en application des dispositions de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires à l'encontre du maître d'œuvre présentées par le GCS dès lors que la responsabilité du maître d'œuvre pour les fautes commises lors de la conception de l'ouvrage ne peut plus être recherchée après la réception de l'ouvrage.

Des observations ont été produites en réponse à cette information pour le GCS, enregistrées le 5 mai 2021, qui soutient que le moyen n'est pas fondé, faute de décompte général définitif, et pour la société d'architecture Michel D... et associés, la société Lorenzo architecture, la société Acra et M. A..., enregistrées le 18 septembre 2021 ainsi que le

22 novembre 2021, qui soutiennent que l'objet de la procédure tend uniquement à l'annulation du protocole d'accord, que les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserve et qu'un décompte général et définitif est intervenu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2021 :

- le rapport de Mme Briançon,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Maître Mbouhou pour le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin,

- les observations de Maître Bourgine pour le Goupement SOGEA, SNC SIMP, GTM Genie civil, Comabat,

- les observations de Maître Lallemand pour l'agence Michel D... et associés, pour la SARL Lorenzo architecture, pour la société ASCO BTP, pour la société ACRA et pour M. B... A...,

- les observations de Maître Bonnet-Cerisier pour les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles,

- les observations de Maître Riquelme pour la société Egis Bâtiments,

- les observations de Maître Centime pour la société Artelia,

- les observations de Maître Zavaro pour la société Icade promotion,

- les observations de Maître Lefebvre pour la société Bouygues Energie et services,

- et les observations de Maître Vallet pour le Bureau Véritas.

Le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin a présenté une note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, aux droits duquel est venu le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin (GCS MV), a confié au groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés SOGEA Martinique, SIMP, GTM génie civil, Comabat, la société SOGEA en étant le mandataire, l'exécution du lot n° 2.1A

" structure gros-œuvre " du marché relatif à la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin. Le lot n° 3 " fluides " a été attribué au groupement conjoint d'entreprises constitué des sociétés Tunzini SAS, mandataire, et Tunzini Antilles, ces sociétés ayant été, en outre, chargées de l'animation de la cellule de synthèse. Le lot n° 4 " électricité " a été attribué à la société ETDE, devenue Bouygues énergies et services, le lot n° 2.6 " cloisons doublage " a été confié à la société CDRI et les lots n° 7.1 " menuiseries intérieures " et 7.3 " Plafonds

suspendus " à la société CMO. La maîtrise d'œuvre du marché était assurée par un groupement conjoint constitué du cabinet d'architecte Michel D..., mandataire du groupement, des sociétés Acra architecture, Lorenzo architecture, OTH bâtiments, devenue Iosis puis Egis bâtiments, Ion Cindea et Oasiis et de M. A..., économiste de la construction. La société GPCI, aux droits de laquelle intervient la société Artélia, était chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), la mission de contrôle technique ayant été confiée aux sociétés Socotec Antilles Guyane et Bureau Véritas. Enfin, les sociétés Icade promotion et Semavil assuraient des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de conduite d'opération pour l'exécution du marché. Le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France, d'une part, de constater la nullité du protocole d'accord qu'il a conclu le 28 novembre 2005 avec M. D..., mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, et M. C..., représentant du groupement titulaire du lot

n° 2.1A, relatif aux modifications à apporter à la structure porteuse du plateau technique de médecine, chirurgie et obstétrique et aux conséquences de celles-ci en termes de rémunération des entreprises et de planning, ainsi que de l'avenant n° 1 à ce lot conclu le 5 février 2007, d'autre part, de condamner les titulaires du lot à lui restituer la somme de 4 700 000 euros qu'il leur a versée en exécution des contrats litigieux et, enfin, de condamner les membres du groupement de maîtrise d'œuvre au paiement de la même somme pour manquement à leur obligation de conseil. Le GCS de Mangot-Vulcin fait appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de l'interruption de la prescription par la demande d'extension de la mission de l'expert aux causes du protocole, que le syndicat inter-hospitalier avait formée en 2012 devant le juge des référés du Tribunal administratif, a été soulevé pour la première fois dans une note en délibéré et ne présentait pas le caractère d'un moyen d'ordre public. Le Tribunal n'avait dès lors pas l'obligation de rouvrir l'instruction pour le prendre en considération et le soumettre au débat contradictoire. Par suite, le GCS de Mangot-Vulcin n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif aurait, en s'abstenant d'y répondre, insuffisamment motivé son jugement.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des contrats et à la restitution des sommes versées :

3. En vertu des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'article 6 du code civil, par ailleurs, interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l'ordre public. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec une personne privée un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. En outre, une transaction peut être annulée, en particulier, dans tous les cas où il y a dol ou violence.

4. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. En outre, la partie qui est victime, de la part de son cocontractant, de pratiques constitutives d'un dol ou d'une violence ayant vicié son consentement peut saisir le juge administratif, même après le terme de l'exécution du contrat, de conclusions tendant à ce que ce juge prononce l'annulation du contrat litigieux et tire les conséquences financières de sa disparition rétroactive. Cette dernière action se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où la partie a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En ce qui concerne le protocole d'accord du 28 novembre 2005 :

5. Il résulte de l'instruction que, le 28 juillet 2005, alors que l'ordre de démarrage des travaux lui avait été notifié le 24 décembre 2004, la société SOGEA a informé le maître d'œuvre de l'existence d'un problème de compatibilité, au regard des exigences parasismiques posées par le maître d'ouvrage, entre les plans fluides et les plans béton dans les zones 10 à 16 du chantier, correspondant au plateau technique de médecine, chirurgie et obstétrique. Il a été convenu entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et SOGEA la mise en place d'une cellule de crise, sous la direction d'un expert en génie parasismique, chargée d'examiner la question ainsi soulevée. Les mêmes parties sont convenues, par le protocole d'accord litigieux, de la mise à jour des " plans architecte " par la maîtrise d'œuvre, de l'engagement de principe du maître d'ouvrage de rémunérer, à condition qu'ils soient justifiés, les coûts correspondant aux études d'exécution complémentaires, aux travaux de construction des ouvrages supplémentaires nécessaires ou de reprise d'éléments déjà exécutés, aux immobilisations de matériels et de moyens humains, estimées à quatre mois au 28 novembre 2005, et, le cas échéant, aux moyens supplémentaires mis en œuvre pour demeurer dans le planning contractuel. Le protocole prévoyait, enfin, qu'un avenant au lot n°2.1A intégrerait les évolutions du projet, les coûts acceptés par le maître d'ouvrage et le planning de rattrapage.

6. A la date du 10 octobre 2013 à laquelle la demande du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Fort-de-France, le protocole d'accord du 28 novembre 2005 était entièrement exécuté. Le GCS de Mangot-Vulcin soutient toutefois que le syndicat inter-hospitalier a été victime de dol et de violence et qu'il n'a eu connaissance des faits en cause qu'après l'exécution du contrat, à l'occasion des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal administratif, au vu, en particulier, du dire produit le 15 juin 2012 par la société Egis Bâtiments qui avait la charge des études " fluides " au sein du groupement de maîtrise d'œuvre.

7. Mais, d'une part, si le GCS de Mangot-Vulcin soutient qu'il a découvert, lors de ces opérations d'expertise, l'absence d'incompatibilité entre la structure et les réseaux, et en déduit qu'il aurait à cette occasion découvert avoir été victime de tromperies et de manœuvres constitutives d'un dol ayant vicié son consentement, il résulte de l'instruction que la conclusion du protocole d'accord du 28 novembre 2005 a été motivée par l'importance des réservations nécessaires dans la structure de l'ouvrage compte tenu des besoins propres à l'activité de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, difficilement compatible avec la stabilité de cette structure, soumise à des exigences parasismiques particulièrement élevées. Dans ces conditions, le GCS n'établit l'existence de manœuvres dolosives ni par le dire du bureau d'études techniques Egis Bâtiments du 15 juin 2012, qui se borne à indiquer que les modifications de structure objet du protocole n'ont nécessité aucune reprise des études de fluides qu'il avait réalisées, ni par aucun autre élément versé au dossier.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que les faits invoqués par le GCS de Mangot-Vulcin, dont il soutient qu'ils sont constitutifs de violence, ont en tout état de cause cessé à la date de la signature, le 5 février 2007, de l'avenant n°1 au marché du lot structure gros-œuvre, par lequel le syndicat inter-hospitalier s'est engagé à verser aux titulaires de ce lot une somme de 4 671 130,92 euros et a renoncé à infliger aux entreprises de gros-œuvre des pénalités de retard au titre de la période régie par l'avenant. Il en résulte que le syndicat inter-hospitalier était en mesure, à compter de cette date, d'intenter une action en annulation fondée sur des faits de violence.

9. Il résulte de ce qui précède que la prescription de l'action contestant la validité du protocole d'accord en litige était acquise au 10 octobre 2013, date d'enregistrement de la requête du syndicat inter-hospitalier au greffe du Tribunal administratif de Fort-de-France, sans qu'il soit besoin de rechercher si la demande présentée devant le juge des référés le 18 juin 2012, plus de cinq ans après le 5 février 2007, avait un caractère interruptif de prescription.

En ce qui concerne l'avenant n°1 au lot n° 2.1A du 5 février 2007 :

10. Par l'avenant litigieux, conclu entre le maître d'ouvrage et le groupement titulaire du lot n° 2.1A, en exécution du protocole d'accord du 28 novembre 2005, et dont l'article 4 précise qu'il " vaut accord transactionnel ", le montant de ce lot a été augmenté de 4 671 130,92 euros, somme rémunérant les travaux complémentaires consécutifs aux nouvelles études d'exécution (1 965 000 euros), les études elles-mêmes (134 000 euros), les frais d'immobilisation des personnels et matériels et la mise en place de moyens de production supplémentaires en vue de l'augmentation des cadences (2 101 000 euros), et des travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage (471 130,92 euros). De nouveaux délais d'exécution ont été convenus et le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin s'est engagé à ne pas infliger de pénalités " pour tout manquement ou retard connu à la date du

1er février 2007 ". Enfin, de nouvelles modalités de fonctionnement du compte prorata ont été instituées, de même qu'une procédure unique en matière de percement et réservation des voiles de béton.

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le GCS de Mangot-Vulcin n'est pas fondé à demander l'annulation de cet avenant par voie de conséquence de celle du protocole d'accord du 28 novembre 2005.

12. En second lieu, d'une part, l'avenant en litige était entièrement exécuté à la date du 10 octobre 2013 à laquelle la demande du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Fort-de-France. D'autre part, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, le requérant n'établit pas l'existence d'un dol et les faits qu'il invoque, dont il soutient qu'ils sont constitutifs de violence, ont cessé à la date de la signature, le 5 février 2007, de l'avenant en litige. Par suite, la prescription de l'action contestant la validité de cet avenant était acquise au 10 octobre 2013, sans qu'il soit besoin de rechercher si la demande présentée devant le juge des référés le 18 juin 2012 avait un caractère interruptif de prescription.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du protocole d'accord du 28 novembre 2005 et de l'avenant du 5 février 2007.

Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre :

14. Si le GCS de Mangot-Vulcin demande à la Cour de condamner le groupement de maîtrise d'œuvre à lui verser la somme de 4,7 millions d'euros pour manquement à son obligation de conseil dans la gestion de l'erreur commise dans le protocole, il n'a assorti ces conclusions de moyens que dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 mars 2019, soit après l'expiration du délai d'appel. Dès lors, il résulte des dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative que ces conclusions sont irrecevables.

Sur les appels en garantie et les conclusions des sociétés tendant à être mises hors de cause :

15. Les conclusions de l'appel du GCS de Mangot-Vulcin étant rejetées, les conclusions des parties à fin d'appel en garantie et d'appel en garantie réciproque ne peuvent qu'être également rejetées et les conclusions des sociétés Bureau Veritas Construction, Asco Btp, Réalisations médicales et industrielles, Ion Cindea Ingenieur Conseil, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Bouygues énergie et services et Construction modulaire de l'Ouest et industrielles tendant à être mises hors de cause sont sans objet.

Sur les frais d'expertise et les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. Les conclusions du GCS de Mangot-Vulcin relatives à la charge des frais d'expertise, tranchée par un jugement différent de celui dont il est fait appel dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le GCS de Mangot-Vulcin à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les autres parties au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête du groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à être mises hors de cause des sociétés Bureau Veritas Construction, Asco BTP, Réalisations médicales et industrielles, Ion Cindea Ingenieur Conseil, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Bouygues énergie et services et Construction modulaire de l'Ouest et industrielles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Artelia bâtiment et industrie, des sociétés SOGEA Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, de la SAS Bureau Veritas Construction, de la société Bouygues énergie et services, des sociétés d'architecture Michel D... et associés, ACRA Architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP, de l'entreprise Réalisations médicales et industrielles, de Maître Beuzeboc, mandataire liquidateur de la société Construction modulaire de l'Ouest, de la société Ion Cindea Ingenieur Conseil, de la société Icade promotion, de la société d'économie mixte d'aménagement de la Ville du Lamentin, des société Tunzini et Tunzini Antilles, de la société Egis Bâtiments et de la société SOCOTEC Antilles Guyane est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin, à la société Artelia bâtiment et industrie, à la société SOGEA Martinique, première dénommée, pour l'ensemble des sociétés ayant présenté avec elle des mémoires communs, à la SAS Bureau Veritas Construction, à la société Bouygues énergie et services, à la société d'architecture Michel D... et associés, première dénommée, pour l'ensemble des sociétés ayant présenté avec elle des mémoires communs, à l'entreprise Réalisations médicales et industrielles, à Maître Beuzeboc, en qualité de mandataire liquidateur de la société Construction modulaire de l'Ouest, à la société Ion Cindea Ingenieur Conseil, à la société Icade promotion, à la société d'économie mixte d'aménagement de la Ville du Lamentin, à la société Tunzini, pour elle-même et pour la société Tunzini Antilles, à la société Egis Bâtiments et à la société SOCOTEC Antilles Guyane.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA20379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA20379
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET ALIENOR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;18pa20379 ?
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