Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A...et l'association niçoise pour la défense de la laïcité ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire de Nice a mis le théâtre municipal Lino Ventura à disposition de l'association Union des Musulmans des Alpes-Maritimes à titre gratuit le 15 juin 2018.
Par une ordonnance n° 1803529 du 3 septembre 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2018, M. A... et l'association niçoise pour la défense de la laïcité, représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice du 3 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Nice du 13 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire d'émettre un titre de recette à l'encontre de l'association Union des Musulmans des Alpes-Maritimes d'un montant de 1 020 euros TTC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté municipal n'ayant été ni retiré ni abrogé, aucun non-lieu à statuer ne pouvait être opposé ;
- ils ont intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué ;
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- l'arrêté n'indique pas l'objet de l'occupation du théâtre, ce qui ne permet pas de contrôler la compatibilité de l'activité autorisée avec la destination de la dépendance du domaine public ;
- le théâtre ne pouvait être mis gratuitement à disposition de l'association ;
- cette mise à disposition gratuite n'est justifiée par aucun intérêt local et constitue une aide illégale à un culte, en méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2018, la commune de Nice, représentée par Me D... du cabinet ADDEN Méditerranée, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que n'a pas été jointe l'ordonnance attaquée ;
- les requérants n'ont aucun intérêt à agir ;
- l'arrêté ayant été entièrement exécuté, il a cessé de produire ses effets et le président de la 5ème chambre a pu valablement prononcer un non-lieu à statuer ;
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
- l'absence de mention de l'objet de l'occupation autorisée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;
- le local communal pouvait être mis à disposition de l'association à titre gratuit sur le fondement de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
- une mise à disposition ponctuelle et à titre gratuit d'un local communal n'est pas constitutive d'une libéralité ou d'une aide à un culte ;
- l'intérêt local de cette mise à disposition réside dans le respect du principe de liberté de réunion et de culte ;
- l'occupation litigieuse ne l'a pas privée de recettes ;
- la loi du 9 décembre 1905 n'a pas été méconnue.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2018, M. A... et l'association niçoise pour la défense de la laïcité concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ajoutent que :
- ils ont joint à leur requête l'ordonnance attaquée ;
- la délibération par laquelle le conseil municipal aurait délégué ses pouvoirs au maire en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales n'est pas produite ;
- la commune de Nice ne justifie pas du caractère exécutoire de l'arrêté du 24 mai 2017 par publication ou affichage ;
- la délibération du 19 décembre 2008 invoquée par la commune doit être jugée illégale par voie d'exception, dès lors qu'elle prévoit la gratuité d'occupation du domaine public communal pour les associations lorsque l'occupation ne génère aucune recette, sans limiter cette exonération aux seules associations qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2018, la commune de Nice persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que :
- par une délibération n° 4 du 15 mai 2017, le conseil municipal a délégué ses pouvoirs au maire en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
- par arrêté municipal 2017 CAB n° 134 du 20 novembre 2017, régulièrement affiché et publié, délégation de fonction et de signature a été donnée à M. B... ;
- la délibération du 19 décembre 2008, qui a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ville de Nice n° 175 du mois de février 2009, n'est pas illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me F... du cabinet ADDEN Méditerranée, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juin 2018, le maire de Nice a autorisé l'association Union des Musulmans des Alpes-Maritimes à occuper à titre gratuit le théâtre municipal Lino Ventura le vendredi 15 juin 2018 de 7h00 à 11h00. M. A... et l'association niçoise pour la défense de la laïcité relèvent appel de l'ordonnance du 3 septembre 2018 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Nice, l'ordonnance attaquée était jointe à la requête d'appel présentée par M. A... et l'association niçoise pour la défense de la laïcité. La requête est donc recevable.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé que la demande présentée par M. A... et l'association niçoise pour la défense de la laïcité était devenue sans objet au motif que la décision de mise à disposition, entièrement exécutée, avait revêtu un caractère ponctuel qui avait cessé de produire ses effets à la date d'introduction de la requête. L'arrêté du préfet n'ayant été cependant ni abrogé, ni retiré, aucun non-lieu à statuer ne pouvait être opposé aux conclusions des requérants.
4. Par suite, c'est à tort que le président de la 5ème chambre a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice du 13 juin 2018. Les requérants sont donc fondés à demander, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de ladite ordonnance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par M. A... et l'association niçoise pour la défense de la laïcité.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 3 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à l'association niçoise pour la défense de la laïcité, à la commune de Nice et à l'association Union des Musulmans des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2019.
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N° 18MA04330