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30/09/2019 | FRANCE | N°18MA03547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 septembre 2019, 18MA03547


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2018, 28 mars et 23 avril 2019, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS " PHB Distribution " à procéder à l'extension de 1 466 m2 d'un supermarché " Super U " portant ainsi la surface totale de vente à 2 643 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la SAS " PHB Distribution " et de l'Etat la somme de 3 000 euros au t

itre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2018, 28 mars et 23 avril 2019, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS " PHB Distribution " à procéder à l'extension de 1 466 m2 d'un supermarché " Super U " portant ainsi la surface totale de vente à 2 643 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la SAS " PHB Distribution " et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision méconnait l'article R 532-36 du code du commerce ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la société pétitionnaire a commis un détournement de procédure, qui imposait à la Commission nationale d'aménagement commercial de s'opposer au projet ;

- il fallait prendre en compte l'intégralité du projet ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce en ce qui concerne les flux de transport, la consommation de l'espace, et le développement durable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier, 8 avril et 22 mai 2019, la société PHB Distribution, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Distribution Casino France, une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Casino Distribution ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B... de la SELARL Concorde Avocats, représentant la société Distribution Casino France, et de Me D... de la SCP d'avocats CGCB et associés, représentant la société PHB Distribution.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 septembre 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande de la société PHB Distribution en vue de créer un supermarché d'une surface de vente de 2 500 m2 à Bouc-Bel-Air. Par une décision du 26 juin 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de cette société tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Cependant, sous couvert d'un permis de construire délivré en décembre 2012, cette société a procédé à la construction du bâtiment commercial et y a exploité, à compter de 2014, un magasin d'une surface de vente inférieure à 1 000 m², non soumis à autorisation préalable d'exploitation commerciale. Par une décision du 1er juillet 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande de cette même société tendant à porter cette surface de vente à 2 463 m², au triple motif que le projet ne participera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale de la zone de chalandise, que les modes de déplacements " doux " pour y accéder sont actuellement limités et que le bâtiment ne respecte pas les normes " RT 2012 ". Par un arrêt du 11 mars 2016 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision. Le pourvoi de la société Distribution Casino France a été rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 2017. Par une décision du 7 juillet 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial a de nouveau refusé d'autoriser le projet. Cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 janvier 2018 pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée le 11 mars 2016 qui a enjoint à la Commission de statuer à nouveau, laquelle par une décision du 26 avril 2018 a autorisé le projet. La SAS Casino Distribution demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Il ressort du dossier que la demande de la société PHB Distribution, soumise à nouveau à la Commission nationale d'aménagement commercial et tendant à procéder à l'extension de 1 466 m2, avait en réalité pour objectif et nécessairement, la réalisation de son projet initial d'une surface de vente de 2 500 m2. Comme rappelé au point 1, ce premier projet avait été rejeté par la décision du 11 septembre 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial et le recours de la société pétitionnaire avait été aussi rejeté par l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juin 2013.

3. En vertu des dispositions de l'article L.752-1 du code du commerce, l'ensemble commercial doit en principe faire l'objet d'une demande d'autorisation unique, comportant l'analyse de l'impact global du projet sur la clientèle et les équipements existant dans la zone d'attraction délimitée au vu de cet ensemble. En l'espèce, il ressort du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été en mesure de porter une appréciation globale sur l'ensemble de l'opération mais n'a statué que sur l'effet de la seule extension par rapport aux critères de l'article L.752-6 du code du commerce, entachant par suite, sa décision d'irrégularité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la Commission nationale aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur cet examen partiel.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Distribution Casino France est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale du 26 avril 2018. Contrairement à ce qui est affirmé, son recours n'est pas abusif et, par suite, les conclusions de la société SAS " PHB Distribution " tendant à ce que la Cour inflige à la société requérante une amende au titre du caractère abusif de sa requête ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis une somme à la charge de la société SAS Distribution Casino France, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société SAS " PHB Distribution " une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 26 avril 2018 de la Commission nationale d'aménagement commercial autorisant l'extension d'un supermarché à Bouc-Bel-Air est annulée.

Article 2 : La société SAS " PHB Distribution " versera une somme de 2 000 euros à la société SAS Distribution Casino France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société SAS " PHB Distribution " sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS " PHB Distribution ", à la société SAS Distribution Casino France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera délivrée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président-assesseur,

- Mme. F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2019.

2

N° 18MA03547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03547
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;18ma03547 ?
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