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24/05/2019 | FRANCE | N°18MA03336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2019, 18MA03336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Albitreccia a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les trois délibérations n° 15/235 AC, n° 15/236 AC et n° 15/237 AC du 2 octobre 2015 par lesquelles l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), la liste des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral ainsi que la carte des vocations des plages et séquences littorales qui détermine les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L

. 146-4 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de la collectivité de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Albitreccia a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les trois délibérations n° 15/235 AC, n° 15/236 AC et n° 15/237 AC du 2 octobre 2015 par lesquelles l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), la liste des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral ainsi que la carte des vocations des plages et séquences littorales qui détermine les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501115, du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2018 et 9 janvier 2019, la commune d'Albitreccia, représentée par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler les trois délibérations n° 15/235 AC, n° 15/236 AC et n° 15/237 AC du 2 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les délibérations sont irrégulières faute de convocations régulières des conseillers ;

- le jugement a méconnu l'autorité de la chose jugée le 1er mars 2018 ;

- la mention du peuple corse est illégale ;

- les espaces stratégiques ont été irrégulièrement définis ;

- le PADDUC a méconnu l'article L. 4424-11-II du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, la collectivité de Corse représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune d'Albitreccia ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " Par un jugement du 1er mars 2018, n° 1600464, le tribunal administratif de Bastia a annulé " La délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 ... en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles ". Aucun autre document du padduc que les cartes des espaces stratégiques agricoles ne permet de délimiter les espaces stratégiques agricoles. La commune d'Albitreccia demande notamment l'annulation totale de la délibération du 2 octobre 2015. Dans la mesure où le jugement n° 1600464 du 1er mars 2018 est devenu définitif, tout comme l'annulation qu'il prononce, les conclusions de la commune d'Albitreccia en tant qu'elles concernent la carte des espaces stratégiques agricoles sont devenues sans objet ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la commune d'Albitriccia, et celles de MeA..., représentant la collectivité de Corse.

Une note en délibéré présentée par Me A...a été enregistrée le 7 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Albitreccia relève appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation des délibérations n° 15/235 AC, n° 15/236 AC et n° 15/237 AC du 2 octobre 2015 par lesquelles l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), la liste des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral ainsi que la carte des vocations des plages et séquences littorales qui détermine les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

2. Par un jugement du 1er mars 2018, n° 1600464, le tribunal administratif de Bastia a annulé " La délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 ... en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles ". Aucun autre document du PADDUC que les cartes des espaces stratégiques agricoles ne permet de délimiter les espaces stratégiques agricoles. En effet, les critères figurant tant dans le règlement que dans les livrets, s'ils désignent les critères d'éligibilité aux ESA ne permettent pas de déterminer ou d'identifier lesdits espaces avec certitude. Outre l'annulation des délibérations n°15/236 AC et n°15/237 AC, la commune d'Albitreccia demande l'annulation totale de la délibération n°15/235 AC. Dans la mesure où le jugement n° 1600464 du 1er mars 2018 est devenu définitif, tout comme l'annulation qu'il prononce, les conclusions de la commune d'Albitreccia en tant qu'elles concernent la carte des espaces stratégiques agricoles sont devenues sans objet.

3. Comme l'a jugé le Tribunal, le secrétaire général de la collectivité de Corse a, par un courrier du 15 septembre 2015, adressé à 1'ensemble des conseillers territoriaux le rapport n° 2015/021184 du président du conseil exécutif relatif au PADDUC qui a été examiné lors de la session ordinaire des 1er et 2 octobre 2015. Ce rapport a également été déposé le même jour sur la boîte personnelle sécurisée de chaque conseiller territorial. Par un courrier du 16 septembre 2015, une version numérique du projet dans son intégralité et de ses annexes a été envoyée au moyen d'une clé USB à l'ensemble de ces conseillers territoriaux. L'ensemble de ces documents a été reçu au plus tard le 16 septembre 2015, soit dans le délai prescrit par les dispositions de l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'information des conseillers territoriaux ne peut qu'être écarté.

4. La mention " du peuple Corse " dans le PADDUC est dénuée de toute portée normative. Par suite, la commune d'Albitreccia ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.

5. La commune d'Albitreccia ne peut davantage invoquer utilement de moyens portant sur la cartographie des ESA en raison de l'annulation prononcée par le jugement définitif n° 1600464 du 1er mars 2018.

6. Contrairement aux affirmations de la commune requérante, le PADDUC prévoit le classement en espaces stratégiques agricoles de 105 000 hectares comme un objectif à atteindre qui n'est pas strictement contraignant. Cet objectif a été fixé et défini, aux termes du point I. b du livret III " schéma d'aménagement territorial " comme " les espaces cultivables (moins de 15% de pente) à potentialité agronomique, incluant les espaces pastoraux présentant les meilleures potentialités, ainsi que par les espaces cultivables et équipés ou en projet d'un équipement structurant d'irrigation. Leur surface est de 105 119 ha. ". La commune d'Albitreccia ne critique donc pas utilement l'estimation à 105 000 hectares des espaces stratégiques agricoles. Pour le surplus, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit aux points 15, 16 et 17 du jugement attaqué.

7. Enfin et en tout état de cause, il y a lieu d'adopter les motifs non contestés des points 21, 22 et 23 du jugement portant sur les délibérations n° 15/236 AC et n° 15/237 AC du 2 octobre 2015.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Albitreccia n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les trois délibérations du 2 octobre 2015.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation en tant qu'elle concerne les cartes définissant les espaces stratégiques agricoles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la collectivité de Corse fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Albitreccia et à la collectivité de Corse.

Copie en sera délivrée à la préfète de Corse-du-sud.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

4

N° 18MA03336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03336
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-24;18ma03336 ?
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