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17/09/2019 | FRANCE | N°18MA02055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 septembre 2019, 18MA02055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Anecoop France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1604027 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 12 857 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

t des mémoires, enregistrés le 2 mai 2018, le 22 février 2019, le 26 mars 2019 et le 17 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Anecoop France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1604027 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 12 857 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2018, le 22 février 2019, le 26 mars 2019 et le 17 juin 2019, la SAS Anecoop France, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige, ou à défaut leur réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le service vérificateur a requalifié en établissement industriel, l'immeuble d'exploitation lui appartenant, dès lors qu'elle ne réalise aucune opération de production ou de transformation de produits et que les opérations de conditionnement qu'elle effectue sont limitées et très faiblement mécanisées ;

- si le caractère d'établissement industriel devait être reconnu, certains postes d'outillage et moyens matériels d'exploitation entrent dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- elle peut, à cet égard, se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 n° 170.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2018, le 25 février 2019 et le 29 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Anecoop France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SAS Anecoop France.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Anecoop France a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Perpignan. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2018 qui a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 12 857 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

2. En premier lieu, selon l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. ". Pour l'application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de son activité de commerce de gros de fruits et légumes, la SAS Anecoop France dispose, pour recevoir les marchandises, les entreposer, le cas échéant les reconditionner et les expédier, d'un entrepôt d'une surface de 9 800 mètres carrés. Cet entrepôt, complètement réfrigéré, est équipé d'installations de production de froid et comprend une chambre froide d'une surface de 1 600 mètres carrés. Il est équipé d'un système de travail informatisé basé sur la lecture optique des codes à barres permettant une gestion normalisée des livraisons, des expéditions et des stocks, de trois élévateurs, de trente-deux chariots auto-transportés, de bascules de pesage, de cinq transpalettes, de deux machines à conditionner et de divers matériels de conditionnement des pastèques et des fleurs. Il résulte de l'instruction que ces moyens matériels permettent à la société, qui affecte aux activités exercées dans l'entrepôt cinquante-six employés, de traiter annuellement 306 000 palettes et quotidiennement, entre trois et onze tonnes par personne. Si la société fait valoir que la majorité de son personnel est affectée aux activités administratives et commerciales, les surfaces dédiées à ces activités ainsi qu'à la gestion de l'entreprise ne représentent qu'une part minime de 10 à 15 % au plus de celles de l'ensemble de l'établissement. Ainsi, alors même que certaines opérations seraient réalisées manuellement, compte tenu de la nature de l'activité de l'établissement, les moyens techniques, d'une valeur comptable de 830 000 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et supérieure à un million d'euros au titre de l'exercice clos en 2013, et les moyens informatiques mis en oeuvre doivent être regardés comme présentant un caractère important et ayant un rôle prépondérant pour assurer cette activité, qui ne pourrait être exercée dans les même conditions en l'absence de tels moyens. Par suite, alors même que ces activités n'impliquent aucune opération de fabrication ou de transformation, l'établissement présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration a évalué les immobilisations selon la méthode comptable définie par ces dispositions.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) ". Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies figurant au dossier, que les stores intérieurs à lamelles ou enroulables, le système de chauffage et de climatisation, le système " anti-tartre du forage ", dont la société requérante ne précise ni la consistance ni l'usage, et les installations de détection et de protection incendie seraient spécifiquement adaptés au processus industriel qu'elle met en oeuvre et qu'ils ne pourraient, par conséquent, être utilisés en cas d'affectation des locaux à d'autres activités. D'autre part, s'agissant des éléments " porte coulissante des chambres froides ", " ventilateurs/condenseurs de chambre froide " et " portes rapides frigo ", même s'ils sont démontables, ils n'ont pas vocation à être dissociés de l'immeuble auquel ils ont été incorporés et à l'exploitation duquel ils sont indispensables. Par suite, la SAS Anecoop France n'est pas fondée à soutenir que ces installations ne devaient pas être comprises dans la base d'imposition des cotisations foncières des entreprises en litige.

6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ".

7. La SAS Anecoop France n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 170 de l'instruction BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 qui vise les outillages et les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Anecoop France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Anecoop France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Anecoop France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

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N° 18MA02055

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02055
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;18ma02055 ?
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