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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY03992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY03992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 753 322,68 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention qu'il a subie le 9 juin 2005 au centre hospitalier d'Aurillac et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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n jugement n° 1601454 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Cler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 753 322,68 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention qu'il a subie le 9 juin 2005 au centre hospitalier d'Aurillac et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601454 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 4 mars 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1601454 du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 791 656,97 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention qu'il a subie le 9 juin 2005 au centre hospitalier d'Aurillac, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 5 mai 2016 puis à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si l'endartériectomie carotidienne pratiquée le 9 juin 2005 n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, le risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral, de 5 %, constitue une probabilité faible, d'autant que ce taux tient compte des facteurs à risque liés à ses antécédents ;

- dès lors que le dommage subi présente également le caractère de gravité exigé par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les conséquences de l'intervention réalisée le 9 juin 2005 doivent être regardée comme anormales au sens de ces dispositions ;

- s'agissant des préjudices patrimoniaux, il a droit :

* à la somme de 6 211,82 euros au titre des frais de garde-meubles dont il a dû s'acquitter après avoir été contraint de quitter le logement de fonction qu'il occupait en sa qualité de militaire de la gendarmerie ;

* à la somme de 14 999,97 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, pour la période du 6 février 2006 au 30 juillet 2008 au cours de laquelle il a été placé en congés de longue maladie jusqu'à sa démission, intervenue le 31 juillet 2008 ;

* à la somme de 75 000 euros au titre de l'incidence professionnelle subie, dès lors qu'il n'a pu, à l'âge de cinquante ans, poursuivre son activité professionnelle dans la gendarmerie ;

* à la somme de 365 025,41 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne à raison de deux heures par jour, compte tenu du barème de capitalisation publiée à la Gazette du Palais et applicable pour un homme âgé de cinquante ans ;

* à la somme de 37 826,02 euros au titre des frais d'adaptation de son logement à son handicap, comprenant un changement des portes fenêtres, l'installation d'une pompe à chaleur, l'aménagement des accès, le remplacement des portes d'entrée et du garage ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, il a droit :

* à la somme de 3 493,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi ;

* à la somme de 15 000 au titre des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7 ;

* à la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 sur une échelle de 7 ;

* à la somme de 249 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, estimé à 65 % ;

* à la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 2 sur une échelle de 7 ;

* à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale a présenté des observations, enregistrées le 12 décembre 2018.

Un mémoire, enregistré le 4 mai 2020, a été présenté par le ministre de l'action et des comptes publics.

Un mémoire, enregistré le 11 mai 2020, a été présenté par le ministre des armées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, l'ONIAM, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation de M. C... dirigées à son encontre.

Il soutient que :

- les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies dès lors que la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie ;

- subsidiairement, il est demandé la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de l'ONIAM et l'application du principe de déduction des aides versées par les organismes sociaux et plus généralement par tout organisme auquel M. C... serait affilié, conformément à l'article L. 1142-17 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2020, en application du II de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a subi le 9 juin 2005, au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac, une endartériectomie de la carotide droite. Au réveil du patient a été constatée une hémiplégie gauche totale consécutive à un accident vasculaire cérébral. M. C..., qui, en dépit d'une rééducation, est demeuré atteint de séquelles invalidantes, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation. Par un avis du 5 novembre 2015 rendu après une expertise médicale, cette commission a estimé que les séquelles résultaient d'un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ayant refusé de faire une offre d'indemnisation, M. C... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à ce que la réparation de ses préjudices en lien avec l'intervention du 9 juin 2005 soit mise à la charge de l'office. M. C... relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. ". L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives.

3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.

4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI de Rhône-Alpes, que M. C... était atteint d'une sténose de la carotide droite, associant des épisodes d'accidents ischémiques transitoires répétés, de plus en plus rapprochés et sévères, et qui, sans la réalisation urgente d'une endartériectomie, aurait évolué à court terme et selon une probabilité évaluée à au moins 80 %, vers un accident vasculaire cérébral constitué, lequel aurait été favorisé, en outre, par l'existence d'un méningiome. Par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges et ce que ne conteste d'ailleurs pas le requérant, les conséquences de l'accident médical dont il a été victime n'étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie en l'absence de réalisation d'une endartériectomie.

5. D'autre part, il résulte des indications données par les experts que le risque d'un accident vasculaire cérébral post-opératoire immédiat chez les patients atteints, comme en l'espèce, d'une sténose carotidienne symptomatique, est de l'ordre de 5 %. Ce risque était, en outre, légèrement plus important chez M. C... en raison des risques vasculaires liés à son état initial. Dans ces conditions, le risque qui s'est réalisé, fût-il imprévisible, ne peut pas être regardé comme présentant une probabilité faible de nature à justifier la mise en oeuvre de la solidarité nationale. Les conséquences dommageables qui résultent de cette complication ne sont dès lors pas anormales au regard de l'état de santé initial de M. C... comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

6. En l'absence d'anormalité du dommage, les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale prévues aux dispositions du II de l'article L. 1142-1 citées au point 2 ne sont pas remplies.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'ONIAM. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY03992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03992
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MOROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly03992 ?
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