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06/08/2020 | FRANCE | N°18LY02177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 août 2020, 18LY02177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Jons a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la délibération du 28 octobre 2014 par laquelle la commission permanente du conseil général du Rhône a réparti au profit des communes défavorisées du département du Rhône une fraction des sommes affectées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry pour l'année 2009 et, d'autre part, la délibération du 3 septembre 2014 par

laquelle la commission commune aux départements du Rhône et de l'Isère a procédé à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Jons a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la délibération du 28 octobre 2014 par laquelle la commission permanente du conseil général du Rhône a réparti au profit des communes défavorisées du département du Rhône une fraction des sommes affectées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry pour l'année 2009 et, d'autre part, la délibération du 3 septembre 2014 par laquelle la commission commune aux départements du Rhône et de l'Isère a procédé à la répartition des ressources de ce fonds pour l'année 2009.

Par un jugement n° 1410267-1501701 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juin 2018 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2019, le département du Rhône, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Jons devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jons une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission permanente du conseil général de l'Isère a demandé une répartition interdépartementale du produit de l'écrêtement de la taxe professionnelle provenant de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry par une délibération du 25 septembre 2009 ;

- une absence de délibération motivée du conseil général de l'Isère sollicitant la répartition interdépartementale serait sans influence sur le sens des délibérations des 3 septembre et 28 octobre 2014 ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Jons devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 2 décembre 2019, la commune de Jons, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le département du Rhône ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me D..., représentant le département du Rhône et celles de Me B..., représentant la commune de Jons.

Considérant ce qui suit :

1. Le département du Rhône relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la commune de Jons, d'une part, la délibération du 3 septembre 2014 par laquelle la commission commune aux départements du Rhône et de l'Isère a procédé à la répartition des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry pour l'année 2009 et, d'autre part, la délibération du 28 octobre 2014 par laquelle la commission permanente du conseil général du Rhône a réparti au profit des communes défavorisées du département du Rhône une fraction des sommes affectées à ce fonds pour l'année 2009.

2. Aux termes du I de l'article 3 du décret du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle, dans sa version applicable au litige : " La répartition du produit de l'écrêtement est opérée uniquement dans le cadre du département d'implantation si, dans le délai de trois mois après la communication prévue à la dernière phrase du III de l'article 2, le président du conseil général de ce département n'a reçu aucune notification d'une délibération dûment motivée par laquelle un conseil général réclame une répartition interdépartementale au profit d'une ou plusieurs communes situées dans son département ou l'attribution de la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité destinée aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues. Ces notifications sont adressées par les préfets concernés au préfet du département d'implantation qui les transmet au président du conseil général. / Dans le cas contraire, et sous réserve de la procédure particulière de répartition de la fraction revenant aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues prévue au IV ci-dessous, un arrêté conjoint des présidents de conseil général du département d'implantation et des départements dont le conseil général s'est prononcé en temps utile pour une répartition interdépartementale convoque la commission interdépartementale de répartition ; cet arrêté fixe le lieu de réunion de la commission et doit être pris au plus tard deux mois à compter de la date d'expiration du délai visé au premier alinéa ". Et aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa version applicable au litige : " I. Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle. (...) III. Le préfet du département d'implantation communique sans délai les informations mentionnées au I aux préfets des départements figurant sur la liste mentionnée au II et aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du b du 2° du II de l'article 1648 A précité. Chaque préfet destinataire de ces informations les communique sans délai au président du conseil général ".

3. Pour annuler la délibération du 3 septembre 2014 ainsi que, par voie de conséquence, celle du 28 octobre 2014, le tribunal a retenu que la décision de la commission interdépartementale a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'en l'absence de délibération motivée du conseil général de l'Isère, réclamant une répartition interdépartementale du produit de l'écrêtement de la taxe professionnelle provenant de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry au profit d'une ou plusieurs communes du département, transmise au président du conseil général du département du Rhône, cette répartition ne pouvait s'opérer que dans le cadre du département d'implantation de l'aéroport.

4. Le département du Rhône produit en appel une délibération de la commission permanente du conseil général de l'Isère du 25 septembre 2009 dressant la liste des communes de ce département concernées par l'activité de l'ensemble des établissements situés dans les départements voisins soumis à l'écrêtement des cotisations de taxe professionnelle. Toutefois, cette délibération ne réclame pas expressément une répartition interdépartementale et ne motive pas une telle demande. En outre, le département n'apporte aucun élément établissant que cette délibération aurait été notifiée au président du conseil général du département du Rhône selon les modalités prescrites par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 octobre 1988, soit dans le délai de trois mois après la communication par le préfet des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.

5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

6. Si le département du Rhône fait valoir que l'irrégularité constatée aux points 3 et 4 du présent arrêt n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, cette irrégularité a cependant pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Dès lors, elle entache nécessairement d'illégalité la délibération en litige du 3 septembre 2014.

7. Il résulte de ce qui précède que le département du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Jons, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du département du Rhône à verser à la commune de Jons au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département du Rhône est rejetée.

Article 2 : Le département du Rhône versera la somme de 2 000 euros à la commune de Jons en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Rhône et à la commune de Jons.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme E..., premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 août 2020.

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N° 18LY02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02177
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;18ly02177 ?
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