Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes distinctes, d'annuler :
- la décision du 18 décembre 2015 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement du 18 décembre 2015 jusqu'au 18 mars 2016 ;
- la décision du 7 novembre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement du 7 novembre 2017 jusqu'au 7 février 2018.
Par un jugement n° 1601407-1800123 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande n° 1601407, annulé la décision du 7 novembre 2017 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 7 novembre 2017 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., présidente de chambre,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., incarcéré, après plusieurs transferts d'établissements pénitentiaires, au centre pénitentiaire de Beauvais, a fait l'objet de décisions de placement à l'isolement depuis le 20 juin 2014. La garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 novembre 2017 ordonnant la prolongation du placement à l'isolement de M. B... pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (...) ". L'article R. 57-7-68 du même code dispose : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé le 18 septembre 2017 de l'intention de l'administration pénitentiaire de proposer la prolongation de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet. Cette notification informait M. B... de ses droits, et notamment du droit d'être assisté et de présenter des observations écrites et orales. A cette occasion, M. B... a demandé à être assisté par Me A... ou Me D.... Chacun de ses avocats a transmis des observations écrites préalablement au débat contradictoire, organisé le 3 octobre 2017 au cours duquel M. B..., assisté de Me A..., a présenté des observations orales. Il résulte de la proposition de prolongation de la mesure de placement à l'isolement prise par le chef d'établissement le 3 octobre 2017 que le compte-rendu écrit des observations orales de M. B... et les seules observations écrites de Me D... datées du 28 septembre 2017 ont été jointes à cette proposition transmise le 5 octobre 2017 à la garde des Sceaux, ministre de la justice. Si cette dernière soutient que le dossier de procédure a été transmis avec les observations écrites de deux avocats de M. B..., la pièce versée à l'appui de cette affirmation constituée de la liste des pièces justificatives comporte une rubrique cochée " procédure contradictoire dans son intégralité " sans plus de précision et ne permet pas à elle seule d'établir que les observations écrites de Me A... étaient jointes à la procédure. Par suite, ce vice de procédure est de nature à entraîner l'annulation de la décision du 7 novembre 2017.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 novembre 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C... B....
N°18DA01698 2