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27/11/2018 | FRANCE | N°18DA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 18DA00316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Triangle Supermarché a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1502284 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2018 et le 1er octobre 2018, la SARL Le Triangle

Supermarché, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Triangle Supermarché a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1502284 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2018 et le 1er octobre 2018, la SARL Le Triangle Supermarché, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Le Triangle Supermarché a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014, pour un montant de 23 058 euros, à raison du magasin de grande surface qu'elle exploite à Roubaix (Nord). Elle a toutefois sollicité le bénéfice de l'exonération prévue au I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts en faveur des entreprises industrielles ou commerciales exerçant leurs activités au sein d'une zone franche urbaine. Sa réclamation n'ayant pas été accueillie, elle a porté le litige devant le juge de l'impôt. Elle relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

Sur l'applicabilité du régime d'exonération applicable en zone franche urbaine :

En ce qui concerne le caractère nouveau de l'établissement :

2. Aux termes du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création (...) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis (...) sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2014, à 76 629 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. (...) / (...) / L'exonération porte pendant cinq ans (...) à compter de l'année qui suit la création (...) " et qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II à ce code : " Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles : / (...) / - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome. ".

3. L'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions précitées du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts est susceptible de bénéficier aux établissements qui sont créés, au cours de la période de référence, au sein d'une zone franche urbaine afin d'y exercer une activité nouvelle et non à ceux qui y reprennent une activité préexistante.

4. La SARL Le Triangle Supermarché a pris à bail commercial, le 6 mai 2013, un ensemble immobilier situé 150 rue de l'Epeule à Roubaix, dans lequel son bailleur, la société par actions simplifiée (SAS) Supermarchés Match avait exploité, jusqu'au 7 juillet 2012, un commerce de grande surface à prédominance alimentaire. L'article 12 du contrat de bail commercial précise que la SARL Le Triangle Supermarché se proposait d'exercer dans ces locaux une activité de " supermarché à prédominance alimentaire ". Il résulte de l'instruction qu'elle a effectivement entrepris l'exploitation d'une telle activité, sur la même zone de chalandise que son prédécesseur, dont elle a repris, de fait, la clientèle. Il résulte, en outre, de l'article 13 du contrat de bail commercial, que la location incluait divers matériels présents dans l'immeuble principal, à savoir notamment des bacs surgelés et des gondoles frigorifiques. Ainsi la société requérante doit être regardée comme ayant repris la clientèle, les locaux et certains des moyens d'exploitation de son prédecesseur. La durée, limitée à onze mois, de l'interruption de l'activité induite par la reprise de l'établissement n'a pas eu d'influence sur le transfert de clientèle. Il en va de même de la circonstance alléguée selon laquelle le précédent propriétaire, la SAS Supermarchés Match, continue à exploiter un établissement de même nature, qui serait situé à moins de trois kilomètres du commerce en cause, dès lors que, en tout état de cause, il n'est ni établi ni même allégué que ce supermarché aurait été nouvellement créé.

5. Dans ces conditions, alors même que la SARL Le Triangle Supermarché n'a repris aucun des salariés du précédent exploitant et qu'au fil du temps, elle a diversifié sa clientèle en proposant à la vente des produits ethniques non commercialisés par ce dernier, elle doit être regardée, en s'installant dans la zone franche urbaine du quartier de l'Epeule à Roubaix, comme ayant repris l'activité commerciale qui y était précédemment exploitée. Le bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions précitées du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts a ainsi pu lui être à bon droit refusé.

En ce qui concerne la possibilité de bénéficier de l'exonération consécutive à la création de l'établissement par la SAS Supermarchés Match :

6. Il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'un litige relatif au bénéfice d'un régime exonération, de se prononcer au vu des éléments de l'instruction, sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties.

7. Il résulte de ce qui vient d'être rappelé au point précédent que la SARL Le Triangle Supermarché ne saurait soutenir, qui plus est en invoquant les dispositions de l'article 1353 du code civil, qui sont inapplicables dans un litige opposant l'administration à un particulier, qu'il appartiendrait à l'administration d'apporter la preuve de ce qu'elle ne pourrait bénéficier de l'exonération obtenue par le précédent exploitant.

8. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la reprise, l'établissement, tel qu'exploité par le précédent exploitant, la SAS Supermarchés Match, existait depuis moins de cinq ans, durée de la période d'exonération prévue par les dispositions, citées au point 2, du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts. Dans ces conditions et peu important que la SAS Supermarchés Match ait ou non effectivement bénéficié d'une telle exonération, la société requérante ne saurait utilement soutenir que, même qualifiée de reprise, l'exploitation du commerce qu'elle a assurée pouvait néanmoins bénéficier, en 2014, de l'exonération consécutive à la création de l'établissement moins de cinq ans auparavant.

9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'entrait pas dans le champ de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions, citées au point 2, du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts pour l'année 2014.

En ce qui concerne la contradiction qui résulterait de la concomitance entre l'exonération à la taxe foncière et l'assujettissement à la contribution foncière des entreprises au titre de 2014 :

10. Les dispositions de l'article 1383 C bis du code général des impôts prévoient que, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les immeubles situés dans les zones franches urbaines sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Ces dispositions précisent, dans leur rédaction applicable à l'année 2014, que : " L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I sexies de l'article 1466 A. / (...) ".

11. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, notamment pas de l'avis d'imposition aux taxes foncières pour l'année 2015 versé au dossier, qui n'est pas établi au nom de la requérante mais à celui de la société " SA Supermarchés Match Nord ", que la SARL Le Triangle Supermarché aurait, comme elle l'allègue et comme l'ont a tort retenu les premiers juges, bénéficié, au titre de l'année 2014, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par les dispositions citées au point précédent de l'article 1383 C bis du code général des impôts, en ce qui concerne les locaux dans lesquels elle exploite son magasin et dont elle n'est d'ailleurs pas le propriétaire. Par suite, elle ne peut utilement tirer argument de la situation alléguée pour soutenir qu'elle devrait nécessairement bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises. Au demeurant, ces dispositions, qui, s'agissant d'un régime d'exonération sont d'interprétation stricte, se bornent à prévoir une exonération de taxe foncière pour les immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises, mais n'instaurent aucun régime d'exonération de cotisation foncière des entreprises au bénéfice des locaux faisant l'objet d'une exonération au titre de la taxe foncière.

Sur le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

12. Les doctrines administratives BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20, laquelle, au demeurant, a trait à une imposition distincte de celle en cause, et BOI-IF-TFB-10-160-10, dans sa version à jour au 12 septembre 2012, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application. La SARL Le Triangle Supermarché ne peut ainsi s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Triangle Supermarché n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Le Triangle Supermarché est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Triangle Supermarché et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00316
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CUVILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-27;18da00316 ?
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