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28/01/2021 | FRANCE | N°18DA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 28 janvier 2021, 18DA00196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Normandie Manutention a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles, assortis de l'intérêt de retard, qui ont été mis à sa charge, à hauteur d'un montant total de 114 447 euros, au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1502743 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2018 et le 25 mai 2018,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Normandie Manutention a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles, assortis de l'intérêt de retard, qui ont été mis à sa charge, à hauteur d'un montant total de 114 447 euros, au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1502743 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2018 et le 25 mai 2018, la SAS Normandie Manutention, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles, assortis de l'intérêt de retard, qui ont été mis à sa charge, à hauteur d'un montant total de 114 447 euros, au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la SAS Normandie Manutention.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Normandie Manutention exerce une activité de location de matériels industriels, pour laquelle, en début de location, elle cède à une société de financement ce matériel ainsi que le contrat de location qu'elle a conclu, tout en assurant la gestion technique et financière de cette location auprès du locataire et l'accomplissement, le cas échéant, de prestations de maintenance associées à cette location. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction des loyers versés aux sociétés de financement que la SAS Normandie Manutention avait appliquée pour le calcul de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011. La SAS Normandie Manutention relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur d'un montant total de 114 447 euros, des rappels d'imposition, assortis d'intérêts de retard, qui en ont résulté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La SAS Normandie Manutention soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, dès lors que les premiers juges n'ont pas exposé les motifs pour lesquels devait être écartée, selon eux, la solution retenue par le tribunal administratif de Montreuil, dans une affaire analogue, dont elle se prévalait expressément. Toutefois, il ressort des points 3 et 5 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments soulevés devant eux par les parties, ont suffisamment motivé leur décision en exposant précisément les éléments tenant à la teneur des engagements respectifs nés des relations contractuelles nouées par la SAS Normandie Manutention tant avec les sociétés de financement qu'avec ses clients, sur lesquels ils se sont fondés pour estimer que, contrairement à ce que la demanderesse soutenait, les impositions contestées avaient été établies conformément aux dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

3. En vertu du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée sur laquelle est assise la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui y sont assujetties, est égale à la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires, majoré de certains éléments définis au a), et d'autre part, comme le précise le b), " - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / - la variation négative des stocks ; / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / (...) / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ; / - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; (...) / - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. ". Ces dispositions fixent de façon limitative la liste des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est calculée la cotisation minimale de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée.

4. D'une part, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, la SAS Normandie Manutention, lorsqu'elle établit avec ses clients un contrat de location de matériel, transfère, par des actes distincts de ce contrat, la propriété de ce matériel ainsi que ce contrat de location à une société de financement, sans modification des relations contractuelles souscrites envers ses clients. Elle perçoit de ses clients, en son nom propre, les sommes prévues au contrat de location comprenant, outre la mise à disposition du matériel aux clients, la rémunération des prestations d'entretien et de maintenance qu'elle leur rend. La SAS Normandie Manutention n'a justifié ni devant les premiers juges, ni davantage en cause d'appel, que la facturation de la location des matériels à ses clients ou les écritures comptables correspondantes décomposeraient les différents éléments de prix, à savoir les sommes reversées aux sociétés de financement, la marge conservée en sa qualité d'intermédiaire, et les autres prestations rendues. Par suite, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur le montant total des sommes facturées par la SAS Normandie Manutention à ses clients pour déterminer le chiffre d'affaires au sens et pour l'application des dispositions du a) du 4 de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

5. D'autre part, il résulte des stipulations des contrats conclus à cet effet par la SAS Normandie Manutention avec les sociétés de financement, produits par la requérante, que les loyers versés aux organismes de financement propriétaires des machines, le sont toujours en contrepartie de l'avance d'un capital d'investissement, et non en contrepartie de la simple mise à disposition des équipements. A cet égard, il résulte de l'instruction que la SAS Normandie Manutention n'est pas rémunérée distinctement par les sociétés de financement pour son activité de mandataire, qu'elle supporte tous les risques liés à la gestion des contrats de location et qu'elle continue d'assurer, notamment, le risque de défaut de paiement des loyers par l'utilisateur final. En outre, la SAS Normandie Manutention s'engage à acquérir ces matériels à la fin de leur location, pour une valeur fixée dès la conclusion du contrat avec les sociétés de financement. Ainsi, ces loyers résultant des contrats de location-financement qui constituent, en application des normes comptables en vigueur, une charge financière, et non des consommations de biens ou de services en provenance de tiers, sont, en application des dispositions précitées du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, des charges entrant dans le calcul de la valeur ajoutée servant d'assiette aux cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises.

6. Enfin, si la SAS Normandie Manutention se prévaut d'une argumentation relative aux différents régimes auxquels sont soumis, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les intermédiaires, selon qu'ils agissent en leur nom propre ou au contraire au nom d'autrui, une telle argumentation ne peut utilement venir au soutien d'une contestation par cette société des rehaussements mis à sa charge en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Normandie Manutention n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Normandie Manutention est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Normandie Manutention et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°18DA00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00196
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL HORRIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-28;18da00196 ?
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