LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 18-85.154 FS-P+B
N° 3677
VD1
12 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 août 2018, qui, dans l'information suivie contre M. Louis X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a constaté la nullité de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire et ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-1, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic international de stupéfiants, M. X... a été interpellé, le 30 juillet 2017 ; qu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 3 août 2017 ;
Que, par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire ; que, le 3 juillet 2018, son avocat a été convoqué au débat contradictoire préalable à la décision sur la prolongation de la détention provisoire, fixé au 24 juillet 2018 à 15 heures ; que, par courriel du 24 juillet 2018 à 10 h 55, l'avocat de M. X... a sollicité le report de ce débat, en raison de son intervention concomitante dans une autre affaire, devant une autre juridiction ; que, le même jour, à 11 h 22, le greffier du juge des libertés et de la détention a répondu à l'avocat que le report du débat était impossible, compte tenu de la charge du service, lui indiquant qu'il pouvait envoyer des pièces par voie dématérialisée ; que le débat s'est tenu le 24 juillet 2018, en l'absence de l'avocat de M. X..., la décision étant mise en délibéré au 30 juillet 2018 ; qu'à cette date, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, qui a fait appel de cette ordonnance ; que, devant la chambre de l'instruction, M. X... a soulevé la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour atteinte aux droits de la défense, au motif qu'aucune réponse n'avait été apportée à la demande de renvoi du débat contradictoire présentée par son avocat, ni dans l'ordonnance ni dans le procès-verbal de débat contradictoire, qui, au surplus, ne visaient ni ne répondaient à la note en délibéré, qui avait été adressée par la défense avec des pièces jointes au juge des libertés et de la détention, avant le prononcé de sa décision ;
Attendu que, pour accueillir cette exception de nullité et ordonner la mise en liberté de M. X..., assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire est entachée de nullité en l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi du débat contradictoire, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de report du débat contradictoire, de motiver sa décision de rejet ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.